Infirmation 6 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 6 avr. 2012, n° 11/07388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/07388 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3ème Chambre 3ème Section, 1 avril 2011, N° 09/12659 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 06 AVRIL 2012
(n° 100, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/07388.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2011 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 3e Section – RG n° 09/12659.
APPELANTS :
— Monsieur G H I
XXX,
— SARL H & K
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège XXX,
représentés par Maître Jacques PELLERIN de la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,
assistés de Maître Anaïs SAUVAGNAC plaidant pour la SELARL BITOUN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0189.
INTIMÉE :
SARL LA BOITE A NEWS
prise en la personne de son gérant,
ayant son siège XXX,
représentée par Maître Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
assistée de Maître Juan-Carlos ZEDJAOUI plaidant pour le Cabinet ISGE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0038.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 février 2012, en audience publique, devant Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,
Monsieur Benjamin RAJBAUT, président de chambre,
Madame Sylvie NEROT, conseillère.
Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
E X P O S É D U L I T I G E
La SARL H & K exerce une activité d’agence de presse, vente et fourniture de photographies au public et galerie de photographies et M. G-H I revendique la qualité d’auteur d’une photographie de la nageuse professionnelle française A B, qui aurait été produite et diffusée par la SARL H & K, laquelle revendique des droits patrimoniaux sur cette photographie.
Suite à un procès-verbal de constat du 10 mars 2009 établissant la reproduction de cette photographie sur un portail Internet d’information exploité par la SARL LA BOÎTE Á NEWS sous le nom de domaine , la SARL H & K et M. G-H I ont assigné le 25 mai 2009 la SARL LA BOÎTE À NEWS en contrefaçon de cette photographie.
Par jugement contradictoire du 1er avril 2011, le tribunal de grande instance de Paris a :
— reçu Me X, en qualité d’administrateur judiciaire au redressement de la liquidation judiciaire de la SARL H & K et la SCP Z, en la personne de Me D, en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la liquidation judiciaire de la SARL H & K, en leurs interventions volontaires,
— constaté que les demandes de la SARL H & K n’ont pas été reprises par Me X, administrateur judiciaire au redressement de la liquidation judiciaire de la SARL H & K et la SCP Z en la personne de Me D, mandataire judiciaire au redressement de la liquidation judiciaire de la SARL H & K,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non recevoir tirée du défaut de titularité des droits de la SARL H & K,
— déclaré M. G-H I irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur, à défaut d’originalité de la photographie,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné M. G-H I aux dépens de l’instance et au versement, à la SARL LA BOÎTE À NEWS de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL H & K (représentée par son gérant en exercice) et M. G-H I ont interjeté appel de ce jugement le 18 avril 2011.
Vu les dernières conclusions signifiées le 18 juillet 2011 par lesquelles la SARL H & K et M. G-H I prient la cour de :
— les dire recevables dans leur action,
— dire et juger que la photographie litigieuse représentant A B prise par M. G-H I et produite par la SARL H & K reflète l’empreinte de la personnalité de son auteur et peut, en conséquence, bénéficier de la protection des oeuvres de l’esprit,
— dire et juger que la reproduction et la diffusion par la SARL LA BOÎTE À NEWS sur le site Internet accessible à l’adresse URL http://ozap.com de la photographie litigieuse constituent une exploitation contrefaisante qui porte atteinte à leurs droits patrimoniaux,
— dire et juger que la photographie reproduite par la SARL LA BOÎTE À NEWS sous une qualité déplorable ne mentionne pas le crédit de M. G-H I et porte ainsi atteinte à son droit moral,
— condamner la SARL LA BOÎTE À NEWS à leur payer à chacun la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l’atteinte à leur droit patrimonial,
— condamner la SARL LA BOÎTE À NEWS à payer à M. G-H I la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner la SARL LA BOÎTE À NEWS à la publication du dispositif du présent arrêt, de manière visible, claire et sans commentaire et pendant une période 'interrompue’ (sic) de trente jours, sur la page d’accueil du site Internet accessible à l’adresse URL http://ozap.com, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard,
— condamner la SARL LA BOÎTE À NEWS à leur payer à chacun la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL LA BOÎTE Á NEWS aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions signifiées le 14 septembre 2011 par lesquelles la SARL LA BOÎTE À NEWS prie la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 1er avril 2011 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a constaté l’abandon des demandes de la SARL H & K et déclaré M. G-H I irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur, à défaut d’originalité de la photographie litigieuse,
A titre subsidiaire :
— dire et juger la SARL H & K et M. G-H I irrecevables en leur action,
— les débouter en conséquence de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire :
— débouter la SARL H & K et M. G-H I de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
— condamner solidairement la SARL H & K et M. G-H I à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 janvier 2012.
