Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 5 janvier 2012, n° 10/15279

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 2, 5 janv. 2012, n° 10/15279
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/15279
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 5 juillet 2010, N° 10/04977
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2022
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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRET DU 05 JANVIER 2012

(n° , 18 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/15279

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2010 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/04977

APPELANT

SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL EMPLOI FORMATION INSERTION représenté par son secrétaire général Mr [D] [M]

[Adresse 8]

[Localité 17]

représenté par la SCP MIREILLE GARNIER (avoués à la Cour)

représenté par Me Hélène ROUSSEAU-NATIVI (avocat au barreau de PARIS, toque : D1047)

INTIMES

SYNDICAT CGT-FO

[Adresse 3]

[Localité 16]

représenté par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY (avoués à la Cour)

représenté par Me Dominique RIERA (avocat au barreau de PARIS, toque : D1291)

SYNDICAT UNSA (convention collective de Pôle Emploi)

[Adresse 11]

[Localité 20]

représenté par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY (avoués à la Cour)

représenté par Me Dominique RIERA (avocat au barreau de PARIS, toque : D1291)

SYNDICAT CFE-CGC

[Adresse 12]

[Localité 18]

représenté par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY (avoués à la Cour)

représenté par Me Dominique RIERA (avocat au barreau de PARIS, toque : D1291)

POLE EMPLOI

Chez [Adresse 21]

[Localité 20]

représenté par Me Francois TEYTAUD (avoué à la Cour)

représenté par Me Aurélie CORMIER-LEGOFF (avocat au barreau de PARIS, toque : J 007)

SYNDICAT CFDT

[Adresse 5]

[Localité 19]

défaillant

SYNDICAT CFTC

[Adresse 1]

[Localité 13]

défaillant

SYNDICAT CGT

[Adresse 9]

[Localité 14]

défaillant

Madame [V] [N] venant aux droits de Monsieur [J] [L]

[Adresse 2]

[Localité 15]

défaillante

Monsieur [J] [L] venant aux droits de Madame [Z] [W]

[Adresse 2]

[Localité 15]

défaillant

INTERVENANTS VOLONTAIRES

COMITE D’ ETABLISSEMENT POLE EMPLOI DE LA REGION BRETAGNE

[Adresse 7]

[Localité 6]

représenté par la SCP MIREILLE GARNIER (avoués à la Cour)

représenté par Me Hélène ROUSSEAU-NATIVI (avocat au barreau de PARIS, toque : D1047)

COMITE D’ ETABLISSEMENT POLE EMPLOI DE LA REGION LORRAINE

[Adresse 4]

[Localité 10]

représenté par la SCP MIREILLE GARNIER (avoués à la Cour)

représenté par Me Hélène ROUSSEAU-NATIVI (avocat au barreau de PARIS, toque : D1047)

FEDERATION PROTECTION SOCIALE TRAVAIL EMPLOI PSTE-CFDT

[Adresse 5]

[Localité 19]

représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI (avoués à la Cour)

représentée par Me Henri José LEGRAND (avocat au barreau de PARIS, toque : P0469)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène LEBÉ, Président

Madame Catherine BÉZIO, Conseiller

Madame Martine CANTAT, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

— réputé contradictoire

— prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président

— signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

********

La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté le 20 juillet 2010 d’une part par le Syndicat National Unitaire Travail Emploi Formation Insertion , ci- après dénommé le syndicat SNU-TEFI ,à l’encontre du jugement rendu le 6 juillet 2010 par le tribunal de grande instance de Paris , qui a rejeté sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’article 44 de la convention collective nationale de Pole Emploi du 21 novembre 2009 et de l’accord sur la gestion des activité sociales et culturelles au sein de Pôle Emploi du 22 janvier 2010 , en disant n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en condamnant ce syndicat aux dépens ,en ordonnant qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .

La cour statue d’autre part sur les interventions volontaires des comités d’établissement Pôle Emploi de la région Bretagne et de la région Lorraine, aux côtés du syndicat SNU-TEFI .

Vu les conclusions régulièrement signifiées les 14 octobre et 28 octobre 2010 par le syndicat SNU-TEFI qui demande à la Cour , au visa du jugement déféré, de l’article 34 de la Constitution et le bloc de constitutionnalité, des articles L.2132-3 , L.2327-16 , L.2323-83 alinéa 1er , L. 2323-86 , R.2323-21 du code du travail ,de l’article 1er , dernier point , de l’arrêté d’extension du Ministre du Travail du 19 février 2010 , et de l’article 700 du code de procédure civile :

— à titre principal , d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau , de :

* de constater ou prononcer la nullité de l’article 44 de la convention collective nationale de Pole Emploi du 21 novembre 2009 , et la nullité de l’accord sur « la gestion des activités sociales et culturelles au sein de Pole Emploi »,signé le 22 janvier 2010 , mais uniquement en ce que l’article 44 de la convention collective susvisée et l’accord précité qui le complète , portent atteinte au monopole social légal, d’ordre public absolu, des comités d’établissement de Pôle Emploi ,

* de constater que subsistent , sans qu’il en soit demandé l’annulation, les engagements contenus dans les textes précités, correspondant , d’une part à la fixation du montant de la subvention de 1,2 % de la masse salariale ,et, d’autre part au montant de la dotation complémentaire annuelle de 1,3 % de la masse salariale , hors cotisations patronales ,soit un montant cumulé fixé contractuellement à 2,5 % de la masse salariale , engagements qui ne sauraient être remis en cause ;

* de tirer toutes les conséquences de la réserve expresse sur l’article 44 de la convention collective nationale de Pole Emploi du 21 novembre 2009 contenue dans l’arrêté d’extension du 19 février 2010 ,

* de juger également qu’en l’état , l’intégralité des fonds affectés par l’employeur aux activités sociales et culturelles de l’Etablissement Pôle Emploi , doivent être répartis au prorata de la masse salariale de chacun des établissements de Pôle Emploi et versés à chacun des comités d’établissement et ce, en application des dispositions de l’article L. 2323-83 du code du travail , nonobstant les éventuelles mutualisations dont l’organisation relève en tout état de cause des pouvoirs des comités d’établissement et , le cas échéant du comité central d’entreprise , à l’exclusion de toute autre structure concurrente , non créée ou contrôlée par les comités d’entreprise ou comités d’établissement ,

à titre superfétatoire et non autrement , le syndicat SNU-TEFI demande à la Cour de juger qu’en tout état de cause , la structuration litigieuse a pour objet et pour effet direct de porter atteinte aux prérogatives des institutions élues de Pôle Emploi :

* par l’absence de choix , de contrôle et de gestion d’une partie essentielle de la subvention allouée par l’établissement pour les activités sociales et culturelles de Pôle Emploi,

* et par l’atteinte au minimum légal tel qu’il résulte de l’article L. 2323-86 du code du travail , compte tenu des versements réalisés effectivement au cours de l’exercice de référence 2009 , tant à l’ADASA qu’aux comités d’établissement transitoires .

