Infirmation partielle 10 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 oct. 2012, n° 11/06530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/06530 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 février 2011, N° 2008051434 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOUTH CHINA INSURANCE CO, Société AUTOMOTIVE PLAYBACK MODULES Société, Société CATHAY CENTURY INSURANCE CO, Société MERLIN LOGISTIC GMBH Société c/ Société LITE-ON GROUP Société, Société PHILIPS & LITE-ON DIGITAL SOLUTIONS PLDS, Société TAI AN INSURANCE CO.Sociétéde droit étranger, Société FUBON INSURANCE CO |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 10 OCTOBRE 2012
(n° 264 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/06530
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS – 4e Chambre -RG n° 2008051434
APPELANTE
Société MERLIN LOGISTIC GMBH Société de droit Allemand représentée par son gérant
Ayant son siège social
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Thierry HIBLOT, avocat au barreau de PARIS, toque B0766
INTIMEES
Société TAI AN J AM.Sociétéde droit étranger représentée par ses représentants légaux
Ayant son siège social
XXX
Taipei
XXX
Société I J AM. Société de droit étranger représentée par ses représentants légaux
Ayant son siège social
N° 237 Section XXX
XXX
TAIWAN
Société G H J AM. Société de droit étranger représentée par ses représentants légaux
Ayant son siège social
N°296 Section Jen-Ai Road
XXX
TAIWAN
Société W AA J AM. Société de droit étranger représentée par ses représentants légaux
Ayant son siège social
4F N° 176 Section 1 Keelung Road
XXX
TAIWAN
Société AB AC AD Société de droit étranger représentée par ses représentants légaux
Ayant son siège social
XXX
XXX
HONGRIE
Société LITE-ON GROUP Société de droit étranger représentée par ses représentants légaux
Ayant son siège social
XXX
XXX
XXX
Société PHILIPS & LITE-ON S T PLDS Germany GMBH Société de droit Allemand représentée par ses représentants légaux
Ayant son siège social
XXX
XXX
XXX
Représentées par la SCP MONIN – D’AURIAC, avocats au barreau de PARIS, toque J071
Assistées de Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque A0139
Société A FREIGHT LOGISTICS GMBH & AM. KG anciennement dénommée A IHG GMBH & AM. KG Société de droit étranger représentée par ses représentants légaux
Ayant son siège social
XXX
XXX
XXX
Représentée par SCP RECAMIER, Véronique Me DE LA TAILLE
Assistée de Me Eva STERZING, avocat au barreau de PARIS, toque G 54
Société Z Société de droit étranger représentée par ses représentants légaux
Ayant son siège social
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN , avocats au barreau de PARIS, toque L0050
Assistée de Me Alexandre GRUBEZ, avocat au barreau de PARIS, toque R 169
SAS AH AI EUROPEEN ET DE E exerçant sous le signe O.T.E.C représentée par ses représentants légaux
Ayant son siège social
XXX
XXX
SA D CORPORATE T ASSURANCE représentée par ses représentants légaux
Ayant son siège social
XXX
XXX
XXX & M N représentée par ses représentants légaux
Ayant son siège social
XXX
XXX
XXX
SA GENERALI AG représentée par ses représentants légaux
Ayant son siège social
XXX
XXX
SA GROUPAMA P représentée par ses représentants légaux
Ayant son siège social
XXX
XXX
Société SIAT SOCIETA IALIANA ASSICURAZIONI ET X Société de droit étranger représentée par ses représentants légaux
Ayant son siège social
XXX
XXX
XXX
SA SCIACI assureur de la Sté F représentée par ses représentants légaux
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B1055
Assistées de Me Christian HUBNER, avocat au barreau de PARIS, toque E 1385 substituant Me DOLLFUS, avocat au barreau de PARIS, toque B 048
