Cour d'appel de Paris, 3 octobre 2012, n° 12/09619

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 3 oct. 2012, n° 12/09619
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/09619
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 9 avril 2012, N° 11/01616

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2012

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/09619

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2012

Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG N° 11/01616

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

SCI 44

XXX

XXX

Rep/assistant : la SELARL HANDS Société d’Avocats (avocats au barreau de PARIS, toque : L0061)

Rep/assistant : Me Jean-Dominique LEBOUCHER de la AARPI LEBOUCHER et Associés (avocat au barreau de PARIS, toque : P0054)

DEMANDERESSE

à

XXX, représenté par son Syndic la SARL CGLV ARTS & METIERS IMMOBILIER

XXX

XXX

Rep/assistant : Me Frédérique ETEVENARD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0065)

Rep/assistant : Me Denis TASSART de la SELARL CABINET TASSART BODDAERT (avocat au barreau de PARIS, toque : L0313)

DEFENDERESSE

Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 19 Septembre 2012 :

La société SCI 44 est appelante du jugement, assorti de l’exécution provisoire, rendu le 10 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Paris qui, notamment, l’a condamnée à cesser d’encombrer la cour commune de l’immeuble et la rendre libre de toute occupation par meubles, accessoires, objets, treillages, bacs et pots et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de sa signification et ce pendant deux mois et la condamnée à effectuer les travaux de remise en leur état antérieur, à tout le moins par des «fenêtres semblables à celles existantes, des fenêtres sur cour et sur rue» et de rétablissement du mur sous la fenêtre sur cour droite, transformée en porte fenêtre et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de sa signification et ce pendant deux mois la condamnant en outre à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 44, rue de la clef une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 44, rue de la clef à Paris devant le délégataire du premier président en arrêt de l’exécution provisoire de cette décision et elle lui réclame une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient pour caractériser le risque de conséquences manifestement excessives liées à la poursuite de cette mesure qu’elle est dans l’impossibilité de financer ces travaux comme ne disposant pas de fonds propres, ses associés ayant investi sans réserves dans l’acquisition et la réfection de l’appartement au moyen de prêt et devant s’acquitter des charges de copropriété et elle estime que le défendeur ne démontre pas qu’ils serait en mesure de la rembourser en cas d’infirmation du jugement. Elle se prévaut également du caractère irréversible de cette mesure.

Le SDC de l’immeuble XXX s’oppose à cette demande et réclame à la requérante une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il relève que notamment l’enlèvement des jardinières installées sans autorisation n’a aucun coût financier et n’entre pas dans le champ d’application de l’article 524 du code de procédure civile, que pour autant la requérante n’y a pas procédé et il soutient qu’en l’absence de toute pièce justifiant de la réalité de la situation financière de la SCI, sa demande ne saurait prospérer.

SUR CE,

Considérant que l’exécution provisoire ordonnée ne peut, aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, être arrêtée que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour celui qui en sollicite l’arrêt compte tenu de sa propre situation ou de celle du bénéficiaire de la condamnation ;

Considérant qu’en l’espèce la requérante ne justifie pas de la réalité de sa situation financière actuelle et ne prouve donc pas que la poursuite de la mesure d’exécution provisoire est susceptible d’avoir des conséquences manifestement excessives sur celles-ci, que la lettre relative à l’intervention programmée de d’entreprise Renovart aux fins de remise en état des fenêtres programmée le 22 octobre 2012 (pièce 20) ne permet pas d’en apprécier le coût ; qu’elle est de même infondée à se prévaloir du caractère irréversible de cette mesure dès lors qu’en cas d’infirmation son préjudice sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts ;

Que la requérante ne démontre pas davantage que le syndicat des copropriétaires serait, en cas d’infirmation de la décision, dans l’impossibilité de lui restituer les montants des sommes qu’elle lui a versées ;

Que sa demande sera en conséquence rejetée ;

Que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; que la requérante doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d’arrêt d’exécution provisoire,

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société SCI 44 aux dépens de la présente procédure.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière

La Présidente

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 3 octobre 2012, n° 12/09619