Confirmation 6 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 6 juin 2012, n° 09/03620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/03620 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 janvier 2009, N° J2008003777 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE TRANS LR DUMAS, SOCIETE CHRONOPOST - SAS, SOCIETE GAN |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 6 JUIN 2012
(n° 168 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/03620
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2009 – Tribunal de Commerce de PARIS – 1re Chambre – RG n° J2008003777
APPELANT
Monsieur G Y
XXX
XXX
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque B 753
Assisté de Me Stéphane LÉVI, avocat au barreau de PARIS, toque D1220
INTIMEES
SOCIETE CHRONOPOST – SAS – agissant poursuites et diligences en la personne de son Président
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque L0056
Assistée de Me Laurent GARRABOS plaidant pour le cabinet BCW & associés, avocat au barreau de PARIS, toque P0490
SOCIETE K – SA – prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avocats au barreau de PARIS,
toque L0018
XXX
Ayant son siège social
XXX
XXX
Assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
INTERVENANT FORCÉ
Maître L M D ès-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société TRANS LR
XXX
XXX
XXX
Assigné au siège de la société
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 avril 2012 en audience publique, après qu’il ait été fait rapport par M ROCHE, Président, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
— M. ROCHE, Président
— M. VERT, Conseiller
— Mme LUC, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme A
ARRET
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. ROCHE, président et Mme Véronique GAUCI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement du 12 janvier 2009 par lequel le Tribunal de Commerce de PARIS a notamment dit la demande introduite par M. Y irrecevable, dit la demande introduite par M. Y irrecevable par défaut d’intérêt à agir et dit n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie ;
Vu l’appel interjeté par M. Y et ses conclusions du 18 juin 2009 ;
Vu les conclusions de procédure de M. Y du 17 juin 2011 ;
Vu les conclusions de la société CHRONOPOST du 14 juin 2011 ;
Vu les conclusions de la société K du 17 octobre 2011 ;
Vu l’assignation en intervention forcée adressée le 14 juin 2011 à l’endroit de Me D, és-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TRANS CR, lequel n’a pas conclu ;
SUR CE
Considérant qu’il résulte de l’instruction les faits suivants :
En avril 2003, M. Y a confié à la société Chronopost l’envoi de cinq colis, destinés à M. X, domicilié XXX à Nîmes, en utilisant le service 'Retour express de paiement’ qui comporte la livraison contre remboursement.
Ces colis ont été transportés sous couvert de bordereaux d’expédition :
— EE XXX, expédié le 15 avril 2003, contre remboursement de 5.308,71 €,
— EE XXX, expédié le 16 avril 2003, contre remboursement de 4.951, 24 €,
— EE XXX et XXX, expédiés tous trois le 23 avril 2003 contre remboursement de la somme de 7.500 € pour chacun des deux premiers plis, et de celle de 2.500 € pour le dernier.
Il était précisé sur les bordereaux d’envoi que les remboursements devaient être effectués par chèques libellés à l’ordre de l’expéditeur, M. Y.
Pour l’exécution de ces opérations de J, la société Chronopost s’est substituée le voiturier Tran LR Dumas, avec lequel elle était liée par un contrat du 25 octobre 2000, modifié par un avenant n° 1 du 31 janvier 2002.
La société Trans LR Dumas a livré ces cinq colis à M. X, à l’adresse indiquée sur les bordereaux de J.
M. Y ne conteste du reste pas avoir reçu de Chronopost, en retour de chacun de ses quatre premiers colis, un chèque à son ordre, du montant mentionné au bordereau d’expédition
C’est ainsi que, par trois lettres recommandées A/R du 29 avril 2003, M. Y a exposé à la société CHRONOPOST que ses colis étaient dûment parvenus à leur destinataire, mais que, cependant, seuls quatre chèques de remboursement lui avaient été retournés, celui relatif à l’envoi XXX, pour 2.500 €, étant manquant, que les chèques étaient tirés sur le compte d’une personne autre que le destinataire des colis, et qu’enfin, en cas de difficulté de paiement, il rechercherait la responsabilité de la société CHRONOPOST.
Par courriers du 21 mai 2003, cette dernière a indiqué au demandeur que, concernant les quatre colis pour lesquels les chèques de remboursement avaient été remis à l’expéditeur, elle n’avait manqué à aucune de ses obligations contractuelles, sa responsabilité ne pouvant dès lors être engagée à ce titre, et que, s’agissant de l’envoi dont la livraison n’avait pas donné lieu à retour express de paiement, elle allait faire procéder à une enquête.
Par une lettre du 2 juin 2003, M. Y a reproché à la société CHRONOPOST de ne pas démontrer que la livraison avait bien eu lieu entre les mains du destinataire figurant sur les bordereaux d’envoi, M. E X.
Il a par ailleurs de nouveau affirmé que les chèques de remboursement auraient été émis par un tiers, mais sans faire pour autant état d’une quelconque difficulté de paiement.
Par un courrier du 5 juin suivant, il a renouvelé sa réclamation, et demandé des précisions sur les conditions de livraison de ses colis.
