Confirmation 11 septembre 2013
Résumé de la juridiction
L’action en paiement de la rémunération supplémentaire n’est pas prescrite en vertu de l’article 2277 ancien du Code civil. Le délai de prescription d’une créance de rémunération court à compter de la date à laquelle le salarié a connaissance des éléments ouvrant droit à une rémunération. En l’espèce, l’employeur a manqué à l’obligation d’information mise à sa charge par la convention collective et aucune pièce ne démontre que les fonctions exercées par l’inventeur au sein de l’entreprise lui permettaient de connaître par lui-même le sort réservé à ses inventions au plan industriel ou commercial. Ainsi, l’inventeur salarié n’a pu disposer des éléments nécessaires au calcul de sa créance de rémunération et le délai de la prescription quinquennale n’a donc pas pu courir à son endroit. Les inventions de mission appartiennent à l’employeur auquel il est loisible de maintenir le brevet, ou de l’abandonner s’il estime en particulier que l’invention ne présente pas de perspectives sérieuses d’exploitation industrielle ou commerciale. La convention collective n’ouvre droit à la rémunération supplémentaire de l’inventeur salarié que pour les inventions exploitées ou susceptibles de l’être au cours de la période de validité du brevet. C’est dès lors à raison que le Tribunal a exclu du droit à rémunération supplémentaire les brevets abandonnés ou non exploités et a retenu, à l’inverse, un droit à rémunération supplémentaire pour les inventions exploitées ainsi que pour les inventions non exploitées mais donnant lieu à des travaux de recherches en cours pouvant déboucher sur une exploitation industrielle ou commerciale. S’agissant des inventions présentant un intérêt économique très limité faute d’avoir été à ce jour exploitées, le Tribunal a justement retenu, en se basant sur les résultats d’une enquête sur les pratiques des entreprises en matière de rémunération des inventeurs salariés, menée sous l’égide de l’INPI en 2008, que le dépôt de la demande de brevet donnait généralement lieu au paiement d’une prime forfaitaire d’un montant moyen de 3 000 € (tout comme une extension de la demande ou encore, la délivrance du brevet). Il a ainsi procédé à une juste appréciation de la rémunération supplémentaire en tenant compte de la contribution inventive du co-inventeur pour chaque invention. Il en est de même s’agissant des autres inventions pour lesquelles il a été notamment tenu compte, d’une part, du caractère limité des difficultés de mise au point étant donné qu’il s’agit d’inventions de perfectionnement et, d’autre part, de l’intérêt économique de l’invention (exploitation depuis de nombreuses années, gain de productivité).
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 11 sept. 2013, n° 10/01761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2010/01761 |
| Publication : | PIBD 2013, 995, IIIB-1581 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 octobre 2011 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9714383 ; FR9701467 ; FR9510825 ; EP1724354 ; FR9502117 ; FR9501632 ; FR9415162 ; FR9001137 ; WO9111518 ; FR9211441 ; FR9005185 ; FR9508916 ; FR9907957 ; FR9608327 ; FR9601603 ; FR9603267 ; FR9511411 ; FR9605896 ; FR9409288 ; FR9508917 ; FR9209882 ; FR9411049 ; FR9214814 ; FR9408478 |
| Titre du brevet : | Méthode de réduction des événements de recombinaison homologue ; Formulation de particules agent (s) de transfection cationique (s)/acides nucléiques stabilisés ; Molécule d'ADN circulaire à origine de réplication conditionnelle, leur procédé de préparation et leur utlisation en thérapie génique ; Molécule d'ADN, préparation et utilisation en thérapie génique ; Procédé de préparation de génomes d'adenovirus recombinants ; Purification d'ADN par formation de triple hélice avec un oligonucléotide immobilisé ; Polypeptides impliqués dans la biosynthèse des cobalamines et/ou des cobamines, séquences d'ADN codant pour ces polypeptides, procédé de préparation, et leur utilisation ; Polypeptides impliqués dans la biosynthèse des streptogramines, séquences nucléotidiques codant pour ces polypeptides et leur utilisation ; Nouveaux vecteurs de clonage et/ou d'expression, procédé de préparation et leur utilisation ; Enzymes a activité amidase, outils génétiques et microorganismes hôtes permettant leur obtention et procédé d'hydrolyse mettant en oeuvre lesdites enzymes ; Système de égulation pharmacologique de l'expression utilisant les récepteurs