Infirmation partielle 14 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 14 juin 2012, n° 10/03358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/03358 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 décembre 2009, N° 07/03336 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 14 Juin 2012
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/03358
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2009 par le conseil de prud’hommes de PARIS section Encadrement RG n° 07/03336
APPELANTE
SAS Institut de Formation et Information Informatique (IFII)
XXX
XXX
représentée par Me Franck FISCHER BERTAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0234
INTIMES
Me D X – Mandataire liquidateur de la SA OCEI
XXX
XXX
représenté par Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1017 substitué par Me Romina BOUCAR, avocat au barreau de PARIS
Monsieur J Y
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de Me Xavier HEGUY, avocat au barreau de VERSAILLES
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Louis HERAUD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Marc DAUGE, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Madame Laurence GUIBERT, Vice-Présidente placée sur ordonnance du Premier Président en date du 20 janvier 2012
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SAS Institut de Formation et Information Informatique avait pour objet la prestation, l’enseignement, la formation et la prestation de services et d’assistance dans le domaine informatique et de la communication.
Par contrat à durée indéterminée en date du 19 octobre 1995, M. J Y a été engagé par cette société en qualité de directeur de projet, statut cadre, échelon 3.3.1 coefficient 170 de la Convention collective Syntec. La rémunération mensuelle brute était fixée à la somme de 3506 €.
À compter du 6 janvier 2005, M. J Y a exercé les fonctions de directeur, échelon 3.3.3 coefficient 270 de la Convention collective Syntec, sa rémunération brute mensuelle a été portée à la somme de 4600 € pour un total annuel de 62 100 € comprenant un 13e mois et demi au prorata de son temps de présence, primes de vacances incluse.
La rémunération a été portée le 9 janvier 2006 à la somme mensuelle de 5 090,16 €. Il était également alloué au salarié la somme de 1150 € bruts correspondant au 13e mois et demipour la période du 1erjuillet au 31 décembre 2005.
L’état de santé du président de la société a conduit à la désignation, par ordonnance du 13 septembre 2006, de Me Z en qualité d’administrateur provisoire de la société avec mission générale de gestion et d’administration.
Dans le cadre de sa mission, Me Z, ayant constaté les difficultés financières de la société, a convoqué M. J Y à un entretien préalable en vue d’un licenciement économique. L’entretien s’est tenu le 17 novembre 2006.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1erdécembre 2006, Me Z a licencié M. J Y pour motif économique. Le salarié était dispensé d’effectuer son préavis.
Contestant son licenciement, M. J Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 21 mars 2007 et sollicitait la condamnation de son employeur à lui payer les sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de congés payés 2005 : 7 500,00 €
Dommages et intérêts pour rupture abusive (art. L. 122-14-5 CT) :150 000,00 €
Article 700 du Code de Procédure Civile : 4 000,00 €
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SAS Institut de Formation et Information Informatique du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 15 décembre 2010 qui, après avoir dit que le licenciement de M. J Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’a condamnée à payer à ce dernier la somme de 41 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de reclassement avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement. Le conseil de prud’hommes a en outre fixé la créance de M. J Y, à titre subsidiaire, au passif de la liquidation judiciaire de la SA OCEI. Il a déclaré les créances opposables aux AGS CGEA et a dit que les dépens seraient inscrits à titre de créances privilégiées conformément aux dispositions de l’article L. 621-31-III-2° du code de commerce.
Vu les conclusions en date du 1ermars 2012, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SAS Institut de Formation et Information Informatique demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société I.F.I.L à payer à monsieur J Y la somme de 41.000 euros sur le fondement de l’article 1233-4 du code du travail ;
Statuant à nouveau,
— de DÉCLARER monsieur J Y mal fondé en ses demandes ;
— de DÉBOUTER monsieur J Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— de CONDAMNER monsieur J Y à payer à la société INSTITUT DE FORMATION ET INFORMATION INFORMATIQUE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de CONDAMNER monsieur J Y aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 1ermars 2012, au soutien de ses observations orales, par lesquelles M. J Y demande à la cour de :
— Dire la SAS IFII irrecevable, en tous cas, mal fondée son appel principal et l’en débouter.
