Infirmation partielle 10 septembre 2004
Cassation 25 avril 2006
Cassation 25 avril 2006
Rejet 27 juin 2008
Rejet 11 juillet 2008
Rejet 22 février 2010
Infirmation partielle 29 mai 2013
Résumé de la juridiction
Le stagiaire du CNRS qui a déposé un brevet en son nom avait la qualité d’usager du service public. La propriété de l’invention ne saurait donc être déterminée en application de l’article L. 611-7 du CPI applicable aux seuls salariés et agents publics, mais relève des dispositions de l’article L. 611-6 du CPI attribuant cette propriété à l’inventeur ou à son ayant cause. Le CNRS ne saurait revendiquer cette qualité en vertu d’un règlement intérieur qui a été annulé devant le juge administratif. Du fait de la revendication injustifiée du CNRS, non seulement sur la propriété du brevet mais aussi sur la paternité de l’invention objet du brevet, le déposant n’a pu mener à bien les négociations entamées avec des sociétés intéressées par une licence de brevet. Les pressions indirectes qu’il a subies et qui ont conduit à la démission de son poste au sein d’un service hospitalier constituent une faute imputable au CNRS. Cette faute a causé non seulement un préjudice moral important lié à la perte de considération du déposant dans son milieu professionnel mais aussi un préjudice matériel lié à l’impossibilité d’exploiter paisiblement son invention dans l’attente de l’issue du litige.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 29 mai 2013, n° 11/03021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2011/03021 |
| Publication : | Propriété industrielle, 10, octobre 2013, p. 38-39, note de Jacques Raynard ; PIBD 2013, 987, IIIB-1277 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2004, N° 2002-12276 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9716071 |
| Titre du brevet : | Utilisation d'un transducteur ultrasonore pour l'exploitation échographique du segment postérieur du globe oculaire |
| Classification internationale des brevets : | A61B |
| Référence INPI : | B20130069 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 29 MAI 2013
Pôle 5 – Chambre 1 (n° , pages) Numéro d’inscription au répertoire gé néral : 11/03021
Sur renvoi après cassation du 25 avril 2006 d’un arrêt rendu le 10 septembre 2004 par la Cour d’Appel de PARIS (4e Ch. B ) RG : 2002-12276 sur appel d’un jugement rendu le 02 avril 2002 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS (3e Ch.3e section) RG : 2000-12782
DEMANDEUR A LA SAISINE CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 'CNRS’ prise en la personne de son Directeur général […] 75016 PARIS Représenté par la SCP FISSELIER (Me Alain F) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044) assisté de Me Isabelle L de la SCP SALANS & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0372)
DÉFENDEUR A LA SAISINE Monsieur Michel P Représenté par Me Edmond FROMANTIN (avocat au barreau de PARIS, toque : J151) Assisté de Me Yves M (avocat au barreau de PARIS, toque : D0420)
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 02 avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu contradictoirement le 02 avril 2002 par le tribunal de grande instance de Paris. Vu l’appel interjeté le 11 juin 2002 par le Centre National de la Recherche Scientifique (ci-après CNRS), Mme Ameda S, M. Pascal L et Mme Geneviève B.
Vu l’arrêt rendu le 10 septembre 2004 par la cour de céans.
Vu l’arrêt rendu le 25 avril 2006 par la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation, cassant et annulant l’arrêt du 10 septembre 2004 mais seulement en ce qu’il a dit le CNRS propriétaire du brevet français n° 97 1 6071 ainsi que de la demande PCT n° 98 02788 et de tous les brevets é trangers qui découleront de cette demande, et en ce qu’il a rejeté la demande de M. Michel P en dommages et intérêts, renvoyant l’affaire devant la cour de céans, autrement composée.
Vu la déclaration de saisine de la cour de céans après renvoi de cassation déposée le 06 juillet 2006 par le CNRS.