Le SNU-TEFI demande enfin à la Cour :

— de recevoir et dire bien fondées les interventions volontaires des comités d’établissement des régions Bretagne et Lorraine , venus au soutien de l’appel principal,

— de rejeter la demande reconventionnelle de l’Etablissement Public Pôle Emploi comme irrecevable et , en tous cas, mal fondée ,

— de rejeter également les demandes des Syndicats CGT-FO et CFDT , relatives aux dépens ( CFDT ) et à l’article 700 du code de procédure civile ( SYNDICAT CGT- FO) ,

— d’évaluer le préjudice subi par le syndicat demandeur à la somme de 2.000 Euros et de mettre cette indemnisation à la charge exclusive de Pôle Emploi ,

— de condamner exclusivement l’ établissement public Pôle Emploi sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser au syndicat demandeur la somme de 4.500 Euros au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ,

— de condamner exclusivement l’établissement public Pôle Emploi aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant sera recouvré directement par la SCP Mireille Garnier , avoué à la Cour dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions régulièrement signifiées à titre d’intervention volontaire accessoire et au fond , en application des dispositions des articles 325,327, 330 et 554 du code de procédure civile , les14 octobre 2011 et 28 octobre 2011 , ainsi que les 17 et 28 octobre 2011 , aux différents autres syndicats intimés , ci après précisés , par les comités d’établissement Pôle Emploi de la région Bretagne et de la région Lorraine, qui , au visa du jugement déféré et des articles 34 de la Constitution et le bloc de constitutionnalité, des articles L.2132-3 , L.2325-4 ,L.2327-16 , L.2323-83 alinéa 1er , L. 2323-86 , R.2323-21 du code du travail ,de l’article 1er , dernier point , de l’arrêté d’extension du Ministre du Travail du 19 février 2010 , et de l’article 700 du code de procédure civile :

— demandent à la Cour de les recevoir dans leurs interventions volontaires et de les dire bien fondées ,

— d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau ,

— forment les mêmes demandes que le syndicat SNU-TEFI ,

— et demandent à la Cour :

* de rejeter la demande reconventionnelle de l’Etablissement Public Pôle Emploi comme

irrecevable et , en tous cas, mal fondée ,

* de rejeter également les demandes des Syndicat CGT-FO et CFDT , relatives aux dépens ( CFDT ) et à l’article 700 du code de procédure civile ( SYNDICAT CGT- FO) ,

— de condamner exclusivement l’ établissement public Pôle Emploi sur le fondement de

l’article 700 du code de procédure civile à verser aux comités d’établissement intervenants la somme de 3.000 Euros au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, – de condamner exclusivement l’établissement public Pôle Emploi aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant sera recouvré directement par la SCP Mireille Garnier , avoué à la Cour dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile .

Vu les conclusions responsives et récapitulatives régulièrement signifiées le 26 octobre 2011, ainsi que le 4 novembre 2011 pour les intervenants volontaires, par l’ établissement public Pôle Emploi qui , intimé, demande à la Cour :

— à titre principal :

* de juger que l’article 44 de la convention collective nationale de Pole Emploi du 21 novembre 2009 et l’accord collectif du 22 janvier 2010 sur « la gestion des activités sociales et culturelles au sein de Pole Emploi » ne portent atteinte à aucune disposition légale et en particulier aux articles L. 2327-16 et L.2323-83 du code du travail ,

* en conséquence , de confirmer dans l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2010 par le tribunal de grande instance de Paris ,

* de débouter les requérants de leur demande d’annulation de ces dispositions ,

* de les débouter de l’ensemble de leurs demandes ,

* de condamner tous contestants aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

— à titre subsidiaire :

* de constater l’indivisibilité des dispositions de l’article 44 de la convention collective nationale de Pole Emploi du 21 novembre 2009 instituant la commission nationale des activités sociales et culturelles et prévoyant le versement à celle-ci d’une dotation égale à 1,3% de la masse salariale ,

* de juger que l’annulation de ces dispositions ne peut être partielle mais doit porter sur la totalité des dispositions indivisibles de cet article .

Vu les conclusions d’intervention volontaire régulièrement signifiées le 8 septembre 2011 par la fédération PSTE-CFDT qui demande à la Cour de lui donner acte de son intervention volontaire , de déclarer le syndicat SNU-TEFI recevable mais mal fondé en son appel, et , en conséquence , de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions , en mettant les dépens à la charge du syndicat SNU-TEFI , dont distraction au profit de la SCP Narrat – Peytavi, avoués .

Vu les conclusions communes ,régulièrement signifiées le 27 octobre 2011 ,par les syndicats CFE-CGC Métiers de l’Emploi et Unsa Pôle Emploi qui, intimés , demandent à la Cour :

— au visa de la convention collective nationale de Pole Emploi du 21 novembre 2009 , agréée le 21 décembre 2009, de l’arrêté d’extension du 19 février 2010, des articles L. 5312-1, 5312-9 , L.2231-1 , L. 2323-86 et R.2323-35 , L. 2327-16 et L.2323-83 du code du travail ,

— de débouter le syndicat SNU-TEFI de l’ensemble de ses prétentions,

— de débouter les comités d’établissement établissement public Pôle Emploi de la région Bretagne et Lorraine de l’ensemble de leurs demandes ,

— de confirmer le jugement déféré , rendu le 6 juillet 2010 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,

en conséquence ,

— de constater que l’article 44 de la convention collective nationale de Pole Emploi du 21 novembre 2009 étendue et l’accord collectif sur « la gestion des activités sociales et culturelles au sein de Pole Emploi » ne portent atteinte à aucune disposition légale et en particulier aux articles L.2327-16 et L.2323-83 du code du travail ,

— de condamner le syndicat SNU-TEFI à leur verser à chacun la somme de 3.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,

— de condamner le syndicat SNU-TEFI aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Fisselier- Chiloux- Boulay conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .

Vu les conclusions régulièrement signifiées le 27 avril 2011 et le 15 septembre 2011 à la SCP Narrat , pour la fédération PSTE-CFDT , par la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière ,qui demande à la Cour :

— au visa de la convention collective nationale de Pole Emploi du 21 novembre 2009 , agréée le 21 décembre 2009, de l’arrêté d’extension du 19 février 2010, des articles L. 5312-1, 5312-9 , L.2231-1 , L. 2323-86 et R.2323-35 , L. 2327-16 et L.2323-83 du code du travail ,

— de débouter le syndicat SNU-TEFI de l’ensemble de ses prétentions,

— de confirmer le jugement déféré , rendu le 6 juillet 2010 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,

en conséquence ,

— de constater que l’article 44 de la convention collective nationale de Pole Emploi du 21 novembre 2009 étendue et l’accord collectif sur « la gestion des activités sociales et culturelles au sein de Pole Emploi » ne portent atteinte à aucune disposition légale et en particulier aux articles L.2327-16 et L.2323-83 du code du travail ,

— de condamner le syndicat SNU-TEFI à lui verser la somme de 3.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,

— de condamner le syndicat SNU-TEFI aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Fisselier- Chiloux- Boulay conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .

SUR CE, LA COUR :

Faits, procédure et prétentions des parties

Considérant que l’ établissement public Pôle Emploi a été créé le 19 décembre 2008 par la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 , relative à l’organisation du service public de l’emploi . Qu’en tant qu’institution publique, Pôle Emploi est chargé des missions jusque là assurées par l’ANPE, établissement public et par les Assedic , relevant du droit privé, gérés par les partenaires sociaux .

