Confirmation 30 novembre 2012
Rejet 19 février 2014
Confirmation 6 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 ch. 2, 30 nov. 2012, n° 10/17243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/17243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 juillet 2010, N° 08/14554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS-M.A.C.S.F |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2012
(n° 2012- , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/17243
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/14554
APPELANTS:
agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 12]
[Localité 20]
Monsieur [E] [K]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par la SCP BOMMART FORSTER – FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J151)
assistés de Maître Marc LACAN (avocat au barreau de PARIS, toque : E491)
INTIMES:
Madame [R] [X]
prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tutrice aux biens et à la personne de son enfant [A] [X],née le [Date naissance 8]1993 à [Localité 5]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [X]
pris en son nom personnel
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentés par la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS (Me Frédéric INGOLD) (avocats au barreau de PARIS, toque : B1055)
assistés de Maître Dimitri PHILIPOULOS (avocat au barreau de PARIS, toque : E1954)
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS-M. A.C.S.F.
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 27]
[Localité 22]
Madame [W] [N] veuve [B]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentées par Maître Anne-Marie MAUPAS OUDINOT (avocat au barreau de PARIS, toque : B0653)
assistées de Maître Adeline MOUGEOT, plaidant pour la SCP CHASTANT-MORAN (avocats au barreau de PARIS, toque : P72) et substituant Maître CHASTANT-MORAN
Madame [L] [S] [C] [M]
[Adresse 11]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 27]
[Localité 22]
représentées par Maître Nathalie LESENECHAL (avocat au barreau de PARIS, toque : D2090)
assistées de Maître Marina LESIEUR, plaidant pour l’ AARPI BURGOT, CHAUVET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : R123) et substituant Maître Anaïs FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS
S.A. GENERALI IARD
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 19]
[Localité 20]
S.A. POLYCLINIQUE [33]
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 5]
représentées par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Belgin JUMEL (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)
assistées de Maître Cléa CAREMOLI, plaidant pour la SCP NORMAND & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : P0141)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 17]
[Localité 5]
assignée et défaillante
CAISSE MUTUELLE COMPLÉMENTAIRE ET D’ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES DES ALPES-MARITIMES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 9]
[Localité 5]
assignée et défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Françoise MARTINI ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Anne VIDAL, Présidente de chambre
Françoise MARTINI, Conseillère
Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats :Narit CHHAY
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne VIDAL, Présidente et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.
***
Par jugement définitif du 14 juin 2004, le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que M. [K], gynécologue-obstétricien, et Mmes [M] et [B], sages-femmes, ont commis, à l’occasion de l’accouchement de Mme [R] [X], le [Date naissance 8] 1993, à la Polyclinique [33] de [Localité 5], des fautes engageant leur responsabilité et ayant fait perdre à l’enfant [A] [X] une chance d’éviter partiellement les conséquences dommageables et les séquelles de la souffrance foetale aiguë qu’elle a subie,
— dit que la responsabilité de la Polyclinique [33] est engagée dans la production de cette perte de chance pour les fautes commises par sa salariée, Mme [M],
— dit que cette perte de chance est de 70%,
— condamné in solidum la Polyclinique [33] et la société Generali Iard, M. [K] et la société Axa France Iard, Mme [M] et la société Le sou médical, Mme [B] et la Mutuelle d’assurances du corps de santé français (MACSF) à indemniser à hauteur de 70% les préjudices et les séquelles résultant de la souffrance foetale aiguë subie par [A] [X],
— condamné en conséquence et in solidum ces mêmes défendeurs à payer à :
'' [A] [X], en la personne de ses parents et administrateurs légaux [R] et [Z] [X], la somme de 700 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2004 à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et personnel consécutif à la perte de chance subie,
'' la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes la somme de 10 900,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2004 à titre de provision à valoir sur le remboursement des prestations versées pour le compte de [A] [X],
'' [R] [X], en réparation de son préjudice moral, la somme de 35 000 euros,
'' [J] [X], en réparation de son préjudice moral, la somme de 35 000 euros,
— dit que les intérêts alloués ci-dessus seront capitalisés dans les termes de l’article 1154 du code civil,
— dit qu’entre débiteurs d’indemnisation, la responsabilité dans la production de la perte de chance est partagée à concurrence de 30% pour M. [K], 30% pour Mme [M] et la Polyclinique [33] et 40% pour Mme [B],
— condamné M. [K] à garantir Mme [B] et la MACSF à hauteur de 30% de toutes les condamnations y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— avant-dire-droit sur les préjudices de toute nature et l’indemnisation définitive de l’enfant [A] [X] ainsi que sur le préjudice économique de [R] [X], ordonné une mesure d’expertise médicale qui sera réalisée après que [A] [X] aura atteint l’âge de 15 ans, le tribunal désignant les docteurs [O] [T], gynécologue-obstétricien et [O] [H], pédiatre,
— condamné les mêmes défendeurs, sous les mêmes garanties, à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à M. et Mme [X] la somme de 4 500 euros et à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes celle de 1 000 euros outre les dépens exposés à ce jour.