Vu l’ordonnance rendue le 16 octobre 2006 par le conseiller de la mise en état, constatant le désistement partiel du CNRS à l’égard de Mme Ameda S, M. Pascal L et Mme Geneviève B et l’extinction partielle de l’instance et le dessaisissement de la cour à l’égard de ces parties, l’instance se poursuivant entre le CNRS, partie appelante et M. Michel P, partie intimée.
Vu l’arrêt rendu le 12 septembre 2007 par la cour de céans sursoyant à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué par la juridiction administrative sur la légalité du règlement de travail interne au Laboratoire d’imagerie paramétrique, renvoyant l’affaire à la mise en état.
Vu l’ordonnance de radiation prononcée le 12 décembre 2007 par le conseiller de la mise en état à raison du dit sursis à statuer.
Vu les conclusions de remise de l’affaire au rôle signifiées le 17 février 2011 par M. Michel P.
Vu les dernières conclusions du CNRS, signifiées le 05 mars 2013.
Vu les dernières conclusions de M. Michel P, signifiées le 18 février 2013.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 mars 2013.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré, à l’arrêt avant dire droit du 12 septembre 2007 et aux écritures des parties;
Considérant qu’il suffit de rappeler que M. Michel P a effectué du mois de mars au mois de juillet 1997, dans le cadre d’un DEA de génie biomédical, un stage au sein du Laboratoire d’imagerie paramétrique, unité du CNRS dont le sujet était : 'Le transfert in vivo de méthodologie de caractérisation de tissus oculaires par échographie de haute fréquence' ;
Que le 18 décembre 1997 M. Michel P a déposé le brevet français n° 97 16071 intitulé : 'Utilisation d’un transducteur ultra-sonore pour l’exploitation échographique du segment postérieur du globe oculaire' puis, le 18 décembre 1998, une demande internationale PCT/FR n° 98 02788, sous priorité du brevet français ;
Que le 12 janvier 1998 le CNRS a déposé une demande de brevet n° 98 00209 portant sur ' un procédé d’exploration et de visualisation de tissus d’origine humaine ou animale à partir d’une sonde ultrasonore à haute fréquence', mentionnant Mme Ameda S, M. Pascal L et Mme Geneviève B, en qualité d’inventeurs ;
Que le 02 avril 2002, le CNRS a fait assigner M. Michel P devant le tribunal de grande instance de Paris en revendication du brevet français n° 97 16071 et des demandes déposées sous sa priorité, avec modification du nom des inventeurs pour y ajouter Mme Ameda S, M. Pascal L et Mme Geneviève B ;
Que Mme Ameda S, M. Pascal L et Mme Geneviève B sont intervenus volontairement à cette instance ;
Considérant que le jugement entrepris a, en substance :
— débouté le CNRS, Mme Ameda S, M. Pascal L et Mme Geneviève B de leurs demandes,
— condamné le CNRS à payer à M. Michel P la somme de 155.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la présente procédure abusive et des pressions exercées sur M. Michel P ;
Considérant que la cour de céans par arrêt du 10 septembre 2004 a :
— infirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a attribué à M. Michel P la paternité de l’invention objet du brevet n° 97 1 6071 et du PCT et déclaré recevable sa demande en dommages et intérêts,
— dit que le CNRS sera substitué à M. Michel P comme propriétaire des brevets français n° 97 16071 et du PCT n° 98 02 788 et de tous les brevets étrangers qui découleront de cette demande,
— dit que sera mentionné M. Michel P comme inventeur sur les dits brevets,
— rejeté toute autre demande ;
Considérant que du fait de la cassation partielle le 25 avril 2006 de l’arrêt du 10 septembre 2004, les dispositions de cet arrêt attribuant à M. Michel P la paternité de l’invention et du PCT litigieux et déclarant recevable sa demande en dommages et intérêts sont désormais définitives ;
Considérant qu’en ce qui concerne la propriété du brevet français et du PCT, le CNRS a soutenu devant la cour de renvoi être l’ayant- cause de M. Michel P au sens de l’article L 611-6 du code de la propriété intellectuelle, en vertu des dispositions de l’article 3 du règlement de travail interne au Laboratoire d’imagerie paramétrique ;