Qu’en application de l’article L.5312-19 du code du travail , dans sa rédaction issue de la loi précitée du 13 février 2008, une convention collective étendue agréée devait être adoptée au sein de l’ établissement public Pôle Emploi , devant se substituer à celle précédemment applicable aux salariés relevant des Assedic , à laquelle les agents de droit public relevant précédemment de l’ANPE pouvaient choisir d’adhérer dans l’année suivant son agrément ;

Considérant que c’est dans ces conditions que la convention collective nationale de Pole Emploi , adoptée le 21 novembre 2009 et agréée le 21 décembre 2009, puis étendue par arrêté du 19 février 2010 , a été signée par la direction nationale de l’ établissement public Pôle Emploi ainsi que par 5 organisations syndicales , à savoir la CFDT, la SYNDICAT CFE-CGC-CGC, la CFTC , la CGT-FO et l’Unsa Pôle Emploi , mais non par la CGT ni par le SNU-TEFI-TEFI, organisation syndicale appelante ;

Considérant que le litige porte sur la conformité avec les dispositions légales applicables en matière de gestion des activités sociales et culturelles de l’article 44 de la dite convention collective qui , « relatif aux activités sociales et culturelles » au sein de l’ établissement public Pôle Emploi , institue une « gestion des activités sociales et culturelles unifiée pour les agents de droit privé et les agents de droit public, comportant d’une part , un niveau national assurant la mutualisation des ressources », et ce par la création d’une commission nationale de gestion des activités sociales et culturelles , ci- après dénommée CNGASC ,«   »et, d’autre part , un niveau géré par les comités d’établissement ";

Considérant qu’en application du paragraphe 2 de l’article 44 susvisé de la convention collective applicable , qui prévoit que « ces modalités de gestion font l’objet d’un accord annexé à la présente convention collective » et que cet « accord tient compte des prérogatives des comités d’établissement en la matière », un " accord Pôle Emploi a été adopté le 22 janvier 2010 , mais non signé par le SNU-TEFI , syndicat appelant ;

Que le paragraphe 3 de l’article 44 susvisé de la convention collective nationale de Pole Emploi du 21 novembre 2009 prévoit que « le montant de la subvention consacrée aux activités sociales et culturelles versée aux comités d’établissement est de 1,2 % de la masse salariale hors cotisations sociales patronales »;

Que le paragraphe 4 prévoit que « cette dotation est complétée d’un montant de 1,3 % de la masse salariale hors cotisations sociales versé à une commission nationale de gestion des activités sociales et culturelles , instituée au niveau national »;

Considérant que le paragraphe 5 de l’article 44 susvisé de la convention collective nationale de Pole Emploi du 21 novembre 2009 prévoit que " cette commission se dote d’un règlement intérieur et définit ses modalités de fonctionnement et d’intervention.

La présidence de cette commission est assurée par le directeur général ou son représentant, en charge du contrôle de la régularité de l’utilisation des subventions allouées , notamment au regard de la législation sur l’assujettissement à cotisations sociales .

Elle est composée des représentants des organisations syndicales à raison de 3 représentants par organisations syndicales au niveau national et/ou signataire de la présente convention collective".

Considérant que l’accord conclu le 22 janvier 2010 ,en application des dispositions de l’article 44 paragraphe 2 susvisé de la convention collective nationale de Pole Emploi du 21 novembre 2009 prévoit en son article 1er que « les missions de la commission, » prévue par l’article 44 paragraphe 4 susvisé , « sont d’assurer la mutualisation des ressources au plan national, de déterminer les modalités de gestion et d’attribution de la dotation financière de 1,3% prévue par l’article 44 de la dite convention collective , et de gérer la dotation allouée . »;

Qu’enfin, un règlement intérieur de la CNGASC de l’ établissement public Pôle Emploi a été adopté le 8 mars 2010 afin d’en préciser les modalités de fonctionnement , étant précisé que l’ établissement public Pôle Emploi comporte 29 établissements et donc 29 comités d’établissement concernés par le texte conventionnel litigieux ;

Considérant que le 31 mars 2010 , le SNU-TEFI a assigné l’ établissement public Pôle Emploi ainsi que les syndicats signataires de la convention collective nationale de Pole Emploi du 21 novembre 2009, à savoir les syndicats CFDT,CFE-CGC,CGT,CGT-FO, Unsa Pôle Emploi ainsi que les deux ministres concernés , aux fins de voir constater ou prononcer la nullité de l’article 44 de la convention collective nationale de Pole Emploi du 21 novembre 2009 , signée le 21 novembre 2009 et étendue le 19 février 2010 , aux moyens que les dispositions de l’article 44 critiqué de la convention collective applicable et les dispositions de l’accord sur « la gestion des activités sociales et culturelles au sein de Pole Emploi » , annexé, transfèrent de façon illicite une partie des compétences des comités d’établissement en cette matière à une commission , non issue d’élections professionnelles; que selon le syndicat appelant , l’article 44 litigieux de la convention collective applicable, ainsi que l’accord d’entreprise pris pour son application ,constituent une atteinte grave au monopole social légal reconnu par la loi aux institutions représentatives du personnel et un manquement de établissement public Pôle Emploi dans l’application des dispositions légales sur le calcul de la subvention devant être attribuée en ce domaine aux comités d’établissement compétents .

Considérant que le jugement déféré a rejeté la demande formée par le syndicat SNU-TEFI et considéré que si l’article 44 de la convention collective applicable ainsi que l’accord du 22 janvier 2010 ,pris en application de ce texte, se surajoutaient au dispositif légal relatif à la gestion des activités sociales et culturelles des entreprises , applicable à l’établissement public Pôle Emploi , ils n’étaient néanmoins pas illégaux dès lors qu’aucune atteinte n’était établie en ce qui concerne les prérogatives des comités d’établissement pour la gestion de leurs activités sociales et culturelles à leur niveau , de même qu’en ce qui concerne le montant de leurs subventions ;

Que les premiers juges ont à cet égard retenu que ce nouveau dispositif prenait le relais de deux organismes existant auparavant au niveau national au sein des Assedic, à savoir le Fonds national des Oeuvres sociales , FNOS et de l’ANPE , à savoir l’ADAPA , tous deux attributaires d’un pourcentage de la masse salariale consacré aux activités sociales et culturelles de ces deux entités , dans un même souci de mutualisation des ressources au niveau national ;

Qu’enfin, le jugement déféré a relevé qu’aucun élément probant ne permet de dire que les comités d’établissement de l’ établissement public Pôle Emploi auraient été attributaires dans le passé de plus de 1,2 % de la masse salariale hors cotisations patronales qui leur est attribué par l’article 44 critiqué de la convention collective applicable et qu’ en l’état , ce texte ne trahissait pas l’esprit des dispositions légales en la matière dans la mesure où cette commission est constituée des représentants des organisations syndicales au niveau nationales et/ ou signataire de la convention collective applicable et où la direction générale de l’ établissement public Pôle Emploi ne disposait pas du droit de vote dans cette nouvelle structure , ainsi que le précise le règlement intérieur de celle -ci ;

Considérant qu’au soutien de leur appel, le syndicat SNU-TEFI , ainsi que les deux comités d’établissement des régions de Bretagne et de Lorraine , intervenant volontairement en cause d’appel aux cotés du syndicat SNU- TEFI , et ci-après dénommés les appelants , font valoir que le dispositif de gestion des activités sociales et culturelles de l’ établissement public Pôle Emploi , mis en place par l’article 44 critiqué de la convention collective applicable et par l’accord précité du 22 janvier 2010 est illicite car contraire au monopole légal institué en faveur des seuls comités d’établissement et, par délégation de ceux -ci , aux seuls comités d’entreprise , en tant qu’institutions émanant d’élections au sein de l’établissement public par les articles L. 2327-16,; que ce texte ne constitue pas une simple survivance d’un texte supprimé , mais un texte d’application impérative, ainsi que les articles L.435-3 , et L.2323-83 alinéa 1er , outre l’article R.2323-21 du code du travail, textes relevant de l’ordre public absolu auquel il ne peut être en conséquence dérogé ;

