Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2012, n° 10/20106

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 25 oct. 2012, n° 10/20106
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/20106
Décision précédente : Tribunal de commerce de Meaux, 6 septembre 2010, N° 2009/01845

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2012

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/20106

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2010 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2009/01845

APPELANTE

SAS GLP VINS, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentant : Me Clothilde CHALUT NATAL (avocat au barreau de PARIS, toque : R295)

Assistée de: Me Stanislas DE JORNA de la SCP PINSON-SEGERS-DAVEAU ET ASSOCIES (avocat au barreau de MEAUX)

INTIMÉE

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentant : la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN (Me Benjamin MOISAN), avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée de : Me Bertrand DURIEUX de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX

PARTIE INTERVENANTE :

Z A, en la personne de Me K D E, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS GLP VINS

XXX

XXX

XXX

Représentant : Me Clothilde CHALUT NATAL (avocat au barreau de PARIS, toque : R295)

Assistée de: Me Stanislas DE JORNA de la SCP PINSON-SEGERS-DAVEAU ET ASSOCIES (avocat au barreau de MEAUX)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame F G, Conseillère

Madame X Y, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : M. B C

ARRÊT :

— contradictoire

— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. B C, greffier présent lors du prononcé.

**********

Par jugement rendu le 7 septembre 2010, le tribunal de commerce de Meaux a:

— débouté la société GLP VINS de toutes ses demandes,

— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,

— condamné la société GLP VINS à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, ci-après le CREDIT AGRICOLE, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Par déclaration remise au greffe de la Cour le 14 octobre 2010, la société GLP VINS a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement du 25 octobre 2010, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société GLP VINS et a désigné la Z A, en la personne de Maître D E, en qualité de mandataire liquidateur.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2011, Maître D E, ès qualités de mandataire liquidateur de la société GLP VINS, demande à la Cour:

— de la recevoir, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GLP VINS, en son intervention volontaire,

— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— statuant à nouveau,

— de dire que le CREDIT AGRICOLE a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle,

— de condamner le CREDIT AGRICOLE à lui verser la somme de 183.212 euros, à titre de dommages et intérêts, toutes causes confondues,

— de condamner le CREDIT AGRICOLE à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

— de condamner le CREDIT AGRICOLE aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures signifiées le 6 septembre 2011, le CREDIT AGRICOLE demande à la Cour:

— de constater qu’il a dûment informé en son temps la société GLP VINS des rejets de chèques avant qu’ils n’interviennent, puis de l’interdiction bancaire qui en est la conséquence légale,

— de constater que la société GLP VINS ne justifie pas du fait que les refus des crédits sollicités auprès d’autres établissements bancaires en décembre 2008, aient été motivés par l’interdiction d’émettre des chèques, la situation ayant été régularisée le 11 décembre 2008, soit antérieurement aux refus des établissements sollicités,

— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— de débouter la société GLP VINS, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître D E de la Z A, de ses demandes,

— de condamner H D E, ès qualités, à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

SUR CE

Considérant que la société GLP VINS, exerçant une activité de négoce en vins et spiritueux, a ouvert un compte bancaire auprès du CREDIT AGRICOLE le 13 novembre 2002;

Considérant que le 2 avril 2007, la société GLP VINS a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et que le 17 novembre 2008 le tribunal de commerce a adopté un plan de redressement par voie de continuation;

Considérant que par lettre du 11 décembre 2008, la société GLP VINS a écrit au CREDIT AGRICOLE qu’elle venait d’apprendre qu’elle faisait l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques et que cette interdiction devait être levée en raison du plan de continuation, pour lui permettre d’obtenir des concours bancaires;

Considérant que le CREDIT AGRICOLE a demandé le jour même la levée de l’interdiction qui a été effectuée le 16 décembre 2008;

Considérant que par acte d’huissier en date du 28 août 2009, la société GLP VINS a assigné le CREDIT AGRICOLE pour obtenir des dommages et intérêts en réparation des fautes commises en raison de l’absence d’information sur les conséquences du défaut de provision, d’une part, du refus de financement des établissements bancaires provoqué par l’inscription à la BANQUE DE FRANCE, d’autre part; que c’est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu;

Considérant que la société GLP VINS soutient que par dix lettres du 22 mars 2007, le CREDIT AGRICOLE lui a notifié le rejet de dix chèques pour défaut de provision suffisante et l’interdiction d’émettre des chèques, que le CREDIT AGRICOLE a manqué à son obligation d’information des conséquences du défaut de provision avant de refuser le paiement des chèques, en violation des dispositions de l’article L131-73 du Code monétaire et financier; qu’elle affirme qu’elle n’a pas reçu les lettres alléguées qui auraient du être adressées en recommandé; qu’elle prétend également que le CREDIT AGRICOLE a commis une seconde faute consistant dans le retard mis pour procéder à la mainlevée de la mesure d’interdiction bancaire, puisque le CREDIT AGRICOLE n’a fait le nécessaire auprès de la BANQUE DE FRANCE que le 11 décembre 2008, alors que le 20 novembre 2008, le Commissaire à l’exécution du plan l’avait informé de l’adoption d’un plan de continuation; qu’elle fait valoir, sur le préjudice, que les prêts sollicités lui ont été refusés en raison de son inscription au Fichier de la BANQUE DE FRANCE, qu’elle a du annuler de nombreuses commandes et renoncer à en passer de nouvelles et qu’elle a subi un préjudice économique auquel s’ajoute un préjudice moral;

