Infirmation 20 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 20 mars 2013, n° 11/13992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2011/13992 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 avril 2011, N° 10/04986 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | WILALEX MAGBEL ; MAGBEL'CREAGEL ; MAGBEL'CREACOL ; MAGBEL'ELODINE ; ONDINE'MAGBEL ; MAGBEL'ALIZARINE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94539456 ; 94539459 ; 94539450 ; 94539452 ; 94539449 ; 94539448 |
| Classification internationale des marques : | CL02 ; CL16 |
| Référence INPI : | M20130135 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 20 MARS 2013
Pôle 5 – Chambre 1 (n° , pages) Numéro d’inscription au répertoire gé néral : 11/13992
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/04986
APPELANTE SARL WMD DIFFUSION prise en la personne de son représentant légal Le Boucault 79340 MENIGOUTE Représentée par la SELARL @MARK (Me Séverine G) (avocats au barreau de PARIS, toque : J150) assistée de Me Séverine G de la SELARL @MARK (avocat au barreau de PARIS, toque : J150)
INTIMÉE Société SCOL ART’REX prise en la personne de M. Marc L, associé-gérant Terre Fine 30770 AUMESSAS Représentée par Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753) assistée de Me Aymeric L, avocat au barreau de MONTPELLIER (SCP KLYB)
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 05 février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 25 juillet 2011 par la société WMD DIFFUSION (SARL), du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 28 avril 2011 ;
Vu les dernières conclusions de la société WMD DIFFUSION, appelante, signifiées le 8 janvier 2013;
Vu les dernières conclusions de la société SCOL ART’REX (SARL), intimée, signifiées le 2 janvier 2013;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 15 janvier 2013 ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu’il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures, précédemment visées, des parties ;
Qu’il suffit de rappeler que la société WMD DIFFUSION, spécialisée depuis 1988 dans la vente auprès des établissements scolaires de produits destinés aux travaux manuels et aux arts plastiques (colle, encre, peintures …), s’est portée acquéreur auprès du liquidateur de la société en liquidation judiciaire VILALEX-MAGBEL, suivant acte du 24 septembre 2009, pour le prix de 62.000 euros, de l’ensemble des actifs incorporels dépendant du fonds de commerce de fournitures scolaires exploité par cette société et en particulier le nom commercial et l’enseigne WILALEX-MAGBEL, les m a r q u e s V I L A L E X M A G B E L , M A G B E L ' C R E A G E L , MAGBEL’CREACOL,MAGBEL’ELODINE,ONDINE’MAGBEL et MAGBEL’ALIZARINE, les noms de domaine et les adresses e-mails ;
Que la société SCOL ART’REX, créée le 12 août 2009 par Marc L, un ancien salarié de la société WMD DIFFUSION, en association avec trois anciens salariés de la société VILALEX-MAGBEL, et déployant son activité dans le domaine des fournitures scolaires, était également intéressée par l’achat du nom commercial, de l’enseigne, des marques et des noms de domaines de la société VILALEX-MAGBEL mais sa proposition n’a pas été retenue par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de ladite société ;
Que la société WMD DI FFUSION, estimant que la société SCOL ART’REX ne cesse depuis lors de détourner sa clientèle par des moyens illicites, l’a assignée, suivant acte du 26 mars 2010, devant le tribunal de grande instance de Paris, aux griefs de contrefaçon des marques VILALEX MAGBEL, MAGBEL’CREAGEL,
MAGBEL’CREACOL, MAGBEL’ELODINE, ONDINE’MAGBEL et MAGBEL’ALIZARINE dont elle est titulaire, et de concurrence déloyale par création d’un risque de confusion ;
Que le tribunal, par le jugement dont appel, a, pour l’essentiel, rejeté les demandes en nullité des marques françaises VILALEX MAGBEL n°94539456, MAGBEL’CREAGEL n° 94539459, MAGBEL’CREACOL n° 94539450, MAGBEL’ELODINE n° 94539452, ONDINE’MAGBEL n° 94539449 et MAGBEL’ALIZA RINE n° 94539448, prononcé à compter du 8 juillet 2010 l a déchéance des droits de la société WMD DIFFUSION sur les marques précitées pour l’ensemble des produits couverts par les enregistrements respectifs, débouté la société WMD DIFFUSION de ses demandes en contrefaçon ainsi que de ses demandes en concurrence déloyale, prononcé la nullité de la partie du constat d’huissier de justice du 8 octobre 2009 énonçant l’adresse IP du site Internet www.wilalex.fr, débouté la société SCOL ART’REX de ses demandes pour procédure abusive, concurrence déloyale et pratiques commerciales douteuses et trompeuses ;
