Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 7 mars 2012, n° 09/15059

  • Sociétés·
  • Éditeur·
  • Livre·
  • Contrat de diffusion·
  • Résiliation du contrat·
  • Facture·
  • Stock·
  • Objectif·
  • Distributeur·
  • Garantie

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 7 mars 2012, n° 09/15059
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/15059
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 13 mai 2009, N° 2008007724

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRET DU 7 MARS 2012

(n° 65 , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/15059

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2009

Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2008007724

APPELANTE

S.A.R.L. G.DE Y ET CIE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

XXX

XXX

Rep/assistant : la SCP LAGOURGUE – OLIVIER (Me Charles-Hubert OLIVIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0029)

dépôt de dossier

INTIMEES

S.A. INTERFORUM

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

XXX

XXX

XXX

XXX

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

XXX

XXX

Me JAUFFRET Nathalie, avocat au barreau de PARIS – toque W15

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 7 mars 2012 en audience publique, après qu’il ait été fait rapport par Mme LUC, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

— M. ROCHE, président

— M. VERT, conseiller

— Mme LUC, conseiller

Greffier lors des débats : Mme X

ARRET

— contradictoire

— prononcé publiquement par M. ROCHE, président

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. ROCHE, président et Mme X, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal de commerce de Paris a débouté la société G. DE Y ET CIE de l’ensemble de ses demandes préjudicielles, a constaté que le contrat de diffusion/distribution du 23 juillet 2004, signé entre la société G. DE Y ET CIE et la société INTERFORUM, a été résilié aux torts de la société G. DE Y ET CIE, et, sous le régime de l’exécution provisoire, l’a condamnée à payer à la société INTERFORUM la somme de 15 774,25 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2008, autorisé la société COMPTOIR DU LIVRE à lui verser la somme de 8 361,93 euros détenue pour sûreté et garantie de la créance d’INTERFORUM sur G. DE RETROU ET CIE, constaté que la créance de la société G. DE Y sur INTERFORUM s’élève à 15 000 euros au titre de la retenue de garantie, ordonné la compensation entre les deux créances, et condamné la société INTERFORUM à payer à la société G. DE Y le solde non compensé, soit 7 587,68 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts échus et condamné la société G. DE Y ET CIE à payer aux sociétés INTERFORUM et COMPTOIR DU LIVRE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l’appel interjeté le 2 juillet 2009 par la société G. DE Y ET CIE et ses conclusions enregistrées le 2 novembre 2009, tendant à faire confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la société INTERFORUM de lui restituer la retenue sur garantie de 15 000 euros ; à l’infirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau, de juger, à titre principal, que la société INTERFORUM a manqué à ses obligations contractuelles et violé le contrat du 23 juillet 2004 ; en conséquence, condamner la société INTERFORUM à payer à la société G. DE Y ET CIE la somme de 198 551 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique et celle de 20 000 euros au titre de son préjudice d’image, la condamner à lui rembourser le coût de publication du dispositif de la décision dans deux publications à son choix, à concurrence de 15 000 euros, prononcer la résiliation judiciaire du contrat du 23 juillet 2004 aux torts exclusifs de la société INTERFORUM et la condamner au paiement des sommes de 20 689,86 euros, 5 048,64 euros, 520,73 euros et 235,35 euros au titre de quatre factures, assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 janvier 2008, lesdits intérêts capitalisés, enfin condamner solidairement la société INTERFORUM et la société COMPTOIR DU LIVRE à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; que la société forme également des demandes subsidiaires ;

Vu les conclusions des sociétés INTERFORUM et COMPTOIR DU LIVRE enregistrées le 14 novembre 2011 dans lesquelles elles sollicitent la confirmation du jugement entrepris et le débouté de la société G. DE Y ET CIE, la mise hors de cause de la société COMPTOIR DU LIVRE et la condamnation de la société G. DE Y ET CIE à leur payer la somme de 10 000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

SUR CE,

Considérant qu’il résulte de l’instruction les faits suivants :

La société G. DE Y ET CIE (ci-après G. DE Y) a pour activité l’édition de livres illustrés et de littérature, notamment la réédition de classiques, au travers de deux noms commerciaux, Z et A.

La société INTERFORUM assure la diffusion commerciale et la distribution de livres en France et à l’étranger. Elle est située à MALESHERBES, dans le LOIRET. Elle fait partie du groupe EDITIS, deuxième groupe d’édition français, cédé en avril 2008 au groupe espagnol PLANETA.

