Confirmation 6 février 2013
Résumé de la juridiction
La clause de non-concurrence inscrite au contrat de licence interdit au concédant d’exercer toute activité à quelque titre que ce soit qui pourrait concurrencer l’exploitation du brevet concédé, portant sur un dispositif de régulation en température d’un local. Le concédant a postérieurement déposé un autre brevet, relatif à un dispositif de compression d’un fluide compressible, mais qui ne constitue pas un perfectionnement du brevet concédé. Les dispositifs mettant en ¿uvre ces brevets appartiennent à des domaines techniques distincts et leur architecture est différente. S’ils concourent au même résultat (construction d’appareils à induction silencieux et générant un écart de température faible entre l’air soufflé dans le local et l’air ambiant de ce local), le phénomène d’induction était connu de l’art antérieur. Le climatiseur exploité par le concédant est donc parfaitement indépendant du brevet concédé et ne vient pas concurrencer celui de la société licenciée.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 6 févr. 2013, n° 11/00755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2011/00755 |
| Publication : | PIBD 2013, 981, IIIB-1091 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 2010, N° 09/12485 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9104263 ; WO9217740 ; EP0531508 ; FR9706734 ; WO98055808 ; EP0986723 |
| Titre du brevet : | Dispositif de régulation en température d'un local ; Dispositif de compression d'un fluide compressible |
| Classification internationale des brevets : | B05B ; F24F |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | US2579507 ; FR1235224 ; FR8916916 |
| Référence INPI : | B20130015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SPIREC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 06 FEVRIER 2013
Pôle 5 – Chambre 1 (n° , pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 11/00755
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2010 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/124 85
APPELANTE SAS SPIREC prise en la personne de ses représentants légaux […] 78500 SARTROUVILLE Représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne G) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111) assistée de Me Jocelyne G (avocat au barreau de PARIS, toque : D0190)
INTIME Monsieur Edmond M Représenté par Me Pascale FLAURAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0090) assisté de Me Marc B (avocat au barreau de PARIS, toque : D1135)
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRET : - contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu contradictoirement le 30 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de
Paris.
Vu l’appel interjeté le 14 janvier 2011 par la SAS SPIREC.
Vu les dernières conclusions de la SAS SPIREC, signifiées le 11 décembre 2012.
Vu les dernières conclusions de M. Edmond M, signifiées le 10 décembre 2012.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2012.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
Considérant qu’il suffit de rappeler que M. Edmond M est titulaire du brevet français n° FR 91 04263 déposé le 08 avril 1 991 (ci-après brevet M I) intitulé 'Dispositif de régulation en température d’un local', lequel a fait l’objet d’une extension internationale PCT publiée sous le numéro WO 92/17740, suivi d’un dépôt européen n° EP 0 531 508 B, dont la partie française s’est substituée au brevet français prioritaire.
Que, salarié de la SAS SPIREC depuis le 17 avril 1990, M. Edmond M a fait valoir ses droits à la retraite le 01 octobre 1996 après avoir signé avec cette société le 11 juin 1996, un contrat de licence exclusive concernant ce brevet qui fait l’objet d’une exploitation par la fabrication et la vente de produits dénommés SPILOTAIR, SILENC’AIR et VARILAIR ; l’article 9 de ce contrat stipulant que M. Edmond M s’interdisait 'd’exercer toute activité à quelque titre que ce soit qui pourrait concurrencer l’exploitation dudit brevet pendant la durée d’exécution de la présente convention'.
Que, poursuivant ses recherches, M. Edmond M a déposé le 02 juin 1997 le brevet français n° FR 97 06734 (ci-après br evet M II) intitulé 'Dispositif de compression d’un fluide compressible', lequel a fait l’objet d’une extension internationale PCT publiée sous le numéro WO 98/055808, suivi d’un dépôt européen n° EP 0 986 723 B1, dont la partie française s’est substituée au brevet français prioritaire.
Que M. Edmond M a proposé ce nouveau brevet à la SAS SPIREC qui, après dix mois de négociations, a refusé d’en prendre licence, ainsi que cela résulte du 'point des discussions entre Edmond M et la société SPIREC' en date du 08 avril 1998.
Que M. Edmond M a alors proposé son invention à la société DELTA AIR PLUS qui l’a commercialisée sous la dénomination JET CLIM
(puis JET AIR) ; que le contrat de licence a été dénoncé en février 2008 suite au non paiement des redevances, la société DELTA AIR PLUS ayant été condamnée de ce fait par décision du tribunal arbitral du 17 octobre 2007 et arrêts de la cour d’appel de Paris du 12 mars 2009.