Que les appelants, qui soulignent que seule une loi peut dans ces conditions modifier les compétences exclusives des comités d’établissement et des comités d’entreprise en ce domaine, font valoir que le monopole de ces institutions représentatives du personnel dans la gestion des activités sociales et culturelles au sein de l’ établissement public Pôle Emploi est inclus dans le bloc de constitutionnalité , par référence au 8 ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l’alinéa 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 en tant que ce monopole relève de la législation sur les comités d’entreprise et donc du principe de participation à la gestion des entreprises , principe fondamental du droit du travail ;

Qu’ils font valoir qu’en conséquence , dans la mesure où le choix , la gestion et le contrôle des activités sociales et culturelles au sein de l’établissement public relèvent du seul pouvoir des comités d’établissement et des comités d’entreprise, toute mission confiée à un tiers, en l’espèce la CNGASC , ne peut résulter que la seule décision de ces institutions élues , ce qu’ils considèrent n’être pas le cas en l’espèce de la commission instituée par l’article 44 critiqué de la convention collective applicable à l’ établissement public Pôle Emploi ;

Qu’ils font valoir à cet égard que l’article 44 précité a donné à la commission litigieuse des pouvoirs de décision qui sont légalement réservés aux seuls comités d’établissement et comité central d’entreprise et non seulement des pouvoirs de proposition;

Considérant que les appelants soutiennent que la dotation supplémentaire de 1,3 % de la masse salariale , versée à la CNGASC par Pôle Emploi en application des dispositions de l’article 44 critiqué est illicite dans la mesure où ,alors que ces sommes sont légalement destinées aux activités sociales et culturelles de l’établissement public , la CNGASC ,en l’absence de personnalité morale , ne peut ni déterminer la liste des prestations sociales à distribuer ni leurs modalités de service , comme le prévoit l’accord précité du 22 janvier 2010 pour l’année 2010 ,ni percevoir ces fonds , ni les gérer, fut -ce au titre de la mutualisation ; qu’ils relèvent que seul le directeur général est en charge du contrôle de la régularité de leur utilisation et qu’en tout état de cause , l’enveloppe budgétaire correspondante reste inscrite au budget de l’établissement public ;

Qu’en outre , les appelants contestent la comparaison effectuée par les intimés avec la situation précédente, en faisant valoir que le pourcentage de 1,2% alloué à l’ensemble de la nouvelle institution ne concernait avant la fusion que les Assedic , dans le cadre d’un fonds géré par l’Unedic , dénommé FNOPS , alors que l’ANPE , via une association nationale dénommée ADASA, ayant également des niveaux régionaux , s’était vue attribuer un pourcentage de 2,5% pendant l’année 2009 par cette même nouvelle institution ce dont ils concluent que le montant alloué au financement des activités sociales et culturelles de l’établissement public Pôle Emploi par l’article 44 critiqué est inférieur au minimum légal et à celui pratiqué antérieurement de façon cumulée au sein des deux entités , Assedic et ANPE ;

Qu’ils s’opposent en conséquence à la demande reconventionnelle de Pôle Emploi tendant à voir annuler l’ensemble des dispositions du paragraphe 4 de la convention collective liées à la CNGASC , en ce incluse la dotation supplémentaire , égale à 1,3 % de la masse salariale .

Considérant que le SNU-TEFI demande en conséquence à la Cour d’annuler ,d’une part, les dispositions litigieuses de l’article 44 critiqué de la convention collective applicable, sans pour autant annuler la création de la dotation supplémentaire de 1,3 % dans la mesure où elle constitue un engagement de l’employeur sur lequel il ne saurait revenir, et, d’autre part ,les dispositions de l’accord précité du 22 janvier 2010, pris en application des dispositions litigieuses de l’article 44 précité , accord organisant les modalités de gestion critiquées que l’appelant a refusé de signer ;

Qu’ils relèvent que les systèmes mis en place étaient en tout état de cause différents, en ce qui concerne le financement et la gestion des deux organismes nationaux, le FNOPS étant financé et géré par l’Unedic pour les Assedic , de façon au demeurant illégale , alors que l’ADASA nationale était financée par l’ANPE , chaque ADASA régionale gérant ses fonds en fonction d’une quote- part du budget national ;

Que de même, les appelants font valoir qu’alors que la fusion des Assedic et de l’ANPE a eu pour effet de confier aux comités d’établissement la gestion de l’ensemble des activités sociales et culturelles de l’ établissement public Pôle Emploi , le montant alloué au financement des activités sociales et culturelles de ce dernier , à savoir seulement 1,2 % de la masse salariale est inférieur au minimum légal car inférieur à celui qui a été alloué en 2009 par la nouvelle institution à hauteur de 2,5 % à la seule ADASA, ce dont ils concluent que le montant de la dotation de 1,2 % pour les comités d’établissement doit se cumuler avec celle de 1, 3 % pour la CNGASC pour atteindre le montant total de 2,5 % , qui constitue en tout état de cause un engagement de l’employeur ;

Considérant que l’ établissement public Pôle Emploi de même que les syndicats CFE-CGC-CGC-, CGT- FO et la fédération PSTE-CFDT , s’opposent aux demandes formées par le SNU-TEFI et les deux comités d’établissement susvisés en soutenant que l’article 44 précité de la convention collective applicable est licite dans la mesure où il ne porte pas atteinte aux dispositions légales relatives au principe des pouvoirs des comité d’établissement et du comité central d’entreprise dans la gestion des activités sociales et culturelles de l’établissement public , tels que posés par les articles L.2323-83 du code du travail pour le comité d’entreprise et L.2327-16 du même code pour les comités d’établissement en cas d’établissements multiples ce qui est le cas de l’ établissement public Pôle Emploi qui compte 29 établissements et donc 29 comités d’établissement ;

Qu’ils font valoir en outre que les dispositions des textes précités, qui relèvent du titre II du livre III relatif au comité d’entreprise n’interdisent en effet pas l’aménagement par voie d’accord collectif des dispositions légales relatives à la gestion de ces activités, conformément aux dispositions de l’article L.2325-4 du code du travail , dans la mesure où il ne s’agit pas d’ordre public absolu ni d’un monopole exclusif du comité d’établissement sur l’ensemble des activités sociales et culturelles , ce monopole du comité d’établissement étant limité aux seules activités relevant de chaque établissement concerné , dont la gestion peut en outre être confiée au comité central d’entreprise ;

Qu’ils soutiennent qu’en conséquence les activités communes aux différents établissements de l’entreprise ne relèvent pas du monopole accordé par la loi au comité d’établissement pour autant que les prérogatives du comité d’établissement sont préservées; qu’en conséquence des modalités de gestion complémentaires peuvent être instituées pour les activités communes , financées par une subvention spéciale et distincte de la subvention prévue par l’article R.2323-35 du code du travail , comme en l’espèce par la CNGASC , composée de représentants d’organisations syndicales représentatives , et en outre membres des différentes comités d’établissement de l’entreprise et donc démocratiquement désignés, sans intervention de la direction générale .

