Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 29 mai 2013, n° 2011/19182

  • Présentation au saisi d'un objet ou d'un document·
  • Validité de la saisie-contrefaçon·
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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 29 mai 2013, n° 11/19182
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2011/19182
Publication : Propriétés intellectuelles, 53, octobre 2014, p. 446-447, note de Charles De Haas
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 13 octobre 2011, N° 10/13757
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 14 octobre 2011, 2010/13757
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D20130084
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 29 MAI 2013

Pôle 5 – Chambre 1 (n° , pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 11/19182

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/13757

APPELANTES SA SANDRO A prise en la personne de ses représentants légaux […] 75003 PARIS Représentée par Me Jean-loup PEYTAVI (avocat au barreau de PARIS, toque : B1106) assistée de Me Philippe B (avocat au barreau de PARIS, toque : E0804)

SARL SANDRO FRANCE prise en la personne de son représentant légal […] 75003 PARIS Représentée par Me Jean-loup PEYTAVI (avocat au barreau de PARIS, toque : B1106) assistée de Me Philippe B (avocat au barreau de PARIS, toque : E0804)

INTIMÉE SARL H & M HENNES ET MAURITZ prise en la personne de son gérant […] 75002 PARIS Représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Anne-laure G) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0148) assistée de Me Julien F (avocat au barreau de PARIS, toque : P0390)

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 02 avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement contradictoire du 14 octobre 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu l’appel interjeté le 24 octobre 2011 par la SA SANDRO A et la SARL SANDRO France (dites ensemble ci-après sociétés SANDRO),

Vu les dernières conclusions du 22 janvier 2013 des sociétés appelantes,

Vu les dernières conclusions du 4 janvier 2013 de la société H & M Hennes et Mauritz (ci-après dite société H & M), intimée,

Vu l’ordonnance de clôture du 12 mars 2013,

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la société SANDRO ANDY se prévaut de droits d’auteur sur un modèle de marinière 'T7520H’ commercialisé par la société SANDRO FRANCE et de la découverte de l’offre en vente par la société H&M, sous sa marque 'DIVIDED', d’une marinière qui présenterait, selon elle, les caractéristiques de ce modèle elle a fait procéder à des opérations de saisie contrefaçon le 21 septembre 2010, puis fait assigner avec la société SANDRO FRANCE, la société H & M le 24 septembre 2010 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit d’auteur et concurrence déloyale ou parasitaire ;

Considérant que, selon jugement dont appel, les premiers juges ont annulé les opérations de saisie contrefaçon et débouté les sociétés SANDRO de l’ensemble de leurs demandes, les condamnant aux dépens et à payer à la société H&M 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

Qu’ils ont en particulier retenu que :

— les opérations de saisie réalisées au siège social de la société H&M ne respecteraient ni les dispositions du Code de la propriété intellectuelle ni celle de l’ordonnance d’autorisation de saisie et constitueraient une véritable enquête, témoignant d’un détournement de la procédure de nature à les entacher de nullité, les violations commises constituant des irrégularités de fond,

— les opérations subséquentes au magasin de la société M&M en vertu de la même ordonnance et en continuation devaient également être annulées,

— l’achat antérieur aux opérations de saisie, du 16 septembre 2010, ne présentait pas de garantie de force probante à défaut de constat d’huissier ;

Considérant que les sociétés SANDRO réitèrent en cause d’appel leurs demandes de première instance, faisant valoir qu’il n’y aurait pas lieu à nullité des opérations de saisie, qu’en tout état de cause le second procès-verbal de saisie opéré dans le magasin de la société intimée serait autonome et valable, et qu’elles justifieraient de deux achats antérieurs des 16 et 20 septembre 2010 qui établiraient les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale reprochés ;

Que la société H&M, qui conclut à la confirmation du jugement entrepris, soutient au contraire que les opérations de saisie ont été annulées à bon droit et qu’elle seraient en fait affectées par quatre motifs de nullité, y ajoutant un moyen de nullité tiré du fait que la signature apposée au pied de la requête aux fins de saisie ne correspondrait pas au nom de l’avocat figurant en tête de cette requête ; qu’il sera cependant observé qu’il n’est pas pour autant réellement démontré que la requête n’aurait pas été régulièrement signée ;