Qu’estimant que l’exploitation du produit JET CLIM/JET AIR se ferait en violation de la clause de non concurrence du contrat de licence du 11 juin 1996, la SAS SPIREC a fait assigner le 15 février 2008 M. Edmond M devant le tribunal de grande instance de Versailles en dommages et intérêts.
Que par ordonnance en date du 05 juin 2009, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles a déclaré cette juridiction incompétente au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Considérant que le jugement entrepris a, en substance :
— débouté la SAS SPIREC de ses demandes comme mal fondées,
— débouté M. Edmond M de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande de publication judiciaire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
I : SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN ANNULATION DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE :
Considérant que M. Edmond M conclut devant la cour à l’annulation de l’article 9 du contrat de licence de brevet du 11 juin 1996 instituant une clause de non concurrence, pour défaut de rémunération spécifique due par l’employeur à son salarié ainsi que pour son absence de limitation géographique.
Considérant qu’il soutient qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle en cause d’appel puisqu’elle tend à faire déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la SAS SPIREC et que cette demande n’est pas couverte par la prescription puisqu’il s’agit d’une nullité d’ordre public et que la nouvelle prescription de cinq ans prévue par la loi du 17 juin 2008 n’est pas applicable au contrat.
Considérant que la SAS SPIREC réplique qu’il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable et prescrite aux termes de l’article 2224 du code civil.
Considérant que la demande en nullité de la clause de non concurrence présentée devant la cour par M. Edmond M est une prétention tendant à faire écarter la prétention adverse de la SAS SPIREC en condamnation de celui-ci pour violation de la dite clause
; qu’en conséquence, conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, cette demande, présentée pour la première fois devant la cour, est bien recevable.
Considérant que cette demande en nullité de la clause de non concurrence pour défaut de rémunération et absence de limitation géographique ne vise que la protection des intérêts du demandeur à la nullité ; qu’il s’agit donc d’une nullité relative soumise à la prescription de cinq ans dont le point de départ est le jour de la conclusion du contrat ; que dès lors, cette demande en nullité est prescrite depuis le 11 juin 2001, soit antérieurement à l’introduction de la présente instance et à la présentation de cette demande devant la cour.
Considérant dès lors que cette demande sera déclarée irrecevable comme étant couverte par la prescription.
II : SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DES REDEVANCES POUR LA PÉRIODE COMPRISE ENTRE 1991 ET 1996 :
Considérant que devant la cour M. Edmond MONTAZ fait valoir que pendant la période où il était salarié de la SAS SPIREC, celle-ci s’était engagée à lui verser, à partir de 1991, une redevance de licence du brevet M I ; qu’en conséquence il demande la condamnation de la SAS SPIREC à lui fournir sous astreinte, les éléments comptables permettant de calculer le montant des redevances dues au titre des années 1991 à octobre 1996 et d’assortir le paiement de ces redevances d’intérêts au taux légal.
Considérant que la SAS SPIREC conclut au rejet de cette demande sur le fondement des articles 564 et suivant du code de procédure civile comme étant nouvelle en cause d’appel.
Considérant en effet que la demande relative au paiement de redevances pour la période comprise entre l’année 1991 et le mois d’octobre 1996 est présentée par M. Edmond M pour la première fois devant la cour ; qu’il s’agit donc d’une prétention nouvelle soumise à la cour, laquelle est irrecevable en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
III : SUR LA VIOLATION DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE :
Considérant que les premiers juges ont débouté la SAS SPIREC de ses demandes au titre d’une violation de la clause de non concurrence prévue à l’article 9 du contrat de licence du 11 juin 1996 aux motifs que la structure des deux installations mettant en œuvre les dispositifs est totalement différente et que les produits JET CLIM mettant en œuvre le brevet M II ne sont pas de ce seul fait
directement concurrents des produits SPILOTAIR et SILENC’AIR de la SAS SPIREC.
Considérant que la SAS SPIREC soutient que le produit JET CLIM conçu par M. Edmond M tombe dans la portée de la revendication 1 du brevet M I et que la conception, la mise à disposition et la promotion de ce produit auprès d’entreprises tierces concurrentes ont constitué une violation de l’article 9 du contrat de licence du 11 juin 1996.