— Recevoir Monsieur J Y en son appel incident et l’y dire bien fondé.
ET Y FAISANT DROIT :
— Constater qu’il existait entre la SAS IFII et la SA OCEI, une confusion d’intérêts, d’activité et de direction, et dire et juger que la SA OCEI avait la qualité de co-employeur de Monsieur Y.
— Constater le caractère illicite de la mesure de licenciement pour motif économique dont a fait l’objet Monsieur Y le 1er décembre 2006 de la part de la SAS IFII et prononcer la nullité de ce licenciement. A tout le moins, requalifier cette mesure de licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
SUBSIDIAIREMENT, pour le cas où la Cour estimerait que cette mesure de licenciement présentait un caractère licite et régulier :
— Dire et juger que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, pas plus qu’il n’a mis en 'uvre les actions liées à son devoir de formation et d’adaptation.
— Requalifier en conséquence le licenciement pour motif économique de Monsieur Y intervenu le 1er décembre 2006, en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Dire et juger que l’employeur n’a pas respecté la priorité de réembauche dont le salarié avait sollicité le bénéfice dans les formes de la loi et qu’il y a lieu en conséquence de lui allouer l’indemnité prévue à l’article L.1235-13 du Code du travail.
— Dire et juger que toutes les conséquences juridiques et matérielles liées à la rupture du contrat de travail de Monsieur Y doivent engager solidairement les Sociétés IFII et la SAOCEI, cette dernière société apparaissant comme le co-employeur de Monsieur Y.
— Condamner conjointement et solidairement la SAS IFII et la SA OCEI à payer à Monsieur J Y les sommes suivantes :
* 150 000,00€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive par application des dispositions de l’article L.1235-5 du Code du travail.
* 12 180,32€ à titre d’indemnité pour non respect des dispositions des articles L.1233-45 et L.1235-13 du Code du travail )priorité de réembauche(.
* 7 000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Dire et juger que ces mêmes sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SA OCEI au titre de la créance de Monsieur Y.
— Déclarer cette créance opposable aux AGS – CGEA IDF OUEST.
— Condamner tous contestants aux dépens.
Vu les conclusions en date du 1ermars 2012, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la Selarl EMJ prise en la personne de Me D X mandataire liquidateur de la SA OCEI demande à la cour :
— de dire et juger Maître X recevable et bien fondée en son appel incident.
En conséquence, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le Conseil de Prud’hommes de Paris le 15 Décembre 2009,
— de débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes dirigées contre maître X ès quàlités de Mandataire Liquidateur de la société OCEI et le condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 1ermars 2012, au soutien de ses observations orales, par lesquelles l’UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST demande à la cour de :
— Débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes.
— Dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.
— Dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du Code du Travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens du dit article L.3253-8 du Code du Travail les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie.
— Dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, six fois le plafond des cotisations maximum au régime d’assurance chômage tel qu’applicable en 2006, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et H3253-5 du Code du Travail.
— Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC ,
SUR CE :
Sur le licenciement :
Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu’un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié ; que, pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l’entreprise, soit à une cessation d’activités ; que la réorganisation, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ;
qu’en l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée :
« Par ordonnance en date du 13 septembre 2006, j’ai été désignée en qualité d’Administrateur Provisoire de la société IFII, dont le siège social est sis XXX, XXX, ainsi que des sociétés OCEI, A, VPI.
La société IFII, dont l’activité principale est la sélection et la mise à disposition du personnel, tire l’essentiel de ses revenus des sociétés OCEI et A.
Or, ces deux sociétés connaissent depuis l’exercice 2002 des difficultés liées au ralentissement de l’économie et à la baisse du prix de vente des prestations qui entraîne une forte baisse des marges.
Pour faire face à ce ralentissement, le groupe a pris des mesures de réduction de coûts qui ont conduit à :
une réduction des effectifs (730 personnes au I e janvier 2002 à 265 personnes au 30 septembre 2006),
un regroupement des implantations,
un changement de locaux.
