Confirmation 14 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 sept. 2012, n° 11/03954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/03954 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 décembre 2010, N° 10/05590 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2012
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/03954
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 Décembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 10/03788 rectifié par le jugement du 06 janvier 2011 – Tribunal de grande instance de Meaux RG 10/05590
APPELANTE
Société ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD
ayant son siège XXX
représentée par la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN (avocats au barreau de PARIS, toque : L0050)
assistée de Emmanuel PERRET, avocat au barreau de Meaux
INTIMES
Monsieur D C
Madame H I épouse C
demeurant tous deux XXX 77400 X
représentés par la SCP RIBAUT (avocats au barreau de PARIS, toque : L0051)
assistés de Me Virginie MIRE, avocat au barreau de Paris (G156)
COMPOSITION DE LA COUR :
Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile,
L’affaire a été débattue le 08 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Camille RENOUX
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller signant pour le Président empêché et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier.
******
Les époux C propriétaires d’un pavillon sis XXX à X ont constaté en septembre 2006 qu’il était atteint de fissures.
Ils ont déclarés le sinistre à leur assureur la compagnie Z qui leur proposait après les investigations de l’expert désigné par elle, le cabinet B la somme de
96 039,08 euros au titre de l’indemnisation pour la remise en état.
Les époux C qui se fondaient sur l’expertise de M A qui avait chiffré les travaux de reprise à la somme de 153 000 euros assignaient la compagnie Z devant le tribunal de grande instance de MEAUX pour la voir condamner à leur verser les sommes de 169 730,46 euros TTC au titre des travaux confortatifs, augmentée de 10,5 % au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, et aux frais de l’assurance dommages ouvrage, à leur régler 30 000 euros en réparation des préjudices subis, à leur rembourser la somme de
3 026,67 euros TTC au titre des honoraires d’expertise de M A.
Par jugement du 2 décembre 2010 rectifié le 6 janvier 2011 le tribunal a condamné la compagnie Z à verser aux époux C la somme de 153 000 euros TTC augmentée de 10,5 % au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, 15 730,48 euros au titre des dommages matériels, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2009 sur la somme de 95 419,08 euros TTC et du jugement pour le surplus.
La société ASSURANCE DU CRÉDIT MUTUEL(Z) appelante demande à la Cour aux termes de ses dernières conclusions de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Déclarer satisfactoire l’offre de la concluante de régler au titre du sinistre une indemnité globale de 95 419,08 euros.au titre des travaux de reprise et 4 299,32 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
Vu les dernières conclusions des époux C tendant notamment au principal à :
Réformer le jugement sur le quantum des sommes octroyées.
Condamner la compagnie Z à leur verser en deniers ou quittances la somme de
153 000 euros au titre des travaux de reprise, 2 947,67 euros au titre du déplacement de la chaudière.
Condamner Z à leur verser la somme supplémentaire de 6 000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE :
Considérant que la société Z soutient que les demandes des époux C forment un total de 289 006,91 euros soit 17 256,91 euros de plus que le prix d’achat de la maison, ce qui démontre qu’ils cherchent à refaire entièrement un pavillon dont le prix de vente tenait nécessairement compte du risque de fissurations dues à la sécheresse.
Considérant qu’il résulte du rapport d’études établi par le bureau d’études F G en août 2007 à la demande de Z que 'le pavillon des époux C est fondé sur des éboulis de versants et sur les argiles et marnes du Sanoissien constituant des assises particulièrement sensibles aux variations hydriques saisonnières. L’alternance et la répétition des cycles hydratation et déshydratation provoquent des tassements différentiels sous fondations avec le développement de tensions dans la substructure à l’origine des fissures observées.'
Considérant que le bureau d’expertises B mandaté par Z a préconisé pour remédier aux désordres un système de reprise par semelles filantes longrinées fortement rigidifiées, la semelle de reprise du bâtiment sera descendue à un même niveau d’assise à 2,2 m de profondeur en prenant pour référence dans le sondage S 1. Qu’il ajoute que 'les semelles de reprise seront équipées de réservations pour micropieux éventuels dans l’hypothèse où la stabilisation préconisée s’avérerait insuffisante en fonction des évolutions climatiques. Cette reprise en sous oeuvre homogène consistera dans la réalisation de micropieux repris en tête par une longrine de rigidification sous les fondations existantes au droit des murs périphériques et refends existants.'
Considérant que l’expert M A mandaté par les époux C conclut que
'seule une reprise en sous oeuvre totale et profonde est à envisager. L’ancrage des nouvelles fondations dans un sol suffisamment profond permettra de s’exonérer des phénomènes de dessiccation – réhydratation et de supprimer les risques d’évolution des pathologies.'
Considérant qu’ à la suite du décret de catastrophe naturelle pris le 5 juillet 2008 pour la période de sécheresse de 2006, la compagnie Z a accepté de garantir le sinistre.
Qu’elle soutient que son offre de verser 95 419,08 euros au titre de l’indemnité pour la reprise des fondations est suffisante et qu’en cas de nécessité elle assurera le financement des travaux supplémentaires.
