Infirmation partielle 14 novembre 2012
Confirmation 6 mars 2013
Infirmation partielle 12 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 12 juin 2013, n° 11/04707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2011/04707 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 février 2011, N° 09/01739 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | EURO CHINA CAPITAL |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20130283 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 12 JUIN 2013
Pôle 5 – Chambre 1 (n° , pages) Numéro d’inscription au répertoire gé néral : 11/04707 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/01739
APPELANT Monsieur Olivier C Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL, (avocat associé de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111) assisté de Me Jean-Pierre C, Avocat au barreau de PARIS, toque : B117
INTIMES Monsieur Olivier M Représenté et assisté de Me Marc S de la SELARL REINHART M T (avocat au barreau de PARIS, toque : K0030)
SELAFA MJA prise en la personne de Maître Jean-Claude P, ès qualités de mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ EURO CHINA CAPITAL […] 75010 PARIS Représenté et assisté de Me Isaline P de la SELARL IP ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : D1668)
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 17 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu contradictoirement le 10 février 2011 par le tribunal de grande instance de Paris.
Vu l’appel interjeté le 11 mars 2011 par M. Olivier C et la société de droit chinois Euro China Capital Ltd (enregistré sous la référence 11- 4707).
Vu l’appel interjeté le 24 mars 2011 par M. Olivier M (enregistré sous la référence 11-5717).
Vu l’ordonnance rendue le 03 mai 2011 par le conseiller de la mise en état, joignant la procédure n° 11-5717 à la proc édure n° 11-4707.
Vu l’ordonnance rendue le 06 décembre 2011 par le conseiller de la mise en état, constatant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à l’égard de la société Euro China Capital Ltd, l’instance se poursuivant à l’égard des autres parties.
Vu les dernières conclusions de M. Olivier C, signifiées le 10 janvier 2013.
Vu les dernières conclusions de la Selafa MJA prise en la personne de Me Jean-Claude P, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Euro China Capital, signifiées le 02 août 2011.
Vu les dernières conclusions de M. Olivier M, signifiées le 27 novembre 2012.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 février 2013.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
Considérant qu’il suffit de rappeler que MM Olivier C et Olivier M étaient associés à parts égales dans la SARL Euro China Capital depuis le mois d’août 2005 et dans la société de droit chinois Euro China Capital Ltd, ayant pour activité le conseil aux entreprises françaises désireuses de s’implanter en Chine ;
Que ces deux sociétés utilisent la dénomination 'Euro China Capital’ avec comme logo l’idéogramme chinois correspondant ;
Que M. Olivier C expose avoir découvert le 07 mai 2008 que M. Olivier M avait déposé à titre personnel, le 18 juillet 2007, en tant que marque semi-figurative dans les classes 35, 36 et 41, le nom 'Euro China Capital’ et son logo idéogramme ;
Qu’estimant que ce dépôt avait été effectué en fraude de la société Euro China Capital, M. Olivier C a obtenu du président du tribunal de commerce de Paris le 03 décembre 2008 le placement sous administration judiciaire provisoire de la société Euro China Capital et, par acte en date du 14 octobre 2008, a, au titre de l’action sociale prévue par l’article L 223-22 du code de commerce, fait assigner M. Olivier M devant le tribunal de grande instance de Paris en revendication de la marque 'Euro China Capital’ et de son idéogramme et en réparation du préjudice subi par la SARL Euro China Capital ;
Qu’entre temps M. Olivier C a créé le 21 mai 2008, en association avec deux anciens salariés de la société de droit chinois Euro China Capital Ltd, la société de droit chinois Sinotrend Consulting Co qui a la même activité que la SARL Euro China Capital ;
Qu’en cours de procédure, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me Jean-Claude P, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Euro China Capital, est intervenu volontairement à l’instance ;