Par jugement du 5 juillet 2010, le même tribunal a :
— condamné la Polyclinique [33] et la société Generali Iard, Mme [M] et la société Le sou médical, Mme [B] et la MACSF, M. [K] et la société Axa France Iard à verser à M. et Mme [X], en leur qualité d’administrateurs légaux de leur fille [A] [X], déduction faite de la provision de 700 000 euros déjà allouée, la somme de 720 115,60 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation du préjudice subi par leur fille, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la Polyclinique [33] et la société Generali Iard, Mme [M] et la société Le sou médical, Mme [B] et la MACSF, M. [K] et la société Axa France Iard à verser à M. et Mme [X], en leur qualité d’administrateurs légaux de leur fille [A] [X] :
'' une rente trimestrielle viagère, due au titre de la tierce personne future, de 27 982,50 euros, revalorisable et payable à compter du [Date naissance 8] 2009, pour un capital représentatif de 3 135 830,80 euros,
'' au titre de la perte de chance professionnelle de leur fille, une rente trimestrielle viagère de 3 150 euros, revalorisable et payable à compter du [Date naissance 8] 2011, pour un capital représentatif de 349 713 euros,
— dit que ces rentes seront payables à terme échu, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et seront révisables chaque année conformément à l’article 2 de la loi 51-695 du 24 mai 1951, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront exigibles qu’à compter du présent jugement,
— dit que la rente versée au titre de la tierce personne sera suspendue en cas de prise en charge en milieu spécialisé plus de 45 jours,
— dit que dans les rapports entre co-responsables, la charge définitive de la réparation, tant en ce qui concerne le principal et les intérêts que l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, sera supportée selon le partage de responsabilité prononcé par le jugement du 14 juin 2004,
— dit que les condamnations prononcées par la présente décision s’exécuteront sous les garanties prononcées par le jugement du 14 juin 2004,
— dit qu’il sera sursis à statuer sur les demandes relatives à l’aménagement du logement des époux [X] jusqu’à ce que ces derniers aient pris une décision quant au lieu de vie de la famille et quant à leur éventuel déménagement, des justificatifs devant alors être produits à l’appui de cette demande,
— dit qu’il sera également sursis à statuer sur le préjudice professionnel jusqu’à la majorité de [A] [X],
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la Polyclinique [33] et la société Generali Iard, Mme [M] et la société Le sou médical, Mme [B] et la MACSF, M. [K] et la société Axa France Iard à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à M. et Mme [X] la somme de 5 000 euros et à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes celle de 1 000 euros, ainsi qu’aux dépens exposés depuis le jugement du 14 juin 2004 comprenant les frais d’expertise.
