Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 29 novembre 2012, n° 11/17154

  • Protocole·
  • Sociétés·
  • Rémunération·
  • Rupture unilatérale·
  • Commission·
  • Clause·
  • Remboursement·
  • Résiliation·
  • Procédure·
  • Siège

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 9, 29 nov. 2012, n° 11/17154
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/17154
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 18 mai 2011, N° 2010076581
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2022
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/17154

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS – 3ème chambre – RG n° 2010076581

APPELANTE :

Société INTANGIS HOLDINGS, LLC

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1] (ETATS UNIS)

agissant poursuites et diligences par son bureau de représentation situé [Adresse 3] représenté par son directeur et représentant légal dûment habilité

représentée par : la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT (Maître Didier BOLLING) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0480)

assistée de : Maître Jelena VODJEVIC (avocat au barreau de PARIS, toque : A0895)

INTIMEE :

Société ATLANTIC FINANCIAL GROUP AFG

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 7] (TOGO)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Maître Patricia HARDOUIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056)

assistée de : Maître Modjona-Esso DANDAKOU (avocat au barreau de PARIS, toque : T040)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Edouard LOOS , Conseiller

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER,

ARRÊT :

— contradictoire,

— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Monsieur Edouard LOOS, Conseiller, aux lieu et place de Monsieur Patrick MONIN-HERSANT, Président, empêché, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

La société de droit américain INTANGIS HOLDINGS LLC (dite ci après société INTANGIS) est un fonds d’investissement spécialisé dans les pays émergents d’Afrique. La société ATLANTIC FINANCIAL GROUP (dite ci après AFG) est une société holding issue d’une banque togolaise de [Localité 7].

Dans un protocole du 1° septembre 2006, les sociétés INTANGIS et AFG ont envisagé une opération financière comprenant une clause d’attribution de juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris, clause dont la validité a été reconnue par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 octobre 2010.

Le protocole a reçu un début d’exécution, INTANGIS trouvant un premier investisseur et constituant, en octobre 2006, un groupe de compétences informatiques et juridiques. Des documents de présentation ont été rédigés et un 'road show’ organisé. AFG versa une somme de 100.000 euros en septembre 2006 au titre de la rémunération due à INTANGIS.

Le bouclage de l’opération se révéla néanmoins impossible, la situation d’AFG se trouvant compromise à compter de février 2007.

INTANGIS mit alors en oeuvre une clause du protocole permettant à AFG de se dégager de l’exécution du protocole moyennant le versement à INTANGIS de 50% de la commission initialement prévue outre le remboursement des frais exposés.

Dans un premier temps, en août 2007, le conseil d’AFG a indiqué que l’opération n’était pas abandonnée. Une mise en demeure d’INTANGIS est néanmoins restée sans réponse.

Menacée de retrait d’agrément par le gouvernement togolais, AFG déplaçait son siège social en Côte d’Ivoire.

Par acte du 30 décembre 2009, INTANGIS a fait assigner AFG en paiement de l’indemnité convenue en cas de résiliation unilatérale.

* * *

Vu le jugement prononcé le 19 mai 2011 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

— condamné la société ATLANTIC FINANCIAL GROUP à payer à la société INTANGIS HOLDINGS LLC la somme de 100.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2009,

— condamné la société ATLANTIC FINANCIAL GROUP à payer à la société INTANGIS HOLDINGS LLC la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire,

— rejeté toutes autres demandes,

Vu l’appel de la société INTANGIS HOLDINGS LLC reçu le 22 septembre 2011,

Vu les dernières conclusions déposées le 4 octobre 2012 par la société INTANGIS HOLDINGS LLC,

Vu les dernières conclusions déposées le 11 septembre 2012 par la société ATLANTIC FINANCIAL GROUP, intimée,

SUR CE, LA COUR

Considérant que la société INTANGIS demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société AFG à lui verser la somme de 100.000 euros correspondant au solde des factures 2006 et réclame la condamnation de la société AFG à lui verser 375.000 euros au titre de la rupture unilatérale du protocole, 120.100,78 euros en remboursement de frais juridiques, 175.000 euros au titre de la violation de la clause d’exclusivité, 200.000 euros en réparation de son préjudice moral et de l’attente portée à sa réputation outre 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’elle considère que la société AFG a procédé de manière unilatérale à la résiliation du protocole d’accord et, ce faisant, a gravement manqué à ses obligations contractuelles et a engagé sa pleine et entière responsabilité ;

