Infirmation partielle 13 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 13 mars 2012, n° 10/16731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/16731 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 23 juin 2010, N° 2009F00359 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 13 MARS 2012
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/16731
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2010 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2009F00359
APPELANTE
ayant son siège XXX
XXX
XXX
représentée par M. Z A, ès qualités de liquidateur, demeurant XXX
représentée et assistée de Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
et de Me Patricia COLETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : R297
INTIMES
Monsieur D X
XXX
XXX
représenté et assisté de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, en la personne de Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
et de Me Michel BARSEGHIAN, avocat au barreau d’ALENCON
Madame H I J épouse X
XXX
XXX
représentée et assistée de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, en la personne de Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
et de Me Michel BARSEGHIAN, avocat au barreau d’ALENCON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame H HIRIGOYEN, Présidente
Madame B C, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme H-Claude HOUDIN
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame H HIRIGOYEN, présidente et par Mme H-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Sarl Coreste, bureau technique dans le domaine de la construction de bâtiments, a été fondée en 1988 par M. D X.
A la suite de sa transformation en SAS décidée par l’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 1993, M. X est devenu le président de la société Coreste et son épouse, Mme H-I J, est devenue salariée de l’entreprise en qualité de secrétaire de direction.
Les époux X étaient les seuls actionnaires de la société, détenant chacun 250 de ses 500 actions.
Selon protocole du 26 septembre 2006, ils ont cédé à la société Ecalis 498 de leurs actions, moyennant le prix de 996 000 euros.
M. X, qui avait été maintenu dans ses fonctions de président de la société Coreste, en a été révoqué au cours d’une assemblée générale du 28 février 2007.
Le 2 avril 2007, une procédure de licenciement a été engagée à l’encontre de Mme X. Celle-ci a été débouté des demandes qu’elle avait présentées au conseil des prud’hommes de Longjumeau aux termes d’un jugement du 5 juin 2008, qui a été confirmé par un arrêt de cette cour en date du 20 mai 2010.
Par lettre recommandée du 14 février 2008, les époux X ont mis la société Coreste en demeure de leur régler la somme de 45 000 euros au titre de dividendes en souffrance pour la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, la somme de 501,47 euros au titre de notes de frais impayées, et la somme de 2 600 euros au titre des loyers restés impayés par la société Coreste à la SCI MG Du Breuil.
Faute de réponse à cette mise en demeure, les époux X ont, le 30 décembre 2008, assigné la société Coreste en référé devant le président du tribunal de commerce d’Evry, qui, par ordonnance du 1er avril 2009, a fait droit à leur demande relative aux loyers mais a dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus.
C’est dans ces circonstances que, par actes des 18 et 20 mai 2010, les époux X ont assigné la société Coreste devant le tribunal de commerce d’Evry pour obtenir le paiement des sommes qu’ils estimaient leur être encore dues par l’intéressée.
Par jugement du 23 juin 2010, le tribunal de commerce d’Evry a condamné la société Coreste à payer aux époux X la somme de 45 000 euros en principal, au titre des dividendes acquis pour la période du 1er avril au 31 mars 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2006, a condamné solidairement les époux X à payer à la société Coreste la somme de 6 135 euros au titre de leur compte courant débiteur, a ordonné la compensation de ces sommes, a condamné la société Coreste à payer aux époux X la somme de 501,47 euros au titre des notes de frais impayées, a débouté les époux X de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et a condamné la société Coreste à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 août 2010, la société Coreste a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures signifiées le 19 août 2011, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter les époux X de toutes leurs demandes, de la dire fondée en sa demande reconventionnelle, en conséquence, de condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de 6.135 euros au titre de leur compte courant débiteur et la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 24 mai 2011, les époux X demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Coreste à leur payer la somme de 45 000 euros au titre des dividendes en souffrance, outre intérêts au taux légal, la somme de 501,47 euros au titre des notes de frais et celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, faisant droit à leur appel incident, de dire que la société Coreste devra leur rembourser la somme de 6 135 euros réglée par eux par voie de compensation au titre du compte courant débiteur et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 23 juin 2010, et de condamner l’intéressée à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande concernant les notes de frais de M. X
Considérant que M. X sollicite le remboursement de la somme de 501,47 euros, au titre du solde impayé de ses notes de frais de la période du 1er janvier au 7 mars 2007 ;
Considérant que la société Coreste s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’elle n’est accompagnée d’aucun justificatif ;