nucléaires par et leurs ligands ; Procédé de production d'ADN thérapeutique ; Nouveaux variants de la thymidine kinase, séquences d'acides nucléiques correspondantes et leur utilisation en thérapie génique ; Combinaisons d'enzymes pour la destruction de cellules prolifératives ; Composition pharmaceutique utilisé pour la transfection d'acides nucléiques et ses utilisations ; Procédé de biosynthèse permettant la préparation de cobalamines ; Nouvelle topoisomerase IV, séquences nucléotiques correspondantes et leurs utilisations ; Enzymes ayant une activité amidase micro-organismes susceptibles de produire de telles enzymes et procédé d'hydrolyse d'amides en faisant application ; Polypeptides possédant une activité nitrilase, séquence d'ADN codant pour lesdits polypeptides, cassettes d'expression et micro-organisles hôtes permettant leur obtention ; Procédé de production de protéines recombinantes, plasmides et cellules modifiées ; Nouvelles streptogramines par mutasynthèse ; Gellules modifiées au niveau du catabolisme de la bétaïne, préparation et utilisations, notamment pour la production de métabolites ou d'enzymes |
| Classification internationale des brevets : | C12N ; A61K ; C07K ; C12R ; C12P ; C12Q ; C07H ; A61P |
| Référence INPI : | B20130134 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AVENTIS PHARMA SA c/ C (Joël) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2013
Pôle 5 – Chambre 1 (n° , pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 10/01761
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2009 et jugement du 11 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/00908
APPELANTE S.A. AVENTIS PHARMA prise en la personne de ses représentants légaux […] 92160 ANTONY Représentée par la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE (Me L DE MARIA) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018) assistée de Me Patricia G, avocat au barreau de PARIS, toque : P569 et de Me Armand A, Avocat au barreau de PARIS, toque : P569
INTIME Monsieur Joël C Représenté par la SCP GALLAND – V (Me Marie-catherine V) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010) assisté de Me Philippe S (avocat au barreau de PARIS, toque : A0677)
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 04 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 29 janvier 2010 par la société AVENTIS PHARMA (SA), du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 15 décembre 2009 ;
Vu l’appel interjeté le 25 janvier 2012 par la société AVENTIS PHARMA (SA), du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 11 octobre 2011 ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 octobre 2012 prononçant la jonction des procédures ;
Vu les dernières conclusions de la société appelante AVENTIS PHARMA, signifiées le 14 mai 2013 ;
Vu les dernières conclusions de Joël C, intimé et incidemment appelant, signifiées le 30 avril 2013 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 28 mai 2013 ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu’il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, aux décisions déférées et aux écritures, ci-dessus visées, des parties ;
Qu’il suffit de rappeler que Joël C, ingénieur spécialisé dans les biotechnologies, employé par la société GENETICA (groupe RHONE POULENC) suivant contrat de travail du 8 juillet 1993, puis muté le 1er septembre 1998 au service de la société RHONE POULENC RORER, aux droits de laquelle vient la société AVENTIS PHARMA, a quitté son poste le 25 janvier 1999 après avoir donné sa démission le 26 octobre 1998 ;
Qu’il a toujours été affecté au département R&D avec une mission inventive expressément assignée, et a été désigné co-inventeur dans 22 brevets déposés par son employeur au cours de la période d’embauche ;
Qu’ayant demandé à la société SANOFI AVENTIS, par courrier du 2 juillet 2007, suivi d’une lettre recommandée du 31 août 2007 et d’une sommation d’huissier de justice du 29 octobre 2007, des informations sur les gains générés par l’exploitation de ses inventions depuis le dépôt des brevets de base et sur le montant des rémunérations supplémentaires et, s’estimant insuffisamment renseigné, il a assigné suivant actes respectivement délivrés le 21 et le 24 décembre 2007, les sociétés SANOFI AVENTIS et AVENTIS PHARMA devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir paiement du complément de rémunération supplémentaire pour les 22 brevets et, avant-dire-droit, une mesure d’expertise ;