Considérant que la société AFG conteste avoir résilié unilatéralement le protocole et demande à la cour de dire que l’article 7-3 du dit protocole doit être réputé non écrit en raison de son caractère abusif ; qu’elle conteste être tenue à d’autres sommes que celles retenues par les premiers juges et sollicite la condamnation de la société INTANGIS à lui verser 1.000.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que le protocole du 1° septembre 2006 conclu entre les sociétés INTANGIS et AFG comporte un article 7 intitulé 'Frais externes et rémunération de INTANGIS’ ; que, selon l’article 7-1, 'AFG versera à INTANGIS un premier honoraire forfaitaire et irrépétible d’un montant de deux cent mille euros (200.000) HT, en contrepartie des travaux et prestations (…) qu’elle effectue en exécution du protocole (…). Cette première rémunération sera versée en deux fois et sans qu’il soit nécessaire de produire de justificatifs autres qu’une facture, pour moitié préalablement au démarrage du Projet et pour moitié deux mois après le premier payement’ ; que l’article 7-2 prévoit un complément de rémunération ; que l’article 7-3 est ainsi rédigé : 'Dans le cas où, pour quelque raison que ce soit, elle déciderait unilatéralement en vertu de l’article 8 (11) ci-après de ne pas mettre en place l’Opération Financière, AFG indemnisera INTANGIS du solde non payé de la commission de succès, ce solde étant plafonné à 30% de ladite commission et à 50% de son montant si elle intervenait ensuite. En outre sur présentation de justificatifs, AFG assumera la charge, par payement ou par remboursement à INTANGIS selon le cas, de tous les frais engagés en exécution du Protocole dont elle avait approuvé le coût.' ; que l’article 8 porte sur la résiliation et la durée du protocole, l’article 8 (II) se rapportant à une impossibilité reconnue par les deux parties d’atteindre les objectifs en matière de ratios prudentiels ou de coût 'all in’ de l’opération financière ; que l’article 8 (III) stipule que la décision unilatérale de la société AGF de mettre un terme au protocole devra être notifiée à INTANGIS 'par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 15 jours ouvrés’ ;

Considérant qu’il résulte des termes du protocole ci dessus rappelés que les parties ont entendu fixer le montant de l’opération à la somme forfaitaire de 200.000 euros, l’article 7-3 prévoyant une rémunération calculée sur un pourcentage de la commission de succès outre le remboursement des frais dans l’hypothèse d’une rupture unilatérale décidée par AFG ; qu’il convient de constater que la société AFG n’a aucunement décidé unilatéralement de mettre un terme anticipé au protocole puisque, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, elle n’a aucunement adressé à INTANGIS le courrier recommandé prévu à l’article 8(III) précité ; que, bien plus, en réponse à une demande de la société INTANGIS du 6 août 2007, le conseil de la société AFG, dans un courrier du 9 août 2007, confirme la poursuite du projet et la recherche d''une conclusion heureuse de l’opération’ ; que l’échec a finalement été constaté par la société INTANGIS dans un courrier adressé à AFG le 9 décembre 2008 ;

Considérant qu’il se déduit de ce qui précède que la société AFG n’a jamais décidé unilatéralement de mettre fin au protocole dont la durée avait été fixée à 6 mois au maximum ; que la société ANTANGIS peut dés lors uniquement prétendre à la rémunération prévue à l’article 7-1 du protocole ; que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, sans nécessité de se prononcer sur la validité de l’article 7-3 ;

Considérant que la solution du litige conduit à débouter la société INTANGIS de l’intégralité de ses autres demandes qui reposent sur la thèse, écartée par la cour, selon laquelle la société AFG aurait rompu unilatéralement et abusivement le protocole ;

Considérant que la confirmation du jugement rend sans objet les demandes de la société AFG tant à titre d’indemnisation pour procédure abusive que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne la société ATLANTIC FINANCIAL GROUP aux dépens et accorde à Maître BOLLING, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPÊCHé,

B. REITZER E. LOOS

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 29 novembre 2012, n° 11/17154