Que de même M. Olivier C est intervenu volontairement en cours d’instance au nom de la société de droit chinois Euro China Capital Ltd ;
Considérant que le jugement entrepris a, en substance :
— déclaré M. Olivier C irrecevable à exercer l’action sociale ut singuli à l’encontre de M. Olivier M,
— donné acte à Me Jean-Claude P, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Euro China Capital, de son intervention volontaire à la procédure,
— donné acte à Me Jean-Claude P, ès-qualités, de ce qu’il se désiste de l’action en revendication de la marque 'Euro China Capital’ et de son idéogramme chinois et de l’action en responsabilité civile contre M. Olivier M,
— déclaré la société de droit chinois Euro China Capital Ltd irrecevable en son intervention volontaire à la procédure,
— débouté M. Olivier C de ses demandes à l’encontre de M. Olivier M,
— dit M. Olivier M irrecevable à agir en contrefaçon de la marque 'Euro China Capital’ à l’encontre de M. Olivier C,
— débouté M. Olivier M de ses demandes à l’encontre de M. Olivier C,
— déclaré Me Jean-Claude P, ès-qualités, recevable à agir à l’encontre de M. Olivier C,
— condamné M. Olivier C à payer à Me Jean-Claude PIERREL, ès- qualités, la somme de 30.000 € par application de l’article 1382 du code civil ;
Considérant que la société de droit chinois Euro China Capital Ltd, qui était intervenue volontairement en première instance par l’intermédiaire de M. Olivier C, s’est désistée de son appel et n’est plus partie à l’instance devant la cour, qu’en conséquence le chef du dispositif du jugement entrepris ayant déclaré M. Olivier C irrecevable à agir au nom de la société Euro China Capital Ltd est désormais définitif ;
I : SUR L’ACTION ET LES DEMANDES DE LA SARL EURO CHINA CAPITAL À L’ENCONTRE DE M. OLIVIER M :
Considérant que M. Olivier C avait intenté au nom de la SARL Euro China Capital l’action en sociale en responsabilité contre son gérant M. Olivier M sur le fondement des dispositions des articles 1843-5 du code civil et L 223-22 et suivants du code de commerce ;
Mais considérant que la SARL Euro China Capital a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 15 février 2010 et que la SELAFA MJA, prise en la personne de Me Jean-Claude P, a été désignée en qualité de liquidateur ; que ce dernier est intervenu volontairement à l’instance devant les premiers juges par conclusions en date du 23 septembre 2010 ;
Considérant en effet que conformément aux dispositions de l’article L 641-9 du code de commerce, seul Me Jean-Claude P, ès-qualités, a désormais le pouvoir de représenter la SARL Euro China Capital et d’ester en justice en son nom jusqu’à la clôture de la liquidation ;
Considérant qu’en première instance Me Jean-Claude P, ès-qualités, s’est désisté de l’ensemble des demandes formulées par M. Olivier C au nom et pour le compte de la SARL Euro China Capital dans le cadre de son action sociale ;
Considérant que devant la cour Me Jean-Claude PIERREL, ès-qualités, conclut à la confirmation sur ce point du jugement entrepris ;
Considérant que M. Olivier C soutient néanmoins que son action sociale reste recevable 'compte tenu de la renonciation non légitime du mandataire d’agir dans l’intérêt de la société' ;
Mais considérant que Me Jean-Claude P, ès-qualités, a conclu avec M. Olivier M le 26 janvier 2011 une transaction par laquelle ce dernier versait à la SARL Euro China Capital une indemnité contre la renonciation de toute contestation de ses droits sur la marque 'Euro China Capital’ et le désistement de toute action à son encontre ; que cette transaction a été homologuée par jugement définitif du tribunal de commerce de Paris en date du 23 février 2011 ;
Considérant que devant la cour M. Olivier CANDIOTTI demande, sur le fondement de l’action paulienne, la nullité de cette transaction pour défaut de capacité de Me Jean-Claude P, ès-qualités, à contracter et à transiger ou son inopposabilité à son égard ;
Considérant toutefois que Me Jean-Claude P, ès-qualités, a été autorisé à signer ce protocole transactionnel par ordonnance du juge-commissaire en date du 06 décembre 2010 et que du fait de l’homologation de cette transaction par jugement définitif en date du 23 février 2011, M. Olivier C est irrecevable à demander devant la cour tant la nullité de cette transaction que son inopposabilité à son égard ;