SA D N AG représentée par son Directeur Général en exercice et/ou tous représentants légaux
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque K0111
Assistée de Me Mélanie LE NORMAND ROUSSEL plaidant pour le cabinet THIERRY PETEL, avocat au barreau de PARIS, toque C0003
SELAFA MJA prise en la personne de Me K Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sté O P
XXX
XXX
XXX
Assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2012, en audience publique, après qu’il ait été fait rapport par Monsieur ROCHE, Président, Conseiller conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile devant la Cour composée de :
Monsieur ROCHE, Président
Monsieur VERT, Conseiller
Madame LUC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Véronique GAUCI
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ROCHE, président et par Madame Véronique GAUCI, greffier, auquel la minute du greffe a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement du 24 février 2011 par lequel le Tribunal de Commerce de PARIS a notamment :
— Dit l’exception d’incompétence soulevée par la société MERLIN LOGISTICS GMBH recevable mais mal fondée,
— S’est dit compétent,
— Débouté les défendeurs de leur fin de non recevoir et dit que l’action des sociétés défenderesses n’est pas prescrite,
— Dit que les sociétés PHILIPS & LITE ON S T, XXX et AB AC AD ne sont pas fondées à agir ;
— Mis hors de cause la SA B ;
— Dit irrecevable la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir des défenderesses à l’encontre des sociétés d’assurances demanderesses ;
— Condamné, solidairement la société MERLIN LOGISTICS GMBH, la dénommée A FREIGHT LOGISTICS GmbH & AM. KG, anciennement dénommée A IHG GmbH & AM.KG, la société Z, la SAS AH AI EUROPEENS ET DE E, agissant sous le sigle O.T.E.C., la SELAFA MJA en la personne de Maître Y es qualités de liquidateur de la société O P et la SA D N AG à indemniser les sociétés TAI AN J AM, I J AM, G H J AM ET W AA J AM dans les limites de la CMR, c’est à dire sur la base de 8,33 DTS par kilogramme de poids brut manquant, déboutant les demanderesses pour le surplus de leurs demandes ;
— Dit qu’il appartiendra aux demanderesses de fournir aux défenderesses le poids des marchandises réellement perdues pour calculer le montant de l’indemnité, en DTS, au jour du prononcé du jugement ;
— Condamné solidairement, la société MERLIN LOGISTICS GMBH, A FREIGHT LOGISTICS GmbH & AM. KG, anciennement dénommée A IHG GmbH & AM.KG, la société Z, la SAS AH AI EUROPEENS ET DE E, agissant sous le sigle O.T.E.C., la SELAFA MJA en la personne de Maître Y es qualités de liquidateur de la société O P et la SA D N AG à payer la somme de 3.500 € aux sociétés TAI AN J AM, I J AM, G H J AM ET W AA J AM, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit l’appel en garantie de la société Z à l’encontre de la SARL O P et de la SA D N AG recevable et bien fondé et, en conséquence les condamne à relever la société Z de toute condamnation mise à sa charge, étant précisé que la SA D N AG est condamnée dans les limites de son contrat d’assurance souscrit avec la SARL O P ;
— Dit l’appel en garantie de la SAS AH AI EUROPEENS ET DE E, agissant sous le sigle O.T.E.C. à l’encontre de la SARL O P et de la SA D N AG recevable et bien fondé et, en conséquence les condamné à relever la SAS AH AI EUROPEENS ET DE E agissant sous le sigle O.T.E.C. de toute condamnation mise à sa charge, étant précisé qu’ D N est condamnée dans les limites de son contrat d’assurance souscrit avec la SARL O P ;
— Dit l’appel en garantie de la société A FREIGHT LOGISTICS GmbH & AM. KG, anciennement dénommée A IHG GmbH & AM.KG à l’encontre de la SAS