Considérant que M. Edmond M réplique que la clause de non concurrence ne s’applique exclusivement qu’à l’exploitation du brevet M I et que le produit JET CLIM réalisé sous M II ni ne constitue un perfectionnement, ni ne concurrence l’exploitation du brevet M I.
Considérant ceci exposé, que le contrat de licence de brevet d’invention signé le 11 juin 1996 entre M. Edmond M et la SAS SPIREC porte expressément et uniquement sur le brevet n° 91 04263, dit brevet M I ; que l’article 9 de ce contrat stipule une clause de non concurrence de ce brevet ainsi rédigée :
'Le concédant s’interdit d’exercer toute activité à quelque titre que ce soit qui pourrait concurrencer l’exploitation dudit brevet pendant la durée d’exécution de la présente convention.'
Considérant que le brevet M I enseigne un 'Dispositif de régulation en température d’un local', que la revendication 1 de ce brevet est ainsi rédigée :
' Dispositif destiné à assurer la régulation en température d’un local au moyen d’un flux d’air (qs) à faible vitesse pulsé dans celui-ci, comportant une bouche d’aspiration (11,72) et une bouche de soufflage (5,74) disposées dans ledit local (9), la bouche d’aspiration (11,72) et la bouche de soufflage (5,74) débouchant dans une même canalisation (4) en communication avec une conduite d’alimentation en air sous pression (1), par des orifices d’aspiration et de soufflage, dans lequel ladite conduite d’alimentation en air sous pression débouche à une extrémité de ladite canalisation (4), par au moins un élément (2) convergent d’amont en aval, les bouches d’aspiration (11,72) et de soufflage (5,74) étant respectivement réunies aux orifices d’aspiration et de soufflage par des gaines d’aspiration (13) et de soufflage(6), caractérisé en ce que la partie la plus en amont de la surface d’intersection entre la gaine d’aspiration (13) et la canalisation (4) est disposée immédiatement en aval de l’orifice de sortie (3) de l’élément convergent (2), de façon à créer, dans ladite canalisation (4), entre les orifices d’aspiration et de soufflage, deux veines d’air coaxiales, à savoir une veine centrale (15) dans laquelle l’air se déplace à grande vitesse, et une veine d’air périphérique (17), entourant la veine d’air centrale, dans laquelle l’air se déplace à faible vitesse'.
Considérant que l’art antérieur est constitué par :
— le brevet américain MacCracken US n° 2 579 507 déposé le 25 décembre 1951 qui enseigne un dispositif de régulation en température d’un local grâce à un système à chaudière de chauffage de l’air passant dans un élément convergent ayant pour but de réaliser une induction permettant l’aspiration, par une bouche d’aspiration latérale, de l’air contenu dans la pièce et par une bouche de soufflage permettant de réinjecter ensuite l’air mélangé résultant de l’induction dans le local,
— le brevet français Beriab FR n° 1 235 224 de 1959 qui enseigne un dispositif de bouches de soufflage comprenant un élément convergent ayant un effet de venturi réalisant une induction permettant l’aspiration de l’air de la pièce dans le but d’éliminer le bruit généré par le passage de l’air,
— le brevet français M n° 89 16916 déposé le 20 décembre 1989 qui enseigne le positionnement du bord amont de la canalisation d’aspiration de l’air de la pièce en aval de la sortie de l’élément convergent.
Considérant qu’il résulte de l’analyse de l’art antérieur que le principe de l’invention M I ne peut donc pas être celui, déjà enseigné, de l’induction réalisée par un élément convergent avec effet de venturi dont la gaine d’aspiration est placée en aval de cet élément convergent.
Considérant dès lors que le brevet M I est un brevet de perfectionnement dont la seule caractéristique revendiquée est le fait que la partie la plus en amont de la surface d’intersection entre la gaine d’aspiration et la canalisation est disposée immédiatement en aval de l’orifice de sortie de l’élément convergent et que l’invention enseignée par le brevet M I ne vise que cette position spécifique du bord amont de la gaine d’aspiration.
Considérant que les produits commercialisés par la SAS SPIREC sous les dénominations SPILOTAIR, SILENC’AIR et VARILAIR mettent en oeuvre le brevet M I en utilisant le positionnement spécifique de la canalisation de mélange de l’air de l’élément convergent (de forme conique) en regard de la surface d’intersection entre la gaine d’aspiration d’air du local et ladite canalisation ainsi que cela ressort notamment de l’analyse du conseil en propriété industrielle de la SAS SPIREC, le cabinet JURISPATENT – Cabinet Claude GUIU – Cabinet GUIU & BRUDER.
