Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 15 mars 2013, n° 2012/09453

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 15 mars 2013, n° 12/09453
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2012/09453
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 12 avril 2012, N° 11/01318
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 13 avril 2012, 2011/01318
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR9808501
Titre du brevet : Porte "Monnaie universelle" : cartede crédit multimonnaie sans frontière et ses applications fiduciaire, scripturale et électronique
Classification internationale des brevets : B42D ; G07F
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : WO9848388
Référence INPI : B20130031
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 15 MARS 2013

Pôle 5 – Chambre 2 (n° 081, 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 12/09453.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2012 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 3e Section – RG n° 11/01318.

APPELANT : Monsieur Jean-Félix O représenté par Maître Marc QUILICHINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB089.

INTIMÉ : INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE – INPI prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social […] 75008 PARIS, représenté par la SCP BOLLING – DURAND – L en la personne de Maître Frédéric L, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, assisté de Maître Grégoire D, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438.

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 8 février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, Madame Sylvie NEROT, conseillère, Madame Véronique RENARD, conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur T Lam NGUYEN.

ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Monsieur Jean-Félix O a déposé le 3 juillet 1998 une demande de brevet français n° 9808501 portant sur un 'porte monnaie universelle’ : carte de crédit multimonnaie sans frontière et ses applications fiduciaires, scripturale et électronique.

Le brevet a été délivré le 11 août 2000.

Par courrier du 24 février 2004, Monsieur O a demandé que son brevet soit admis au régime de la licence de droit conformément aux dispositions de l’article L 613-10 du code de la propriété intellectuelle qui disposait que tout brevet peut faire l’objet d’une licence exclusive inscrite au registre national des brevets sur décision du directeur de I’INPI s’il a fait l’objet d’un avis documentaire ne révélant pas d’antériorité affectant de façon manifeste la brevetabilité de l’invention.

Ce régime, qui permettait une réduction de la redevance annuelle, a été abrogé par la loi du n° 2005-842 du 26juillet 2 005.

Par décision du 9 mars 2006, le directeur de I’INPI a notifié à Monsieur O son refus d’admettre le brevet au régime de la licence de droit au motif que l’avis documentaire avait relevé des antériorités affectant de façon manifeste la brevetabilité de l’invention.

Statuant sur recours de Monsieur O, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 22 décembre 2006, annulé la décision du directeur de I’INPI au motif que celui-ci a fait application d’un texte abrogé par la loi du 26 juillet 2005, d’application immédiate en 1'absence de disposition créant une période transitoire pour les demandes présentées antérieurement à son entrée en vigueur, et ne pouvant donc plus être invoquée au motif d’une décision de refus.

C’est dans ses conditions que par acte d’huissier du 12 janvier 2011, Monsieur Jean-Félix O a fait assigner l’INPI en responsabilité devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS.

Par jugement en date du 13 avril 2012, non assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par l’INPI, déclaré prescrite l’action de Monsieur O et condamné ce dernier à payer à l’INPI la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.

Par dernières écritures signifiées le 24 juillet 2012, Monsieur Jean-Félix O demande à la Cour de :

— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son action prescrite,

— dire et juger que l’INPI a commis une faute du fait de son retard dans la prise de décision à la suite de sa demande d’admission de son brevet au régime de la licence de droit en date du 17 mai 2004,

— dire et juger que l’INPI a commis une faute en motivant sa décision du 9 mars 2006 sur l’article L

613-10 du Code de la Propriété Intellectuelle abrogé par la loi du 26 juillet 2005,

— condamner l’INPI à lui payer la somme provisionnelle de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice intellectuel et moral, sauf à parfaire après expertise,

— condamner l’INPI à lui payer la somme provisionnelle de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice industriel et commercial, sauf à parfaire après expertise,

— désigner un expert avec pour mission de fournir tous éléments en ce qui concerne le préjudice subi à la suite du retard dans la prise de décision de l’INPI et de la décision du 9 mars 2006,

— condamner l’INPI à lui payer la somme de 5.000 euros ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de son conseil.

Par dernières écritures signifiées le 24 septembre 2012, l’INPI entend voir :

— dire que la Cour est incompétente pour connaître des demandes de Monsieur O et le renvoyer à mieux se pourvoir,

— lui donner acte qu’il s’en remet à justice quant à l’appréciation de la prescription des demandes de Monsieur O,

à titre subsidiaire,

— dire que les demandes formées par Monsieur O sont mal fondées,

en tout état de cause,

— débouter Monsieur O de ses demandes,

— confirmer le jugement du 13 avril 2011 en ce qu’il a condamné Monsieur O à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamner Monsieur O à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 janvier 2013.