Considérant qu’il convient de rappeler qu’au visa de cette requête le délégataire du Président du tribunal de grande instance de Paris a suivant ordonnance du 17 septembre 2010 autorisé la saisie réelle de la marinière arguée de contrefaçon par huissier, en particulier au siège social de la société H&M et dans divers magasins de cette société, autorisant notamment l’huissier à présenter la marinière arguée de contrefaçon ;

Que, selon les actes produits, cette ordonnance a été signifiée à la demande de la société SANDRO ANDY à la société H&M, au siège social, le 21 septembre 2010 à 12h15 par remise d’une copie, et un procès-verbal des opérations de saisie contrefaçon (commencées à 12H30 dans les lieux) a été établi ; que l’huissier ne constatant pas la présence de la marinière litigieuse a présenté celle dont il était porteur, mentionné que son interlocuteur lui indiquait 'ne pas connaître ou reconnaître le modèle', et demandé, en 9 points par lui précisés, la présentation de toutes les pièces comptables relatives

au stock argué de contrefaçon ; que les opérations ont été suspendues à 13h55 l’huissier se réservant la possibilité de les reprendre pour les compléter ; qu’il a ensuite signifié l’ordonnance sur requête à 16h 35 au magasin Haussmann de la société H&M par remise d’une copie de cette décision et établi un procès-verbal de saisie contrefaçon 'en continuation’ à 16h55 suspendant ses opérations à 17H25 ;

Considérant que l’intimée relève à juste titre que l’ordonnance sur requête ne peut être exécutée que sur présentation de la minute à la personne à laquelle elle est opposée ; que, certes, en l’espèce une copie de l’ordonnance sur requête autorisant les opérations de saisie a été dûment remise avant le déroulement de ces opérations, ainsi qu’exactement rappelé par les premiers juges qui ont retenu d’autres moyens de nullité ;

Que toutefois il ne résulte d’aucune mention que l’huissier était alors porteur de la minute de cette ordonnance, alors même qu’il précise, dans le déroulement de ses opérations au siège social de la société H&M, être porteur de la marinière qu’il est autorisé à présenter ; qu’il n’apparaît pas ainsi que les opérations de saisie ont bien été exécutées au vu de la minute de l’ordonnance, et non d’une simple copie, tant au siège social que dans le magasin du boulevard Haussmann de la société H&M, ce qui est de nature à vicier les opérations diligentées par l’huissier, s’agissant d’une condition de fond de l’exécution d’une mesure par ailleurs contraignante ;

Qu’en conséquence, la décision entreprise ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle a annulé les opérations de saisie contrefaçon du 21 septembre 2010 ;

Considérant que les appelantes prétendent qu’en tout état de cause préexistaient deux achats de la marinière arguée de contrefaçon, selon tickets de caisse des 16 et 20 septembre 2010 ;

Que ces tickets (dont seul le premier était visé dans la requête aux fins de saisie) ne sauraient cependant à eux seuls suffire à démontrer la commercialisation incriminée ; qu’en effet s’ils émanent du magasin H&M 'FORUM DES HALLES’ à Paris ils portent chacun sur un article dénommé 'Jersey fancy’ référencé '438340" pour un prix de 17,95 EUROS, dont il ne peut être déduit qu’il s’agirait de marinières ;

Que certes des marinières comportant, notamment, une étiquette tissus H&M cousue à l’intérieur et une étiquettes papier H&M mentionnant le prix précité, sont également produites en pièces 6 et 9, mais force est de constater que la désignation de l’article 'Jersey fancy’ n’y figure pas, et que la référence chiffrée précitée '438340" n’est pas plus exactement reproduite (l’étiquette cousue mentionnant

la référence '438341« et l’étiquette papier l’indication '043834 » entre autres suites chiffrées sous codes barres);

Que la production de ces pièces, qui ne sont confortées par aucun autre élément, en l’état de l’annulation des opérations de saisie, ne s’avèrent pas de nature à permettre d’établir avec un degré de certitude suffisant que les marinières ainsi communiquées ont bien été acquises dans les conditions invoquées, ni, partant, à prouver l’existence des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ou parasitaire reprochés ;

Que la décision entreprise sera, en conséquence, également confirmée en ce qu’elle a débouté les sociétés SANDRO de toutes leurs demandes ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;

Condamne les sociétés SANDRO ANDY et SANDRO F aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et dit n’y avoir lieu à nouvelle application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.

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Textes cités dans la décision

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