Infirmation partielle 11 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 11 janv. 2012, n° 09/10566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/10566 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 10 mars 2006, N° 05/03545 |
Sur les parties
| Parties : | S.A. GUY HOQUET L' IMMOBILIER |
|---|
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 11 JANVIER 2012
(n° 6 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/10566
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2006
Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 05/3545
APPELANT
M. Z C
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP MENARD SCELLE MILLET (avoués à la Cour)
dépôt de dossier
INTIMEE
S.A. GUY HOQUET L’IMMOBILIER
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP RIBAUT (avoués à la Cour)
assistée de Maître ROPARS Julien, avocat au barreau de PARIS – toque A262
plaidant pour la SCP BENSOUSSAN C, avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 9 novembre 2011 en audience publique, après qu’il ait été fait rapport par M. X, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
— M. ROCHE, président
— M. X, conseiller
— Mme LUC, conseiller
Greffier lors des débats : Mme A
ARRET
— contradictoire
— prononcé publiquement par M. ROCHE, président
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. ROCHE, président et Mme A, greffier.
LA COUR,
Vu le jugement rendu le 10 mars 2006 par le TGI d’EVRY qui a notamment condamné M C Z à payer à la société GUY HOQUET L’IMMOBILIER la somme de 20 000 euros au titre de son engagement contractuel intitulé « prix de la formation » et celle de 500 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
Vu l’appel de M C Z et ses conclusions du 20 octobre 2011 ;
Vu les conclusions de la société GUY HOQUET L’IMMOBILIER du 11 janvier 2011 ;
Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 1134 du Code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et de celles de l’article 1184 du même code ; que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques ;
Considérant que la société GUY HOQUET L’IMMOBILIER exploite et développe un réseau d’agences immobilières à l’enseigne homonyme dans un cadre de licence de marque et de franchise ; que suivant actes sous seing privé en date du 26 septembre 2003, elle a conclu avec Monsieur Z deux contrats de franchise, l’un pour le territoire de NARBONNE ou d’AGDE, le second, pour le territoire de BEZIERS ; qu’en application des dispositions contractuelles, Monsieur Z a reçu la formation GUY HOQUET L’IMMOBILIER, formation spécifique et confidentielle au réseau ;
Considérant que les deux contrats stipulaient un article 15 intitulé « RESILIATION » rédigé comme suit :
'15.1 Avant l’ouverture de l’agence
Le présent contrat sera résilié de plein droit si dans un délai de 12 mois et quelle qu’en soit la raison, en l’absence de faute du franchiseur, le franchisé n’a pas ouvert son agence. Dans cette hypothèse, la résiliation ne donnera pas droit à des dommages-intérêts. Toutefois, en contrepartie de la mise à disposition de la bible pendant la durée de la formation et de la formation initiale, le franchiseur conserverait dans cette hypothèse la somme dont le versement est prévu à l’article 8.1. du contrat.
15.2 Après l’ouverture de l’agence
Le présent contrat sera résilié de plein droit à la demande de l’une des parties en cas d’inexécution par l’autre de l’une quelconque de ses obligations, ou en cas de non-exploitation du concept par le franchisé pendant une durée supérieure à un mois.
Sauf faute grave qui impliquera une résiliation immédiate, la résiliation prendra effet un mois après envoi d’une mise en demeure restée infructueuse adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
Il est d’ores et déjà précisé que constitue notamment une faute grave pour le franchiseur ou le franchisé, tout manquement avéré à la probité.
La partie aux torts de laquelle la résiliation aura été prononcée devra verser à son cocontractant une indemnité égale au double du montant estimatif des redevances qui auraient été payées au franchiseur jusqu’au terme normal du contrat ; cette indemnité devant en toute hypothèse être au moins égale à TRENTE MILLE CINQ CENT EUROS (30 500 €), soit 200 066,89 Frs. »
Considérant qu’il est constant que M C Z n’a jamais ouvert les agences qu’il devait ouvrir en application des contrats susvisés ;
Considérant que M C Z prétend qu’il n’ a pu ouvrir ces deux agences au motif qu’il aurait été victime de « malversations » de M Y avec lequel il avait signé un compromis de vente ayant pour objet l’achat d’une agence à NARBONNE ;
Mais considérant que M C Z ne rapporte pas les éléments de preuve permettant à la Cour de caractériser la malversation alléguée, l’intéressé procédant par affirmations dans ses écritures sans les étayer d’éléments probants, étant relevé que M Y n’est pas partie à la présente procédure ;que M C Z ne rapporte pas davantage la preuve d’un cas de force majeure ou d’une faute de la société GUY HOQUET L’IMMOBILIER l’ayant empêché d’ouvrir lesdits agences ;qu’il sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts ;
Considérant que M C Z n’ayant pas ouvert les deux agences dans les délais contractuellement convenus, il y a lieu de dire que cette violation de ses obligations contractuelles est suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire des deux contrats de franchise aux torts exclusifs de M C Z ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;
Considérant que si l’article 15-1 susvisé ne vise que l’hypothèse de la résiliation de plein droit, il y a lieu cependant, en application de l’article 1156 du code civil , de dire que la commune intention des parties était, dans l’hypothèse d’une absence d’ouverture des agences du fait du franchisé , ce qui est le cas en l’espèce, qu’aucune indemnité ne serait due, qu’il s’agisse de l’hypothèse d’une résiliation du contrat (comme cela est textuellement prévu) ou l’hypothèse d’une résolution judicaire desdits contrats pour défaut d’ouverture des agences du fait du franchisé même si cette dernière hypothèse n’est pas expressément stipulée dans ladite clause ; que la demande en dommages et intérêts formée par la société GUY HOQUET L’IMMOBILIER à l’encontre de M C Z au titre de la résolution desdits contrats sera donc rejetée, la société GUY HOQUET L’IMMOBILIER étant mal fondée d’exciper de l’alinéa 2 de l’article 15 dès lors que celui-ci vise l’ hypothèse où les agences auraient été ouvertes, ce qui n’est pas le cas de l’espèce ;
Considérant, en revanche, qu’il y a lieu de considérer, toujours au regard de cette interprétation et des stipulations prévues dans la clause 15-1, que la société GUY HOQUET L’IMMOBILIER est en droit de conserver la somme prévue à l’article 8 .1 du contrat de franchise ayant pour objet l’ouverture d’ une agence à NARBONNE ou à AGDE, soit la somme 2 0 000 euros HT(correspondant à la contrepartie de la mise à disposition de la bible et de la formation) ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de franchise liant les parties aux torts exclusifs de M. C Z et condamné M. C Z à paver à la SA GUY HOQUET L’IMMOBILIER la somme de 20 000 euros (VINGT MILLE EUROS) au titre de son engagement contractuel intitulé « prix de la formation », y ajoutant, dit que cette dernière somme est HT.
L’infirme en ce qu’il a condamné M C Z à payer à la société GUY HOQUET L’IMMOBILIER la somme de 500 euros au titre de l’indemnité contractuelle et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Dit n’ y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M C Z au paiement des dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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