Considérant dès lors que M. Olivier C ne saurait soutenir que le mandataire liquidateur de la SARL Euro China Capital aurait illégitimement renoncé d’agir dans l’intérêt de cette société ; qu’au demeurant il n’indique pas sur quels fondements juridiques son action sociale ut singuli resterait recevable nonobstant les dispositions de l’article L 641-9 précité alors surtout qu’à aucun moment il n’a saisi le juge-commissaire pour contester les actes du mandataire liquidateur conformément aux dispositions de l’article R 621-21 du code de commerce ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré M. Olivier C irrecevable à exercer l’action sociale ut singuli à l’encontre de M. Olivier M, donné acte à Me Jean-Claude P, ès-qualités, de son intervention volontaire à la procédure et donné acte à Me Jean-Claude PIERREL, ès-qualités, de ce qu’il se désiste au nom de la SARL Euro China Capital de l’action en revendication de la marque 'Euro China Capital’ et de son idéogramme chinois ainsi que de l’action en responsabilité civile contre M. Olivier M ;
II : SUR L’ACTION EXERCÉE À TITRE INDIVIDUEL PAR M. OLIVIER C :
Considérant que M. Olivier C fait valoir qu’il avait également exercé une action à titre individuelle contre M. Olivier M en réparation de ses propres préjudices matériel et moral et que le tribunal n’aurait pas répondu à ses moyens ;
Considérant toutefois qu’il convient de rappeler que les premiers juges ont bien répondu aux demandes présentées à titre individuel par M. Olivier C à l’encontre de M. Olivier M aux pages 6 à 10 du jugement entrepris ;
Les demandes relatives au dépôt de la marque 'Euro China Capital’ :
Considérant qu’au titre de son action individuelle M. Olivier C demande en premier lieu qu’il soit fait interdiction à M. Olivier M d’utiliser les mots 'Euro China Capital’ ainsi que l’idéogramme chinois qui les accompagne, soutenant que ces mots et cet idéogramme ont été déposés frauduleusement en tant que marque par celui-ci ;
Mais considérant que la demande de M. Olivier C, même si elle n’est pas clairement fondée juridiquement, s’analyse en une action en revendication d’une marque frauduleusement enregistrée telle que régie par l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle ;
Considérant qu’une telle action est réservée à la personne qui estime avoir un droit sur la marque ; qu’en l’espèce M. Olivier C ne dispose à titre personnel d’aucun droit sur la marque 'Euro China Capital’ et/ou l’idéogramme chinois correspondant ; qu’en effet il ne justifie ni même allègue un quelconque droit ou usage antérieur de cette marque à titre personnel ;
Considérant dès lors que c’est à juste titre que son action en revendication de marque a été déclarée irrecevable par les premiers juges, tant au titre de son action sociale qu’à celui de son action personnelle ;
La demande en dommages et intérêts :
Considérant que M. Olivier C reproche également à M. Olivier M un certain nombre de fautes constituées par les multiples manœuvres commises à son encontre ; qu’il soutient ainsi que la rupture des relations entre les deux associés est bien le fait de M. Olivier M qui a tenté d’imposer un commissionnement au bénéfice de la SARL à compter du printemps 2008 et a tenté de se faire désigner comme liquidateur amiable de cette société, multipliant les manœuvres pour se présenter comme seul fondateur de cette société auprès de la clientèle et des institutionnels ;
Considérant qu’il reproche encore à M. Olivier M d’avoir multiplié les manœuvres pour précipiter la chute des deux sociétés Euro China Capital en bloquant les comptes bancaires de la société chinoise, en
tentant de détourner des règlements des clients, en détournant la messagerie électronique, en démarchant directement de la clientèle en le dénigrant, en l’expulsant du site Internet et en utilisant la société française malgré sa mise sous administration provisoire ;
Considérant en premier lieu qu’il sera relevé que tant l’administrateur provisoire de la SARL Euro China Capital désigné le 03 décembre 2008 par le juge des référés que le mandataire liquidateur de cette société n’ont relevé de comportement fautif de la part de M. Olivier M en sa qualité de gérant de cette société, notamment en ce qui concerne la tenue des comptes ou les convocations aux assemblées générales ;