Que l’ établissement public Pôle Emploi en déduit que le silence des textes n’interdisait pas la mise en place de la CNGASC critiquée par voie d’accord collectif pour offrir aux salariés des activités sociales communes à plusieurs établissements, avec un financement propre , dès lors que ce dispositif s’ajoute et correspond à des activités spécifiques et ne réduit pas les pouvoirs et subventions des comités d’établissement concernés ,déterminée conventionnellement à 1,2 % de la masse salariale , principes rappelés par l’accord du 22 janvier 2010 ,pris en application de l’article 44 critiqué de la convention collective ;

Qu’il invoque à cet égard les précédents modes de gestion des activités sociales et culturelles au niveau national au sein des Assedic , via le fonds dénommé FNOPS , financé par l’Unedic , et de l’ANPE , via les ADASA nationale et régionales , en vigueur avant la fusion légale des Assedic et de l’ANPE , pour soutenir que l’institution d’une commission nationale de gestion de ces activités est licite et ne fait que reprendre ces dispositifs , en les modifiant et en les adaptant à la fusion légale des deux institutions ;

Considérant que l’ établissement public Pôle Emploi et les syndicats intimés précités soutiennent en outre qu’il n’est pas démontré que les activités sociales et culturelles de ces deux institutions fusionnées étaient supérieures à 1,2 % de la masse salariale avant leur fusion et qu’en outre les appelants ne démontrent pas que la fixation de la contribution patronale à ces activités à 1,2 % de la masse salariale soit inférieure au minimum légal .

Motivation

Considérant que tous les intimés n’ayant pas constitué avoué, le présent arrêt sera réputé contradictoire .

Sur la recevabilité des interventions volontaires des comités d’établissement de Bretagne et de Lorraine

Considérant que l’intervention volontaire des deux comités d’établissement de Bretagne et de Lorraine, doit être considérée comme recevable en application des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile ;

Qu’en effet, les deux comités d’établissement susvisés , qui ont régulièrement donné mandat à leurs secrétaires généraux pour former cette intervention volontaire et se faire représenter par leur conseil , ont un intérêt direct à agir dans le présent litige ;

Que dans la mesure où il n’est pas contesté qu’aux termes de l’article L.2327- 16 du code du travail , ils assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles dans l’entreprise, ils ont un intérêt direct à la solution du litige en ce qu’il porte sur la conformité avec les dispositions légales applicables en matière de gestion des activités sociales et culturelles de l’article 44 de la dite convention collective qui , « relatif aux activités sociales et culturelles » au sein de l’ établissement public Pôle Emploi , institue une « gestion des activités sociales et culturelles unifiée pour les agents de droit privé et les agents de droit public, comportant d’une part , un niveau national assurant la mutualisation des ressources », et ce par la création d’une commission nationale de gestion des activités sociales et culturelles , ci- après dénommée CNGASC ,«   »et, d’autre part , un niveau géré par les comités d’établissement ";

qu’en outre, les deux comités d’établissement intervenants volontaires formulent des demandes en lien direct avec le présent litige dans la mesure où ils sollicitent ,par les mêmes moyens que le SNU-TEFI, et dans les mêmes limites , d’une part, l’annulation des dispositions de l’article 44 susvisé de la convention collective applicable à l’ établissement public Pôle Emploi en ce qu’elles constituent selon eux une atteinte au monopole légal des comités d’établissement et du comité central d’entreprise dans la gestion des activités sociales et culturelles au sein de l’établissement public , et, d’autre part, l’annulation des dispositions de l’accord du 22 janvier 2010 prises en application des dispositions litigieuses de l’article 44 précitées ;

Sur la licéité du paragraphe 4 de l’article 44 de la convention collective nationale de Pole Emploi du 21 novembre 2009 et de l’accord collectif du 22 janvier 2010

Considérant qu’il est constant qu’en application de l’article L.5312-9 du code du travail , dans sa rédaction issue de la loi précitée du 13 février 2008,« les agents de l’ établissement public Pôle Emploi sont régis par le code du travail dans les conditions particulières prévues par une convention collective étendue ,agréée .. »;

Que ce texte dispose que « les règles relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du code du travail s’appliquent à tous les agents de l’institution , sous réserve des garanties justifiées par la situation particulière de ceux qui restent contractuels de droit public .. »;

que ce même texte prévoit qu’une convention collective étendue agréée devait être adoptée au sein de l’ établissement public Pôle Emploi , devant se substituer à celle précédemment applicable aux salariés relevant des Assedic , à laquelle les agents de droit public relevant précédemment de l’ANPE pouvaient choisir d’adhérer dans l’année suivant son agrément ;

Considérant que dès lors s’appliquent aux relations collectives au sein de l’ établissement public Pôle Emploi les articles L.2327-16 et L.2323-83 et L.2323-86 du code du travail aux termes desquels les comités d’établissement dans le cas où l’entreprise comprend plusieurs établissements , ce qui est le cas de Pôle Emploi qui en comprend 29, assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles .";

Que le paragraphe 2 de l’article L.2327-16 précité du code du travail que « toutefois les comités d’entreprise ou d’établissement peuvent confier au comité central d’entreprise la gestion d’activités communes . ».

Qu’enfin, le paragraphe 3 de l’article L.2327-16 précité du code du travail prévoit qu’un « accord entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise ,conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-12, peut définir les compétences respectives du comité central d’entreprise et des comités d’établissement ».

Considérant qu’aux termes de l’article L.2323-86 du code du travail , relatif au financement des comités d’entreprise, mais applicable aux comités d’établissement , la contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du comité d’entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d’entreprise, à l’exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu; le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l’année de référence définie au premier alinéa ;

Considérant que pour gérer les activités sociales et culturelles de l’ établissement public Pôle Emploi, les comités d’établissement de cet établissement public se sont vu attribuer par l’article 44 paragraphe 3 de la convention collective , adoptée le 21 novembre 2009 au sein de cet établissement public, un budget calculé sur la base de 1,2 % de la masse salariale de l’établissement public , la dotation supplémentaire litigieuse, égale à 1,3 % de la masse salariale étant réservée, selon l’employeur, à la seule gestion mutualisée des activités sociales et culturelles par une commission nationale de gestion desdites activités, créée par ce même paragraphe 4 de l’article 44 précité ;

Or considérant que c’est en vain que l’établissement public Pôle Emploi et les syndicats intimés invoquent les dispositions de l’article L.2325-4 du code du travail permettant l’application du principe de faveur , et donc en l’espèce , des dispositions plus favorables du paragraphe 4 de l’article 44 précité de la convention collective applicable et fait valoir que les dispositions des textes précités, qui relèvent du titre II du livre III relatif au comité d’entreprise n’interdisent pas l’aménagement par voie d’accord collectif des dispositions légales relatives à la gestion de ces activités, de façon plus large que la seule délégation de gestion au comité central d’entreprise .