Que le tribunal, par le jugement dont appel du 15 décembre 2009, a, pour l’essentiel :
— mis hors de cause la société SANOFI AVENTIS,
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,
— déclaré réputé non écrit l’article 17 de la Convention collective nationale des industries chimiques, ci-après CCNIC, en ce qu’il limite à 10 ans à compter du dépôt du brevet le temps d’exploitation de l’invention à prendre en compte pour calculer la rémunération supplémentaire due à l’inventeur salarié,
— retenu les quatre autres critères visés par cet article, à savoir le cadre général de recherche, la contribution originale de l’inventeur, les difficultés de mise au point pratique, l’intérêt économique de l’invention, pour l’évaluation de la rémunération supplémentaire de l’inventeur,
— dit que Joël C est en droit de percevoir une rémunération supplémentaire au titre des inventions de mission suivantes :
*invention 2: FR 97 14383 : méthode de réduction des événements de recombinaison homologue,
*invention 3: FR 97 01467: formulation de particules agents de transfection cationiques/ acides nucléiques stabilisés,
*invention 8: FR 95 10825 et EP 1 724 354: molécules d’ADN à réplication conditionnelle utilisable en thérapie génique,
*invention 9: FR 95 02117: molécules d’ADN, préparation et utilisation en thérapie génique,
*invention 10: FR 95 01632: procédé de préparation de génome d’adénovirus recombinants,
*invention 11: FR 94 15162: purification d’ADN par formation de triple hélice avec un oligonucléoticle,
*invention 13: FR 90 0137 et WO 91 11518: procédé de préparation de colabamines et/ou de cobamides par micro-organismes recombinés,
*invention 15: FR 92 11441: polypeptides impliqués dans la biosynthèse des streptogramines, séquences nucléotidiques codant pour ces polypeptides et leur utilisation,
*invention 20: FR 90 05185: nouveaux vecteurs de clonage et/ou expression, procédé de préparation et leur utilisation,
— proposé de faire fixer la rémunération supplémentaire due à Joël C pour ces inventions au moyen d’une médiation ;
Que la médiation entreprise ayant échoué, le tribunal, aux termes du jugement dont appel du 11 octobre 2011, a condamné la société AVENTIS PHARMA à payer à Joël
C les sommes suivantes, assorties du bénéfice de l’exécution provisoire à concurrence de 30% :
*invention 2: 2000 euros,
*invention 3: 3000 euros,
*invention 8: 4500 euros,
*invention 9: 1500 euros,
*invention 10: 2100 euros,
*invention 11: 1200 euros,
*invention 13 et invention 20 : 188.000 euros,
*invention 15: 857 euros,
a ordonné à la société AVENTIS PHARMA de communiquer à Joël C, dans les 6 mois de la clôture de chaque exercice et jusqu’au terme du dernier brevet de chacune des 9 familles de brevets, un état certifié par son commissaire aux comptes, pour chacune de ces familles de brevets, de l’exploitation qui en est faite, sous toutes les formes, notamment industrielles ou commerciales, a alloué au demandeur 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Que la société AVENTIS PHARMA prie la Cour de confirmer la mise hors de cause de la société SANOFI-AVENTIS, de déclarer prescrites les demandes de rémunération supplémentaires de Joël C au titre des inventions 3 à 22, subsidiairement, pour le cas où ces demandes seraient déclarées recevables en tout ou partie, confirmer le jugement du 15 décembre 2009 en ce qu’il a jugé mal fondées les demandes en paiement d’une rémunération supplémentaire au titre des inventions 1, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, pour le surplus, dire que Joël C ne saurait prétendre au versement d’une nouvelle rémunération supplémentaire au titre des inventions 13 et 20 pour lesquelles il a été rempli de ses droits le 5 juillet 1993, réduire à de plus justes proportions les rémunérations allouées au titre des inventions 2,3,8,9,10,11,15 et les fixer respectivement à 1000 euros, 1000 euros, 1500 euros, 1000 euros, 1000 euros, 1500 euros, 800 euros, en conséquence, ordonner le remboursement par Joël C, dans les 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, de l’intégralité des sommes versées par la société AVENTIS PHARMA au titre de l’exécution des jugements du 15 décembre 2009 et du 11 octobre 2011, condamner Joël C à lui payer 75.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que Joël C poursuit la confirmation du jugement du 15 décembre 2009 sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre des inventions 1, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, ainsi que la confirmation du jugement du 11 octobre 2011 sur les mesures de communication ordonnées à la société AVENTIS PHARMA, pour le surplus, il demande à la cour, sous réserve des informations communiquées,