Malgré ces mesures au cours de l’année 2005, les modalités de facturation concernant les marchés passés avec les Grands Comptes et l’Administration ont été modifiées, ce qui a augmenté de façon considérable le besoin de fonds de roulement du groupe.
Cependant, les difficultés financières des deux sociétés OCEI et A n’ont fait que s’accentuer à ce jour.
Par ailleurs, la société IFII, dont vous êtes le salarié, a fait l’objet le 5 octobre 2006 d’un redressement fiscal au titre de l’impôt sur les sociétés de l’ordre d’un million d’euros, somme qu’elle n’est pas en mesure de régler à ce jour.
Ces graves difficultés ont des conséquences sur le maintien de votre poste unique et de votre emploi au sein de la société IFII. Dans ces conditions, après vous avoir reçu en entretien préalable le 17 novembre 2006, je suis au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique.
Conformément aux dispositions légales, je vous propose le bénéfice de la convention de reclassement personnalisé pour laquelle vous disposez d’un délai de réflexion de 14 jours, soit jusqu’au 15 décembre 2006 au soir. Afin de vous permettre de prendre une décision motivée, vous devez impérativement et sans délai prendre un rendez vous avec un conseiller ASSEDIC en téléphonant au 0811 01 01 puis le numéro du département de votre domicile.
Si vous ne souhaitez pas adhérer à la convention de reclassement personnalisé ou en cas de silence de votre part à la fin du délai précité, la présente vaudra notification de votre licenciement pour motif économique. Votre préavis conforme aux dispositions conventionnelles, que vous serez dispensé d’effectuer, débutera à compter de la première présentation de la présente.
Si vous souhaitez adhérer à la convention de reclassement personnalisé, vous devrez retourner à la société IFII avant le 15 décembre 2006 au soir, le bulletin d’acceptation ainsi que le formulaire intitulé «demande d’allocation spécifique de reclassement» )Fiche numéro 2( dûment complétés et signés )sans omettre de joindre une photocopie de votre pièce d’identité, de votre titre de séjour ou autorisation de travail pour les étrangers, de votre carte vitale ainsi que d’un RIB ou RIP( ainsi que le document signé par l’ASSEDIC de votre domicile. Dans cette hypothèse, la présente vaudra « rupture d’un commun accord au sens de la loi » et vous entrerez en convention à compter du 16 décembre 2006.
Votre préavis, que vous serez dispensé d’effectuer en raison des circonstances, débutera à compter de la première présentation de la présente et vous sera réglé au mois le mois.
Le solde de votre compte, déduction faite du prêt qui vous a été accordé par Monsieur D. I le 26 juillet 2006 pour un montant de 4 570 € et dont le solde est exigible en cas de départ de la société, vous sera réglé au terme du dernier mois de préavis. Votre certificat de travail et toutes les attestations qui vous seraient nécessaires seront établis par le Service du Personnel.
D’autre part, je vous informe que si vous étiez tenu de respecter une obligation de non concurrence en application de votre contrat de travail, je vous dispense pour l’avenir de l’exécution de cette obligation.
Conformément aux dispositions de l’article 933-6 du Code du Travail, vous bénéficiez d’un droit individuel à la formation. Vous avez la possibilité pendant la durée de votre préavis et avant le terme de celui-ci de déposer auprès de la société (lettre recommandée AR) une demande de Droit Individuel de Formation, afin de bénéficier d’une action de bilan de compétence, de validation des acquis de l’expérience ou de formation.
Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une reprise de l’activité, vous pourrez bénéficier d’une priorité de réembauchage au sein de l’entreprise pendant un délai d’un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail, sous réserve d’en faire la demande écrite auprès de la société (lettre recommandée AR) dans ce même délai. Les éventuelles nouvelles qualifications que vous auriez acquises dans le délai précité seront à communiquer à la société. » ;
Considérant que, pour infirmation, la SAS Institut de Formation et Information Informatique soutient que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement ne prêtent pas à discussion ; qu’au 31 décembre 2005, la société n’avait pas dégagé un résultat positif durant les quatre derniers exercices et avait accumulé, sur la période, 607 436 € de pertes ; qu’en octobre 2006 la situation s’est aggravée lorsque le trésor public lui a notifié un redressement fiscal d’un montant avoisinant le million d’euros ; qu’ainsi, par jugement du 26 juillet 2007, le tribunal de commerce de Paris a constaté l’état de cessation des paiements et ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Qu’à l’époque où M. J Y a été licencié, aucun reclassement au sein de la société ne pouvait être envisagé puisque l’employeur avait entrepris de licencier l’ensemble de ses salariés ; qu’en jugeant que l’employeur n’avait pas satisfait à l’obligation de reclassement dont il était débiteur, le conseil de prud’hommes n’a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations ; qu’en particulier la SAS Institut de Formation et Information Informatique et la société OCEI n’ont aucun lien juridique entre elles même si ces deux entités étaient présidées par une seule et mêmepersonne ; qu’à ce titre, c’est en vertu de deux ordonnances distinctes que la nomination d’un administrateur provisoire est intervenue en raison de l’état de santé du dirigeant ; qu’à supposer que l’on considère que les deux sociétés appartiennent à un même groupe, il n’en reste pas moins que le motif économique du licenciement est fondé ; qu’en l’espèce, il n’était pas possible de mettre en 'uvre l’obligation de reclassement dans les deux sociétés ; qu’en toute hypothèse, en l’absence de démonstration d’une confusion d’intérêts entre les sociétés en question, la situation de co-e ne saurait être retenue ;
Considérant que, également pour infirmation, le mandataire liquidateur de la SA OCEI soutient que le conseil de prud’hommes ne pouvait ordonner une fixation au passif de la société à titre subsidiaire ; qu’en tout état de cause, à supposer établie l’absence de reclassement entraînant la disqualification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la créance de ce chef ne peut être fixée qu’au passif de l’employeur qui a licencié et non au passif d’une autre société du groupe allégué ; qu’il convient donc de mettre la société OCEI hors de cause ;
Considérant, toujours pour infirmation, que l’Unedic délégation AGS CGEA IDF OUEST soutient qu’aucun élément de la cause ne permet de considérer que la société OCEI peut-être considérée comme le co employeur de M. J Y ; que les éléments communiqués par la SAS Institut de Formation et Information Informatique démontrent la réalité des difficultés économiques au moment du licenciement ; qu’aucun reclassement interne ou externe ne pouvait être envisagé, la société OCEI ayant connu elle-même de graves difficultés économiques ; que s’agissant de la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, il convient de noter que le salarié a présenté une demande au sein de la SAS Institut de Formation et Information Informatique et non de la société OCEI ;
Considérant que, pour confirmation, M. J Y soutient que la SAS Institut de Formation et Information Informatique « gravite » dans le groupe OCEI qui comprend cinq sociétés, groupe créé et présidé par M. B C jusqu’à ce que ce dernier se trouve contraint d’interrompre son activité pour cause de maladie fin août 2006 ;que de septembre 1999 à octobre 2002, il a été envoyé en mission pour le compte de la société OCEI auprès du Crédit Lyonnais ; que ce détachement de la SAS Institut de Formation et Information Informatique auprès de la société OCEI n’a jamais été formalisé : que durant toute la durée du contrat de travail, il s’est vu indifféremment engagé dans des activités dépendant de la SAS Institut de Formation et Information Informatique comme de la société OCEI ;qu’il existait manifestement une confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre les deux sociétés, confusion qui résulte de la lettre de licenciement elle-même ;qu’ainsi la procédure de licenciement présente un caractère illicite entraînant sa nullité ; qu’en outre,la SAS Institut de Formation et Information Informatique n’a pas respecté les critères de choix qui devaient déterminer l’ordre des licenciements ;