Considérant que M. X a été révoqué de ses fonctions de président de la société Coreste par une décision de l’assemblée générale du 27 février 2007 et ce, à effet, seulement, du 7 mars 2007 ; qu’il est constant que le protocole de cession du 26 septembre 2006 prévoit que l’intéressé percevra une rémunération totale brute annuelle minimum de 80 000 euros 'non compris les indemnités de déplacement’ ; que la société Coreste ne conteste pas que M. X se déplaçait très souvent dans l’exercice de ses fonctions ; qu’elle indique elle-même que pour le seul mois de juillet 2006, il a parcouru 18 605 kilomètres dont elle l’a défrayé ; que M. X produit, à l’appui de sa réclamation, la copie intégrale de son agenda faisant état de ses rendez-vous pour la période concernée et permettant leur localisation, un courrier visant la liste des clients visités et les bordereaux de frais de déplacement des mois de janvier, février et mars 2007; que ces documents établissent à suffisance la preuve qu’il a exposé des frais d’un montant total de 8 001,47 euros ; que les avances sur notes de frais d’un montant de 7 500 euros dont il a bénéficié laissent un solde de 501,47 euros qu’il convient de condamner la société Coreste à lui payer ;
Sur les dividendes au titre de l’exercice 2005/2006
Considérant que les époux X sollicitent le paiement de la somme de 45.000 euros au titre du dividende de l’exercice clos le 30 mars 2006 ;
Considérant que le montant du dividende en litige et sa distribution ont été votés par l’assemblée générale des associés de la société Coreste du 30 juin 2006 ;
Considérant que la société Coreste soutient que la totalité de ce dividende revient à la société Ecalis, cessionnaire, qui avait la jouissance des actions y donnant droit au jour de l’assemblée générale du 30 juin 2006 et ce, pour l’avoir acquise à compter du 1er avril 2006 des époux X ;
Considérant que ceux-ci soutiennent que les parties à l’acte de cession, en fixant le droit de jouissance de la cessionnaire au 1er avril 2006, ont eu l’intention de ne faire bénéficier l’intéressée que des dividendes de l’exercice en cours, soit celui du 1er avril 2006 au 31 mars 2007, et pas de ceux de l’exercice précédent, celui en litige;
Considérant que c’est la décision de l’assemblée générale de distribuer des dividendes qui confère à ceux-ci leur existence juridique ; que le droit aux dividendes appartient donc à celui qui est associé au jour de la décision de mise en distribution ; qu’ainsi, si cette décision a lieu avant la cession des actions, le dividende revient au cédant ; que cependant, les règles concernant l’attribution des dividendes ne sont pas d’ordre public et que les parties peuvent y déroger; qu’en l’espèce, les parties à l’acte de cession du 26 septembre 2006 ont inséré dans celui-ci une clause selon laquelle 'Chaque action cédée portera jouissance à compter du 1er avril 2006" ; qu’en conséquence, le dividende en cause appartient à la cessionnaire au profit de laquelle le transfert de la jouissance des actions a été conventionnellement fixé à une date antérieure à la décision de distribution du 30 juin 2006 ; que l’acte de cession est clairement rédigé et ne souffre d’aucune ambiguïté à cet égard ; que les époux X ne peuvent être suivis en leur argumentation selon laquelle les parties à l’acte de cession auraient eu, en fixant le droit de jouissance de la cessionnaire au 1er avril 2006, l’intention de ne faire bénéficier l’intéressée que des dividendes de l’exercice en cours et pas de ceux de l’exercice précédent ; qu’ils ne peuvent arguer, à l’appui de leur thèse, des termes d’un projet d’acte de cession non signé et de courriers par eux échangés avec le représentant légal de la cessionnaire avant la signature de l’acte de cession du 26 septembre 2006, qui ne reprend aucun d’eux ;
Considérant que la demande en paiement de la somme de 45 000 euros formée par les époux X doit donc être rejetée ;
Sur la demande en paiement de la société Coreste
Considérant que la société Coreste soutient que le compte courant des époux X en ses livres est débiteur de 6 135 euros ;
Considérant que la société Coreste ne verse, cependant, aux débats aucun relevé cohérent du compte courant en ses livres des époux X susceptible de fonder sa demande; que sont produits des relevés du compte courant des intimés tirés du grand livre global et arrêtés au 31 décembre 2006 faisant apparaître un solde créditeur de 26 365,41 euros et un extrait du grand livre compte général au 12 mars 2009 d’un compte 'HG', qui, après le débit de la somme de 45 000 euros d’un solde créditeur de 38 865,41 euros, montre un solde débiteur de 6 134,59 euros ; que la société Coreste ne produit aucune pièce permettant de suivre les mouvements du compte courant des époux X entre le 31 décembre 2006, date à laquelle il était créditeur de 26 365,41 euros, et le 12 mars 2009, date à laquelle il devient débiteur de 6 134,59 euros ; que sans le détail des opérations ayant pu intervenir sur ledit compte jusqu’au 12 mars 2009, la cour ne peut considérer comme établie la créance alléguée par l’appelante à l’encontre des intimés, étant précisé que le 'reclassement’ opéré par l’intéressée de la somme de 45 000 euros, correspondant au dividende 2005/2006, ayant consisté, dans les comptes aux 31 décembre 2006, à faire passer l’écriture de distribution du dividende de 45 000 euros du compte courant HG 451200 (ancien compte courant 45513000 C/C X, selon l’appelante) à un compte 457 20 'Associés dividendes à distribuer', n’est pas de nature à expliquer la situation ;
Considérant que le jugement déféré sera donc confirmé uniquement en ce qu’il a condamné la société Coreste à payer aux époux X la somme de 501,47 euros au titre des notes de frais impayées ;
Considérant que le présent arrêt, infirmatif pour partie, emporte obligation et titre de toute restitution éventuelle, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, étant précisé que les intérêts courent, sur les sommes, qui payées dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement dont appel auraient à être restituées, à compter de la signification de l’arrêt ;
Considérant que compte tenu de la solution donnée au litige, les époux X ne sont pas fondées en leur demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et en seront déboutés ;
Considérant que l’équité commande de ne pas faire application, en l’espèce, des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ; que chacune des parties conservera, en outre, la charge des dépens qu’elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Coreste à payer aux époux X la somme de 501,47 euros au titre des notes de frais impayées,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute les époux X de leur demande en paiement de la somme de 45.000 euros,
Déboute la société Coreste de sa demande en paiement de la somme de 6 135 euros,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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