Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 29 mai 2013, n° 2011/03021
TGI Paris 2 avril 2002
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CA Paris
Infirmation partielle 10 septembre 2004
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CASS
Cassation 25 avril 2006
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CASS
Cassation 25 avril 2006
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CA Paris 12 septembre 2007
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TA Paris
Rejet 27 juin 2008
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TA Paris
Rejet 11 juillet 2008
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CE
Rejet 22 février 2010
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CA Paris
Infirmation partielle 29 mai 2013

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Responsabilité du CNRS pour pressions exercées

    La cour a reconnu que le CNRS a eu un comportement fautif en tentant de s'approprier la paternité de l'invention et en exerçant des pressions sur Monsieur P, ce qui a causé un préjudice.

  • Accepté
    Perte de chance d'exploitation du brevet

    La cour a estimé que la perte de chance d'exploiter son brevet et de conclure des contrats de licence constitue un préjudice matériel.

  • Rejeté
    Remboursement des frais d'honoraires

    La cour a jugé que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement de première instance qui avait débouté le CNRS de ses demandes de revendication de propriété sur le brevet français n° 97 16071 et la demande PCT n° 98 02788 déposés par M. Michel P, et condamné le CNRS à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive et pressions exercées sur M. Michel P. La question juridique centrale concernait la propriété d'une invention réalisée par M. Michel P durant un stage au sein d'un laboratoire du CNRS, et si le CNRS pouvait se prévaloir de la qualité d'ayant cause de l'invention en vertu d'un règlement de travail interne, finalement annulé par la justice administrative. La Cour a jugé que le CNRS ne pouvait revendiquer la propriété du brevet et de la demande PCT, M. Michel P n'étant ni salarié ni agent public mais usager du service public, et a donc confirmé qu'il était le propriétaire légitime. Concernant les dommages et intérêts, la Cour a partiellement infirmé le jugement de première instance en augmentant la somme allouée à M. Michel P à 500.000 € pour préjudice moral et matériel, incluant la perte de chance d'exploiter son invention, et a condamné le CNRS à payer une somme complémentaire de 150.000 € au titre des frais d'appel. Le CNRS a également été condamné aux dépens de la procédure d'appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 29 mai 2013, n° 11/03021
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2011/03021
Publication : Propriété industrielle, 10, octobre 2013, p. 38-39, note de Jacques Raynard ; PIBD 2013, 987, IIIB-1277
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2004, N° 2002-12276
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 2 avril 2002, 2000/12782
  • Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2004, 2002/12276
  • Cour de cassation, 25 avril 2006, J/2004/19482
  • Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2007, 2006/15211
  • Tribunal administratif de Paris, 11 juillet 2008, 2007/17692
  • Conseil d'État, 22 février 2010, 320319
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR9716071
Titre du brevet : Utilisation d'un transducteur ultrasonore pour l'exploitation échographique du segment postérieur du globe oculaire
Classification internationale des brevets : A61B
Référence INPI : B20130069
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Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 29 mai 2013, n° 2011/03021