AH AI EUROPEENS ET DE E, agissant sous le sigle O.T.E.C. recevable et bien fondé et, en conséquence le condamne à relever la société A FREIGHT LOGISTICS GmbH & AM. KG, anciennement dénommée A IHG GmbH & AM.KG de toute condamnation mise à sa charge ;
— Dit les parties mal fondées dans leurs demandes plus amples ou contraires et les en déboute ;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamne solidairement les défenderesses aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de : 478,64 € TTC ( dont 78,22 € de TVA ) ;
Vu l’appel interjeté le 5 avril 2011 par la société MERLIN LOGISTICS GMBH ( ci-après MERLIN ) et ses conclusions du 2 mai 2012 ;
Vu les conclusions des compagnies d’assurances TAI AN J AM, I J AM, G H J AM ET W AA J AM et des sociétés AB AC AD, XXX et PHILIPS & LITE ON S T ( ci-après 'PHILIPS ') du 24 mai 2012 ;
Vu les conclusions de la société A FREIGT LOGISTICS du 23 février 2012 ;
Vu les conclusions de l’AH AI européens et de couratge, de la société B ainsi que des compagnies D CORPORATE T, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & M, GENERALI AG, GROUPAMA P, et SIAT SOCIETA ITALIANA ASSICURAZIONI X du 22 mai 2012 ;
Vu les conclusions de la société Z du 26 juin 2012 ;
Vu les conclusions de la société D N AG du 26 juin 2012 ;
SUR CE
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société de droit allemand PHILIPS a vendu, au départ des établissements de la société AB AC AD en Hongrie, un lot de graveurs CD et de DVD à la société SIEMENS VDO AB à Rambouillet ; que la marchandise a été confiée à la société de droit allemand MERLIN qui en a assuré le P de Hongrie en Allemagne et en a confié l’acheminement depuis l’Allemagne jusqu’à Rambouillet à la société A laquelle a affrété la société Z ; que cette dernière a émis une lettre de voiture CMR en date du 20 juin 2007 ; que s’est substituée la société F, laquelle a affrété à son tour la société O P ; que le 21 juin 2007, l’ensemble routier de la société O P a été accidenté ; que la marchandise a été sérieusement endommagée et le préjudice, après expertise, chiffré à la somme de 103.239,38 € ; que les compagnies d’assurances TAI AN J AM, I J AM et W AA J AM ont indemnisé leur assuré, ayant droit marchandise ;
Considérant qu’initialement, les compagnies d’assurances taiwanaises TAI AN J AM, I J AM, G H J AM et W AA J AM, agissant poursuites et intérêts de leurs représentants légaux ainsi qu’en, deuxième lieu, la société AB AC, société de droit hongroise dont le siège est à Berkenyefa sort 2 H 9027 GYÖR HONGRIE, en troisième lieu LITE-ON-GROUP, société de droit taiwanais, et en quatrième lieu la société PHILIPS & LITE-ON-S T (PLDS Germany GmbH ont assigné les sociétés XXX, A FREIGHT LOGISTICS GmbH & AM. KG, Z, l’AH DE P EUROPEEN ET DE E ( F ) ainsi que la société O P, représentée par son administrateur judiciaire, SELAFA MJA, devant le Tribunal de commerce de PARIS par actes en date des 23 et 25 juin 2008.
Les compagnies d’assurances SA D CORPORATE T, XXX & M N, SA GENERALI AG, SA GROUPAMA P et société SIAT-SOCIETA ITALIANA ASSICURAZIONI ET X, assurant la SA B, agent et courtier d’assurance de la SOCIETE AH DE P EUROPEEN ET DE E, sont intervenues volontairement à la procédure.
Les causes ont été jointes le 1er octobre 2008 et jugées sous le numéro RG 2008051434, conformément au jugement J 2008006867 de la 4e Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS du 24 février 2011.
La société XXX, société à responsabilité limitée de droit allemand, dont le siège est à XXX d’ Allemagne ), a, par déclaration du 5 avril 2011, interjeté appel du jugement prononcé le 24 février 2011 par le Tribunal de Commerce de PARIS.