Considérant d’autre part qu’il ressort des échanges de courriels entre les deux associés dans le courant du mois d’avril 2008 que ceux-ci se sont séparés d’un commun accord à l’initiative de M. Olivier C ;
Considérant en effet que le 09 avril 2008 M. Olivier M proposait à son associé de rechercher si leur 'désaccord [était] de forme ou de fond, s’il [était] le fruit de mauvaises raisons ou non [et] de mettre tout en œuvre pour sauver [leur] énorme travail de ces dernières années et ce [qu’ils ont] construit' ; que s’ils ne parvenaient pas à aboutir à un accord il lui proposait de se 'séparer dignement et de manière propre' ;
Considérant que M. Olivier C répondait le 11 avril 2008 : 'Je crois que nous avons atteint un point de non retour. Je retiens la toute dernière proposition de ton mail, à savoir 'nous séparer dignement et de manière propre'' ;
Considérant qu’aucun des courriels ainsi échangés n’impute à M. Olivier M la responsabilité de cette rupture, qu’ainsi le 11 avril 2008 M. Olivier C exprime son souhait de pouvoir 'continuer à l’avenir à faire équipe sous un autre mode de fonctionnement' ;
Considérant que suite à cette rupture M. Olivier M n’a pas fait bloquer les comptes de la société chinoise Euro China Capital Ltd auprès de la banque HSBC à Hong Kong mais a souhaité être co- signataire systématique de chacune des opérations bancaires ainsi qu’il le demandait à M. Olivier C dès le 17 avril 2008 sans recevoir de réponse de sa part ;
Considérant que l’accusation de détournement du chiffre d’affaires de la société chinoise vers la société française relève en réalité d’un débat fiscal du fait du classement de Hong Kong par l’administration fiscale française comme zone à fiscalité privilégiée à compter du 01 avril 2008 conformément aux dispositions de l’article 238 A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur ; qu’il s’ensuivait en effet pour les clients des 'contraintes fortes' telles que 'le paiement d’une retenue à la source de 33,33 % en supplément
des honoraires contractuels' (courriel adressé le 24 avril 2008 à un client) et que c’est dans ce contexte qu’était suggéré aux clients d’effectuer leurs règlements auprès de la société française sans qu’il y ait un détournement fautif du chiffre d’affaires de la société chinoise ; qu’au demeurant M. Olivier M avait informé M. Olivier C de ce problème fiscal par courriel du 17 avril 2008 et avait proposé la solution consistant à facturer les clients à partir de la société française ;
Considérant qu’il n’est pas justifié du blocage de l’adresse électronique de M. Olivier C à compter du 02 mai 2008 ; qu’en effet à cette date M. Olivier M l’informait qu’il ne souhaitait plus qu’il utilise le nom de domaine de messagerie 'Euro China Capital’ qui lui appartenait depuis son dépôt de marque le 18 juillet 2007 et que cette messagerie serait prochainement interrompue ; qu’au demeurant M. Olivier C était encore destinataire le 20 mai 2008, sur cette adresse de messagerie, d’un courriel émanant de la société Du Pareil Au Même ; que M. Olivier C a bien pris connaissance de ce courriel puisqu’il y a répondu le 21 mai 2008 depuis sa messagerie personnelle ;
Considérant qu’en ce qui concerne le grief de détournement de clientèle à compter du 26 avril 2008 il apparaît que M. Olivier M a informé certains clients des sociétés Euro China Capital (les sociétés ZODIAC le 26 avril 2008 et LIMAGRAIN le 04 juin 2008) de sa prochaine séparation d’avec M. Olivier C (étant rappelé que ce dernier avait pris l’initiative de cette séparation depuis le 11 avril 2008) dans des termes mesurés (à la société ZODIAC : 'Je dois constater avec regret qu’Olivier C et moi allons devoir séparer nos activités, nos vues quant à l’organisation et à l’évolution de la société étant trop divergentes', à la société LIMAGRAIN : 'Olivier C et moi- même séparons nos chemins dans des termes qui restent à définir même si nos activités sont déjà séparées'), ajoutant qu’il entendait poursuivre l’activité des sociétés Euro China Capital ;
