Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 15 mars 2013, n° 2012/09453
TGI Paris 13 avril 2012
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CA Paris
Infirmation 15 mars 2013

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du tribunal de première instance

    La cour a retenu la compétence de l'ordre judiciaire pour connaître de l'action en responsabilité initiée par Monsieur O.

  • Accepté
    Prescription de l'action

    La cour a jugé que la prescription a été interrompue par une réclamation préalable, rendant l'action non prescrite.

  • Rejeté
    Retard dans la prise de décision de l'INPI

    La cour a estimé que les délais étaient raisonnables compte tenu de la complexité de l'examen.

  • Rejeté
    Motivation de la décision sur un texte abrogé

    La cour a jugé que la motivation de la décision n'a pas causé de préjudice, car elle ne changeait pas la capacité de Monsieur O à accorder des licences.

  • Rejeté
    Évaluation du préjudice subi

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de préjudice justifiant une expertise.

  • Rejeté
    Frais exposés en cause d'appel

    La cour a jugé qu'aucune considération d'équité ne justifiait le remboursement des frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 15 mars 2013, n° 12/09453
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2012/09453
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 13 avril 2012, N° 11/01318
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 13 avril 2012, 2011/01318
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR9808501
Titre du brevet : Porte "Monnaie universelle" : cartede crédit multimonnaie sans frontière et ses applications fiduciaire, scripturale et électronique
Classification internationale des brevets : B42D ; G07F
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : WO9848388
Référence INPI : B20130031
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Sur les parties

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