Sur la compétence du Tribunal de Commerce de PARIS :
Considérant que la société appelante soutient être intervenue en qualité de commissionnaire de P dans cette opération et n’être pas soumise aux dispositions de la convention dite CMR mais aux ' conditions générales allemandes de commissionnaires de P’ dont l’article 30 prévoit la compétence du tribunal du lieu où le commissionnaire a son installation ; que si l’appelante précise qu’ 'aucune disposition contractuelle particulière n’a été convenue entre les expéditeurs et elle-même renvoyant à la compétence du juge français et au droit français ', il sera relevé qu’aucune pièce du dossier ne démontre que ces conditions générales eussent été connues et encore moins acceptées par la société PHILIPS & LITE-ON S T préalablement au P objet du présent litige ; qu’elles ne sauraient, dès lors, être opposées aux sociétés d’assurances subrogées dans les droits de cette dernière ; que, par ailleurs, et en vertu tant du règlement C.E n° 44/2001 dont la société MERLIN réclame précisément l’application que de l’article 42 du Code de procédure civile, applicable à titre supplétif, en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un deux ; qu’en l’occurrence, tous les défendeurs en première instance ont participé au P litigieux ou sont les assureurs des intéressés ; que c’est ainsi à bon droit que, relevant l’existence du lien étroit que constitue ledit P et le fait que la société O P avait son siège social à PARIS, les Premiers Juges ont retenu la compétence du Tribunal de Commerce de cette ville ; qu’enfin les dispositions au règlement susmentionné afférentes aux appels en garantie et invoquées également par la société MERLIN ne sauraient avoir une quelconque influence dès lors que les requérantes ne l’ont pas attraite à la cause au visa de ces articles ;
Sur la prescription de l’action :
Considérant qu’aux termes de l’article 32 de la convention CMR, laquelle est applicable en l’espèce s’agissant d’un P international de marchandises par route :
'Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d’un an […] La prescription court :
a) dans le cas de perte partielle, d’avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée :
b) dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l’expiration du délai convenu ou, s’il n’a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur :
c) dans tous les autres cas, à partir de l’expiration d’un délai de trois mois à dater de la conclusion de P. Le jour indiqué ci-dessus comme point de départ de la prescription n’est pas compris dans le délai ' .
Considérant qu’il s’ensuit que la prescription court dans tous les cas où la marchandise n’a pas été livrée, ce qui est le cas en l’espèce, à partir ' de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la conclusion du contrat de P ' ; qu’en effet la marchandise dont s’agit n’a pas été livrée à son destinataire, la société SIEMENS, mais a été entreposée dans les locaux de la société F ; que le P ne prend nullement fin au moment de l’accident mais exclusivement lors de la livraison de la marchandise au destinataire désigné, laquelle s’entend d’une remise matérielle et documentaire ; qu’aucun délai de prescription n’a ainsi pu commencer à courir à la date du 21 juin 2007 ; que, par ailleurs, et dans la mesure où il n’y a pas eu perte totale de la marchandise dès lors qu’une vente de sauvetage de celle-ci a pu être organisée, l’article 32 précité s’applique en son paragraphe 1-c ; que par conséquent, la lettre de voiture étant datée du 20 juin 2007, la date de prescription doit être fixée au 20 septembre 2008 ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit les actions TAI AN J AM et de A non prescrites ;
Sur la qualité à agir des compagnies d’assurances :
Considérant que les sociétés MERLIN, F et D soutiennent que les compagnies d’assurances requérantes ne justifieraient pas de la recevabilité de leurs demandes au motif allégué qu’elles ne disposeraient d’aucun recours subrogatoire ;
Considérant cependant qu’il a été versé aux débats, la police d’assurance n° 0700OP07/001 intitulée STOCK THROUGHPUT J POLICY, souscrite auprès des compagnies TAI AN J et autres, par les sociétés du GROUPE LITE-ON ;
que la traduction de cette police d’assurance a, également, été produite ;
que l’objet de ce contrat est de garantir, aux conditions tous risques, les machines et équipements de l’assuré au cours de leur P ;