d’ajouter à titre de provision aux montants alloués en première instance et condamner la société AVENTIS PHARMA à payer les sommes suivantes :
*invention 1: 12.500 euros,
*invention 2: 18.000 euros,
*invention 3: 12.000 euros,
*invention 4: 10.000 euros,
*invention 5: 20.000 euros,
*invention 6: 20.000 euros,
*invention 7: 20.000 euros,
*invention 8: 70.500 euros,
*invention 9: 26.000 euros,
*invention 10: 37.900 euros,
*invention 11: 76.300 euros,
*invention 12: 10.000 euros,
*invention 13 et invention 20: 777.740 euros,
*invention 16: 10.000 euros,
*invention 17: 10.000 euros,
*invention 18: 17.500 euros,
*invention 19: 12.500 euros,
*invention 21: 10.000 euros,
*invention 22: 12.500 euros,
au titre des frais irrépétibles, une indemnité complémentaire de 14.294 euros ;
Sur la mise hors de cause de la société SANOFI-AVENTIS,
Considérant que la mise hors de cause de la société SANOFI-AVENTIS n’étant pas critiquée par Joël C, ni davantage par la société AVENTIS PHARMA, le jugement du 15 décembre 2009 est définitif en ce qu’il l’a prononcée ;
Sur la fin de non recevoir,
Considérant que la société AVENTIS PHARMA oppose l’irrecevabilité des demandes de Joël C, sauf pour les inventions 1 et 2, au motif qu’elles seraient frappées par la prescription quinquennale prévue à l’ancien article 2277 du Code civil pour les créances salariales, applicable en la cause ;
Qu’elle rappelle à cet égard que c’est l’invention qui ouvre droit à la rémunération supplémentaire du salarié inventeur et précise que n’ayant pu trouver trace des déclarations d’invention, datant des années 1990, elle a pris en l’espèce une position favorable à Joël C en retenant pour point de départ de la prescription la date de dépôt de la demande de brevet voire dans certains cas la date de délivrance du brevet ;
Qu’elle soutient que force est de constater qu’à la date de l’introduction de l’instance (le 21 décembre 2007), les demandes de rémunération supplémentaires étaient prescrites, exceptées les demandes relatives aux inventions 1 et 2 pour lesquelles la délivrance du brevet est intervenue dans le délai de 5 ans précédant l’assignation en justice ;
Qu’elle souligne que Joël C exerçant les fonctions de directeur de recherches et à ce titre destinataire de notes internes concernant le cadre général des recherches et l’exploitation des inventions, était en mesure d’apprécier la portée économique de ses inventions et d’évaluer le cas échéant le montant de la rémunération supplémentaire lui revenant à telle enseigne que c’est sans la moindre réserve qu’il a accepté le 5 juillet 1993, pour les inventions 13 et 20, de même que les autres co- inventeurs, le versement d’un montant forfaitaire de 33.000 francs couvrant les deux inventions ;
Mais considérant qu’il échet de rappeler, étant observé que seul est en l’espèce litigieux le point de départ de la prescription de l’article 2277 ancien du Code civil, que le délai de prescription d’une créance de rémunération court à compter de la date à laquelle le salarié a connaissance des éléments ouvrant droit à une rémunération ;
Or considérant que la société AVENTIS PHARMA, qui revendique l’application en la cause de la Convention collective nationale des industries chimiques (en date du 18 avril 1985), ne démontre pas avoir communiqué à l’inventeur salarié, conformément aux prescriptions de l’article 17 de la Convention précitée, les éléments d’information nécessaires au calcul de la rémunération supplémentaire ;
Considérant, en effet, que selon l’article 17.2° de la CCNIC, Si dans un délai de dix ans consécutifs au dépôt d’un brevet pour une invention visée au présent paragraphe II, ce brevet a donné lieu à une exploitation commerciale ou industrielle, directe ou indirecte, l’ingénieur ou le cadre dont le nom est mentionné dans le brevet a droit à une rémunération supplémentaire en rapport avec la valeur de l’invention, et ceci même dans le cas où l’ingénieur ou le cadre ne serait plus en activité dans l’entreprise. Le montant de cette rémunération supplémentaire qui pourra faire l’objet d’un versement unique sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s’est placée l’invention, des difficultés de la mise au point
pratique, de la contribution personnelle originale de l’inventeur et de l’intérêt économique de l’invention.