Que, devant la Cour, la société WMD DIFFUSION abandonne le grief de contrefaçon et estime en conséquence irrecevable la demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la déchéance de ses droits de marque, soutient rapporter en toute hypothèse la preuve d’une exploitation sérieuse des marques en cause, conteste les moyens tirés de la nullité de ses marques, conclut à la validité du procès-verbal de constat du 8 octobre 2010 et maintient que la société SCOL ART’REX a commis à son préjudice des actes de concurrence déloyale en la dénigrant, en réservant le nom de domaine www.wilalex.fr et en laissant croire, mensongèrement, qu’elle détient les procédés de fabrication de la société WILALEX MAGBEL, demande, de ce chef, la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts outre le transfert à son bénéfice du nom de domaine www.wilalex.fr ;
Que la société intimée SCOL ART’REX poursuit la confirmation du jugement déféré en ce qu’il prononce la déchéance à compter du 8 juillet 2010 des droits de marque de la société WMD DIFFUSION et en ce qu’il rejette la demande de celle-ci au fondement de concurrence déloyale, persiste à soutenir que les marques de la société WMD DIFFUSION sont nulles, prétend que le procès-verbal d’huissier de justice du 8 octobre 2010 est, tout entier, entaché de nullité, fait valoir que c’est la société WMD DIFFUSION qui commet à son préjudice des actes de concurrence déloyale et demande l’allocation d’une somme de 80.000 euros à titre de dommages- intérêts, ainsi que d’une somme de 15.000 euros pour procédure abusive ;
Sur la demande en déchéance des droits de marque de la société WMD DIFFUSION,
Considérant que la société WMD DIFFUSION ayant suivant déclaration déposée au secrétariat- greffe de la Cour le 25 juillet 2011 formé un appel total du jugement contradictoire rendu entre les parties le 28 avril 2011 par le tribunal de grande instance de Paris, force est de constater qu’elle n’y a acquiescé en aucune de ses dispositions et que la société SCOL ART’REX est mal fondée à lui opposer que dès lors qu’elle abandonne en cause d’appel ses demandes en contrefaçon, le jugement entrepris serait définitif en ce qu’il rejette sa demande en contrefaçon et prononce la déchéance de ses droits sur les marques litigieuses ;
Considérant que la société WMD DIFFUSION abandonne expressément, aux termes de ses premières conclusions d’appel du 25 octobre 2011, réitérées sur ce point par ses ultimes conclusions du 8 janvier 2013, la demande principale formée à l’encontre de la société SCOL ART’REX au fondement de contrefaçon des marques françaises VILALEX MAGBEL n° 94539456, MAGBEL’CREAG EL n° 94539459, MAGBEL’CREACOL n° 94539450, MAGBEL’ELODINE n° 94539452, ONDINE’MAGBEL n° 945394 49 et MAGBEL’ALIZARINE n° 94539448 dont elle est titulair e ;
Considérant que la demande de la société SCOL ART’REX en déchéance des droits de la société WMD DIFFUSION, à compter du 8 juillet 2010, sur l’ensemble des marques opposées au soutien de la demande en contrefaçon et pour tous les produits visés aux enregistrements respectifs, est une demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire et constitue ainsi une demande reconventionnelle telle que définie à l’article 64 du Code de procédure civile ;
Or considérant que la demande reconventionnelle n’est recevable, selon les dispositions de l’article 70 du Code de procédure civile, que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
Considérant que la société WMD DIFFUSION, demanderesse à l’instance, a formé à titre principal une demande en contrefaçon de marques et une demande en concurrence déloyale, puis a abandonné en cause d’appel sa demande en contrefaçon de marques de sorte que la Cour n’est désormais saisie que de sa demande en concurrence déloyale ;
Considérant que la demande reconventionnelle de la société SCOL ART’REX tendant à obtenir la déchéance des droits de marque de la société WMD DIFFUSION se trouve dès lors dénuée de tout lien avec la demande principale en concurrence déloyale de la société WMD DIFFUSION et doit être, en conséquence, déclarée irrecevable ainsi que le soutient à bon droit la société WMD DIFFUSION ;
Sur la demande en nullité des marques de la société WMD DIFFUSION,
Considérant que la recevabilité de telles demandes n’est pas contestée par la société WMD DIFFUSION qui s’y oppose comme mal fondées ;
Considérant que pour conclure à la déceptivité et par voie de conséquence à la nullité des marques 'MAGBEL’ de la société WMD DIFFUSION, la société SCOL ART’REX fait valoir qu’elles laissent accroire au public que les produits marqués bénéficient de la qualité liée au savoir-faire de la société WILALEX-MAGBEL ce qui n’en est rien, les procédés de fabrication de la société liquidée ayant été cédé à la société DECOPATCH ;
Considérant que selon les dispositions de l’article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;