que les sociétés requérantes , appelantes, ont communiqué le mail adressé aux assureurs, par l’intermédiaire de la compagnie D SINGAPOUR, le 5 mars 2007, établissant que la société PHILIPS & LITE-ON S T GMBH faisait nommément partie des sociétés assurées, au titre de cette police LITE-ON /STOCK THROUGHPUT J ; que les compagnies d’assurances justifient avoir effectué un payement de la somme de 103.239,98 €, montant identique à celui arrêté par l’expert, en faveur de la société PHILIPS & LITE-ON S T GMBH ; qu’il a en effet, été versé aux débats la quittance subrogative, ainsi que sa traduction, établissant que la société PHILIPS & LITE-ON S T GMBH a été indemnisée de la dite somme de 103.239,98 €, le 21 février 2008, au titre de ladite police n° 0700OP07/001 ;
qu’il sera, à cet égard, rappelé que la preuve du paiement étant libre, elle peut se faire par tous moyens y compris par l’acte de subrogation s’il contient aveu suffisant du versement ; qu’en l’espèce, la quittance susmentionnée est régulière et son authenticité n’est pas utilement discutée ;
que les compagnies d’assurances requérantes doivent donc être regardées comme ayant indemnisé la société PHILIPS & LITE-ON S T GMBH, et ceci en exécution de leurs obligations contractuelles d’assureurs ;
qu’il en résulte que les compagnies d’assurances requérantes sont recevables à revendiquer le bénéfice de la subrogation légale dans les droits de leur assuré et ceci tant en application des dispositions de l’article 121-12 du Code des Assurances, que de l’article 1251-3 du Code Civil ; qu’il sera, en tout état de cause, relevé qu’aux termes de la lettre d’acceptation, versée aux débats, la société PLDS GERMANY GMBH a transféré et cédé tous ses droits aux compagnies d’assurances requérantes, en recevant le règlement de la somme sus mentionnée de 103.329,38 € au mois de février 2008 ; que les compagnies TAI AN et autres sont, dès lors, recevables à revendiquer, à titre subsidiaire, le bénéfice de la subrogation conventionnelle édictée à l’article 1250-1 du Code Civil, dans les droits de leur assuré, de sorte que les intervenants au P, et notamment la société MERLIN, devront être déboutées de leurs exceptions et le jugement confirmé également de ce chef ;
Sur le droit à agir de certains demandeurs et sur la demande de mise hors de cause de B :
Considérant que les sociétés Z et D N AG font valoir que dans le cas où les assureurs auraient indemnisé les sociétés commerciales, celles-ci seraient irrecevables à agir dans cette affaire, la subrogation privant l’assuré de l’exercice de ses droits et actions à hauteur du règlement reçu ; qu’en l’espèce, les assureurs ont indemnisé PHILIPS &LITE ON S T et seule cette société disposait du droit à agir ; qu’en conséquence, c’est à bon droit que le Tribunal de Commerce de PARIS a déclaré les demandes de PHILIPS & LITE ON S T, XXX et AB AC AD irrecevables pour défaut de qualité à agir ;
Considérant que les sociétés F et B allèguent également que le commissionnaire de P ne peut agir contre ses substitués que s’il a désintéressé le demandeur de l’indemnité ou s’est engagé à le faire ; qu’en l’espèce, la société A ne justifie pas avoir désintéressé les intérêts marchandise ou leurs assureurs, ni s’être obligée à le faire ; qu’il y a lieu de constater, en revanche, que la société A a été, préalablement, mise en cause par les compagnies d’assurances demanderesses et en conséquence, l’appel en garantie de l’intéressée ne constitue pas une action, à titre principal, du commissionnaire contre ses substitués ; qu’il en résulte que la fin de non recevoir soulevée par F et B est non fondée ;
Considérant enfin que les sociétés F et B demandent la mise hors de cause de B au motif que celle-ci est un courtier d’assurance et que sa présence n’est nullement justifiée dans la cause ; qu’il n’est pas prouvé que la B ait reçu un mandant de son client F pour agir en son nom ; qu’au contraire, les compagnies d’assurances sont intervenues volontairement dans la cause ; que dès lors, le juegement sera confirmé en ce qu’il fait droit à la demande de mise hors de cause de la B ;
Sur les responsabilités :
Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la convention CMR :
' Si un P régi par un contrat unique est exécuté par des transporteurs routiers successifs, chacun de ceux-ci assume la responsabilité de l’exécution du P total, le second transporteur et chacun des transporteurs suivants devenant, de par leur acceptation de la marchandise et de la lettre de voiture, partie au contrat, aux conditions de la lettre de voiture ' ;