Considérant qu’en réponse, le CREDIT AGRICOLE prétend qu’il a adressé les lettres prévues par l’article L131-73 du Code monétaire et financier, que la loi n’impose pas de mode particulier d’envoi du courrier d’avertissement et que seule la lettre d’injonction après rejet du chèque doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception; qu’il rappelle aussi qu’il a avisé la société GLP VINS par 10 lettres recommandées avec accusé de réception du rejet du 22 mars 2007, que la société GLP VINS a régularisé neuf chèques mais pas le dixième d’un montant de 18.896,40 euros; que sur la levée de l’interdiction bancaire, il indique que la télécopie du 20 novembre 2008 produite par la société GLP VINS n’a pas été transmise au bon destinataire et que cette lettre n’était pas accompagnée de la copie du jugement adoptant le plan de continuation; qu’il ajoute que la société GLP VINS n’a écrit que le 11 décembre 2008 et que le jour même, il lui a remis une attestation de régularisation et transmis l’information à la Banque de France; qu’il considère donc qu’il n’a commis aucune faute et qu’au surplus la société GLP VINS ne démontre pas le lien entre le refus de prêt opposé par le CIC et le préjudice allégué;

Considérant qu’il est reproché en premier lieu au CREDIT AGRICOLE un manquement à son obligation d’information;

Considérant qu’aux termes de l’article L131-73 du Code monétaire et financier, 'sous réserve des dispositions de l’article L312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante';

Considérant que, contrairement aux dires de la société GLP VINS, la banque n’a pas à adresser une lettre recommandée avec accusé de réception pour délivrer l’information préalable au rejet d’un chèque, puisque l’article L131-73 du Code monétaire et financier n’impose aucun mode particulier d’information;

Considérant que le CREDIT AGRICOLE verse aux débats une lettre datée du 15 mars 2007 qui constate que le compte de la société GLP VINS ne permet pas d’honorer le paiement de 12 chèques, dont les numéros et les montants sont précisés, qui rappelle les conséquences d’un éventuel rejet de chèque pour défaut de provision et qui précise que la banque serait contrainte de rejeter les chèques à défaut de régularisation avant le 19 mars 2007;

Considérant que le CREDIT AGRICOLE produit également une lettre datée du 16 mars 2007 concernant 9 autres chèques, ainsi qu’une lettre datée du 19 mars 2007 concernant 8 autres chèques, ces deux lettres mentionnant aussi les conséquences d’un rejet de chèque, dans les mêmes termes que la première lettre;

Considérant que le CREDIT AGRICOLE communique en outre les relevés bancaires de la société GLP VINS sur lesquels figurent au débit la somme de 3 euros pour 'FR LETTRE MURCEF’ aux dates des 15 mars 2007, 16 mars 2007 et 19 mars 2007;

Considérant que l’envoi des trois lettres litigieuses est ainsi confirmé par les frais prélevés aux mêmes dates;

Considérant que le CREDIT AGRICOLE justifie dès lors avoir avisé la société GLP VINS des conséquences du défaut de provision, dans les conditions prévues par l’article L131-73 du Code monétaire et financier et que cette dernière est en conséquence mal fondée à invoquer une faute du CREDIT AGRICOLE à ce titre;

Considérant que la société GLP VINS prétend en second lieu que le CREDIT AGRICOLE n’a fait le nécessaire auprès de la Banque de France pour obtenir la mainlevée de la mesure d’interdiction bancaire que le 11 décembre 2008, alors qu’il avait été informé de l’adoption du plan de continuation par télécopie du 20 novembre 2008;

Considérant que l’article L626-13 du Code de commerce prévoit que 'l’arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L131-73 du Code monétaire et financier, mis en oeuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure';

Considérant qu’aux termes de l’article R626-24 du Code de commerce, 'pour l’application de l’article L626-13, le débiteur justifie de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents. L’établissement de crédit qui est à l’origine de l’interdiction informe la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation';

Considérant que la société GLP VINS n’établit pas que la télécopie adressée au CREDIT AGRICOLE le 20 novembre 2008 était accompagnée de la copie du jugement arrêtant le plan;

Considérant qu’il n’est pas contesté qu’à réception de la télécopie du 11 décembre 2008, le CREDIT AGRICOLE a immédiatement demandé à la Banque de France la mainlevée de la mesure d’interdiction bancaire et qu’il a également remis à la société GLP VINS une attestation de régularisation;

Considérant en conséquence que la société GLP VINS ne rapporte pas la preuve que le CREDIT AGRICOLE a informé la Banque de France de manière tardive;

Considérant en tout état de cause, ainsi que le tribunal l’a justement considéré, que la société GLP VINS n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la non obtention d’un prêt bancaire sollicité par elle à hauteur de 250.000 euros et son inscription à la Banque de France;

Considérant qu’il convient en effet de relever que si, suite à la demande de prêt de la société GLP VINS par télécopie du 2 décembre 2008, la banque DELUBAC n’a pas répondu et le CIC a refusé l’octroi du prêt, la société GLP VINS a réitéré sa demande le 19 décembre 2008, en justifiant l’absence d’interdiction bancaire, sans obtenir de réponse favorable;

Considérant en conséquence que Maître D E, ès qualités de mandataire liquidateur de la société GLP VINS, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts et que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions;

Considérant que Maître D E, ès qualités, qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d’appel;

Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du CREDIT AGRICOLE les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu’il convient de condamner Maître D E, ès qualités, à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne Maître D E, ès qualités de mandataire liquidateur de la société GLP VINS, à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Condamne Maître D E, ès qualités de mandataire liquidateur de la société GLP VINS, aux dépens d’appel qui seront comptés en frais de procédure collective et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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