L’intéressé sera tenu informé de ces différents éléments ;
Considérant qu’il suit de ces énonciations qu’il appartient à l’employeur de tenir informé l’inventeur salarié des différents éléments susceptibles de lui permettre de vérifier s’il a droit à une rémunération supplémentaire et de procéder à l’évaluation de la rémunération supplémentaire ce qui implique nécessairement de lui indiquer, d’abord, si l’invention a fait l’objet d’un dépôt de brevet et si elle a donné lieu à une exploitation industrielle ou commerciale, directe, ou indirecte sous forme de licence;
Or considérant que la société AVENTIS PHARMA ne conteste pas sérieusement que les inventions 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 et 22 n’ont donné lieu à la moindre communication d’information à l’inventeur salarié ;
Qu’aucun élément du dossier n’établit, en particulier, ainsi que l’a relevé le tribunal, que l’employeur ait avisé le salarié du dépôt d’une demande de brevet ou encore d’une délivrance de brevet ;
Considérant que si la société AVENTIS PHARMA fait valoir que les inventions précitées n’ont jamais été exploitées, ni directement ni indirectement, et ne pouvaient au regard de la CCNIC ouvrir droit à une rémunération supplémentaire pour l’inventeur salarié, force est de constater qu’à aucun moment elle ne l’a fait savoir à Joël C, aucune pièce du dossier ne permettant par ailleurs d’affirmer que les fonctions exercées par l’inventeur au sein de l’entreprise lui permettaient de connaître par lui-même le sort réservé à ses inventions au plan industriel ou commercial ;
Considérant que les inventions 13 et 20, ont certes justifié le versement à Joël C de la somme de 33.000 francs constituant, aux termes du courrier qui lui a été adressé le 5 juillet 1993, la rémunération supplémentaire prévue par la CCNIC pour les brevets ST 90004 du 31 janvier 1990 et ST 900029 du 24 avril 1990, portant sur un procédé et un vecteur de recombinaison de la vitamine B12 ayant fait l’objet d’une exploitation industrielle ;
Or considérant qu’il n’est donné à l’inventeur salarié, ainsi que l’a très justement observé le tribunal, la moindre précision sur le mode de calcul de la rémunération supplémentaire telle qu’attribuée, qu’il n’est fait, notamment, aucune référence aux critères devant être pris en compte, selon les énonciations précitées de la CCNIC, pour fixer le montant de la rémunération supplémentaire due à l’inventeur salarié, à savoir: le cadre général de la recherche, les difficultés de mise au point pratique, la contribution originale de l’inventeur, l’intérêt économique de l’invention et ce alors même que la CCNIC, ainsi qu’il été précédemment relevé, oblige l’employeur à porter ces éléments à la connaissance du salarié ;
Considérant qu’il ressort de l’examen auquel la cour s’est livrée des quatre notes internes, nouvellement produites aux débats par la société AVENTIS PHARMA sous les n° 38 à 41, dont Joël C a été destinataire entr e le 7 avril 1991 et le 27 octobre 1994, qu’elles apportent pour toute indication l’ordre de grandeur de la production
annuelle de vitamine B12 (11 tonnes par an) de 1991, date du début de l’exploitation des deux inventions concernées, à 1994 et ne sont pas de nature à justifier de la communication par l’employeur de l’ensemble des données retenues par la CCNIC pour déterminer la rémunération supplémentaire étant au surplus observé que l’intérêt économique de l’invention ne saurait être apprécié au seul regard des trois premières années d’exploitation de l’invention ;
Considérant qu’il suit de ces développements que la société AVENTIS PHARMA a manqué en l’espèce à l’obligation d’information mise à sa charge par la CCNIC à l’égard de l’inventeur salarié ;
Que ce dernier n’ayant pu disposer des éléments nécessaires au calcul de sa créance de rémunération, le délai de la prescription quinquennale n’a pu courir à son endroit ;
Considérant que le jugement du 15 décembre 2009 sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non recevoir tirée des dispositions de l’article 2277 ancien du Code civil ;
Sur les inventions ouvrant droit à rémunération supplémentaire,