Considérant que le brevet M II enseigne un 'Dispositif de compression d’un fluide compressible', que la revendication 1 de ce brevet est ainsi rédigée :
'Appareil (100) permettant d’obtenir un jet de fluide de préférence à portée sensiblement constante comprenant un conduit (110) de confinement d’un fluide compressible (12), en particulier de l’air, ouvert aux deux extrémités respectivement amont (112) et aval (114), pourvu à son extrémité aval (114) d’au moins un dispositif (10) de compression de ce fluide comprenant une enveloppe (20) déformable entre une section d’ouverture maximale et une section d’ouverture minimale, caractérisé en ce qu’il comprend, à son extrémité amont, au moins un organe (120) prévu pour régler la perte de charge du fluide entrant en permettant ainsi d’augmenter la pression de l’air traversant l’enveloppe (20) depuis une pression minimale pour l’ouverture maximale à une pression maximale pour l’ouverture minimale grâce à une modification de la valeur de pression du fluide à la sortie de l’appareil, fournissant ainsi une pression du fluide à la sortie de l’appareil variable à partir d’un flux incident à pression sensiblement constante.'
Considérant que la figure 1 du brevet M II est une vue en coupe transversale, longitudinale, schématique, d’un dispositif selon l’invention décrite par ce brevet ; qu’à son examen il apparaît que le bord amont de la canalisation d’aspiration de l’air de la pièce est situé nettement en amont de l’orifice de sortie de l’élément convergent (constitué dans cette invention par la membrane déformable 20) et non pas immédiatement en aval comme l’enseigne le brevet M I.
Considérant qu’il ressort du 'Point des discussions entre Edmond M et la société SPIREC au 8 avril 1998' signé par les parties les 09 et 12 avril 1998, que M. Edmond M a construit un dispositif de climatisation prototype dénommé 'JET CLIM 2000' en se basant sur les inventions décrites dans le brevet M II et qu’il a présenté à la SAS SPIREC, laquelle a rejeté la proposition de licence de ce brevet.
Considérant qu’il est expressément stipulé dans ce document 'que la nouvelle demande de brevet déposée par Edmond M le 2 juin 1997 n’était aucunement un perfectionnement du brevet, objet du Contrat [de licence de brevet d’invention du 11 juin 1996], puisqu’aucune des pièces constitutives du dispositif de compression n’était identique à celle du brevet Spilotair'.
Considérant en conséquence qu’il a toujours été admis par les parties que le brevet M II ne constituait nullement un perfectionnement du brevet M I et que l’exploitation d’un dispositif mettant en oeuvre le brevet M II, tels que les produits JET CLIM/JET AIR, ne constituait pas en elle-même une violation de la clause de non concurrence prévue à l’article 9 du contrat de licence du 11 juin 1996.
Considérant qu’il ressort des catalogues de la SAS SPIREC qu’une installation SPILOTAIR est toujours composée :
— d’une centrale équipée d’une batterie chaude, d’une batterie froide, et avec un caisson de mélange ou tout air neuf,
— d’une production d’eau froide,
— d’une production d’eau chaude,
— d’une distribution d’air prétraité appelé air primaire (réseau aéraulique),
— d’une distribution d’eau (réseau hydraulique),
— de terminaux SPILOTAIR équipés de leur régulation de débit d’eau et de leurs diffuseurs.
Considérant qu’une installation SILENC’AIR est toujours composée :
— d’une centrale équipée d’une batterie chaude, d’une batterie froide, et avec un caisson de mélange ou tout air neuf, et d’un ventilateur à vitesse variable et pression constante,
— d’une régulation de la température ambiante par action sur les vannes des batteries chaude et froide de la centrale, ou des batteries d’un caisson de zone,
— d’une production d’eau froide,
— d’une production d’eau chaude,
— d’une distribution d’air prétraité appelé air primaire (réseau aéraulique),
— de terminaux SILENC’AIR et de leurs diffuseurs, les SILENC’AIR pouvant aussi être utilisés comme des organes d’équilibrages de réseaux aérauliques équipés de SPILOTAIR et fonctionnant à débit d’air constant.
Considérant qu’une installation VARILAIR est à débit d’air variable et température constante en l’absence de batterie terminale, qu’elle est toujours composée :
— d’une centrale à vitesse variable et à pression constante équipée d’une batterie chaude, d’une batterie froide, et avec un caisson de mélange ou tout air neuf, la température de l’air soufflé obéissant à une loi en fonction de la température extérieure,
— d’une production d’eau froide,
— d’une production d’eau chaude,
— d’une distribution d’air prétraité (réseau aéraulique),
— de terminaux VARILAIR équipés de leur régulation de débit d’air et de leurs diffuseurs.
