Infirmation 23 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 23 mai 2012, n° 10/02828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/02828 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 janvier 2010, N° 09/03469 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRET DU 23 MAI 2012
(n° 133, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/02828
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/03469
APPELANTS
Monsieur B G
XXX
XXX
XXX
Monsieur J K L
XXX
XXX
Monsieur M N G
XXX
XXX
représentés par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau de Paris (K 0148)
assistés de Maître Julie DEJARDIN, avocat au barreau de Paris (P 391) plaidant pour la SCP SCHMIDET-GOLDGRAB, avocats associés
INTIMEE
Société X ET EDITIONS PAUL LEDERMAN agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par la SCP GALLAND-VIGNES, avocats postulants au barreau de Paris (L0010)
assistée de Maître J-B BRETZNER, avocat au barreau de Paris (T 12) plaidant pour BREDIN-PRAT AARPI, avocats associés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 et 910 du même code, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire et de Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère faisant fonction de Président
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Madame D E, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Gilles DUPONT
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère faisant fonction de Président et par Monsieur Gilles DUPONT, Greffier
* * *
Vu l’appel interjeté le 12 août 2010 par M N-G, J-K L et B G, du jugement contradictoire en date du 14 janvier 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Paris ;
Vu les dernières conclusions des appelants, signifiées le 27 mars 2012 ;
Vu les dernières conclusions de la société X ET EDITIONS PAUL LEDERMAN, intimée, signifiées le 26 mars 2012 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 27 mars 2012 ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu’il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entrepris et aux écritures, précédemment visées, des parties;
Qu’il suffit de rappeler que F G, ayant collaboré à la réalisation du sketch intitulé 'le Schmilblick’ dont les auteurs sont B C (dit Y) et Z A, s’est vu attribuer, suivant contrat du 30 juin 1975, un reversement de 10% des droits éditoriaux sur le sketch à payer à concurrence de 5% par la société X ET EDITIONS CLAUDE MARTINEZ (PEM) et à concurrence de 5% par la société X ET EDITIONS PAUL LEDERMAN (PPL) ;
Qu’il s’est vu en outre reconnaître par les éditeurs, aux termes du même contrat, le droit de percevoir un versement égal à 10% des sommes reversées par la SACEM aux auteurs du sketch ;
Que le tribunal de grande instance de Paris, par jugement définitif du 12 janvier 2005, a condamné les sociétés X ET EDITIONS CLAUDE MARTINEZ (PEM) et X ET EDITIONS PAUL LEDERMAN (PPL) à payer à M N-G, J-K L et B G, venant aux droits de F G, décédé le XXX, la somme de 10.282 euros au titre des droits dus entre 1986 et 2002 ainsi que la somme de 1500 euros au titre des droits dus entre 1976 et 1986;
Que la société PPL s’est acquittée de la condamnation prononcée à son encontre en procédant au versement de la somme en principal de 5141 euros à M N-G, J-K L et B G ;
Que la société PEM en revanche n’a pas exécuté le jugement et a été placée en liquidation judiciaire le 17 octobre 2005, de sorte que M N-G, J-K L et B G ont procédé à une déclaration de créance, objet d’une ordonnance de relevé de forclusion par le juge-commissaire le 22 février 2006 ;
Que M N-G, J-K L et B G, indiquant avoir découvert à l’occasion de la procédure devant le juge-commissaire qu’un contrat de cession de droits avait été conclu en date du 2 avril 1996 aux termes duquel la société PEM cédait à la société PPL l’ensemble des droits éditoriaux sur les oeuvres de l’artiste Y et estimant qu’il s’infère de ce contrat que c’est la société PPL, désormais seul éditeur de l’oeuvre 'le Schmilblick', qui doit supporter les obligations contractées par la société PEM le 30 juin 1975, ont assigné la société PPL devant le tribunal de grande instance suivant acte du 14 novembre 2008 aux fins de la voir condamnée à leur payer, en exécution de la convention du 30 juin 1975, la somme de 5141 euros au titre des droits dus jusqu’en 2002 outre la somme de 3000 euros au titre des droits dus depuis 2002 ;
Que le tribunal de grande instance de Paris, par le jugement déféré, les a déclarés irrecevables et mal fondés en leurs prétentions ;
Considérant , ceci étant posé, que le contrat invoqué par les appelants, du 2 avril 1996, stipule que la société X ET EDITIONS CLAUDE MARTINEZ (PEM) cède à la société X ET EDITIONS PAUL LEDERMAN (PPL), 'l’ensemble des droits connus et inconnus à ce jour, attachés directement ou indirectement tant à l’exploitation commerciale des bandes masters et des enregistrements sous toutes formes sur tout support et pour tous usages notamment de l’artiste Y. Il est précisé que par droits éditoriaux il faut entendre la totalité des droits sur les oeuvres, paroles et musique séparément et/ou ensemble, que les titres répertoriés, édités ou même non encore édités. Les droits cédés sont notamment ceux résultant de l’ensemble des contrats de cession et d’édition enregistrés à la SACEM par PEM seul ou conjointement par PEM et PPL ainsi que les contrats d’adaptation audiovisuelle et des pouvoirs y afférents.' ;
Considérant que le tribunal a pertinemment relevé que le contrat porte sur les oeuvres du seul artiste Y et ne concerne pas, en conséquence, le sketch 'le Schmilblick’ ayant pour co-auteurs Y et Z A au titre duquel le contrat du 30 juin 1975 institue une rémunération au bénéfice de F G ;
Qu’il s’en déduit que la convention du 2 avril 1996 n’affecte en rien les termes du contrat du 30 juin 1975 et que les appelants, venant aux droits de F G, demeurent liés aux deux co-éditeurs de l’oeuvre 'le Schmilblick’ à savoir les sociétés PEM et PPL ;
Que, par voie de conséquence, c’est à juste titre que la société intimée oppose que le contrat du 2 avril 1996 ne constituant pas un fait nouveau ayant modifié la situation des parties, la demande en paiement formée par les appelants au titre de l’exécution du contrat du 30 juin 1975 jusqu’en 2002 est irrecevable au regard de l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 12 janvier 2005 ;
Considérant que c’est encore à raison que le tribunal a retenu, dès lors que la convention du 2 avril 1996 est dépourvue d’incidence sur les droits et obligations que les parties tiennent du contrat du 30 juin 1975, qu’il n’ y avait pas lieu pour la société PPL de la faire connaître aux appelants et rejeté comme mal fondée la demande formée par ces derniers au grief de rétention abusive d’informations ;
Considérant que c’est toujours à raison que le tribunal a rejeté les demandes en reddition des comptes pour la période postérieure à 2002 étant observé que l’obligation de reddition des comptes lie l’éditeur à l’auteur en exécution d’un contrat d’édition ;
Que, s’agissant de la demande en paiement de la somme de 3596,80 euros au titre des droits qui seraient dus depuis 2002, force est d’observer que la société PPL n’est débitrice, selon le contrat du 30 juin 1975, qu’à concurrence de 50 % des droits ;
Que la société intimée ne contestant pas sérieusement le montant avancé, sera condamnée à payer aux appelants la somme de 1798,40 euros au titre des droits dus depuis 2002 ; que le jugement dont appel sera réformé en ce sens ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire droits aux demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
Réforme le jugement dont appel,
Condamne la X ET EDITIONS PAUL LEDERMAN (PPL) à payer à M N-G, J-K L et B G ensemble la somme de 1798,40 euros au titre des droits dus en vertu du contrat du 30 juin 1975 depuis 2002,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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