Considérant que Joël C fait grief aux premiers juges, par voie d’appel incident, de lui avoir dénié, motif pris, essentiellement, de l’abandon des brevets les protégeant, le droit à une rémunération supplémentaire pour les inventions :
*1: FR 99 07957: système de régulation pharmacologique de l’expression utilisant les récepteurs moléculaires PPAR et leurs ligands,
*4: FR 96 08327: procédé de production d’ADN thérapeutique,
*5: FR 96 01603: nouveaux variants de la thymidekinase, séquences nucléiques correspondantes et leur utilisation en thérapie génique,
*6: FR 96 03267: combinaison d’enzymes,
*7: FR 95 11411: utilisation des protéines de type HM1G1 pour vectoriser l’ADN dans les noyaux nucléiques des cellules humaines,
*12: FR 96 05896: synthèse de cobalamines,
*14: FR 94 09288: nouvelle topoismérase IV, séquences nucléoticliques correspondantes et leurs utilisations,
*16: FR 95 08917: enzymes ayant une activité amidase, microorganismes susceptibles de produire de telles enzymes et procédé d’hydrolyse d’amides en faisant application,
*17: FR 95 08 N916: enzymes à activité amidase, outils génétiques et microorganismes hôtes permettant leur obtention et procédé d’hydrolyse mettant en oeuvre lesdites enzymes,
*18: FR 92 09882: polypeptides possédant une activité nitrilase, séquence d’ADN codant pour lesdits polypeptides,
*19: FR 94 11049: procédé de production de protéines recombinantes, plasmides et cellules modifiées,
*21: FR 92 14914: cellules modifiées au niveau du catabolisme de la bétaïne, préparation et utilisations notamment pour la production de métabolites ou d’enzymes,
*22: FR 94 08478: nouvelles streptogramines et procédé de préparation de streptogramines par mutasynthèse,
tandis que la société AVENTIS PHARMA conclut, sur ce point, à la confirmation des jugements déférés ;
Mais considérant que Joël C se borne à soutenir que le maintien d’un brevet n’est pas une condition de la rémunération supplémentaire, son abandon n’étant pas le fait du salarié ;
Or considérant que force est de rappeler que selon les dispositions, applicables aux inventions précitées, de l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, issues de la loi du 26 novembre 1990, les inventions de mission appartiennent à l’employeur auquel il est loisible de maintenir le brevet, ou de l’abandonner s’il estime en particulier que l’invention ne présente pas de perspectives sérieuses d’exploitation industrielle ou commerciale ;
Considérant qu’il a été exactement relevé par le tribunal et qu’il n’est pas au demeurant contesté, que les brevets relatifs aux inventions 1, 4, 5, 6, 7, 14, 16, 17, 18, 21 et 22 ont été abandonnés ;
Considérant qu’il n’est rapporté par ailleurs le moindre élément susceptible de montrer que les inventions 12 et 19 seraient directement ou indirectement exploitées ;
Or considérant que Joël C ne conteste pas que la rémunération supplémentaire de l’inventeur salarié doit être calculée, s’agissant des inventions précitées, sur la base de la CCNIC, laquelle n’ouvre droit à une telle rémunération que pour les inventions exploitées ou susceptibles de l’être au cours de la période de validité du brevet ;
Considérant que c’est dès lors à raison que le tribunal a exclu du droit à rémunération supplémentaire les brevets abandonnés ou non exploités et a retenu à l’inverse un droit à rémunération supplémentaire pour les inventions exploitées ainsi que pour les inventions non exploitées mais donnant lieu à des travaux de recherches en cours pouvant déboucher sur une exploitation industrielle ou commerciale ;
Considérant que les décisions entreprises seront en conséquence confirmées en ce qu’elles ont reconnu à Joël C un droit à rémunération supplémentaire pour les inventions 2, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 15 et 20 ;
Sur les montants alloués,
Considérant que le tribunal a appliqué à bon droit aux inventions ouvrant droit à une rémunération supplémentaire, sans être critiqué sur ce point, les quatre critères retenus par la CCNIC pour déterminer le montant de cette rémunération c’est-à dire: le cadre général de la recherche, les difficultés de mise au point pratique, la contribution originale de l’inventeur, l’intérêt économique de l’invention ;