Considérant que dans la mesure où M. Michel P a contesté la légalité de ce règlement de travail, la cour de céans, par arrêt du 12 septembre 2007, a enjoint à M. Michel P de saisir, dans les trois mois du dit arrêt, la juridiction de l’ordre administratif compétente pour voir statuer sur la légalité du règlement de travail interne au Laboratoire d’imagerie paramétrique, par lui signé le 22 mai 1997 et a sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la légalité de ce règlement de travail ;
Considérant que par jugement du 11 juillet 2008 le tribunal administratif de Paris a annulé le règlement intérieur du Laboratoire d’imagerie paramétrique ; que le Conseil d’État a confirmé ce jugement par arrêt du 22 février 2010 ;
I : SUR LA PROPRIÉTÉ DU BREVET FRANÇAIS N° 97 16071 ET DE LA DEMANDE PCT N° 98 02788 :
Considérant que le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur, et que les exceptions à ce principe ne résultent que de la loi ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que M. Michel P a concouru à la réalisation de l’invention litigieuse alors qu’il était stagiaire en formation au sein d’un laboratoire du CNRS et qu’il n’était donc ni salarié de cet établissement, ni agent public mais avait la qualité d’usager du service public conformément aux dispositions de l’article L 811-1 du code de l’éducation ;
Considérant dès lors que la propriété de l’invention litigieuse ne saurait être déterminée en application des dispositions de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, lesquelles sont applicables aux seuls salariés et agents publics, mais relève des dispositions de l’article L 611-6 attribuant cette propriété à l’inventeur ou à son ayant cause ;
Considérant que du fait de l’annulation, par la justice administrative, du règlement intérieur du Laboratoire d’imagerie paramétrique, le CNRS ne saurait revendiquer, sur la base de l’article 3 de ce règlement, la qualité d’ayant cause de M. Michel P pour réclamer la propriété du brevet et de la demande PCT litigieux ;
Considérant au demeurant que dans ses dernières conclusions le CNRS ne revendique plus la propriété de ce brevet et de la demande PCT et ne conclut plus qu’à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au paiement de dommages et intérêts à M. Michel P ;
Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le CNRS de l’ensemble de ses demandes ;
II : SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE M. MICHEL P :
Considérant que M. Michel P conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité du CNRS en raison des pressions exercées sur lui du fait du maintien fautif de la revendication de paternité du CNRS sur l’invention litigieuse lui ayant occasionné un important préjudice moral et matériel ;
Considérant qu’il fait valoir que le CNRS a tenté de s’approprier son invention et a exercé des pressions, notamment par l’intermédiaire de l’Hôtel-Dieu, pour l’obliger à renoncer à ses droits sur son invention et sa demande de brevet ;
Considérant qu’il fait valoir que la présente procédure abusive l’a empêché d’exploiter son brevet et d’agir contre les différents contrefacteurs, qu’en particulier la société Quantel Médical a développé une sonde tombant dans le brevet, réalisant depuis 2003 un chiffre d’affaires global de 50.351.360 € HT ;
Considérant qu’il réclame ainsi à titre principal la somme de 4.763.934 € correspondant au montant d’une redevance de 5 % sur l’exploitation commerciale de son brevet dont il a été privé ;
Considérant qu’à titre subsidiaire il réclame la somme de 1.001.000 € correspondant au montant de la redevance qu’il aurait dû percevoir s’il avait pu signer un contrat de licence exclusive avec la société
Paradigm avec laquelle il était en pourparlers mais dont la présente procédure a mis fin aux négociations ;
Considérant qu’en tout état de cause il réclame également la somme de 150.000 € au titre de son préjudice professionnel ;
Considérant que le CNRS soutient que M. Michel P ne rapporte aucune preuve d’une prétendue restriction de ses droits à publication et qu’il n’est en aucune manière lié aux désagréments que M. Michel P a pu subir à l’Hôtel-Dieu ; qu’enfin il ne rapporte pas la preuve que l’échec des négociations avec diverses sociétés pour la signature de contrats de licence serait dû à des pressions de sa part ;