Considérant qu’il ressort de la documentation commerciale produite aux débats que le système JET CLIM/JET AIR met en œuvre le brevet M II sous la forme d’ un terminal de climatisation permettant de réguler une puissance thermique ou frigorifique par variation de débit d’air amont et maintien d’un débit aval constant, la variation du débit d’air étant obtenue dans un long cône doté d’une paroi insonorisante limitant le bruit amont des turbulences par une montée progressive de la vitesse de l’air.
Considérant qu’il apparaît donc qu’à la différence des produits JET CLIM/JET AIR tout air, les appareils SPILOTAIR utilisent de l’eau froide ou chaude pour refroidir ou chauffer l’air dans la pièce, faisant notamment appel à des batteries terminales (sauf pour les appareils VARILAIR) et à des systèmes de tuyauterie ; que l’architecture de ces deux catégories d’appareils, appartenant à des domaines techniques distincts, est totalement différente.
Considérant d’autre part que si les produits JET CLIM/JET AIR concourent au même résultat que les produits de la SAS SPIREC, à savoir la construction d’appareils de climatisation à induction, silencieux et générant un écart de température faible entre l’air soufflé dans le local et l’air ambiant de ce local, il s’agit là uniquement d’un phénomène d’induction lié à l’effet venturi obtenu grâce à un élément convergent placé dans le cheminement d’un flux d’air extérieur, déjà connu de l’art antérieur au brevet M I.
Considérant enfin que dans les produits JET CLIM/JET AIR le positionnement de l’élément convergent, constitué par une membrane déformable, se situe nettement en aval du bord amont de la canalisation d’aspiration ainsi que cela apparaît notamment de l’examen de la brochure commerciale de la société ATC, licenciée du brevet M II, produite par M. Edmond M.
Considérant en conséquence que le produit JET CLIM/JET AIR est parfaitement indépendant du brevet M I et ne vient pas concurrencer les produits SPIREC en violation de la clause de non concurrence du contrat de licence du 11 juin 1996.
Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SAS SPIREC de l’ensemble de ses demandes.
IV : SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES REDEVANCES PAR LA SAS SPIREC DEPUIS LE MOIS DE DÉCEMBRE 2010 :
Considérant que par lettre du 23 février 2011 la SAS SPIREC a avisé M. Edmond M que suite au jugement entrepris elle suspendait le paiement des redevances dues en vertu du contrat de licence du 11 juin 1996 au prétexte que ce jugement laisserait apparaître 'des doutes, sérieux et substantiels (…) sur la validité du brevet N° EP 0531 508 B dont [cette] société est licenciée exclusive en France'.
Considérant que M. Edmond M a, le 08 mars 2011, contesté cette décision en faisant valoir que le tribunal n’avait pas statué sur la validité de ce brevet et que la SAS SPIREC ne pouvait pas suspendre unilatéralement les redevances, la mettant en demeure de s’en acquitter du paiement.
Considérant que M. Edmond M demande à la cour de condamner la SAS SPIREC à lui fournir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, les éléments comptables, certifiées par expert-comptable, permettant de calculer le montant des redevances dues depuis l’arrêt de leur paiement en décembre 2010 pour les produits SPILOTAIR, SILENC’AIR et VARILAIR sous licence du brevet M I et de les assortir du paiement de l’intérêt légal jusqu’à la date effective de leur paiement.
Considérant que la SAS SPIREC soutient que sa décision était justifiée par le présent litige du fait du manquement de M. Edmond M à son obligation contractuelle de non concurrence et de ce qu’au vu des conclusions de celui-ci et de la décision du tribunal elle ne commercialisait plus de produits mettant en œuvre le brevet M I.
Considérant que contrairement à ce qu’elle affirme dans ses conclusions, la SAS SPIREC n’a jamais soutenu, dans sa lettre du 23 février 2011 que sa décision de suspendre le paiement des redevances au titre de l’exploitation du brevet M I aurait été motivée par l’inexécution par M. Edmond M de ses propres obligations contractuelles ainsi que cela ressort des termes de cette lettre telle qu’analysée précédemment.
Considérant en outre qu’il ne peut être sérieusement déduit des termes du jugement entrepris ou des conclusions de M. Edmond M que les produits commercialisés par la SAS SPIREC ne mettraient plus en œuvre le brevet M I, la SAS SPIREC se contentant de l’affirmer péremptoirement.