C’est dans ces conditions que par acte du 26 novembre 2003, M. Y a assigné la société CHRONOPOST devant le Tribunal de Commerce de PARIS afin de la voir condamner à lui payer la somme principale de 27.759,95 € à titre de dommages-intérêts, et celle de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un acte d’huissier en date du 15 décembre 2003, la société CHRONOPOST a appelé en garantie son voiturier substitué, la société TRANS LR DUMAS, ainsi que l’assureur de celui-ci, la compagnie I J-K.
Par un jugement du 13 mars 2006, le tribunal saisi a relevé que M. Y exerçait une activité commerciale sans être immatriculé au registre du commerce, et lui a fait injonction de produire diverses pièces relatives à la procédure pénale à laquelle il exposait avoir été partie civile à l’encontre des auteurs de l’escroquerie ayant conduit à la disparition du matériel de téléphonie litigieux, d’une part, et au détail de son activité commerciale, d’autre part.
Les parties ayant été convoquées pour plaider le 16 octobre 2006, le tribunal a rendu le 23 octobre 2006 un nouveau jugement de renvoi, faisant de nouveau injonction à M. Y de communiquer les pièces précédemment demandées, et de conclure pour le 20 novembre suivant.
A l’audience de plaidoiries du 10 mars 2008, il a été révèlé que la société TRANS LR DUMAS faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 19 décembre 2007, paru au Bodac le 16 janvier 2008.
En conséquence, la société CHRONOPOST a, le 17 mars 2008, déclaré sa créance entre les mains de Maître L-M D, mandataire judiciaire, puis, par un acte d’huissier du 13 juin 2008, l’a assigné en intervention forcée et reprise d’instance.
Le 8 septembre 2008, le tribunal a joint cette instance à celle engagée par M. Y contre la société CHRONOPOST et renvoyé les parties à l’audience de plaidoiries du 29 septembre 2008.
Le jugement susvisé présentement déféré est ainsi intervenu le 12 janvier 2009.
Sur la demande de rejet des conclusions de la société CHRONOPOST en date du 13 mai 2011 formulée par M. Y.
Considérant que si, par conclusions du 17 mai 2011, M. Y a sollicité le rejet des conclusions du 13 mai 2011 de la société CHRONOPOST et des pièces y afférentes sur le fondement des dispositions des articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile, il sera observé que de nouvelles écritures de la société CHRONOPOST avec le bordereau de pièces y afférent se sont substituées le 14 juin 2011 aux conclusions litigieuses ; que, par suite la demande susvisée doit être regardée comme étant devenue sans objet ;
Au fond
Considérant qu’aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile': 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention’ ;
Considérant, en l’espèce, que M. Y n’a jamais déféré aux injonctions qui lui ont été faites par le Tribunal de Commerce de Paris, par ses jugements des 13 mars et 23 octobre 2006, d’avoir à s’expliquer sur la licéité et l’existence même de son commerce de téléphones portables , objets des opérations de J litigieuses ; qu’il n’a jamais produit les justificatifs requis : factures d’achat à Dubaï, preuve du paiement de ces téléphones, dédouanement des appareils, modalités de leur mise en vente ou relations avec ses acheteurs ; que, par suite, l’appelant doit être regardé comme ne rapportant pas la preuve de son intérêt à agir dans le cadre de la présente instance ;
Considérant, par ailleurs, qu’à la suite d’une plainte pour vol déposée par M. Y, le Tribunal correctionnel de Nîmes, par un jugement du 14 juin 2005, a établi l’existence d’une escroquerie organisée par MM. Salim SAFFAF et B C, consistant à utiliser et falsifier les chéquiers et pièces d’identité de diverses personnes, afin de se faire livrer contre remboursement du matériel informatique , de photographie, vidéo et téléphonie, commandé sur internet ; que les deux prévenus ont été condamnés à verser au bénéfice M. Y, partie civile, une somme de 27.759,95 € au titre de son préjudice matériel ; que l’intéressé ne saurait réclamer une seconde fois la même somme à la société CHRONOPOST dont il n’est aucunement démontré qu’elle ait participé ou concouru à la fraude organisée par les organisateurs du vol des chèques dont s’agit ; que, contrairement aux dires de l’appelant, la circonstance qu’une relation contractuelle l’unissait à la société CHRONOPOST ne saurait, à elle seule, lui donner un quelconque intérêt à agir en l’absence de toute preuve de l’existence d’un préjudice en relation de causalité avec l’exécution dudit contrat ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le jugement déféré déclarant la demande de M. Y irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ne peut qu’être confirmé, les appels en garantie formés par la société CHRONOPOST à l’égard de la société TRANS LR et de la Cie K étant en tout état de cause sans objet ;
PAR CES MOTIFS
— DONNE acte à la société CHRONOPOST de son changement de forme sociale.
— DIT sans objet la demande formée par M. Y aux fins de faire écarter des débats les conclusions déposées par la société CHRONOPOST le 11 mai 2011 et les pièces y afférentes ;
— Au fond CONFIRME le jugement.
— DÉBOUTE M. Y de l’ensemble de ses prétentions.
— LE CONDAMNE aux dépens d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— LE CONDAMNE également à verser à chacune des sociétés CHRONOPOST et K la somme de 1500 € au titre des frais hors dépens, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Véronique GAUCI Michel ROCHE
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