M. [K] et la société Axa France Iard ont relevé appel de la décision. Dans leurs seules conclusions signifiées le 20 décembre 2010, ils demandent de dire si la liquidation du préjudice professionnel de [A] [X] peut intervenir dès à présent ou faire l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente de la majorité de l’intéressée, compte tenu des termes contradictoires du jugement qui tantôt énonce que la perte de chance professionnelle ne peut être immédiatement liquidée et tantôt prononce une condamnation à ce titre.
M. et Mme [X] ont formé un appel incident, limité au calcul de la perte de chance professionnelle, au calcul des frais passés et futurs de tierce personne, et à l’indemnisation des frais d’aménagement du logement. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2012, ils demandent de prononcer la condamnation in solidum de M. [K], de Mme [B], de Mme [M], de la Polyclinique [33] et de leurs assureurs respectifs la société Axa France Iard, la MACSF, la société Le sou médical et la société Generali Iard, à verser en deniers ou quittances :
— à Mme [X], en sa qualité de tutrice de [A] [X] devenue majeure le [Date naissance 8] 2011 :
'' la somme en capital de 840 128,50 euros, au titre de l’indemnisation du préjudice professionnel, calculée en utilisant l’application informatique dénommée PICB (Programme informatique de construction des barèmes de capitalisation), et correspondant déjà à une perte de chance à laquelle il n’y aurait pas lieu d’appliquer le pourcentage de 70%,
'' la somme en capital de 1 033 200 euros au titre des frais passés de tierce personne pour la période allant de l’âge de 3 à 15 ans inclus à raison de 15 euros de l’heure sur la base de 410 jours par année, et subsidiairement de 1 008 000 euros sur la base de 400 jours par année,
'' la somme en capital de 335 790 euros au titre des frais passés de tierce personne pour la période allant de l’âge de 16 à 18 ans inclus à raison de 15 euros de l’heure sur la base de 410 jours par année, et subsidiairement de 327 600 euros sur la base de 400 jours par année,
'' la somme en capital de 7 031 850 euros au titre des frais futurs de tierce personne à compter de l’âge de 19 ans à raison de 15 euros de l’heure sur la base de 410 jours par année, et subsidiairement de 6 860 342 euros sur la base de 400 jours par année, calculée en utilisant le logiciel PICB,
'' la somme de 126 287,60 euros au titre des frais d’aménagement du logement.
— à M. et Mme [X] une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures signifiées le 17 février 2012, Mme [M] et son assureur Le sou médical s’en rapportent sur l’appel principal. Ils concluent au débouté des demandes de M. et Mme [X]. Ils critiquent la méthode d’actualisation, approximative, des préjudices futurs par référence au logiciel PICB. Ils soulignent que le tribunal a fait droit à la demande en première instance des époux [X] s’agissant du capital représentatif de la perte de chance professionnelle. Ils forment eux-mêmes appel incident afin de réformation partielle du jugement. Ils demandent de :
— fixer la rente trimestrielle à 3 150 euros au titre de la perte de chance professionnelle, pour un capital représentatif de 331 682,40 euros par application d’un coefficient de rente de 26,324 suivant le TEC 10 de 2011 féminin viager à l’âge de 18 ans, et dire qu’elle sera revalorisée conformément à l’article L 351-11 du code de la sécurité sociale,
— fixer à 806 400 euros l’indemnisation des frais passés de tierce personne sur la base d’un tarif horaire de 12 euros et de 400 jours par année,
— attribuer une rente trimestrielle à 25 480 euros au titre des frais de tierce personne à compter du [Date naissance 8] 2009 sur la base d’un tarif horaire de 14 euros et de 400 jours par année,
pour un capital représentatif de 2 708 014,40 euros par application d’un coefficient de rente de 26,570 suivant le TEC 10 de 2011 féminin viager à l’âge de 16 ans, et dire qu’elle sera revalorisée conformément à l’article L 351-11 du code de la sécurité sociale,