SUR CE,

Sur la compétence :

Considérant que Monsieur O poursuit l’INPI en responsabilité au visa de l’article 1382 du Code civil en invoquant le retard pris dans la réponse à sa demande d’admission au régime de la licence de droit du 17 mai 2004 et la motivation de la décision de rejet de ladite demande d’admission au régime de la licence de droit, en date du 9 mars 2006, sur l’article L 613-10 du Code de la Propriété Intellectuelle abrogé par la loi du 26 juillet 2005 ;

Que l’INPI soulève l’incompétence des juridictions judiciaires pour connaître d’une telle demande en faisant valoir qu’il est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère de l’Économie, des Finances et de l’industrie et que la responsabilité de l’administration résultant de son activité ne peut être régie par le code civil, mais relève d’un régime spécial de responsabilité, pour lequel le contentieux appartient au juge administratif ;

Qu’il ajoute que le Tribunal de grande instance n’était pas compétent pour connaître de la demande d’indemnisation formée par Monsieur O, les fautes alléguées ayant manifestement été commises par l’INPI dans l’exercice de sa mission de service public, et que les dispositions de l’article L.615-17 du Code de la propriété intellectuelle ne sont pas de nature à faire échec à cette règle dans la mesure où elles soumettent uniquement au Tribunal de grande instance et à la Cour d’appel de Paris le contentieux relatif à la délivrance et à la validité des brevets d’invention alors que la demande de Monsieur O constitue une demande d’indemnisation ;

Qu’il en déduit que le Tribunal aurait donc dû se déclarer d’office incompétent et que Cour doit aussi se déclarer d’office incompétente pour connaître du litige, par application des dispositions de l’article 92 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Que Monsieur O fait quant à lui valoir que les juridictions judiciaires sont compétentes en vertu de l’article L 615-17 du Code de la Propriété Intellectuelle pour connaître de l’ensemble du contentieux relatif aux brevets, à l’exception des décisions administratives, dont ne font pas partie celles relatives aux conséquences dommageables des fautes commises par le directeur de l’INPI à l’occasion de l’exercice des compétences qui lui sont attribuées pour soumettre un brevet au régime de la licence de droit ;

Considérant ceci étant posé, qu’en vertu de l’article L.411-4 du Code de la propriété intellectuelle, Le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle (établissement public national à caractère administratif sous tutelle du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie) prend les décisions prévues par le présent code à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle.

Dans l’exercice de cette compétence, il n’est pas soumis à l’autorité de tutelle. Les cours d’appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ses décisions (…), la cour d’appel de PARIS étant seule compétente en matière de brevets ;

Que ces dispositions dérogatoires au principe de la séparation des pouvoirs et de la dualité des ordres juridictionnels, opèrent un transfert de compétence au bénéfice de la juridiction judiciaire pour statuer sur les recours en annulation formés contre les décisions émanant d’une autorité administrative et présentant le caractère d’acte administratif prises par le directeur de l’INPI à l’occasion des pouvoirs qui lui sont conférés en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle ;

Que cette compétence des juridictions de l’ordre judiciaire édictée à l’article L.411-4 du Code de la propriété intellectuelle pour statuer sur les recours contre les décisions du directeur de l’INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle, s’étend aux actions relatives aux conséquences dommageables des fautes commises par le directeur de l’INPI à l’occasion de l’exercice de ses attributions, soumettant ainsi à la même juridiction l’ensemble des contestations relatives aux décisions du directeur général de l’INPI en la matière ;

Qu’il s’ensuit que l’INPI est mal fondé à soutenir que la demande d’indemnisation de Monsieur O obéit aux règles de la responsabilité administrative et qu’en conséquence le tribunal de première instance aurait dû se déclarer d’office incompétent et que la Cour doit également se déclarer incompétente ;

Qu’il y a lieu en conséquence de retenir la compétence de l’ordre judiciaire et, précisément, par application des dispositions combinées des articles L.411-4 et D.411-19-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle, celle de la Cour d’Appel de Paris, pour connaître directement de l’action en responsabilité initiée par Monsieur O à l’encontre de l’INPI à raison de la décision de son directeur en date du 9 mars 2006 relative au refus d’admettre le brevet FR 9808501 au régime de la licence de droit ;

Sur la prescription de l’action :

Considérant que l’INPI expose que le juge judiciaire, à supposer qu’il soit compétent pour connaître de l’action en responsabilité, doit appliquer les règles de droit public, et que l’action en responsabilité est prescrite, selon ces règles, dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que Monsieur O invoquant comme faute la décision de refus d’admission au régime de la licence de droit du 9 mars 2006, le délai quadriennal de prescription commençait à courir

le 1er janvier 2007 et que donc à la date de l’assignation, les demandes étaient prescrites depuis le 1er janvier 2011 ; qu’il ajoute que si Monsieur O fait état, pour la première fois devant la Cour d’une réclamation préalable du 21 octobre 2009, qui aurait selon lui interrompu la prescription, il ne trouve pas trace dans ses dossiers de cette réclamation et s’en remet ainsi à la Cour quant aux effets juridiques de cette réclamation ;