Considérant que le CNRS conteste également avoir engagé abusivement la présente procédure en faisant valoir que sa légitimité a été reconnue par le précédent arrêt du 10 septembre 2004 dont la cassation ne rend pas pour autant son action abusive ;
Considérant qu’à titre subsidiaire le CNRS soutient que M. Michel P ne peut invoquer une perte de chance de concéder deux licences exclusives et que ses demandes indemnitaires sont déraisonnables, partant de postulats qui ne sont étayés par aucun document alors que le chiffre d’affaires annuel effectué par la société Quantel Médical pour le dispositif contenant l’invention est plus probablement de l’ordre de 300.000 € et que dès lors le montant cumulé maximum de redevances qui aurait pu être versé reste de l’ordre de 18.000 € ;
Considérant qu’à titre infiniment subsidiaire le CNRS demande une mesure d’expertise pour évaluer le préjudice prétendument subi par M. Michel P ;
Considérant ceci exposé, qu’il ressort des pièces versées aux débats que M. Michel P occupait au moment des faits un poste d’attaché consultant spécialisé en échographie oculaire, au service d’ophtalmologie de l’Hôtel-Dieu dont le chef de service était le professeur Gilles R et où exerçait également le professeur Jean- Marc L ;
Considérant que le service d’ophtalmologie de cet hôpital était en étroite relation avec le Laboratoire d’imagerie paramétrique du CNRS notamment pour l’usage de l’appareil d’échographie de haute résolution dont était doté ce service et qui était mis à la disposition du laboratoire ainsi que cela ressort notamment des correspondances du professeur Jean-Marc L en date du 08 juin 1994 et du 15 décembre 1994 ;
Considérant qu’il apparaît en outre que la directrice du Laboratoire d’imagerie paramétrique, Mme Geneviève B, exerçait également à l’antenne de physiologie de l’Hôtel-Dieu où elle a obtenu le 07 mars 1997 l’avis favorable de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris
(AP-HP) pour le financement d’un projet de 'validation clinique de l’échographie de très haute fréquence pour l’exploration 3D et la caractérisation quantitative des tissus oculaires' ;
Considérant que c’est par l’intermédiaire du service d’ophtalmologie de l’Hôtel-Dieu que M. Michel P a été mis en contact avec Mme Geneviève B, et a pu effectuer en 1997 son stage dans le cadre du DEA de génie biomédical présenté à l’université de technologie de Compiègne, ainsi que cela ressort notamment de la lettre de Mme Geneviève B en date du 21 août 1996 ;
Considérant que les difficultés entre M. Michel P et le Laboratoire d’imagerie paramétrique du CNRS ont surgi en janvier 1998 après le dépôt par celui-ci de son brevet d’invention ;
Considérant que si le CNRS a pu dans un premier temps se méprendre sur l’étendue juridique de ses droits sur la propriété du brevet d’invention déposé par M. Michel P, compte tenu des avis qui lui étaient donnés par des conseils en propriété industrielle, il n’en reste pas moins que cet établissement a eu un comportement fautif en tentant également de s’approprier la paternité de l’invention, soutenant la qualité de co-inventeurs de Mme Ameda S, M. Pascal L et Mme Geneviève B tout en sachant pertinemment que ces trois personnes n’avaient apporté aucune contribution personnelle à l’invention ;
Considérant qu’aucune des décisions de justice précédemment rendues dans cette affaire n’a reconnu la paternité de Mme Ameda S, M. Pascal L et Mme Geneviève B sur l’invention de M. Michel P et que sur ce chef de demande, l’action en justice a été engagée de mauvaise foi par le CNRS ;
Considérant en outre qu’avant d’engager la présente action en 2002, le CNRS a fait indirectement pression sur M. Michel P pour l’inciter à abandonner volontairement ses droits sur son brevet d’invention ;
Considérant ainsi que dès le mois de mai 1998 M. Michel P a commencé à être l’objet de pressions de la part des responsables du service d’ophtalmologie, qu’ainsi le professeur Jean-Marc L, dans une lettre du 25 mai 1998 lui rappelait les 'relations privilégiées' existant entre son service et le Laboratoire d’imagerie paramétrique du CNRS et en concluait qu’il ne pouvait 'rester indifférent à cet état de chose' ;