Considérant qu’en ce qui concerne les accusations de détournement de sommes des comptes de la société chinoise c’est à juste titre que les premiers juges ont indiqué que seule la société Euro China Capital Ltd aurait éventuellement qualité pour se plaindre de tels faits, au demeurant relevant du droit hongkongais comme ayant été commis à Hong Kong et concernant une société de droit hongkongais, ce motif n’étant pas 'empreint de juridisme' comme l’affirme M. Olivier C ;
Considérant enfin qu’en ce qui concerne la controverse sur la réalité des diplômes ou formations invoquées par M. Olivier M c’est également à juste titre que les premiers juges ont relevé que M. Olivier C ne justifiait pas que ce sont ces diplômes qui l’auraient déterminé à s’associer avec lui en 2005 mais bien plutôt son expérience professionnelle sur le marché chinois ainsi que cela
ressort notamment de la présentation des deux associés dans le document 'Mission de conseil stratégique et de développement’ des sociétés Euro China Capital : 'Olivier M (…) apporte son savoir faire de technicien de la finance, du droit et du développement d’affaires. Olivier, basé à Paris, est par ailleurs administrateur du Comité France-Chine du Medef, Conseiller du Commerce Extérieur, membre fondateur du Partenariat d’Affaires France-Hong Kong et membre du Club du Centre d’Études Prospectives Internationales' ;
Les violations des ordonnances de référé des 03 décembre 2008 et 23 avril 2009 :
Considérant que l’ordonnance du 03 décembre 2008 a désigné un administrateur provisoire de la SARL Euro China Capital, que M. Olivier C reproche à M. Olivier M d’avoir violé cette ordonnance en faisant inscrire 'Euro China Capital’ à la chambre de commerce et d’industrie franco-chinoise en février 2009 via une société China Square qu’il détient à 100 % et en adressant le 14 avril 2009 une mise en demeure à un ancien client des sociétés Euro China Capital en se présentant comme associé gérant ;
Mais considérant, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, que seul Me Jean-Claude P, ès-qualités de liquidateur de la SARL Euro China Capital aurait qualité pour agir à l’encontre de M. Olivier M, M. Olivier C ne justifiant pas de l’existence d’un préjudice personnel qu’il aurait subi de ce fait.
Considérant que l’ordonnance du 23 avril 2009 faisait interdiction aux deux associés de communiquer avec les tiers 'en prenant catégoriquement partie sur les termes du litige actuellement pendant devant la 3e chambre du tribunal de grande instance de Paris, tant qu’il n’aura pas été définitivement statué sur les points soumis à la justice dans cette procédure' ;
Considérant que M. Olivier C soutient que M. Olivier M aurait violé les termes de cette ordonnance dans deux courriers adressés le 12 mai 2009 à M. Hubert T (responsable des services économiques à l’ambassade de France en Chine) et le 13 mai 2009 à M. Jean-Marc H (président de la société VANATOME) ; que ces courriers se contentent simplement d’évoquer l’existence de cette ordonnance même si elle peut avoir été interprétée de façon personnelle ; qu’au demeurant il apparaît que M. Olivier C lui-même n’a pas hésité à communiquer avec des tiers sur le litige en cours (et non pas seulement de faire état de l’ordonnance de référé) ainsi que cela résulte de l’attestation de M. Patrick B (que M. Olivier C avait rencontré lors de sa participation à diverses associations économiques et financières) en date du 15 février 2010 selon lequel M. Olivier C a, les 06 et 17 janvier 2000, fait état de la procédure en cours devant le tribunal de grande instance ;
Considérant en conséquence que M. Olivier C ne justifie d’aucun comportement fautif de M. Olivier M à son encontre susceptible d’engager sa responsabilité civile et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
III : SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE M. OLIVIER M :
Considérant que M. Olivier M affirme avoir subi un préjudice personnel résultant tant des agissements déloyaux dont M. Olivier C s’est rendu coupable, que de la campagne de dénigrement orchestrée à son encontre ;
Considérant qu’il fait valoir que dès 2008 le comportement de M. Olivier C a entraîné la résiliation de plusieurs contrats avec des clients entraînant d’importantes pertes financières tant pour les sociétés Euro China Capital que pour lui-même (perte de revenus sous forme de dividendes et perte totale de valeur de sa participation au capital des sociétés) ;