Que Monsieur O ne conteste pas l’application au présent litige des règles spéciales du droit administratif régissant les recours en responsabilité contre l’administration et en particulier les règles de prescription de l’action telles que définies par la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 et notamment par son article 1 qui prévoit une prescription par un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ;

Qu’il fait toutefois valoir que selon l’article 2 de ladite loi, ' la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement charge du règlement’ ;

Or considérant que le fait générateur du dommage allégué est la décision de l’INPI du 9 mars 2006 et que si que par application des dispositions précitées la prescription de 4 ans a commencé à courir le 1er janvier 2007, et non pas le 1er janvier 2006 comme l’a relevé le tribunal, l’appelant produit une réclamation préalable du 20 octobre 2009 adressée à l’INPI le 21 octobre et réceptionnée le 22 octobre suivant qui a interrompu la prescription ;

Que l’action engagée devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 12 janvier 2011 n’était donc pas prescrite et le jugement du 13 avril 2012 sera donc infirmé sur ce point ;

Sur les fautes de l’INPI et les conséquences dommageables :

Considérant que Monsieur Jean-Félix O fait en premier lieu grief à l’INPI d’avoir tardivement, en dehors du délai raisonnable, rendu sa décision le 9 mars 2006 suite à sa demande d’admission du brevet FR 9808501 au régime de la licence de droit du 17 mai 2004, et ajoute que l’INPI a commis une faute en fondant sa décision sur l’article L 613-10 du Code de la Propriété Intellectuelle qui a été abrogé par la loi du 26 juillet 2005 ;

Que toutefois l’INPI fait à juste titre valoir que la demande d’admission au régime de la licence de droit, présentée le 23 mars 2004, n’a été recevable que par la demande d’établissement de l’avis documentaire du 3 mai 2004, qu’il a dû examiner la brevetabilité de

21 revendications au regard de 6 antériorités, rédigées en langues anglaises, japonaises et allemandes, avant d’établir l’avis documentaire le 21 juin 2005, après que Monsieur O ait répondu, en 40 pages et le 20 mai 2005 au projet, que le projet de décision de refus a été envoyé le 20 septembre 2005, que Monsieur O y a répondu le 28 septembre 2005, à nouveau avec un mémoire volumineux de plus de 90 pages et qu’il a envoyé sa décision le 16 novembre 2005, certes non signée, puis la seconde le 9 mars 2006 ;

Que ces délais, certes importants ont été imposés par le nombre des revendications et des documents d’état de la technique rédigés en langue étrangère et apparaissent dès lors raisonnables compte tenu des délais habituels en la matière ;

Que le premier grief sera donc rejeté ;

Considérant sur le second grief qu’il est constant que par arrêt en date du 22 décembre 2006, la Cour d’Appel de PARIS a annulé la décision du directeur de l’INPI du 11 mars 2006 (en réalité 9 mars 2006 notifiée le 11 mars 2006) au motif que l’INPI a fait application de l’article L 611-10 (en réalité L 613- 10) du Code de la Propriété Intellectuelle au moment où il a statué, alors que la loi n° 2005/842 du 26 juillet 2005, d’application imméd iate à défaut de dispositions transitoires, avait abrogé cet article ;

Que Monsieur O allègue de ce fait un préjudice intellectuel, moral, industriel et financier qu’il qualifie de très important ajoutant que la publication de la décision a porté gravement atteinte à sa réputation ;

Considérant toutefois que d’une part la décision annulée n’a fait que retranscrire l’avis documentaire du 21 juin 2005 qui a révélé six antériorités dont une (WO 98 48388) affecte de façon manifeste la brevetabilité de l’invention décrite dans le brevet 9808501 dont est titulaire Monsieur O et que d’autre part, le régime de la licence légale était sans incidence sur la capacité du breveté à accorder de son propre chef des licences du brevet ;

Qu’en conséquence ce dernier ne saurait invoquer un quelconque préjudice du fait de la motivation de ladite décision ;

Que ses demandes tant d’indemnisation que d’expertise seront donc rejetées ;

Sur les autres demandes :

Considérant que Monsieur Jean-Félix O qui succombe sera condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;

Qu’aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au présent litige.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement du 13 avril 2011 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau, dit que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître de l’action en responsabilité engagée par Monsieur Jean-Félix O à l’encontre de l’Institut National de la Propriété Industrielle.

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription.

Déboute Monsieur Jean-Félix O de l’ensemble de ses demandes.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur Jean-Félix O aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

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