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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 31 mai 2012, n° 12/08164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/08164 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 6 février 2012, N° 12-00001 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 31 MAI 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/08164
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2012 Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – Procédures collectives RG N° 12-00001
Nature de la décision : par défaut,
NOUS, Gérard PICQUE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Daniel COULON, Greffier,
Monsieur Z E Y
né le XXX à LE-RAHEL
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par Maître Nadine CORDEAU, avocat au barreau de PARIS Toque : B0239
assisté de Maître Sylvie GRANGE, avocat au barreau de Créteil Toque PC 296
DEMANDEUR
à
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS 'URSSAF DE PARIS'
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Madame Audrey CHAUVELIN, inspecteur contentieux
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES CHIRURGIENS DENTISTES
ayant son siège XXX
XXX
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillant
SELARL X-C
ayant son siège XXX
XXX
ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Z E Y
représentée et assistée de Maître Richard TORRENTE, avocat au barreau de PARIS
Toque : E 1576
DEFENDERESSES
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 25 Mai 2012 à 13 H 00.
Monsieur Z Y exerce l’activité de chirurgien-dentiste en régime libéral.
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Créteil du 6 février 2012 qui, sur assignation du 12 décembre 2011 de l’URSSAF se prévalant d’une créance globale d’un montant de 29.938,57 €, a directement prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur Z Y et a désigné la selarl X-C en qualité de liquidateur ;
Vu l’appel interjeté le 17 février 2012 par la Monsieur Z Y ;
Vu l’assignation en référé 'devant le Premier président de la cour d’appel de Paris', délivrée le 7 mai 2012 à la requête de Monsieur Z Y à l’URSSAF et à la selarl X-C ès qualités ;
Vu les conclusions signifiées le 25 mai 2012 par la selarl X-C défendeur au référé ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Z Y, s’opposant à l’arrêt de l’exécution provisoire en précisant, notamment, que le passif déclaré s’élève actuellement à hauteur de 98.732,37 € ;
Les parties entendues lors de l’audience du 25 mai 2012, après renvoi lors de l’audience du 11 mai précédent ;
SUR CE,
Attendu que l’état des créances déclarées au 18 mai 2012 s’élève à hauteur de 90.187,30 €, hors passif prévisionnel ;
Que Monsieur Y a réalisé les chiffres d’affaires à hauteur de 333.181 € en 2010 et de 402.643 € en 2009 ayant respectivement dégagé des résultats de 85.182 € et 73.168 € nets avant impôts ;
Que son expert-comptable, la société Europe Expertise Conseil (11, XXX a attesté, le XXX, que le chiffre d’affaires devrait s’élever entre 320 et 350 K€ en 2012, dégageant un résultat prévisionnel compris entre 60 et 80 K€ ;
Que ces résultats semblent de nature à permettre, après les prélèvements du praticien pour assurer la vie de sa famille et ses charges courantes, la présentation d’un plan d’apurement progressif du passif antérieur dans les délais légaux ;
Qu’il s’en déduit que lors de l’examen au fond de l’affaire par la cour, qui est fixé à l’audience du 19 juin prochain selon les déclarations des parties, Monsieur Y a des moyens sérieux à faire valoir en vue d’obtenir son éventuel placement en redressement judiciaire;
PAR CES MOTIFS:
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement précité du tribunal de grande instance de Créteil du 6 février 2012,
Disons que les dépens du présent référé suivront le sort de ceux de l’instance principale.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées à l’audience, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. COULON G. PICQUE
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