Considérant que s’agissant des inventions 2, 3, 8, 9, 10, 11 et 15, le tribunal a exactement relevé qu’elles présentaient un intérêt économique très limité faute d’avoir été à ce jour exploitées, directement ou indirectement sous forme de licence, a justement retenu, en se basant sur les résultats d’une enquête sur les pratiques des entreprises en matière de rémunération des inventeurs salariés, menée sous l’égide de l’INPI en 2008, que le dépôt de la demande de brevet donnait généralement lieu au paiement d’une prime forfaitaire d’un montant moyen de 3000 euros et qu’il en était de même lors d’une extension de la demande et encore, lors de la délivrance du brevet, a relevé à raison que Joël C était co-inventeur avec une contribution inventive de 33,33% pour l’invention 2, de 50% pour l’invention 3, de 75% pour l’invention 8, de 1/4 pour l’invention 9, de 35% pour l’invention 10, de 20% l’invention 11 et de 1/7 pour l’invention 15 et a procédé, au terme de ces motifs pertinents, qui ne sont pas sérieusement combattus et que la cour fait siens, à une appréciation de la rémunération supplémentaire qui doit être en tous points confirmée ;
Considérant que s’agissant des inventions 13 et 20 le tribunal a exactement relevé qu’elles ont été menées dans un cadre général de recherche portant sur la production de vitamine B12 par des souches de microorganismes et visant à parvenir à une augmentation de 20% de la production de cette vitamine au moyen d’une méthode de fermentation et de purification de ces souches ;
Considérant que la part contributive de Joël C aux deux inventions prises ensemble doit être fixée à 30%, ainsi que l’a justement retenu le tribunal, aucun élément ne justifiant de la part prépondérante qu’il prétend se voir reconnaître ;
Considérant que les difficultés de mise au point pratiques ont été limitées étant observé qu’il s’agit d’inventions de perfectionnement, la production de la vitamine B12 par des souches de microorganismes étant connue, et que les recherches ont abouti dans un délai de 11 mois ;
Considérant enfin qu’il est établi qu’une série de brevets ont été déposés sous priorité des demandes de brevet français respectivement déposées le 31 janvier 1990 (23 titres) et le 24 avril 1990 (20 titres) ;
Et qu’il est constant que les brevets sont exploités industriellement et commercialement depuis 1991, ce qui atteste de l’intérêt économique de l’invention ;
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que le gain économique généré par l’invention réside dans le gain de productivité obtenu avec la nouvelle souche, qui assure une production plus importante que la souche antérieurement utilisée, gain estimé, dans la note interne du 27 octobre 1994, à18 millions de francs pour une production annuelle de 11 tonnes, soit 1.600.000 francs (250.000 euros) par tonne, ce qui porte le gain économique réalisé pour un volume de 170 tonnes, à 42.500 euros ;
Considérant que le tribunal a procédé, au regard de ces éléments d’appréciation, à une juste estimation de la rémunération supplémentaire revenant à Joël C en la fixant à 188.000 euros ;
Que le jugement sera encore confirmé sur ce point ;
Considérant enfin qu’il résulte des dispositions précédemment évoquées de l’article 17.2° de la CCNIC, que l’employeur est soumis à une obligation d’information à l’égard des inventeurs salariés et qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement du 11 octobre 2011 en ce que, faisant droit à la demande formée de ce chef par Joël C, il a fixé les modalités de l’exécution par la société AVENTIS PHARMA de cette obligation ;
Considérant que l’équité ne commande pas d’allouer à Joël C une indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme, en celles de leurs dispositions soumises à la cour, les jugements déférés,
Condamne la société AVENTIS PHARMA aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile .
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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