Dans le cadre de son activité d’édition, G. DE Y a conclu le 23 juillet 2004 un contrat de diffusion-distribution avec la société INTERFORUM. Ce contrat, d’une durée de trois années courant à compter du 1er septembre 2004 et renouvelable par tacite reconduction, prévoit la diffusion et la distribution exclusive, par la société INTERFORUM, des livres édités par la société G. DE Y en France, en Belgique, en Suisse et au Canada. Un avenant a été signé entre les parties le 26 juin 2006. En septembre 2007, en application de l’article XIV du contrat, celui-ci a été reconduit tacitement pour une durée de deux ans et devait donc prendre fin le 31 août 2009.

A la fin de l’année 2006 et début 2007, la société G. DE Y s’est plaint de la mauvaise exécution du contrat par son partenaire, et notamment du non respect des objectifs de mise en place des livres fixés en commun accord au cours de réunions « intercanaux » avec la société INTERFORUM. Elle lui a adressé une lettre le 26 février 2007, récapitulant divers problèmes d’exposition des livres et qui se terminait par la phrase suivante : « aujourd’hui la qualité de votre diffusion n’est pas à la hauteur de toute l’exigence que vous demandez à un éditeur. Il faut donc y remédier le plus rapidement possible ». Après avoir, par lettre recommandée du 7 décembre 2007, mis la société G. DE Y en demeure de lui régler la somme de 13 868,02 euros et de fournir une caution bancaire, à peine de résiliation du contrat, la société INTERFORUM a notifié la résiliation du contrat à la société G. DE Y, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2007. La société G. DE Y a contesté la responsabilité de la rupture et notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, la résiliation du contrat le 10 janvier 2008, aux torts exclusifs de la société INTERFORUM, du fait du non respect de ses obligations contractuelles, à savoir le respect des objectifs de mise en place des livres et des délais de retour des ouvrages. Puis, par acte du 23 janvier 2008, la société G. DE Y a assigné la société INTERFORUM devant le Tribunal de commerce de Paris, alléguant la mauvaise exécution du contrat par son cocontractant. Saisi de deux autres affaires en référé, le Tribunal de commerce de PARIS les a renvoyées au fond devant lui, puis les a jointes à l’assignation du 23 janvier : une assignation de la société G. DE Y du 11 janvier 2008 en référé provision contre la société COMPTOIR DU LIVRE, et une assignation de la société INTERFORUM du 2 janvier 2008 contre la société G. DE Y. Par le jugement entrepris, le Tribunal a jugé que la résiliation du contrat de diffusion était intervenue aux torts de la société G. DE Y et a apuré les comptes entre les parties.

Considérant que les sociétés se renvoient mutuellement la responsabilité de la résiliation du contrat et se réclament diverses sommes ;

SUR LES RELATIONS ENTRE LES PARTIES

Considérant que la société G. DE Y allègue, pour justifier le défaut d’exécution de ses propres obligations, le manquement de la société INTERFORUM a ses obligations contractuelles de diffuseur, « la diffusion consistant à prospecter et à prendre des commandes de tous ouvrages parus ou à paraître, publiés sous sa marque ou sous toutes autres marques diffusées et/ou contrôlées par l’éditeur, tant pour la France que pour l’étranger, dans tous réseaux, tous canaux et pour toute clientèle (…) » ; que ces obligations consistent plus précisément en celles de « favoriser et encourager la vente (de livres) par la visite de ses représentants et par l’action de ses services de prospection dans les meilleures conditions possibles », de « mettre en place avec l’éditeur les objectifs de mise en place (de ceux-ci) par canal de vente », résultant des articles II-3 et V-1 du contrat de diffusion ; que ces obligations sont toutes des obligations de moyens, le résultat ne pouvant, par définition, être garanti car le placement des livres dépend de la libre décision d’opérateurs tiers au contrat qu’il faut convaincre d’exposer les livres, à savoir les distributeurs de livres, grandes surfaces et librairies ; que les problèmes signalés par la société G. DE Y et illustrés dans les photocopies de messages électroniques versées aux débats témoignent de la déception de l’éditeur devant des diffusions d’ouvrages moins importantes que prévues, mais n’établissent nullement de faute contractuelle imputable au diffuseur ; que l’engagement pris par la société INTERFORUM de réaliser 80 % des objectifs de mise en place fixés en commun n’était, par définition, pas contraignant ; qu’en effet, ces objectifs sont fixés lors de réunions intercanaux de façon très ambitieuse afin de faire pression sur les équipes commerciales ; que malgré son insatisfaction, manifestée solennellement à son diffuseur par une lettre du 26 février 2007, récapitulant divers problèmes d’exposition des livres et terminée par la phrase suivante : « aujourd’hui la qualité de votre diffusion n’est pas à la hauteur de toute l’exigence que vous demandez à un éditeur. Il faut donc y remédier le plus rapidement possible », la société G. DE Y n’a pas usé de la faculté de s’opposer au renouvellement tacite du contrat, prévue à l’article XV avec un préavis de six mois ; qu’au surplus, la société INTERFORUM n’avait aucun intérêt à ne pas respecter les objectifs de mise en place des livres fixés avec la société G. DE Y, étant rémunérée en pourcentage du chiffre d’affaires facturé net de retours facturés aux clients libraires ; que la société G. DE Y n’a fait état du manquement de la société INTERFORUM à ses obligations contractuelles que par lettre du 10 janvier 2008, à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 décembre 2007 par la société INTERFORUM de lui régler la somme de 13 868,02 euros et de fournir une caution bancaire, à peine de résiliation du contrat et de la résiliation postérieure du contrat par la société INTERFORUM par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2007 ;