Considérant que simultanément, le professeur Gilles R exprimait à M. Michel P, dans une lettre du 26 mai 1998, son refus de voir son nom mentionné dans les publications orales, écrites ou affichées de celui-ci sur l’échographie haute fréquence 'compte tenu de la situation actuelle' ;
Considérant enfin que le 18 juin 1998 le professeur Gilles R adressait à M. Michel P une lettre au sujet de son avenir dans le service d’ophtalmologie de l’Hôtel-Dieu 'en fonction des événements récents concernant les résultats de [s]on DEA', prenant clairement parti en faveur du CNRS puisqu’il accusait expressément M. Michel P d’avoir violé les droits de cet établissement et de l’AP-HP en déposant le brevet litigieux à son seul nom et concluait qu’il était 'obligé d’en tirer les conséquences' ;
Considérant que M. Michel P était ainsi immédiatement sanctionné dans son activité professionnelle puisque 'pour éviter tout nouveau débordement' il lui était interdit d’étendre son activité à d’autres secteurs du service et en particulier de se consacrer à la chirurgie réfractive ;
Considérant enfin que cette lettre se terminait ainsi :
'A plus long terme, va se poser le problème de ton maintien au sein de l’équipe d’échographie du Service. En effet, il est clair que nous allons pour des raisons universitaires et de recherche continuer à travailler avec Geneviève B. Il est tout aussi clair qu’elle a, de par sa position, beaucoup plus de chance que toi de réaliser un prototype et de nous en confier l’étude. Il est évident qu’elle ne tolérera pas que tu utilises ce prototype si les relations entre vous ne se sont pas normalisées. Ta situation au sein du Service et dans la communauté ophtalmologique parisienne risque de devenir intenable si tu es le seul médecin 'interdit’ pour l’usage de cette machine.
Je ne tiens pas à en arriver à cette situation absurde et j’ai besoin de ta collaboration pour rétablir des relations acceptables entre les différents interlocuteurs. Je suis prêt à servir de médiateur entre Geneviève B et toi mais il sera indispensable que tu renonces à l’exploitation de ton brevet. Si ce point est acquis, nous pourrons relancer une collaboration CNRS-AP-HP dans laquelle le Service d’Ophtalmologie de l’Hôtel-Dieu sera directement impliqué. Au titre de ce service, tu pourras participer efficacement au développement des appareils et publier les résultats obtenus. Cette solution m’apparaît possible. Il ne manque que ton accord pour la mettre en place.
J’attends donc de tes nouvelles, par écrit, afin que je puisse transmettre ton opinion à Mme B.';
Considérant qu’il s’évince de l’ensemble de ces documents que de par les étroites relations existant entre ces deux établissements, le CNRS, par l’intermédiaire de son Laboratoire d’imagerie paramétrique, était en mesure d’exercer sur le service d’ophtalmologie de l’Hôtel-Dieu une influence suffisante pour exercer indirectement une pression particulièrement appuyée sur M. Michel P pour le contraindre à abandonner au profit du CNRS ses droits sur le
brevet qu’il venait de déposer ; qu’en particulier la proposition de négociation qui lui était proposée dans la lettre ci-dessus analysée était biaisée puisqu’il lui était demandé, avant toute discussion, de renoncer au préalable à l’exploitation de son brevet ;
Considérant que si, dans une lettre ultérieure en date du 02 octobre 2002 adressée au CNRS, le professeur Gilles R tente de minimiser ses propos antérieurs qui auraient été selon lui mal interprétés et affirme avoir simplement agi en sa qualité de chef de service sans avoir été influencé par le CNRS ou tout autre organisme de recherche extérieur à son service, cette lettre ne saurait cependant contredire les termes dénués d’ambiguïté de sa lettre du 18 juin 1998, tels que reproduits ci-dessus, reflétant l’influence particulièrement déterminante du CNRS sur son service ;
Considérant que compte tenu de la position ainsi clairement affichée des responsables du service d’ophtalmologie de l’Hôtel-Dieu en faveur du CNRS et de l’impossibilité pour M. Michel P d’y poursuivre normalement son activité professionnelle, celui-ci a été conduit à présenter sa démission de ce service au mois de juin 1999 ;
Considérant enfin que M. Michel P, du fait de la revendication injustifiée du CNRS non seulement sur la propriété du brevet mais aussi sur la paternité de l’invention objet du brevet, n’a pu mener à bien les négociations entamées avec les sociétés intéressées par une licence de brevet, ainsi avec les sociétés Paradigm et Quantel-Médical en 2000 et 2001 ;