— dire que, conformément au jugement du 14 juin 2004, ils seront garantis par M. [K] à hauteur de 30% et par Mme [B] à hauteur de 40%,
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris, notamment en ce qu’il a sursis à statuer sur les demandes relatives à l’aménagement du logement, la réclamation actuelle étant fondée sur un rapport d’architecte non contradictoire, sans tenir compte du taux de perte de chance et sans justifier de la réalisation de travaux et des aides qu’ils auraient pu obtenir au titre de la loi sur le handicap.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 23 février 2012, la Polyclinique [33] et son assureur Generali Iard s’en rapportent sur l’appel principal et demandent de débouter M. et Mme [X] de leur appel incident, reprenant pour leur compte les observations développées par Mme [M] et Le sou médical, en précisant que le référentiel de l’ONIAM préconise, dans sa dernière version, de prendre en compte un nombre de 390 jours par année au titre de l’indemnisation de la tierce personne en incluant uniquement les congés payés et que le barème publié par la Gazette du palais les 7 et 9 novembre 2004 devra être retenu s’agissant de la capitalisation. Ils rappellent que les condamnations prononcées devront s’exécuter conformément au partage de responsabilité et sous les garanties prévues par le jugement du 14 juin 2004.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 22 mars 2012, Mme [B] et son assureur la Mutuelle d’assurances du corps de santé français (MACSF) demandent de débouter les consorts [X] de leurs demandes et forment appel incident afin de réformation partielle du jugement. Ils demandent de :
— fixer à 806 400 euros l’indemnisation des frais passés de tierce personne sur la base d’un tarif horaire de 12 euros et de 400 jours par année,
— dire que la rente trimestrielle sera évaluée à 25 480 euros au titre des frais de tierce personne à compter du [Date naissance 8] 2009 sur la base d’un tarif horaire de 14 euros et de 400 jours par année, pour un capital représentatif de 2 708 014,40 euros par application d’un coefficient de rente de 26,570 suivant le TEC 10 de 2011 pour une femme de 16 ans, et dire qu’elle sera revalorisée conformément à l’article L 351-11 du code de la sécurité sociale,
— fixer la rente trimestrielle à 3 150 euros au titre de la perte de chance professionnelle, pour un capital représentatif de 331 682,40 euros par application d’un coefficient de rente de 26,324 suivant le TEC 10 de 2011 féminin viager à l’âge de 18 ans, et dire qu’elle sera revalorisée conformément à l’article L 351-11 du code de la sécurité sociale,
— constater qu’aucune justification n’est apportée d’aménagements réalisés dans le logement ni des aides obtenues au titre de la loi sur le handicap, et que le rapport de l’architecte n’est pas contradictoire,
— dire qu’ils seront relevés et garantis par M. [K] et Mme [M] à hauteur de 30% chacun conformément au partage de responsabilité prévu par le jugement du 14 juin 2004.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes et la Caisse complémentaire et d’action sociale du personnel des industries électriques et gazière des Alpes maritimes régulièrement assignées les 20 et 26 septembre 2011, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la perte de gains professionnels
Le jugement du 5 juillet 2010, qui comporte tant dans le dispositif que dans les motifs des énonciations contradictoires quant à la liquidation du préjudice professionnel de [A] [X] en ce qu’il lui alloue une rente trimestrielle viagère en même temps qu’il décide de surseoir à statuer à ce titre jusqu’à sa majorité, est remis en question par l’appel incident que M. et Mme [X] ont interjeté quant à l’indemnisation de ce même poste de préjudice. Il sera donc statué à nouveau en fait et en droit sur la réparation sollicitée à ce titre, étant indiqué que, [A] [X] ayant atteint l’âge de sa majorité le [Date naissance 8] 2011, la cause du sursis a d’elle-même disparu et que dès lors seules les dispositions du jugement qui fixe le principe et le montant de la rente allouée seront examinées en appel.
