Irrecevabilité 25 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 25 oct. 2013, n° 13/05690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2013/05690 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 6 juin 2012, N° 1044599 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1044599 |
| Titre du brevet : | Procédé de végétalisation de surface et bac à réserve d'eau utilisé dans ledit procédé |
| Classification internationale des brevets : | A01G |
| Référence INPI : | B20130219 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 ARRET DU 25 OCTOBRE 2013 Numéro d’inscription au répertoire général : 13/05690.
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Juin 2012 – Institut National de la Propriété Industrielle – Déclaration de limitation de la partie française du brevet européen n° 1 044 599.
DECLARANTES AU RECOURS :
— SAS LE GALET VERT
prise en la personne de son Président, Monsieur Guy J, ayant son siège social Lieu dit Menez Toralan 29490 GUIPAVAS,
- Société de droit néerlandais VISSER INTERNATIONAL TRADE & ENGINEERING B.V.
prise en la personne de son Président, Monsieur C VISSER, ayant son siège social Mijlweg 18 3295 KH s-GRAVENDELL (PAYS BAS), élisant domicile au cabinet de Maître Frédéric BOURGUET, […], représentées par Maître Frédéric BOURGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0557.
EN PRESENCE de :
Monsieur le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) demeurant […], représenté par Madame Isabelle HEGEDUS, Chargée de mission.
APPELÉE EN CAUSE : SARL LE PRIEURE prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social […], représentée par Maître Dominique OLIVIER de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie K T, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, assistée de Maître Bertrand W de la SELARL FWPA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0028.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2013, en audience publique, devant Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente, magistrat chargée du rapport, et Madame Véronique RENARD, Conseillère, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, Madame Sylvie NEROT, conseillère, Madame Véronique RENARD, conseillère. Greffier lors des débats : Monsieur T Lam NGUYEN.
MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Monsieur WOIRHAYE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La société Le Prieure, producteur agricole, est titulaire d’un brevet européen n° EP 1044599 déposé le 29 mars 2000 délivré le 4 février 2004 portant sur un procédé de végétalisation de surface et bac à réserve d’eau utilisé dans ledit procédé. Il désigne notamment la France.
La revendication n° 6 de sa partie française a été annulée par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 avril 2012.
Par requête du 16 mai 2012 la société Le Prieure a sollicité la limitation de plusieurs revendications de son brevet auprès de monsieur l général de l’Institut national de la propriété intellectuelle.
Monsieur l général de l’INPI a accepté cette demande de limitation par décision du 6 juin 2012 inscrite le 13 juin 2012 au Registre National des Brevets sous le numéro 190146.
Cette décision a été publiée au BOPI le 13 juillet 2012 dans le numéro 12/18 page 245.
Selon acte d’huissier du 21 février 2013 la société Le Prieuré a fait assigner la société le Galet Vert et la société Visser International trade & Engineering BV devant le tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de son brevet EP n° 1044599.
Le 20 mars 2013 les sociétés Le Galet Vert et Visser International Trade & Engineering ont formé un recours conjoint, complété le 4 avril 2013 à l’encontre de la décision du 6 juin 2012 de monsieur l général de l’INPI.
Les sociétés le Galet Vert et Visser International Trade & Engineering BV demandent par écritures du 19 avril 2013 de :
— les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes,
— en conséquence,
— annuler la décision du 6 juin 2012 de monsieur l général de l’INPI en ce qu’il a accepté la limitation du brevet formée par la société Le Prieure.
Elles exposent à cet effet que :
— l’article R 411-20 du code de la propriété intellectuelle qui fixe à un mois le délai de recours porté à trois mois pour les parties situées à l’étranger, ne prévoit pas de point de départ de computation de ce délai,
— étant tiers à la décision querellée elles n’en eu connaissance que lors de la signification des assignations en contrefaçon du brevet en référé et au fond, respectivement les 20 et 21 février 2013 pour la société le Galet Vert et le 11 avril 2013 pour la société Visser International Trade Engineering, la décision de l’INPI ne leur ayant été communiquée que le 26 février 2013,
— la publication au BOPI, très elliptique, étant insuffisante pour leur en donner connaissance,
— il est impossible pour un tiers à partir d’une information aussi succincte parmi des centaines de lignes similaires d’être correctement et suffisamment informé de l’existence, la nature et la teneur de la décision en cause,
— leur recours a été valablement exercé dans le délai légal à compter du moment où elles se sont vues notifier la décision de l’INPI,
— dans sa requête en limitation, la société Le Prieure a caché à l’INPI la décision d’annulation définitive et opposable de la revendication n° 6 du brevet, entachant de fraude sa requête,
— dans le cadre de l’action au fond engagée par la société Le Prieure elles demandent à titre reconventionnel l’annulation de l’entier brevet,
— la décision du Directeur général de l’INPI est entachée de fraude dont il a été victime et manque de base légale.
Monsieur l général de l’INPI observe que le recours est irrecevable pour avoir été formé en dehors du délai légal.
La société Le Prieure demande dans ses écritures du 5 septembre 2013 de déclarer irrecevable le recours des requérantes et de confirmer la décision du 6 juin 2012.
Elle fait valoir à cet effet que :
— leur recours est tardif, le point de départ du délai du recours étant la date de la publication au BOPI de la décision attaquée,
— la publication de la limitation du brevet a été faite dans les formes usuelles, conformes aux autres publications au BOPI relatives aux brevets,
— le recours est en réalité une action en nullité du brevet qui relève de la seule compétence du juge du fond actuellement saisi.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article R 411-20 du code de la propriété intellectuelle le délai de recours formé devant la cour d’appel contre les décisions du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle est de un mois.
Ce délai est, s’il y a lieu, prorogé dans les conditions prévues à l’article 643 du code de procédure civile.
Le délai de recours de la société le Galet Vert domiciliée en France est de un mois et celui de la société néerlandaise Visser International Trade & Engineering est de trois mois,
Selon l’article L 613-9 du même code tous les actes … modifiant les droits attachés … à un brevet doivent pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit registre national des brevets, tenu à l’INPI et l’article R 613-45 dernier alinéa prévoit que les limitations doivent être inscrites à ce registre.
L’article L 612-21 du même code indique que l’INPI assure la publication notamment des actes mentionnés à l’article l 613-9 'dans les conditions définies par décret en conseil d’Etat par mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle par mise à la disposition du public du texte intégral ou par diffusion grâce à une banque de données ou à la distribution du support informatique'.
En l’espèce, la décision du 6 juin 2012 a été inscrite au Registre National des Brevets, le 13 juin 2012, et publiée au BOPI, le 13 juillet 2012, de sorte que le délai pour former recours expirait le 13 août 2012 pour la société Galet Vert et le 15 octobre 2012 pour la société Visser International Trade & Engineering.
En effet, le délai de recours à l’égard des tiers court nécessairement à partir de la publication au BOPI dont c’est précisément la finalité.
Cette publication est régulièrement accomplie dès lors que l’article R 613-59 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que cette publication se fait par simple mention à partir de laquelle les tiers intéressés peuvent en obtenir copie intégrale.
Les sociétés le Galet Vert et Visser International Trade & Engineering sont en conséquence irrecevables en leur recours tardifs.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable le recours des sociétés le Galet Vert et Visser International Trade & Engeneering à l’encontre de la décision du 6 juin 2012 de monsieur l général de l’INPI relative à la limitation de la partie française du brevet européen n° 1 044 599 dont est titulaire la société Le Prieure.
En conséquence, le rejette.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffe aux sociétés Le Galet Vert, Visser International Trade & Engineering BV, LE PRIEURE et au Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
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