Considérant que c’est à bon droit que les premiers juges ont ainsi dit que les pressions indirectes subies par M. Michel P constituaient une faute imputable au CNRS, conséquence du maintien de sa revendication de paternité sur l’invention malgré la connaissance par celui-ci de l’absence de contribution personnelle de ses salariés, et que cette faute avait causé non seulement un préjudice moral important lié à la perte de considération de M. Michel P dans son milieu professionnel mais aussi un préjudice matériel lié à l’impossibilité d’exploiter paisiblement son invention dans l’attente de l’issue du présent litige ;
Considérant que si le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, il sera néanmoins partiellement infirmé sur le quantum des dommages et intérêts alloués en réparation de ces postes de préjudice ;
Considérant en effet que les premiers juges ont évalué en 2002 ces préjudices à la somme globale de 155.000 € alors que ces préjudices n’ont pu que s’aggraver depuis cette date puisque M. Michel P est toujours dans l’impossibilité d’exploiter son invention ;
Considérant que les sommes réclamées de ce chef par M. Michel P sont cependant hypothétiques puisqu’entre sa demande principale et
sa demande subsidiaire son évaluation évolue dans un rapport de 1 à 5 ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise comptable aux fins d’évaluation du préjudice matériel subi par M. Michel P ; qu’en effet son préjudice matériel doit s’analyser en une perte de chance pour lui d’avoir pu conclure un contrat de licence d’exploitation de son brevet, qu’au vu des éléments de la cause et en tenant également compte de l’existence d’un préjudice moral, la cour évalue le préjudice globalement subi par M. Michel P, toutes causes confondues (y compris son préjudice professionnel), à la somme de 500.000 € que le CNRS sera condamné à lui payer à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que les intérêts au taux de l’intérêt légal commenceront à courir à compter du présent arrêt déclaratif ;
III : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant que le préjudice subi par M. Michel P se trouve suffisamment réparé par l’octroi de dommages et intérêts, qu’il sera en conséquence débouté de sa demande de publication judiciaire du présent arrêt à titre d’indemnisation complémentaire ;
Considérant que M. Michel P réclame la somme de 144.155,15 € en remboursement des frais et honoraires réglés à son avocat et à son conseil en propriété industrielle ;
Mais considérant que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que dès lors cette demande, distincte de sa demande en paiement de la somme de 200.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, doit être déclarée irrecevable ;
Considérant qu’il est équitable d’allouer à M. Michel P la somme complémentaire de 150.000 € au titre des frais par lui exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;
Considérant que le CNRS, partie perdante en son appel, tenu à paiement, sera condamné au paiement des dépens d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement sur renvoi de cassation et dans les limites de celle-ci ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués à M. Michel P, infirmant et statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Déboute le CNRS de sa demande d’expertise ;
Condamne le CNRS à payer à M. Michel P la somme de CINQ CENT MILLE EUROS (500.000 €) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du présent arrêt ;
Déboute M. Michel P de sa demande de publication judiciaire du présent arrêt ;
Déclare irrecevable la demande de M. Michel P distincte de celle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en remboursement de ses frais d’honoraires d’avocat et de conseil en propriété industrielle ;
Condamne le CNRS à payer à M. Michel P la somme complémentaire de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €) au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens ;
Condamne le CNRS aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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