Qu’en effet, il ressort de l’ application des dispositions combinées des 3 paragraphes de l’article L.2327-6 du code du travail , qui regroupe désormais deux articles précédemment distincts, les articles L.435-2 alinéa 2 et L. 435- 3 alinéa 3 , la possibilité de conclure des accords collectifs est limitée expressément par l’article L.2327-16 paragraphe 3 à la seule définition des compétences respectives du comité central d’entreprise et des comités d’établissement dans la gestion et le contrôle des activités sociales et culturelles dans la mesure où le paragraphe 2 de ce même article L.2327-16 du code du travail limite lui – même la possibilité pour les comités d’établissement de déléguer la gestion d’activités communes au seul comité central d’entreprise;

Que de même, c’est en vain que les intimés prétendent que les comités d’établissement n’ont pas le monopole de gestion des activités sociales et culturelles communes au moyen que le comité central d’entreprise peut avoir également compétence alors que le paragraphe 2 de l’article L.2327-16 du code du travail prévoit expressément que la compétence du comité central d’entreprise provient d’une délégation qui ne peut lui être donnée pour la gestion d’activités communes que par les comités d’établissement concernés; qu’il ne s’agit donc pas d’une compétence propre au comité central d’entreprise, étant observé que cette délégation n’est pas une obligation pour les comités d’établissement concernés ;

Qu’en outre , cette délégation ne peut être accordée qu’au seul comité central d’entreprise et non à une commission non prévue par les textes légaux précités ;

Qu’il est institué ainsi légalement au bénéfice des comités d’entreprise et d’établissement un monopole de la gestion des activités sociales et culturelles de l’entreprise, monopole de principe auquel ce même texte prévoit une seule exception , dans son paragraphe 2 , à savoir la délégation de gestion faite par un comité d’établissement ou un comité d’entreprise au comité central d’entreprise ;

Considérant qu’à cet égard c’est en vain que les intimés prétendent retenir une définition restrictive du monopole légal ainsi accordé par la loi aux comités d’établissement dans la gestion et le contrôle des activités sociales et culturelles en le limitant à la seule interdiction faite à l’employeur d’intervenir directement dans la gestion de ces activités, alors que ce monopole s’entend , de façon positive, par l’attribution de la seule compétence de gestion et de contrôle de activités sociales et culturelles de l’entreprise au comité d’établissement , ou , par délégation donnée par eux seuls , au comité central d’entreprise;

Or considérant qu’ il ressort des écritures mêmes de Pôle Emploi ainsi que des pièces versées aux débats que le rôle attribué à la CNGASC par l’article 44 critiqué de la convention collective applicable et par l’accord d’entreprise du 22 janvier 2010 n’est pas limité à la coordination des prestations sociales ou à faire des propositions aux comités d’établissement comme le prétend Pôle Emploi ;

Qu’en effet ,l’article 1,paragraphe 3 de l’accord conclu le 22 janvier 2010 , relatif aux modalités de gestion des activités sociales et culturelles de Pole Emploi , prévoit que « la CNGASC prendra les mesures nécessaires pour assurer la continuité des prestations sociales , » définies par la dite commission, aux termes mêmes des écritures de Pole Emploi, ce qui attribue dès lors nécessairement à ladite commission un pouvoir de décision sur les prestations qui seront ensuite proposées par elle aux différents comités d’établissement;

Que ce rôle est encore confirmé par l’analyse qu’en ont fait les partenaires sociaux auteurs d’un tract syndical , faisant état de la gestion par la CNGASC des chèques -vacances, chèques- cadeaux , prestations sociales relatives aux enfants handicapés , demandes de prêts ;

Qu’à cet égard, à l’occasion d’un échange de courriels entre la CNGASC et un comité d’établissement régional du Limousin, la commission précisait au secrétaire de ce comité d’établissement que « le comité d’établissement établit une convention de prêt conforme aux modalités décidées par la CNGASC … » , ce qui est de nature à confirmer son rôle de décideur ou au minimum , de co-décideur cette matière ;

Considérant que ,dans ces conditions , c’est en vain que l’ établissement public Pôle Emploi et les syndicats intimés prétendent que les missions de la CNGASC respectent les prérogatives des comités d’établissement en matière de gestion des activités sociales et culturelles en ce qu’elle n’est chargée que de la mutualisation des ressources au niveau national , ne gérant ces activités qu’à partir de la dotation supplémentaire de 1,3 % qui lui est attribuée , conformément aux dispositions de l’article 1er de l’accord du 22 janvier 2010 et de l’article 1er du règlement intérieur de la dite commission;

Qu’il convient de relever qu’au demeurant, le pouvoir de « mutualiser » les ressources des comités d’établissement au niveau national , en assurant le financement à ce niveau des prestations proposées sur le budget de 1,3 % qui lui a été attribué par l’article 44 critiqué , porte nécessairement atteinte aux prérogatives exclusives des comités d’établissement dans la mesure où ceux ci doivent justifier auprès de la CNGASC de l’emploi des sommes qui lui ont été allouées par celle-ci dans ce cadre , la commission exerçant ainsi un pouvoir de contrôle , dévolu par la loi aux seuls comités d’établissement;

Qu’au demeurant, dans son courrier adressé le 10 septembre 2009 au président de l’ADASA , association pour le développement des activités sociales de l’ANPE , par lequel le directeur général de Pôle Emploi notifiait à ce dernier sa décision de mettre fin à la gestion des oeuvres sociales du personnel de droit public de Pôle Emploi à compter du 1er octobre 2010, le directeur général de l’établissement public déclarait « fonder sa décision sur le fait que la gestion des activités sociales et culturelles de l’ensemble du personnel de Pôle Emploi , sans distinction de statut public ou privé , est légalement de la compétence exclusive de ses comités d’établissement , en application des dispositions de l’article L.2323-83 du code du travail . », tout en précisant qu’il n’était pas opposé à ce que la gestion des activités sociales compte un niveau national assurant la mutualisation des ressources …";

Considérant également que si l’accord collectif du 22 janvier 2010 précité prévoyait , dans ses dispositions relatives à la contribution de Pôle Emploi « l’ouverture d’un compte courant comptable distinct sur lequel devait être affectée la dotation complémentaire de 1,3 % prévue par l’article 44 critiqué de la convention collective applicable », ce compte n’était toujours pas ouvert le 10 janvier 2011 , date à laquelle un memorandum des services de la direction générale adjointe, chargée de l’administration et des finances au sein de l’ établissement public Pôle Emploi , faisait référence à « un compte de la CNGASC intégré à la comptabilité générale » et donc géré dans le cadre de la trésorerie de Pôle Emploi;

Or considérant que si, aux termes de l’article L. 2327-16 précité du code du travail, un accord collectif signé par l’employeur et des syndicats représentatifs dans l’entreprise, conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-12 , peut définir les compétences respectives du comité central d’entreprise et des comités d’établissement , un tel accord collectif ne saurait enlever aux comités d’établissement la gestion des activités sociales et culturelles propres à chaque établissement ni les priver du droit de percevoir directement de l’employeur la subvention calculée sur la masse salariale de l’établissement .

