Confirmation 21 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 oct. 2012, n° 12/12718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/12718 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 juin 2012, N° 10/02326 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/12718
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2012
Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG N° 10/02326
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
SARL TESSANE, représentée par ses cogérants M. et Mme Y
XXX
XXX
Rep/assistant : la Selarl HJYH (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056)
Rep/assistant : Me Pascal ADAM (avocat au barreau de PARIS, toque : A0642)
DEMANDERESSE
à
Monsieur Z X
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)
Rep/assistant : Me François LUCIANI (avocat au barreau de PARIS, toque : D2027)
SCI SULI IMMOBILIERE, représentée par sa gérante, Mme B C épouse X
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Jean-Loup PEYTAVI (avocat au barreau de PARIS, toque : B1106)
Rep/assistant : Me Olivier SCHNERB (avocat au barreau de PARIS, toque : C1049)
DÉFENDEURS
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 20 Septembre 2012 :
Faits constants :
Par acte des 8 janvier et 1er février 2010, la SARL TESSANE a fait assigner la société civile SULI IMMOBILIERE (la SCI) et M. Z X pour se voir reconnaître le droit à un bail commercial sur des locaux situés 16 place des Vosges à Paris 16e.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté la SARL TESSANE de sa demande tendant à se voir reconnaître le statut des baux commerciaux,
— débouté la SCI de sa demande de résiliation du bail principal,
— débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
— ordonné l’expulsion de la SARL TESSANE des locaux sis 16 place des Vosges à Paris 4e dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL TESSANE aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La SARL TESSANE a interjeté appel de cette décision le 28 juin 2012.
Par actes du 16 juillet 2012, elle a fait assigner M. X et la SCI en référé devant le Premier Président, afin d’arrêt de l’exécution provisoire, sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens de la SARL TESSANE :
Dans son assignation, reprise oralement à l’audience, la SARL TESSANE fait valoir que la jurisprudence considère qu’engendre un risque de conséquences manifestement excessives en raison de la situation irréversible qu’elle créerait, l’exécution d’une mesure de nature à ruiner complètement la trésorerie d’une entreprise, qu’elle a pour associés M. et Mme Y, qu’elle exploite un fonds de commerce de salon de thé et petite restauration dans un local situé dans un emplacement très prisé, place des Vosges, que M. et Mme Y gèrent cette activité avec trois salariés et en tirent l’exclusivité de leurs revenus, soit 42 300 euros en 2011, qu’ils ont deux enfants âgés de 4 et 7 ans, et que la mesure d’expulsion aurait des conséquences excessives, en mettant un terme à leur activité et en les plaçant dans une situation d’impécuniosité.
Elle demande de la dire recevable et bien fondée en sa demande, d’arrêter l’exécution provisoire du jugement et de dire que les dépens du présent référé suivront le sort de l’instance au fond.
Prétentions et moyens de M. X :
Dans ses écritures du 19 septembre 2012, reprises oralement à l’audience, M. X fait valoir que dans son assignation, la SARL TESSANE excipe de l’article L. 542-2 du code de procédure civile, qui n’existe pas, ne visant l’article 524 que dans son « dispositif », que seule la SARL TESSANE est partie à la procédure et que les conséquences manifestement excessives ne peuvent être celles prétendument subies par un tiers à la procédure, en l’occurrence les gérants, que la SARL TESSANE a reçu congé avec non-renouvellement dès le 7 décembre 2009 et n’a pris aucune initiative pour envisager une autre forme d’exploitation, qu’ainsi, elle ne justifie pas de circonstances manifestement excessives.
Il demande de le recevoir en ses écritures, de débouter la SARL TESSANE de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Prétentions et moyens de la SCI :
Dans ses écritures du 20 septembre 2012, reprises oralement à l’audience, la SCI fait valoir les mêmes moyens que ceux de M. X, ajoutant que la SARL TESSANE, en acceptant de signer un bail précaire et en engageant une action, devait prendre toutes les dispositions nécessaires.
Elle demande :
— de prendre acte qu’elle n’a été destinataire d’aucune déclaration d’appel, pas plus que de l’assignation en référé en vue de la présente instance,
— de dire que la SARL TESSANE ne démontre pas qu’elle a interjeté appel du jugement rendu le 21 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Paris,
— de prendre acte que la régularité de la procédure à son égard sera évoquée, le cas échéant, devant la Cour appelée à statuer au fond,
— de dire que la SARL TESSANE ne démontre pas le risque de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait à son égard une mesure d’expulsion,
— de débouter la SARL TESSANE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— de condamner la SARL TESSANE au paiement à son profit de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR QUOI,
Considérant que selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Que la SARL TESSANE justifie avoir interjeté appel, suivant déclaration d’appel reçue le 28 juin 2012, enregistrée le 2 juillet 2012 ;
Considérant qu’une mesure d’expulsion n’entraîne pas en soi des conséquences manifestement excessives ; qu’il convient d’apprécier les circonstances qui l’entourent et notamment, en cas de bail commercial, la possibilité pour l’expulsé de trouver un autre local pour y exploiter son activité ;
Que la SARL TESSANE, dont la personnalité juridique ne se confond pas avec celle de ses dirigeants ou associés, ne produit pas le moindre élément comptable sur sa situation (bilans, comptes sociaux..) ; que rien n’indique donc qu’elle ne dispose pas des moyens de transférer son activité dans d’autres locaux ;
Qu’elle ne justifie pas non plus de la moindre démarche en ce sens, les conséquences manifestement excessives ne pouvant résulter de sa propre incurie ;
Qu’elle sera, en conséquence, déboutée ;
Considérant que donner acte d’un acte ou d’un fait juridique ne consacre pas la reconnaissance d’un droit ; qu’il y a lieu de rejeter les demandes tendant à cette fin ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI et de M. X les frais irrépétibles qu’ils ont exposés pour la présente instance ;
Considérant que la SARL TESSANE, qui succombe, devra supporter les dépens du présent référé ;
PAR CES MOTIFS :
Déboutons la SARL TESSANE,
Condamnons la SARL TESSANE à payer à M. Z X la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamnons la SARL TESSANE à payer à la SCI SULI IMMOBILIÈRE la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamnons la SARL TESSANE aux dépens du présent référé.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Conseillère
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