Les parents de [A] [X] demandaient en première instance le paiement d’un capital de 349 713 euros représentant, après application du coefficient de perte de chance de 70% fixé par le jugement définitif du 14 juin 2004, une perte de salaire mensuelle de 1 500 euros au taux viager de 27,755 applicable à l’âge de 18 ans. En appel, ils majorent le montant de leur demande, qu’ils élèvent à la somme en capital de 840 128,50 euros, calculée sur la base d’un Smic mensuel de 1 096,94 euros au 1er janvier 2012 et suivant une méthode de capitalisation intégrant le TEC 10 au taux de 3,22%, la table d’espérance de vie publiée par l’Insee pour 2006-2008, outre un taux de revalorisation du Smic de 3,06% sur une moyenne des dix dernières années visant à corriger les effets de l’inflation.
Mais le mode de revalorisation ainsi intégré repose sur des données économiques incertaines quant à l’évolution future des salaires dont la perte doit être réparée. D’autre part, compte tenu du jeune âge de [A] [X] et de son incapacité à gérer elle-même ses biens, l’indemnisation sous la forme d’une rente viagère s’avère la mieux adaptée pour garantir la permanence de l’indemnisation de son préjudice futur.
La perte de revenus indemnisable sera justement appréciée à un salaire moyen de 1 500 euros par mois, déterminant, après application du coefficient de perte de chance de 70%, une rente trimestrielle viagère de 3 150 euros, correspond au montant offert par les redevables, payable à compter du [Date naissance 8] 2011, date de la majorité de [A] [X], et revalorisable dans les conditions fixées à l’article 2 de la loi du loi 51-695 du 24 mai 1951 applicable aux rentes viagères judiciairement allouées. Dès lors, les dispositions du jugement qui se sont prononcées en ces termes seront confirmées.
De même, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu’elle a fixé à 349 713 euros au jour de la décision le capital représentatif de la rente au taux viager de 27,755 pour une femme à l’âge de 18 ans, par référence au barème publié dans la Gazette du palais des 7 et 9 novembre 2004 lequel, fondé sur un taux d’intérêt de 3,20%, la table d’espérance de vie publiée en août 2003 pour la France entière, et une différenciation par sexe, demeure le mieux adapté aux données économiques actuelles.
Sur les frais de tierce personne
L’indemnisation allouée par le tribunal après application du coefficient de perte de chance comprend une somme de 826 560 euros au titre de l’assistance par une tierce personne pour la période échue jusqu’à l’âge de quinze ans inclus, rigoureusement conforme à la demande formulée en première instance, ainsi satisfaite. Elle prend en compte six heures de présence active de trois à six ans, vingt quatre heures dont quatorze heures de présence active de six à douze ans, et deux heures supplémentaires pour une seconde tierce personne soit vingt six heures de douze à seize ans, au tarif horaire de 12 euros, exactement appréciés. Pour cette période, le calcul des premiers juges n’est remis en cause par les autres parties que sur le nombre de journées rémunérées par an. La réparation intégrale à laquelle doit répondre l’indemnisation conduit à retenir un nombre de 410 jours par an comme l’a fait le tribunal, intégrant les jours fériés où la tierce personne doit également être remplacée en plus des congés payés .
A partir de seize ans, le tribunal a retenu un tarif horaire de 15 euros qui répond aux besoins d’assistance non spécialisée de la jeune victime désormais adulte et qui n’est contesté par aucun élément sérieux de la part des débiteurs offrant 14 euros de l’heure. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au titre de la réparation du préjudice professionnel futur, le capital sollicité par application d’une méthode intégrant le TEC 10, la table d’espérance de vie publiée par l’Insee pour 2006-2008 et un taux prévisionnel de revalorisation du Smic sera écarté, pour lui préférer l’allocation à compter du [Date naissance 8] 2009 d’une rente viagère indexée d’un montant de 27 982,50 euros (soit 15 euros x 26 heures x 410 jours x 70%), revalorisable dans les conditions fixées à l’article 2 de la loi du loi 51-695 du 24 mai 1951, et représentant un capital de 3 135 830,80 euros au taux viager de 28,016 pour une femme à l’âge de 16 ans par référence au barème publié dans la Gazette du palais des 7 et 9 novembre 2004, comme l’ont exactement décidé les premiers juges.