Considérant en conséquence qu’ajoutant au jugement entrepris, il sera fait droit à la demande de communication des éléments comptables permettant de calculer le montant des redevances ainsi dues annuellement par la SAS SPIREC depuis le 01 janvier 2011,
lesquelles produiront intérêts au taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 08 mars 2011 jusqu’à parfait paiement.
Considérant que cette demande sera assortie d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard suivant le délai d’un mois après la signification du présent arrêt, ce pour une durée de trois mois, la liquidation de cette astreinte restant de la compétence du juge de l’exécution.
V : SUR LES DEMANDES ANNEXES :
Considérant que M. Edmond M demande la condamnation de la SAS SPIREC à lui payer la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ainsi qu’expressément mentionné au dispositif de ses conclusions en affirmant que la SAS SPIREC ne pouvait plus, depuis le jugement entrepris, se méprendre sur l’étendue de ses droits.
Considérant que c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. Edmond M de sa demande, présentée en première instance, en dommages et intérêts pour procédure abusive faut de justifier de ce que la SAS SPIREC aurait abusé de son droit d’ester en justice, que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Considérant qu’il n’est pas davantage justifié par M. Edmond M de ce que la SAS SPIREC aurait également abusé de son droit d’user des voies de recours prévues par la loi ni du préjudice distinct qu’il aurait subi de ce fait, que M. Edmond M sera donc également débouté de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif.
Considérant que M. Edmond M réclame également la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tant patrimonial que moral qu’il dit avoir subi compte tenu des démarches de la SAS SPIREC destinées à nuire à sa réputation d’inventeur.
Mais considérant que la faute ainsi alléguée par M. Edmond M à l’encontre de la SAS SPIREC est la même que celle qu’il invoque au titre de la procédure et de l’appel abusifs à savoir l’engagement de la présente instance ; qu’il n’est en outre pas justifié de l’existence du préjudice allégué résultant de ce fait.
Considérant que M. Edmond M sera dès lors débouté de cette demande en dommages et intérêts.
Considérant que la demande de publication judiciaire n’apparaît pas justifiée eu égard aux éléments de l’espèce et au fait qu’elle ne saurait constituer une mesure d’indemnisation complémentaire dans la mesure où M. Edmond M est débouté de ses demandes en dommages et intérêts ; que le jugement entrepris sera en
conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. Edmond M de cette demande et qu’ajoutant au jugement entrepris il sera également débouté de sa demande en publication judiciaire du présent arrêt.
Considérant qu’il est équitable d’allouer à M. Edmond M la somme complémentaire de 76.000 € au titre des frais par lui exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance.
Considérant que la SAS SPIREC, partie perdante en son appel, sera déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Considérant, pour les mêmes motifs, que la SAS SPIREC sera condamnée au paiement des dépens d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.
Déclare irrecevable, comme étant couverte par la prescription, la demande en nullité de la clause de non concurrence figurant à l’article 9 du contrat de licence de brevet du 11 juin 1996, présentée devant la cour par M. Edmond M.
Déclare irrecevable, comme étant une prétention nouvelle soumise à la cour, la demande de M. Edmond M relative au paiement de redevances de licence d’exploitation de son brevet M I pour la période comprise entre l’année 1991 et le mois d’octobre 1996.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Y ajoutant :
Condamne la SAS SPIREC à fournir à M. Edmond M les éléments comptables, certifiés par expert-comptable, permettant de calculer le montant des redevances dues depuis l’arrêt de leur paiement au 01 janvier 2011, pour les produits SPILOTAIR, SILENC’AIR et VARILAIR sous licence du brevet M I selon contrat du 11 juin 1996, ce sous astreinte provisoire de CINQ CENTS EUROS (500 €) par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, pendant une durée de trois mois.
Dit que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de l’exécution.
Dit que ces redevances produiront intérêts au taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 08 mars 2011 jusqu’à leur parfait paiement.
Déboute M. Edmond M de ses demandes en dommages et intérêts pour appel abusif et pour démarches destinées à nuire à sa réputation d’inventeur.
Déboute M. Edmond M de sa demande de publication judiciaire du présent arrêt.
Condamne la SAS SPIREC à payer à M. Edmond M la somme complémentaire de SOIXANTE SEIZE MILLE EUROS (76.000 €) au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Déboute la SAS SPIREC de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS SPIREC aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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