M O T I F S D E L ' A R R Ê T
I : SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL DE LA SARL H & K :
Considérant que la SARL LA BOÎTE À NEWS soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la SARL H & K par l’intermédiaire de son gérant en exercice alors que cette société fait l’objet d’un plan de redressement et que Me E X a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan, seul celui-ci ayant qualité pour poursuivre les actions introduites avant le jugement arrêtant le plan.
Considérant que la SARL H & K n’a pas répliqué à ce moyen d’irrecevabilité.
Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure, notamment de l’extrait K bis de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, que la SARL H & K a fait l’objet, le 10 septembre 2009, d’une procédure de redressement judiciaire avec, pour administrateur, Me E X et pour mandataire judiciaire la SCP B.T.S.G. en la personne de Me C D.
Considérant que Me E X et la SCP B.T.S.G., en la personne de Me C D, sont intervenus en ces qualités en première instance par conclusions du 13 décembre 2010.
Considérant que par jugement du 01 février 2011, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de redressement de la SARL H & K, a nommé Me E X en qualité de commissaire à l’exécution du plan et a maintenu la SCP B.T.S.G., en la personne de Me C D en qualité de mandataire judiciaire.
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 626-25 du code de commerce, seul le commissaire à l’exécution du plan de redressement a qualité à l’effet de poursuivre les actions introduites avant le jugement arrêtant le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire était partie.
Considérant en conséquence que seul Me E X avait qualité, en tant que commissaire à l’exécution du plan, pour poursuivre l’instance engagée par la SARL H & K et, en particulier, pour interjeter appel du jugement entrepris.
Considérant que l’appel du 18 avril 2011 a été interjeté par la SARL H & K représentée par son gérant en exercice et non pas par son commissaire à l’exécution du plan ; qu’en conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’appel de la SARL H & K pour défaut de qualité à agir de son représentant.
II : SUR LES DROITS D’AUTEUR REVENDIQUÉS PAR M. G-H I :
Considérant que la SARL LA BOÎTE À NEWS conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a dit que le cliché de la nageuse A B en position allongée, laissant apparaître son ventre, un large décolleté et décorant ses chevilles et ses pieds de bijoux, est tout à fait banal et ne reflète pas l’empreinte de la personnalité de M. G-H I.
Considérant que M. G-H I fait valoir qu’il bénéficie d’une présomption de titularité des droits d’auteur sur la photographie litigieuse qui constitue bien une oeuvre de l’esprit.
Considérant qu’il ajoute avoir instauré une ambiance sensuelle par le jeu des couleurs et des lumières (lumière blanche diffuse, arrière-plan de couleur blanche, apposition d’une serviette blanche sur le matelas de la banquette, choix d’un pantalon de couleur blanche, mise en valeur de la peau dénudée) ainsi que par le choix de la tenue vestimentaire (matière satinée du pantalon, vernis rouge, nu-pieds avec des sangles bijoux, pantalon blanc se fondant dans le décor et mettant en valeur le buste du modèle habillé d’un chemiser sans manches de couleur bleu outremer, attaché par un seul bouton dévoilant une partie du ventre).