Mais, considérant que tous les professionnels qui ont eu à connaître de cette affaire (B, F G, J K, M A ) ont pris en compte l’hypothèse que la reprise partielle par longrines risquait d’être insuffisante et qu’il serait nécessaire pour assurer une réparation certaine et intégrale du dommage de reprendre la maison en sous-oeuvre de manière totale et profonde.
Considérant que l’offre d’indemnité faite par Z ne couvre que les travaux de reprise superficielle qui risquent de se révéler insuffisants ; que les périodes d’alternance dessiccation-réhydratation qui se sont succédées depuis 1989 jusqu’en 2006 ont des répercussions particulièrement sensibles sur le terrain d’assise du pavillon des époux C à raison de sa composition en profondeur décrite par F G.
Considérant que dès lors il ne saurait être envisagé de ne procéder qu’à des travaux dont tous les techniciens reconnaissent qu’ils seront sans doute insuffisants ; que la Cour retiendra la solution sans doute plus onéreuse mais pérenne.
Considérant que la Cour confirmera de ce chef le jugement entrepris.
Considérant que la compagnie Z soutient qu’elle ne doit pas être condamnée à régler des intérêts moratoires pour n’avoir pu formuler une offre d’indemnisation dans le délai légal.
Mais, considérant que les époux C ont adressé à l’expert B les devis de reprise et informé Z de cet envoi le 26 novembre 2008 ; qu’en application de l’article L 125-1 du code des assurances, la compagnie Z disposait d’un délai de trois mois qui expirait fin février 2009 pour verser l’indemnité ; que Z ne notifiait son offre que le 9 juin 2009 soit largement au delà du délai de 90 jours ; que ce retard rend inéluctable l’application des intérêts moratoires sur la somme de 95 419,08 euros à compter du 1er mars 2009.
Considérant que les époux C formulent une demande complémentaire concernant les reprises des extérieurs (escalier extérieur, dallages etc) qu’ils chiffrent à la somme de 45 857,69 euros TTC dont 25 670,26 euros TTC pour la réalisation d’un drain au pourtour de la construction.
Considérant que la compagnie Z soutient que cette demande ne saurait aboutir dès lors que les ouvrages annexes n’entrent pas dans la définition des biens immobiliers garantis.
Mais, considérant que l’escalier extérieur qui permet l’accès au pavillon, le dallage extérieur font nécessairement partie intégrante du bien immobilier garanti.
Que si effectivement le devis de l’entreprise CIBTP en date du 31 mars 2011 n’est pas contradictoire, la Cour note que la compagnie Z avait pris des conclusions en première instance aux termes desquelles elle se réservait de formuler une offre complémentaire concernant les aménagements extérieurs ; qu’elle n’a cependant fourni aucune étude spécifique de son expert de ce chef et ne verse aux débats devant la Cour aucune contestation techniquement argumentée pour justifier le rejet.
Considérant que cependant la Cour rejettera la demande des époux C quant à la mise en place du drain qui contrairement à ce qu’ils affirment n’est pas préconisé par Y.
Que la Cour en l’absence de contestation sérieusement argumentée de Z fera droit à la demande concernant les travaux des extérieurs pour la somme de 20 187,43 euros TTC.
Considérant la demande des époux C pour le déplacement de la chaudière à hauteur de 2 947,67 euros, la Cour retiendra la devis de la société SM GETY du 18 novembre 2008 qui sera actualisé en fonction de l’indice BT 01.
Considérant que les époux C sollicitent encore la somme de 4 842,30 euros au titre des frais correspondant à la remise en état de l’électricité du sous-sol et des frais de déménagement.
Considérant que si les travaux d’électricité sont justifiés en ce qu’ils intéressent une partie de la maison directement concernée par la reprise en sous oeuvre, en revanche les frais de déménagement ne sont pas justifiés, les époux C ayant sollicité une indemnité pour le déplacement de la chaudière pour leur permettre d’avoir de l’eau chaude et froide pendant la durée des travaux ; que la Cour déduira donc la somme de 960 euros + 750 euros de garde meubles soit 1710 euros.
Considérant que les époux C sollicitent la somme de 40 000 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Mais, considérant que l’article L 125-1 du code des assurances ne garantit au titre de la catastrophe naturelle que les dommages matériels directs ; qu’en conséquence les époux C seront déboutés de cette demande.
Considérant qu’il sera fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME les jugements en toutes leurs dispositions,
Ajoutant,
CONDAMNE la société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à payer aux époux C la somme globale supplémentaire de 23 319,43euros au titre des travaux des extérieurs et de l’électricité,
DIT que les frais de reprise des travaux annexes seront augmentés de la maîtrise d’oeuvre à hauteur de 8 % de leur montant,
DIT que le devis de la société SM GETY sera actualisé en fonction de l’indice BT 01,
CONDAMNE la société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à payer aux époux C la somme de 4 000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL aux dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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