Dès lors, le jugement sera également confirmé en toutes ses dispositions relatives à l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne.
Sur les frais d’adaptation du logement
Le jugement qui a sursis à statuer sur ce chef de demande jusqu’à ce que les parents de [A] [X] aient pris une décision quant au lieu de vie de la famille et quant à leur éventuel déménagement, en précisant qu’ils devront alors produire à l’appui de leur demande les justificatifs des frais qu’ils exposeront à ce titre, n’est pas critiquable au regard de l’incertitude alors exprimée sur le projet de vie à adopter et en l’absence de pièces justificatives produites quant au montant de la réparation alors sollicitée à hauteur de 35 000 euros.
En appel, ils prennent position pour demeurer avec leur fille dans le logement actuel, et produisent une étude d’architecte chiffrant les travaux à la somme de 126 287,60 euros. Mais le montant de ces travaux, contesté par les débiteurs de l’indemnisation, repose sur une étude qui comporte un vaste remaniement des sols et des cloisons pour un coût très supérieur à celui initialement estimé et suivant des données techniques méritant d’être contradictoirement examinées. En l’état de ces éléments, la cour n’est pas mieux en mesure d’apprécier que les premiers juges si le montant sollicité pour adapter le logement au handicap de [A] [X] est justifié. Une mesure d’expertise sera ordonnée dans les conditions spécifiées au dispositif, aux frais avancés de M et Mme [X] auxquels il revient d’établir le montant de l’indemnisation demandée.
Les dépens exposés en appel seront réservés ainsi que l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Dit sans objet les dispositions du jugement qui ont sursis à statuer sur le préjudice professionnel de [A] [X] jusqu’à sa majorité,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives à l’indemnisation de la perte de chance professionnelle, à l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne de [A] [X], aux dépens de première instance et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, auxquelles la Polyclinique [33] et la société Generali Iard, Mme [M] et la société Le sou médical, Mme [B] et la MACSF, M. [K] et la société Axa France Iard ont été condamnés in solidum,
Rappelle qu’entre débiteurs d’indemnisation la charge définitive de la réparation est supportée selon le partage de responsabilité et sous les garanties prononcées par le jugement du 14 juin 2004,
Confirme le jugement en ce qu’il a sursis à statuer sur l’indemnisation des frais d’aménagement du logement de [A] [X],
Et y ajoutant à ce titre,
Désigne en qualité d’experts:
M. [D] [F]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX04]
courriel : [Courriel 26],
et M. [G] [Y]
[Adresse 16]
[Localité 21]
Tél: [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
courriel : [Courriel 29]
avec mission de :
— convoquer les parties, et dans le respect du principe du contradictoire,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires et entendre tout sachant utile à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur place, [Adresse 15],
— décrire la nature exacte des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation du logement de M. et Mme [X] au handicap de leur fille [A],
— en chiffrer et détailler le coût,
— donner tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige,
— entendre les parties et répondre à leurs dires éventuels sur l’objet de la mission,
Dit que les experts seront saisis et effectueront leur mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’ils déposeront l’original de leur rapport au greffe de la cour avant le 30 avril 2013,
Dit que les experts accompliront leur mission sous le contrôle du président de la chambre 2 du pôle 2 ou de tout magistrat de la formation,
Dit que M. et Mme [X] devront consigner au régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris – [Adresse 13]- avant le 31 décembre 2012 la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération des experts,
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation des experts sera caduque,
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état du jeudi 17 janvier 2013 à 13h00-Greffe du Pôle 2-Chambre 2 de la Cour d’Appel de PARIS-Escalier Z-4ème étage, pour vérifier les diligences,
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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