Que M. J Y fait valoir, subsidiairement, que la SAS Institut de Formation et Information Informatique n’a pas satisfait à son obligation de reclassement et dès lors le licenciement se trouve dépourvue de cause réelle et sérieuse, aucune démarche n’ayant été entreprise pour le reclasser au sein du groupe OCEI ; que la société OCEI a, dans l’année précédant son licenciement, procédé au recrutement de chefs de projet, activités qui constituent le c’ur de métier du salarié ; que, par ailleurs, l’employeur n’a pas respecté la priorité de réembauchage dont il a sollicité le bénéfice dans les formes prévues par le code du travail ;
Considérant que les documents produits aux débats démontrent que la SAS IFII appartenait au groupe OCEI comprenant la SA OCEI, la SAS A,la SAS VPI, la SAS NANOT FINANCES et la SAS IFII; que par jugement du 26 juillet 2007, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l’ensemble du groupe ; que l’audit social commandé par Me F Z administrateur provisoire de l’ensemble des sociétés ci-dessus mentionnées fait apparaître l’imbrication sociale existant entre ces différentes entités juridiques permettant d’établir au 15 octobre 2006 le nombre des salariés du groupe à 257 salariés;
Considérant, aux termes de l’article L 1233-4 du code du travail, que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel il appartient ; qu’en l’espèce, la lettre de licenciement ne comporte aucune mention relative à une tentative de reclassement ; que l’employeur ne justifie d’aucune recherche au sein du groupe OCEI auquel il appartenait de toute évidence ; que les premiers juges ont exactement relevé qu’aucune proposition n’a été faite au salarié qui avait fait valoir sa priorité de réembauchage, alors que le groupe OCEI a procédé encore à des recrutements, comme l’établit l’annonce de recrutement d’un chef de projet au mois d’avril 2007 versée aux débats;
Considérant dès lors que faute pour l’employeur d’avoir satisfait à son obligation de chercher un reclassement et faute d’avoir proposé un poste au salarié, le licenciement de M. J Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de demande, les premiers juges ayant, par ailleurs, fait une exacte appréciation du préjudice subi par le salarié en application des dispositions de l’article L 1235-5 du code du travail;
Considérant, par ailleurs, qu’aucun élément de la cause ne permet de considérer que la société OCEI peut-être considérée comme le co employeur de M. J Y; que les éléments versés par le salarié ( pièces 34 à 38 ) n’établissent pas que M. J Y a exercé la fonction de directeur d’agence au sein d’OCEI; qu’en particulier la pièce 38 consistant dans une proposition commerciale à un client fait apparaître le salarié en qualité de directeur technique consultant et non pas, comme il le prétend vainement, en qualité de directeur d’agence ; qu’en conséquence il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé, à titre subsidiaire, la condamnation à des dommages-intérêts pour défaut de reclassement, au passif de la liquidation judiciaire de la SA OCEI;
Considérant, par ailleurs, que le non-respect de la priorité de réembauchage n’est sanctionné par les dispositions de l’article L 1235-13 que lorsque l’effectif est supérieur à 11 salariés ; qu’il ressort des documents produits et en particulier de l’audit social que le nombre de salariés de la société s’élevait en moyenne à sept ; qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. J Y de ce chef de demande ;
Sur la demande au titre des congés payés :
Considérant que cette demande présentée en première instance n’est pas reprise en cause d’appel par M. J Y; qu’il convient donc, faute de nouvel élément, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande faute d’avoir produit aucune pièce en dehors de la réclamation postérieure à son licenciement ;
Sur les autres demandes :
Considérant que l’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a en ce qu’il a fixé la créance de M. J Y, à titre subsidiaire,au passif de la liquidation judiciaire de la SA OCEI et a déclaré les créances opposables à L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST,
et statuant à nouveau:
DEBOUTE M Y de ses demandes à l’encontre de Me X es-qualités de mandataire liquidateur de la SA OCEI,
Y ajoutant:
CONDAMNE la SAS Institut de Formation et Information Informatique à payer à M Y 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS Institut de Formation et Information Informatique aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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