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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 22 mars 2012, n° 10/07723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/07723 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, section industrie, 27 octobre 2006, N° 05/01316 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 22 Mars 2012
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/07723 – MAC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2006 par le conseil de prud’hommes de CRETEIL section industrie RG n° 05/01316
APPELANT
Monsieur D Y C
XXX
XXX
représenté par Me Alain MAFOUA BADINGA, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : 128 substitué par Me Jean Rigobert TSIKA-KAYA, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : 128
INTIMES
Monsieur Z X
XXX
XXX
représenté par Me Valérie LAMBERT-MARTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 273
Me GAUTHIER-SOHM – Commissaire à l’exécution du plan de M. Monsieur Z X
XXX
XXX
représenté par Me Valérie LAMBERT-MARTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 273
UNEDIC AGS-CGEA-IDF
XXX
XXX
représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Claude BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine METADIEU, Présidente
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 30 novembre 2011
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un jugement du 27 Octobre 2006, le conseil de prud’hommes a fixé les créances de M. Y C au passif de M. X.
M. Y C a relevé appel de ce jugement suivant une déclaration en date du 6 Décembre 2006.
Le 13 juin 2008, la présente cour a constaté le défaut de diligences des parties et notamment de M. Y C qui avait conclu et transmis ses conclusions à ses adversaires la veille, au mépris du respect du principe du contradictoire.
Elle a en conséquence prononcé la radiation de l’affaire et expressément subordonné son rétablissement à la communication d’écritures et d’un bordereau de communication de pièces.
Cette ordonnance a été rendue contradictoirement et a été notifiée par lettre simple.
Le 29 juillet 2010, M. X a sollicité le rétablissement de l’affaire pour faire constater la péremption de l’instance.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 3 Mai 2011 et renvoyées à l’audience du 16 Février 2012.
M. X, Me Sohm, commissaire à l’exécution du plan de continuation homologué par le tribunal de commerce et l’UNEDIC AGS CGEA Est demandent à la cour de constater la péremption de l’instance et par suite son extinction à défaut pour M Y C d’avoir demandé le rétablissement en communiquant des conclusions et le bordereau de communication des pièces, dans le délai de deux années après la radiation de l’affaire et conformément aux injonctions de la cour.
M Y C conteste que la péremption soit acquise dans la mesure où il avait déposé des écritures le 13 juin 2008 et ainsi fait, selon lui, diligence avant même que soit prononcée la radiation.
Il soutient aussi que le délai n’a pas couru en l’absence de notification de l’ordonnance par lettre recommandée.
MOTIFS,
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En matière prud’homale seule, la décision ou l’injonction du juge mettant expressément une diligence à la charge d’une partie fait courir le délai.
L’article 381 du même code définit la radiation comme étant la sanction dans les conditions de la loi, du défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Il résulte des pièces de procédure que si M Y C avait communiqué des écritures la veille de l’audience du 28 juin 2008, sans avoir permis à ses adversaires d’en prendre connaissance utilement et d’y répondre, il ne leur avait pas adressé de bordereau de pièces.
La cour, aux termes de l’ordonnance de radiation prononcée, a imposé aux parties et à l’appelant notamment de communiquer un exposé écrit de ses prétentions et un bordereau de communication de pièces.
A la date de la demande de rétablissement de l’affaire par l’intimé, soit le 29 juillet 2010, M Y C n’avait pas accompli les diligences mises à sa charge, c’est à dire ni communiqué d’autre exposé écrit de ses prétentions que celui déposé tardivement le 13 juin ni un bordereau détaillé des pièces communiquées, malgré l’injonction de la Cour et en dépit de ce que l’ordonnance avait été rendue le 28 juin 2008, en présence du représentant de M Y C et qu’elle a été régulièrement notifiée par lettre simple, conformément aux dispositions précitées.
La péremption de l’instance était acquise et l’instance est éteinte.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et publiquement,
Constate la péremption et par suite l’extinction de l’instance,
Laisse les dépens à la charge de M Y C.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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