Considérant enfin qu’il fait valoir que l’expression faciale, la bouche légèrement entrouverte et le regard face à l’objectif manifestent également la pureté sensuelle du modèle ; qu’il a volontairement opté pour un maquillage et une coiffure naturels afin que soit révélée sa sensualité voluptueuse.
Considérant que M. G-H I précise en outre que le reportage photographique lui a occasionné d’importants frais financiers et que la photographie en litige révèle la sensualité élégante et naturelle de A B, mise en valeur par ses choix techniques et esthétiques ; qu’il s’est inspiré du tableau La maja desnuda de Francisco de Goya par la position du modèle allongé sur le côté, sur une banquette dormeuse, les jambes légèrement fléchies ; qu’en outre la tête a été positionnée, délicatement en appui sur sa main afin de dégager son regard profond.
Considérant que pour bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur une photographie doit être une création intellectuelle propre à son auteur, reflétant sa personnalité par ses choix dans la pose du sujet et son environnement, l’angle de prise de vue, le jeu des ombres et de la lumière, le cadrage et l’instant convenable de la prise de vue.
Considérant que les importants frais financiers allégués par M. G-H I ne constituent pas un critère révélateur de sa personnalité dans la photographie revendiquée.
Considérant que sur cette photographie la nageuse A B, légèrement maquillée, est vêtue d’une veste bleue décolletée laissant apparaître son nombril, d’un pantalon blanc et de bijoux fantaisie aux chevilles ; que cette tenue ne présente aucune originalité particulière.
Considérant que le choix de la pose du modèle, allongé sur un canapé, n’est que la reprise d’oeuvres picturales connues, tel le tableau 'Olympia’ de Manet, lui-même inspiré de 'La Maja nue’ de Goya et de la 'Vénus d’Urbin’ par Titien et représente donc un caractère banal et n’est pas de nature à révéler l’empreinte de la personnalité du photographe.
Considérant que le choix de l’environnement du modèle constitué simplement par un canapé recouvert d’une serviette blanche et, en arrière-plan, un mur nu peint en blanc, est tout aussi banal.
Considérant enfin que le cadrage, l’éclairage et le moment de la prise de vue ne présentent aucune originalité particulière, le modèle étant photographié de face, en train de poser, sans jeu d’ombre ou de lumière susceptibles d’instaurer l’ambiance sensuelle revendiquée.
Considérant enfin que la combinaison de l’ensemble de ces éléments ne présente aucune créativité susceptible de refléter la personnalité de l’auteur de cette photographie et qu’ainsi M. G-H I ne saurait revendiquer une quelconque titularité de droits d’auteur sur ladite photographie.
Considérant en conséquence que l’action en contrefaçon engagée par M. G-H I, si elle est recevable, est mal fondée et qu’il sera débouté de l’ensemble de ses demandes, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en son action.
III : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant que la SARL LA BOÎTE Á NEWS demande la condamnation solidaire de la SARL H & K et de M. G-H I au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que toutefois dans la mesure où la SARL H & K n’est pas régulièrement représentée devant la cour et où la SARL LA BOÎTE Á NEWS n’a pas assigné son commissaire à l’exécution du plan à cette fin, cette demande n’est recevable qu’à l’encontre de M. G-H I.
Considérant qu’il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d’allouer à la SARL LA BOÎTE Á NEWS, à la seule charge de M. G-H I, la somme de 5.000 € au titre des frais par elle exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance.
Considérant que M. G-H I, partie perdante en son appel, ne pourra qu’être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Considérant que M. G-H I et la SARL H & K, partie déclarée irrecevable en son appel, seront in solidum condamnés aux dépens de la procédure d’appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de première instance.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la SARL H & K pour défaut de qualité pour agir de son gérant.
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Déclare M. G-H I recevable en son action en contrefaçon mais mal fondé.
Le déboute en conséquence de l’ensemble de ses demandes.
Condamne M. G-H I à payer à la SARL LA BOÎTE À NEWS la somme complémentaire de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Déboute M. G-H I de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la SARL H & K et M. G-H I aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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