Considérant qu’aucune faute n’est imputable à la société INTERFORUM, la circonstance de ne pas tenir les objectifs ne constituant pas une faute, et la société INTERFORUM ayant démontré la mise en place effective de plans d’action pour assurer la bonne diffusion et distribution des livres, puis ayant fait usage, pour non paiement de factures de la part de l’éditeur, des dispositions de l’article XIV-4 du contrat, l’autorisant à résilier le contrat pour faute de l’autre partie « si la partie défaillante n’a pas remédié à ses manquements dans le délai de 15 jours de la dénonciation qui lui en a été faite par l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception » ; qu’après une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2007, elle adressait à son partenaire, sous la même forme, le 7 décembre 2007 une mise en demeure de régularisation à peine de résiliation du contrat ; qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que le contrat de distribution/diffusion avait été résilié le 22 décembre 2007 aux torts de la société G. DE Y ; qu’ainsi aucune indemnité n’est due à la société G. DE Y, ni au titre du gain manqué durant l’exécution du contrat, aucune faute n’étant imputable à la société INTERFORUM dans l’exécution du contrat, ni au titre de la perte de marge jusqu’à la fin de la période contractuelle normale, le contrat ayant été régulièrement résilié aux torts de la société G. DE Y ; que la société G. DE Y ne saurait davantage être indemnisée d’un prétendu préjudice d’image ;

SUR LES DEMANDES D’INDEMNISATION DES PARTIES

Sur les demandes de la société INTERFORUM

Considérant que selon les dispositions de l’article XI.1 du contrat, « le diffuseur/distributeur adresse à l’éditeur au plus tard avant le 10 de chaque mois le compte de vente du mois précédent » ; qu’en application de l’article XI.3 « si les comptes font apparaître un crédit en faveur du diffuseur/distributeur, l’éditeur doit retourner la traite dument acceptée dans les 15 jours qui suivent l’envoi du relevé « compte entre les parties » » ; que la société G. DE Y n’a pas retourné les traites afférentes aux ventes de décembre 2006, février, juin juillet et août 2007, suivant le décompte produit du 17 décembre 2007, justifiées par les listings et factures versées aux débats, pour un montant de 15 774,25 euros TTC ; que les contestations tardives de la société G. DE Y sur ces comptes sont irrecevables en vertu de l’article XI du contrat qui dispose « sauf remarques formulées par écrit et justifiées par l’éditeur avant la fin du trimestre au cours duquel le compte de ventes a été établi, ce compte de ventes est considéré comme valide par l’éditeur et ne peut plus faire l’objet de réserves ultérieures » ;

Considérant que la société G. DE Y a assigné le 11 janvier 2008 la société COMPTOIR DU LIVRE devant le Tribunal de commerce en paiement d’une facture non contestée de 8 361,93 euros, alors que la société INTERFORUM avait été autorisée par le même Tribunal à saisir entre les mains de cette société les sommes détenues pour le compte de la société G. DE Y ; que le procès-verbal de saisie conservatoire a été dénoncé le 19 décembre 2007, rendant les sommes indisponibles à l’égard de la société G. DE Y, qui sera déboutée de sa demande en paiement ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et en ce qu’il a autorisé la société COMPTOIR DU LIVRE à payer la somme de 8 361,93 euros à la société INTERFORUM, qui viendra en déduction de sa créance à l’égard de la société G. DE Y (articles 91 et 93 du décret du 31 juillet 1992) ;