Considérant qu’au regard de ces dispositions, la Cour fait siens les motifs pertinents exposés par les Premiers Juges pour retenir la responsabilité solidaire des sociétés MERLIN, A, Z, AH AI EUROPEEN ET DE E et D N AG, celle-ci dans les limites de la garantie de son contrat d’assurances, ainsi que de Me Y, és qualités de liquidateur de la société O P ; qu’il y a lieu, en conséquence, de condamner solidairement les sociétés MERLIN, A, Z, AH AI EUROPEEN ET DE E ainsi que la compagnie D N AG, celle-ci dans les limites de la garantie de son contrat d’assurances, à indemniser les compagnies TAI AN J AM, I J AM, G H J AM et W AA J AM dans les limites de la CMR, c’est à dire sur la base de 8,33 DTS par kilogramme de poids brut manquant ; qu’aucune condamnation ne pouvant en revanche être prononcée à l’encontre de la société O P qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, il convient simplement de fixer la créance correspondante à son passif ;
Considérant qu’il sera seulement précisé au regard des motifs des Premiers Juges qu’aucune faute personnelle ne saurait être retenue à l’encontre de l’ AH AI EUROPEENS et de E, lequel a, le jour de la survenance du sinistre, régulièrement déclaré celui-ci à son courtier en vue d’expertise et préservé le recours de son donneur d’ordres, en adressant des réserves au voiturier ; que l’expert mandaté n’est au demeurant intervenu que le 17 juillet 2007, soit près d’un mois après le sinistre ;
que par ailleurs, l’AH AI EUROPEENS et de E n’a reçu aucune instruction de réexpédition de son donneur d’ordre, la société A ; que, de même, et ainsi que l’a également relevé le jugement déféré, le transporteur n’a commis aucune faute lourde, laquelle ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ; que le constat amiable d’accident fait état d’un banal accident de la circulation ; que, par suite, les compagnies demanderesses ont légalement pu être déboutées de leur demande de remboursement intégral du préjudice subi et se voir en revanche opposer les limitations d’indemnisation susmentionnées prévues par l’article 23-3 de la convention CMR ;
Considérant, également que si la société Z demande de dire que cette limitation s’appliquera au poids brut de marchandises manquantes à hauteur de 1.808 Kg, il sera relevé qu’ainsi que l’ont pertinemment observé les Premiers Juges, les demanderesses à la procédure ont fait état d’un sauvetage partiel de la marchandise considérée et il leur appartient, en conséquence, de justifier du poids de la marchandise réellement perdue pour calculer le montant de l’indemnité en DTS ;
Sur les appels en garantie :
Considérant qu’aucune faute lourde n’ayant été ci-dessus retenue contre l’un des intervenants à la chaîne de P, les Premiers Juges ont à bon droit dit fondés les appels en garantie des sociétés Z, A et F ;
Sur les intérêts et leur anatocisme :
Considérant que les condamnations ci-dessus prononcées seront assorties des intérêts au taux de 5% l’an à compter de la date de subrogation des assureurs, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil ;
PAR CES MOTIFS
— CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a prononcé une condamnation solidaire à l’encontre de Me Y, és qualités de liquidateur judiciaire de la société O P,
— L’INFIRME de ce seul chef,
Et statuant à nouveau en ce point,
— FIXE le montant de la condamnation dont s’agit au passif de la société O P,
Y ajoutant,
— DIT que les condamnations ci-dessus prononcées seront assorties des intérêts au taux de 5% l’an à compter de la date de subrogation des assureurs, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
— CONDAMNE in solidum les sociétés MERLIN, A, Z, F, D N AG et Me Y, es qualités de liquidateur de la société O, aux dépens d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile, ceux à la charge de Me Y, és qualités, étant employés en frais privilégiés de procédure collective,
— CONDAMNE sous la même solidarité les sociétés MERLIN, A, C, F et D N AG à payer au titre des frais hors dépens, la somme de 3.500 € aux compagnies TAI AN J AM, I J AM, G J AM et W AA J AM, les autres demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile étant rejetées.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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