Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 11 septembre 2013, n° 2010/01761
TGI Paris 15 décembre 2009
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TGI Paris 17 février 2010
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TGI Paris 11 octobre 2011
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CA Paris
Confirmation 11 septembre 2013

Arguments

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  • Accepté
    Droit à une rémunération supplémentaire pour inventions de mission

    La cour a confirmé que l'employeur a manqué à son obligation d'information envers l'inventeur salarié, ce qui a empêché le délai de prescription de courir. L'intimé a donc droit à une rémunération supplémentaire pour les inventions exploitées.

  • Accepté
    Obligation d'information de l'employeur envers l'inventeur

    La cour a jugé que l'employeur doit informer l'inventeur des éléments nécessaires pour évaluer sa rémunération supplémentaire, ce qui a été confirmé par le jugement.

  • Rejeté
    Prescription des demandes de rémunération

    La cour a rejeté cet argument en confirmant que le délai de prescription n'a pas couru en raison du manquement de l'employeur à son obligation d'information.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a été saisie de deux appels interjetés par la société AVENTIS PHARMA concernant des jugements du Tribunal de Grande Instance de Paris. Ces jugements portaient sur une demande de rémunération supplémentaire formulée par Monsieur Joël C, un ancien ingénieur spécialisé dans les biotechnologies, au titre de ses inventions brevetées.

Le Tribunal de première instance avait, dans un premier temps, écarté la prescription des demandes, déclaré non écrit un article limitant la durée de prise en compte de l'exploitation des inventions pour le calcul de la rémunération, et reconnu le droit de Monsieur C à une rémunération supplémentaire pour plusieurs inventions. Dans un second jugement, le Tribunal avait condamné AVENTIS PHARMA à payer des sommes au titre de cette rémunération et ordonné une communication d'informations sur l'exploitation des brevets.

La Cour d'appel confirme les jugements de première instance. Elle rejette l'argument de prescription soulevé par AVENTIS PHARMA, estimant que l'employeur n'a pas rempli son obligation d'informer l'inventeur des éléments nécessaires au calcul de sa rémunération. La Cour confirme également le droit à rémunération supplémentaire pour les inventions reconnues par le tribunal, tout en écartant le droit à rémunération pour les brevets abandonnés ou non exploités. Enfin, elle confirme les montants alloués, considérant que le tribunal a correctement appliqué les critères de la convention collective pour évaluer la rémunération.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 11 sept. 2013, n° 10/01761
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2010/01761
Publication : PIBD 2013, 995, IIIB-1581
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 11 octobre 2011
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 15 décembre 2009, 2008/00908
  • Tribunal de grande instance de Paris, 11 octobre 2011, 2008/00908
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR9714383 ; FR9701467 ; FR9510825 ; EP1724354 ; FR9502117 ; FR9501632 ; FR9415162 ; FR9001137 ; WO9111518 ; FR9211441 ; FR9005185 ; FR9508916 ; FR9907957 ; FR9608327 ; FR9601603 ; FR9603267 ; FR9511411 ; FR9605896 ; FR9409288 ; FR9508917 ; FR9209882 ; FR9411049 ; FR9214814 ; FR9408478
Titre du brevet : Méthode de réduction des événements de recombinaison homologue ; Formulation de particules agent (s) de transfection cationique (s)/acides nucléiques stabilisés ; Molécule d'ADN circulaire à origine de réplication conditionnelle, leur procédé de préparation et leur utlisation en thérapie génique ; Molécule d'ADN, préparation et utilisation en thérapie génique ; Procédé de préparation de génomes d'adenovirus recombinants ; Purification d'ADN par formation de triple hélice avec un oligonucléotide immobilisé ; Polypeptides impliqués dans la biosynthèse des cobalamines et/ou des cobamines, séquences d'ADN codant pour ces polypeptides, procédé de préparation, et leur utilisation ; Polypeptides impliqués dans la biosynthèse des streptogramines, séquences nucléotidiques codant pour ces polypeptides et leur utilisation ; Nouveaux vecteurs de clonage et/ou d'expression, procédé de préparation et leur utilisation ; Enzymes a activité amidase, outils génétiques et microorganismes hôtes permettant leur obtention et procédé d'hydrolyse mettant en oeuvre lesdites enzymes ; Système de égulation pharmacologique de l'expression utilisant les récepteurs nucléaires par et leurs ligands ; Procédé de production d'ADN thérapeutique ; Nouveaux variants de la thymidine kinase, séquences d'acides nucléiques correspondantes et leur utilisation en thérapie génique ; Combinaisons d'enzymes pour la destruction de cellules prolifératives ; Composition pharmaceutique utilisé pour la transfection d'acides nucléiques et ses utilisations ; Procédé de biosynthèse permettant la préparation de cobalamines ; Nouvelle topoisomerase IV, séquences nucléotiques correspondantes et leurs utilisations ; Enzymes ayant une activité amidase micro-organismes susceptibles de produire de telles enzymes et procédé d'hydrolyse d'amides en faisant application ; Polypeptides possédant une activité nitrilase, séquence d'ADN codant pour lesdits polypeptides, cassettes d'expression et micro-organisles hôtes permettant leur obtention ; Procédé de production de protéines recombinantes, plasmides et cellules modifiées ; Nouvelles streptogramines par mutasynthèse ; Gellules modifiées au niveau du catabolisme de la bétaïne, préparation et utilisations, notamment pour la production de métabolites ou d'enzymes
Classification internationale des brevets : C12N ; A61K ; C07K ; C12R ; C12P ; C12Q ; C07H ; A61P
Référence INPI : B20130134
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