Considérant qu’il s’infère de ces dispositions que le risque de déceptivité doit résulter de la marque elle-même, prise dans son ensemble ou dans un de ses éléments, et doit s’apprécier au regard des produits énoncés à l’enregistrement ;
Qu’en l’espèce, force est de constater que les signes VILALEX MAGBEL, MAGBEL’CREAGEL, MAGBEL’CREACOL, MAGBEL’ELODINE, ONDINE’MAGBEL et MAGBEL’ALIZARINE sont parfaitement arbitraires au regard des produits des classes 2 et 16 tels que colle, pastel (crayons), encre, qu’ils sont destinés à distinguer et ne comportent aucun élément susceptible d’induire en erreur le public sur la qualité de ces produits ;
Considérant que la société SCOL ART’REX soutient en second lieu, et pour la première fois en cause d’appel, que les marques de la société WMD DIFFUSION, enregistrées en classes 2 et/ou 16, seraient nulles à défaut de libeller précisément les produits couverts par le dépôt ;
Qu’elle prétend à cet égard que des termes tels que encres , gouaches, pastel (crayons) seraient vagues, que par ailleurs, un même produit, à savoir l'encre de Chine, est cité en classe 2 à l’enregistrement de la marque WILALEX MAGBEL et en classe 16 à l’enregistrement de la marque ONDINE’MAGBEL laquelle, enfin, vise la classe 2 de la classification internationale de Nice mais n’énumère aucun produit ;
Or considérant que force est de relever que la société SCOL ART’REX ne démontre pas en quoi les produits visés à
l’enregistrement et en particulier les encres , gouaches, pastel (crayons) ne seraient pas précisément désignés et partant, difficilement identifiables, que le classement des produits selon la classification internationale de Nice est de nature administrative et n’emporte au plan juridique aucune conséquence susceptible de lier le juge notamment dans son appréciation de la validité de la marque, qu’en toute hypothèse, à supposer avérée une absence de désignation suffisante des produits, il conviendrait seulement de limiter la portée de l’enregistrement au regard du grief causé à celui auquel il est opposé, grief qui n’est en l’espèce ni justifié ni même allégué ;
Que les demandes en nullité des marques seront en conséquence rejetées ;
Sur la demande en nullité du procès-verbal de constat du 8 octobre 2009,
Considérant que pour conclure à la nullité du procès-verbal de constat du 8 octobre 2009, la société SCOL ART’REX fait valoir d’une part que la procédure de saisie-contrefaçon aurait été détournée et d’autre part, que les procédures informatiques garantissant l’objectivité du constat n’ont pas été observées ;
Or considérant en premier lieu, que si les dispositions de l’article L.716-7 du Code de la propriété intellectuelle permettent à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de recourir à la procédure de saisie-contrefaçon afin de faire procéder soit à une description détaillée avec ou sans prélèvement d’échantillons soit à une saisie-réelle, force est de rappeler qu’une telle procédure n’est pas obligatoire et que la preuve de la contrefaçon peut être rapportée par tous moyens ;
Considérant en second lieu, que l’huissier a très précisément indiqué au procès-verbal le mode opératoire du constat auquel il a procédé sur le site Internet accessible à l’adresse www.wilalex.fr aux termes d’énonciations qui sont intégralement et exactement reprises dans le jugement déféré auquel il est expressément référé ;
Considérant que les premiers juges ont retenu à raison, au vu de ces éléments, que l’huissier instrumentaire a respecté les règles de sécurité et les précautions d’usage propres à l’établissement d’un constat sur Internet dès lors qu’il a décrit le matériel informatique utilisé, confirmé qu’il n’était pas connecté à un serveur 'proxy', effacé toutes traces des navigations antérieures, supprimé les 'cookies', les fichiers temporaires et l’historique des pages web visitées ;
Considérant qu’il apparaît en outre que l’huissier instrumentaire s’est borné à procéder à des captures d’écran et à relever que 216 produits s’affichaient pour offre en vente dans la rubrique 'Nos
Produits’ du site Internet concerné et s’est ainsi strictement limité à une opération de constat sans aucunement se livrer ni à des investigations générales ni à des appréciations personnelles ;
Considérant enfin, que l’huissier de justice a fait mention au procès- verbal de l’adresse IP du serveur dans lequel est hébergé le site www.wilalex.fr ;
Considérant qu’une telle mention n’est pas relative à une donnée personnelle au sens des dispositions de la loi n°78 -17 du 6 janvier 1978 qui qualifie de donnée personnelle toute information qui est relative à une personne physique, que celle-ci soit identifiée ou seulement susceptible de l’être, directement ou indirectement, par référence à un élément d’identification …tel par exemple, l’adresse IP du poste informatique ;