Considérant enfin que c’est en vain que Pôle Emploi prétend que la dotation complémentaire de 1,3 % allouée à la CNGASC par l’article 44 critiqué de la convention collective doit être exclue de la dotation due aux comités d’établissement de l’établissement public en faisant valoir qu’ elle correspond à une subvention spéciale, allouée pour des activités particulières ;

Qu’en effet le paragraphe 4 de l’article 44 critiqué ne précise pas de quelles activités sociales et culturelles il s’agit , notamment quant au caractère d’activités communes allégué par l’employeur, ce texte se bornant à indiquer que la commission chargée de gérer la dotation complémentaire de 1,3 % a un caractère « national » et intervient au « niveau national »;

Or considérant que si Pôle Emploi invoque des activités sociales et culturelles communes , leur caractère spécifique ou ponctuel n’est en tout état de cause pas établi par rapport aux autres activités sociales et culturelles gérées par les comités d’établissement de l’ établissement public Pôle Emploi; qu’en conséquence, leur gestion ne ressortit qu’à la compétence des seuls comités d’établissement , avec , le cas échéant, la possibilité pour ces derniers d’en décider d’en déléguer la gestion au seul comité central d’entreprise, en application des dispositions de l’article L.2327-16 précité du code du travail ;

Qu’il s’ensuit que la gestion d’activités sociales et culturelles présentées comme communes à l’ensemble des comités d’établissement concernés , ne peut être conventionnellement dévolue à une commission , organe non prévu par les textes limitatifs précités , fut -ce par l’effet des dispositions de l’article 44 critiqué de la convention collective susvisée qui, en dépit de leur caractère conventionnel, n’en demeurent pas moins contraire aux textes précités .

Qu’ au demeurant, il convient de rappeler que si l’administration du travail a pris un arrêté d’extension le 19 février 2010 de la convention collective applicable à l’ établissement public Pôle Emploi , elle a néanmoins fait une réserve expresse sur la compatibilité de l’article 44 de la dite convention collective au regard des dispositions légales sur la gestion des activités sociales et culturelles par les comités d’établissement ;

Considérant que c’est en outre en vain que Pôle Emploi prétend que la dotation complémentaire litigieuse de 1,3% , versée à un niveau national à la CNGASC ne fait que poursuivre les modalités antérieures de gestion à deux niveaux ,national et local , des activités sociales et culturelles des Assedic et de l’ANPE, dont la licéité n’avait pas été contestée et que cette dotation complémentaire ne se conçoit que dans le cadre de sa gestion à un niveau national par la CNGASC ;

Qu’en effet, si avant la fusion légale des deux institutions susvisées au sien de l’établissement public Pôle Emploi , les subventions pour les activités sociales et culturelles étaient gérées au niveau national par un fonds national , dit FNOS , commun aux Assedic, entités juridiques autonomes , dotées chacune d’un comité d’entreprise ,et à l’Unedic , structure centrale autonome , non concerné par la fusion intervenue, la situation du FNOS sur le plan de la légalité de la gestion à deux niveaux , national et local, des subventions pour les activités sociales et culturelles des Assedic ne saurait être comparable à celle de l’établissement public Pôle Emploi dans la mesure où ces activités concernaient des entités juridiques autonomes et donc distinctes qu’étaient les Assedic et l’Unedic , dont les budgets étaient par conséquent également distincts ce qui n’est par définition plus le cas avec la nouvelle structure unifiée que constitue Pôle Emploi;

Que dès lors ,la dualité de gestion, nationale et locale des activités sociales et culturelles au sein des Assedic est inopérante au regard de la légalité contestée de la CNGASC ;

Considérant que de même la comparaison avec le mode de gestion national que connaissait l’ANPE à travers une association nationale, dénommée ADASA, qui gérait les activités sociales et culturelles de l’ANPE jusqu’à la fusion intervenue le 1er janvier 2010 , est inopérante ;

Qu’en effet, comme le reconnaît lui – même Pôle Emploi , ce mode de gestion à un niveau national trouvait son origine dans le fait que l’ANPE, qui relevait du droit public, ne connaissait donc pas de comité d’entreprise ou d’établissement ;

Que dès lors le dispositif de gestion nationale d’une partie des activités sociales et culturelles de l’ établissement public Pôle Emploi par la CNGASC institué par le paragraphe 4 de l’article 44 de la convention collective applicable au sein de l’établissement public est illicite et encourt la nullité dans la mesure qui va être précisée ci -après .

Sur les effets du caractère illicite du dispositif de gestion des activités sociales et culturelles confié au niveau national à la CNGASC

Considérant qu’en conséquence du caractère illicite des dispositions de l’article 44 précité de la convention collective applicable relatives à la gestion des activités sociales et culturelles de Pôle Emploi, le SNU-TEFI demande à la Cour d’annuler les dispositions litigieuses du paragraphe 4 de l’article 44 critiqué de la convention collective applicable , mais sans pour autant annuler la dotation supplémentaire de 1,3 % dans la mesure où il considère que celle-ci constitue un engagement de l’employeur sur lequel il ne saurait revenir; qu’il sollicite également l’annulation des dispositions correspondantes de l’accord précité du 22 janvier 2010, pris en application de l’article 44 litigieux , en ce que cet accord organise les modalités de gestion critiquées ;

Considérant que l’ établissement public Pôle Emploi soutient que les dispositions de l’article 44 précité de la convention collective applicable sont indivisibles et que leur modification est réservée aux parties à la dite convention collective , en application des dispositions de l’article 1134 du code civil , dans le cadre d’une procédure de révision de la convention collective applicable ; qu’en conséquence, à titre de demande reconventionnelle , il sollicite l’annulation de la totalité du paragraphe 4 de l’article 44 précité de la convention collective ;

Que l’appelant soutient que, dans ces conditions, la Cour ne pourrait constater que les comités d’établissement disposent d’un quelconque droit à l’égard de la contribution nationale de 1,3 % dont ils réclament le bénéfice en dehors de toute disposition conventionnelle en ce sens ;

Mais considérant que c’est en vain que Pôle Emploi soutient que la nullité du dispositif de gestion des activités sociales et culturelles par la CNGASC doit entraîner la nullité de l’ensemble des dispositions de l’article 44 de la convention collective applicable au sein de l’établissement public et en particulier la nullité de la dotation complémentaire de 1,3% de la masse salariale exclusivement attachée à la commission litigieuse ;

Qu’en effet, bien qu’ainsi irrégulièrement allouée à la CNGASC pour gérer au sein de Pôle Emploi au niveau national des activités sociales et culturelles du ressort des comités d’établissement , la dotation complémentaire litigieuse de 1,3% versée par Pôle Emploi à cette commission aux termes de l’article 44 critiqué de la convention collective applicable ,n’en perd pas pour autant sa nature de contribution de l’employeur aux dites activités sociales et culturelles des comités d’établissement et, comme telle, revenant légalement et seulement à ces derniers;

Que c’est en vain que Pôle Emploi prétend que la dotation complémentaire litigieuse de 1,3% , versée à un niveau national à la CNGASC ne fait que poursuivre les modalités antérieures de gestion à deux niveaux ,national et local , des activités sociales et culturelles des Assedic et de l’ANPE, dont la licéité n’avait pas été contestée et que cette dotation complémentaire ne se conçoit que dans le cadre de sa gestion à un niveau national par la CNGASC ;

Qu’en effet, alors que la dualité de gestion, nationale et locale des activités sociales et culturelles au sein des Assedic est inopérante au regard de la légalité contestée de la CNGASC, de même que celle ayant auparavant existé au sein de l’ADASA , comme il l’a été précédemment exposé , force est de constater que la subvention globale affectée aux activités sociales et culturelles des Assedic s’élevait déjà à 2,5 % , comme le reconnaît au demeurant Pôle Emploi dans la mesure où le FNOS était doté d’une subvention égale à 1,3 % de la masse salariale à laquelle s’ajoutait une subvention de 1,2 % due aux fonds d’établissement gérant localement les activités sociales ;