Considérant qu’il convient de condamner la société G. DE Y à payer à la société INTERFORUM la somme de 7 412,32 euros (15 774,25 euros moins 8 361,93 euros) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 2 janvier 2008; lesdits intérêts échus étant capitalisés ;

Sur les demandes de la société G. DE Y

Considérant que les contestations tardives de la société G. DE Y sur les retours prétendument abusifs de livres, effectués dans un délai supérieur à treize mois, qu’elle aurait indument payées et dont elle demande aujourd’hui le remboursement, soit quatre factures 'n° 3096 de 20 689,86 euros, n° 3097 de 5 048,64 euros, n° 3099 de 520,73 euros et n° 3098 de 235, 35 euros, sont irrecevables en vertu de l’article XI visé plus haut, mis à part quelques retours peu nombreux effectués durant les mois d’octobre à décembre 2007; mais que l’article IV-3 du contrat permettant « pour des raisons de convenance commerciale de créditer des retours à la clientèle au delà des limites (de treize mois) à condition de pouvoir s’en justifier à la demande de l’éditeur », cette demande sera rejetée; qu’il en va de même de la demande de remboursement des retours pour les venteseffectuées en 2008 ; que de la même façon, les prélèvements de spécimen de livres effectués par le diffuseur en vertu de l’article VI du contrat ont été retracés dans l’état « QTD LIV » transmis toutes les semaines et dans l’état de clôture mensuelle et reçus en temps utile par l’éditeur ; que cette demande en paiement de la somme de 79 886 euros sera rejetée ; que la société INTERFORUM justifie avoir communiqué l’état mensuel des stocks à l’éditeur; qu’il ne peut aujourd’hui contester la différence entre le stock au 31 décembre 2007 et celui au 10 juillet 2008 ; qu’au demeurant, la Cour ne dispose d’aucun élément pour trancher cette question en dehors des affirmations non étayées de la société G. DE Y ; que cette demande portant sur une somme de 18 230 euros sera également rejetée ;

Sur la clause de garantie

Considérant que selon les dispositions de l’article XII du contrat de diffusion, « l’éditeur produit une garantie bancaire, (…), d’un montant de 44 000 euros, valable pendant la durée du présent contrat et jusqu’à l’apurement complet et définitif des comptes (…). Dans le cas où l’éditeur ne souhaite pas produire une garantie bancaire, l’éditeur accepte de bloquer dans les livres du diffuseur/distributeur jusqu’à l’apurement complet et définitif des comptes (…) et au profit de celui-ci, une retenue de garantie correspondant au même montant », ce complément de garantie étant ramené à 15 000 euros par avenant du 26 juin 2006 ; que le délai d’apurement complet des comptes, correspondant au délai de treize mois à compter de la fin des relations entre les parties, étant expiré, il convient de constater que la créance de la société G. DE Y à l’égard de la société INTERFORUM s’élève à la somme de 15 000 euros ; que le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point ;

Sur le retour du stock

Considérant qu’il ressort de l’article VII-6 du contrat que « tous les mouvements de stock demandés par l’éditeur (…) font l’objet d’une facturation sur la base de 3 % du prix public hors taxe des ouvrages faisant l’objet du retour éditeur, étant précisés que les frais de transport supportés par l’éditeur sont facturés en sus » ; que le retour des stocks est à la charge de l’éditeur ; que la société INTERFORUM n’a pas demandé ce retour dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement entrepris, vu le caractère ancien des ouvrages concernés ; que le jugement entrepris sera confirmé aussi en ce qu’il a rejeté la demande de la société G. DE Y demandant le rapatriement des livres aux frais de la société INTERFORUM ;

SUR LA COMPENSATION

Considérant que le jugement attaqué sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la compensation judiciaire entre ces deux créances et condamné la société INTERFORUM à payer à la société G. DE Y la somme de 7 587,68 euros (15 000 moins 7 587,68) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 janvier 2008 ;

PAR CES MOTIFS

— Confirme le jugement entrepris,

— Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

— Condamne la société G. DE Y à supporter la charge des dépens exposés en cause d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,

— Condamne les sociétés G. DE Y à payer à chacune des sociétés INTERFORUM et COMPTOIR DU LIVRE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 7 mars 2012, n° 09/15059