Considérant que la donnée contestée ne concernant pas en l’espèce le poste informatique dont une personne physique serait le propriétaire ou l’utilisateur habituel, c’est à tort que le tribunal l’a regardée comme une donnée personnelle soumise aux dispositions de la loi précitée et a annulé la partie du procès-verbal y faisant référence ;
Sur la demande en concurrence déloyale de la société WMD DIFFUSION,
Considérant que la demande en concurrence déloyale est fondée sur une faute au sens des dispositions de l’article 1382 du Code civil et qu’il appartient à celui qui invoque une telle faute d’en rapporter la preuve outre de justifier du lien de causalité entre cette faute et le préjudice qu’il prétend avoir subi ;
Considérant, en l’espèce, qu’il est fait grief à la société SCOL ART’REX d’avoir réservé le nom de domaine www.wilalex.fr , or, ainsi que l’a justement constaté le tribunal au vu des éléments en provenance de l’AFNIC, la réservation du nom de domaine en cause a été effectuée au nom de Marc L, l’un des associés de la société SCOL ART’REX, lequel n’est pas partie à l’instance et dont les actes ne sauraient être imputables à la société SCOL ART’REX ;
Considérant en outre, que le tribunal a pertinemment écarté, comme dénués de toute valeur probante, des documents tels que les commentaires, relevés sur des blogs, d’internautes dont l’identité n’est pas établie ;
Considérant, enfin, ainsi que l’a exactement relevé le tribunal par de justes motifs que la Cour fait siens, que les attestations émanant de directeurs d’école et de maîtres d’école, ne permettent pas d’établir à la charge des représentants de la société SCOL ART’REX des actes délibérés de tromperie sur l’origine ou la qualité des produits, qu’au
surplus, des attestations du personnel éducatif versées aux débats par la société intimée, montrent au contraire que les salariés de la société SCOL ART’REX et en particulier les anciens salariés de la société VILALE X-MAGBEL, MM. L et K, annoncent clairement ne plus appartenir à la société VILALEX-MAGBEL et vendre des produits de la société SCOL ART’REX nouvellement constituée ;
Sur la demande de la société SCOL ART’REX au titre de concurrence déloyale et dénigrement, publicité trompeuse,
Considérant qu’il est fait grief à la société WMD DIFFUSION d’avoir diffusé une lettre-circulaire mensongère et dénigrante aux termes de laquelle elle se prétend exclusivement titulaire du savoir-faire de la société liquidée VILALEX-MAGBEL ;
Or considérant que force est de relever que la lettre en cause ne fait que rappeler que la société WMD DIFFUSION est propriétaire des marques 'MAGBEL', rachetées à la société liquidée VILALEX- MAGBEL, et qu’elle vise à pérenniser la qualité des produits marqués, sans contenir aucune attaque à l’encontre de la société SCOL ART’REX précisément ;
Considérant en outre que le tribunal a exactement retenu que les attestations des représentants de la société SCOL ART’REX et de directeurs d’école ne permettent pas de caractériser une faute à la charge de la société WMD DIFFUSION résultant en particulier de mensonges commis dans l’intention délibérée de tromper la clientèle sur l’origine ou la qualité des produits force étant de relever que la société WMD DIFFUSION est bien titulaire des marques cédées par la société liquidée VILALEX-MAGBEL et qu’il ne saurait lui être fait grief de faire usage de ces marques pour la commercialisation de ses produits ;
Sur les autres demandes,
Considérant que la demande de la société SCOL ART’REX pour procédure abusive est mal fondée force étant de rappeler que le droit d’ester en justice qui recouvre le droit de former appel n’est susceptible de dégénérer en abus ouvrant droit à réparation que s’il est exercé de mauvaise foi, par intention de nuire ou par légèreté blâmable équipollente au dol, toutes circonstances qui ne sont pas établies à la charge de la société WMD DIFFUSION qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits ;
Que par ailleurs, chacune des parties succombant à ses demandes, il n’y a pas lieu à condamnation au fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il rejette les demandes respectives en concurrence déloyale,
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Constate que la société WMD DIFFUSION abandonne ses demandes au fondement de contrefaçon de ses droits de marques,
Déclare irrecevable la demande de la société SCOL ART’REX en déchéance des droits de marques de la société WMD DIFFUSION,
Déboute la société SCOL ART’REX de ses demandes en nullité des marques de la société WMD DIFFUSION,
Déboute la société SCOL ART’REX de sa demande en nullité du procès-verbal de constat du 8 octobre 2009,
Déboute de toutes demandes contraires aux motifs de l’arrêt,
Condamne la société WMD DIFFUSION aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile .
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