Que de même , dans le cas de la subvention unique versée par l’ANPE, puis Pôle Emploi à l’ ADASA, puis reversée aux ADASA régionales ,sans lien automatique avec leur masse salariale , le taux de cette subvention , calculée sur une base forfaitaire par agent, était déjà égale à 2,5 % de la masse salariale de l’ANPE en 2009;

Qu’en effet, il ressort du protocole d’accord conclu entre l’ADASA et Pôle Emploi pour l’année 2009 au sein de l’établissement public Pôle Emploi que ce dernier a alloué à l’ADASA une subvention de 2,5% de la part de la masse salariale de 2008 de l’ANPE , sur la période du 1er janvier 2008 au 18 décembre 2008, puis de Pole Emploi jusqu’au 31 décembre 2008 ;

Or considérant que si, par la dotation complémentaire de 1,3% de la masse salariale ,s’ajoutant aux 1,2 % prévu par le paragraphe 3,non contesté pour la subvention consacré aux activités sociales et culturelles et versé aux comités d’établissement , qui était le pourcentage appliqué dans le cadre des Assedic , les partenaires sociaux et Pôle Emploi ont porté à 2,5 % de la masse salariale des personnels cumulés relevant des deux statuts , privé et public, le montant total de sa contribution aux dites activités , force est de constater que ce pourcentage correspond en définitive à celui précédemment consacré par Pôle Emploi au financement des activités sociales et culturelles de l’établissement public issu de la fusion entre l’ANPE et les Assedic dans le cadre du protocole d’accord susvisé;

Considérant qu’il apparaît dans ces conditions que la seule contribution de 1,2% prévue par le paragraphe 3 de l’article 44 litigieux ne permettait pas à Pôle Emploi de remplir ses obligations conventionnelles dans le financement des activités sociales et culturelles de l’établissement public ; que celles -ci doivent en conséquence être considérées comme ayant été ainsi fixées au taux global de 2,5 % de la masse salariale des emplois cumulés privés et publics de l’établissement public Pôle Emploi par la convention collective du 21 novembre 2009 ;

Que la circonstance que ce taux résulte de dispositions conventionnelles ne saurait faire échec au monopole légal de gestion des activités sociales et culturelles donné aux comités d’établissement par la loi , étant rappelé que ce taux doit être ensuite appliqué en proportion de la masse salariale de chaque établissement .

Considérant en outre que la désignation de la CNGASC dans ce texte ne constitue qu’une modalité de gestion de cette dotation et non une condition de son versement d’autant que la commission litigieuse n’a pas la personnalité morale , au contraire des comités d’établissement auxquels elle est reconnue par l’article L.2327-18 du code du travail ;

Que c’est en conséquence à tort que Pôle Emploi prétend que les dispositions de l’article 44 présentent un caractère d’indivisibilité et sollicite son annulation dans son entier;

Qu’il s’ensuit que si l’application des textes précités entraîne ,de façon évidente, la nullité des dispositions du paragraphe 2 de l’article 44 susvisé en ce que celles- ci renvoient à l’accord d’entreprise du 22 janvier 2010 sur l’organisation des modalités de gestion desdites activités sociales et culturelles au niveau national par la CNGASC , les dispositions du paragraphe 4 dudit article 44 ne sont annulées qu’en ce qu’elles prévoient le versement à la commission nationale litigieuse de la dotation complémentaire de 1,3 % de la masse salariale, sans que soit annulé le principe même de la création de cette dotation complémentaire de 1,3% , s’ajoutant donc à celle de 1,2% prévue par le paragraphe 3 de l’article 44 litigieux ;

Qu’en effet, la dotation complémentaire ayant la nature de contribution patronale, fait en conséquence partie intégrante de la subvention totale de 2,5% de la masse salariale allouée aux activités sociales et culturelles de l’établissement public et est donc détachable des modalités de sa gestion , confiée à tort à la CNGASC par l’article 44 litigieux ;

Considérant de même que ,si le principe de la création de la CNGASC ,issu du paragraphe 5 de l’article 44 susvisé est licite , les dispositions de ce paragraphe relatives au contrôle de la direction générale sur la régularité des subventions allouées par ladite commission seront annulées en ce qu’elles instituent un contrôle de l’employeur sur les subventions allouées par lui aux activités sociales et culturelles alors qu’un tel contrôle de l’employeur est contraire aux pouvoirs reconnus par la loi aux comités d’établissement et ne peut résulter que d’une délégation expresse de la part des comités d’établissement concernés ;

Que cependant le surplus des dispositions de l’article 44 susvisé est valide , en ce que ce texte prévoit l’instauration d’une dotation complémentaire de 1,3 % de la masse salariale, portant ainsi le montant total de la subvention patronale aux activités sociales et culturelles à 2,5 % de la masse salariale ainsi que la création de la CNGASC ;

Qu’il reviendra, le cas échéant aux parties d’engager des négociations aux fins de mettre en conformité avec la présente décision les dispositions susvisées de la convention collective applicable , de même que celles de l’accord conclu le 22 janvier 2010 ainsi que du règlement intérieur de la CNGASC , pris en application des dispositions de l’article 44 susvisé de la convention collective applicable .

Sur la demande de dommages- intérêts du syndicat SNU-TEFI

Considérant qu’il n’est pas démontré par l’appelant que le comportement de l’employeur ait été fautif ni qu’il ait été de nature à porter atteinte aux intérêts collectifs de la profession ;

Qu’il y a en conséquence lieu de débouter le syndicat SNU-TEFI de sa demande de dommages- intérêts de ce chef .

Considérant que les circonstances de la cause et l’équité justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du syndicat SNU-TEFI, ainsi que des deux comités d’établissement susvisés de Bretagne et de Lorraine ; que l’ établissement public Pôle Emploi sera en conséquence condamné à leur verser à chacun la somme de 800 Euros à ce titre ;

Considérant que l’ établissement public Pôle Emploi sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Mireille Garnier, avoué dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile . .

PAR CES MOTIFS

Par décision réputée contradictoire ,

Dit recevables les interventions volontaires des comités d’établissement de Bretagne et de Lorraine ,

Infirme le jugement déféré ,

Statuant à nouveau et y ajoutant ,

annule les dispositions des paragraphes 2 , 4 et 5 de l’article 44 de la convention collective nationale de Pole Emploi du 21 novembre 2009 en ce qu’elles prévoient :

— que la dotation complémentaire de 1,3 % de la masse salariale est versée à une commission nationale de gestion des activités sociales et culturelles , instituée au niveau national ,

— que les modalités de la gestion de cette dotation complémentaire font l’objet de l’accord du 22 janvier 2010 ,

— que la direction générale contrôle la régularité de l’utilisation des subventions allouées,

Dit que la dotation devant être allouée aux comités d’établissement de l’ établissement public Pôle Emploi s’élève en conséquence à un pourcentage total de 2,5 % de la masse salariale de l’ établissement public Pôle Emploi ,

Condamne l’ établissement public Pôle Emploi à verser au syndicat SNU-TEFI ainsi qu’à chacun des deux comités d’établissement de Bretagne et de Lorraine , la somme de 800 Euros à ce titre ;

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ,

Condamne l’ établissement public Pôle Emploi aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Mireille Garnier , avoué dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 5 janvier 2012, n° 10/15279