Considérant qu’il réclame de ce chef de préjudice la somme de 600.000 € à titre de dommages et intérêts, l’augmentation en appel de la somme demandée ne constituant pas une demande nouvelle qui serait irrecevable ;
Considérant que M. Olivier M réclame en outre la somme de 350.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de dénigrement dont il a été victime pendant près de deux ans, dès le mois d’avril 2008 ; qu’il a ainsi été nommément désigné comme l’auteur d’actes de contrefaçon ; qu’il a de ce fait perdu son référencement par le Club Pays Chine de la banque HSBC, son poste d’administrateur et de membre du Comité France Chine du MEDEF, son titre de conseiller du commerce extérieur de la France et été exclu tant du groupe de travail fusions-acquisitions de la chambre de commerce et d’industrie française en Chine que de l’annuaire de cette chambre de commerce ;
Considérant que M. Olivier C conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Olivier M de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts à son encontre en faisant valoir qu’aucun propos de dénigrement ne peut être retenu à son encontre ;
Considérant qu’il soulève en outre l’irrecevabilité de la demande en dommages et intérêts pour préjudice subi du fait d’agissements déloyaux au sein des sociétés Euro China Capital qui est nouvelle en cause d’appel ; que subsidiairement il conteste le bien fondé de cette demande ;
Considérant ceci exposé, qu’il apparaît en premier lieu que M. Olivier M ne reprend plus devant la cour ses demandes en contrefaçon de la marque 'Euro China Capital’ pour lesquelles il avait été déclaré irrecevable à agir, cette marque ayant été déposée par la société Sinotrend Consulting, non partie à l’instance ; qu’en conséquence ce chef du dispositif du jugement entrepris sera confirmé par adoption de ses motifs pertinents et exacts tant en fait qu’en droit ;
Considérant qu’il apparaît également que M. Olivier M ne reprend plus devant la cour sa demande en dommages et intérêts contre M. Olivier C pour procédure abusive ; qu’en conséquence ce chef du dispositif du jugement entrepris sera confirmé par adoption de ses motifs pertinents et exacts tant en fait qu’en droit ;
Considérant qu’en première instance M. Olivier M réclamait à M. Olivier C à titre de dommages et intérêts d’une part la somme de 545.000 € en réparation du préjudice au titre des agissements déloyaux et d’autre part la somme de 320.000 € en réparation du préjudice au titre des actes de dénigrement ; que devant la cour il ne fait que reprendre ces mêmes prétentions, ses demandes tendant à la même fin d’indemnisation des préjudice subis et n’étant pas nouvelles conformément aux dispositions de l’article 565 du code de procédure civile ;
Considérant que les faits allégués d’agissements déloyaux ayant entraîné la résiliation de contrats de clients ne reposent que sur trois contrats (alors que M. Olivier M indique en page 26 de ses conclusions que les sociétés Euro China Capital ont conclu plus d’une trentaine de contrats) passés avec les sociétés Du Pareil Au Même, Actaris et NFX ;
Mais considérant que la résiliation de ces contrats n’est intervenue que postérieurement à la décision de MM Olivier C et Olivier M de se séparer d’un commun accord ; qu’à l’analyse des lettres envoyées par ces clients il n’est pas démontré l’existence de manœuvres ou d’un comportement déloyal de la part de M. Olivier C pour les inciter à résilier leurs contrats ;
Considérant qu’en ce qui concerne les actes de dénigrement allégués, les premiers juges ont relevé à juste titre que dès la fin du mois d’avril 2008 les parties ont entretenu comme à loisir leur querelle en la faisant partager non seulement aux clients de leurs sociétés Euro China Capital mais également aux partenaires de ces sociétés et aux institutions ; que ces correspondances n’ont pas dépassé de part et d’autre les bornes d’une polémique légitime et de la bienséance, chacune des parties ne faisant que reprendre les griefs formulés à l’encontre l’une de l’autre et commentant les diverses décisions de justice intervenues ;
Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Olivier M de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts contre M. Olivier C ;
IV : SUR LES DEMANDES DE ME JEAN-CLAUDE P, ÈS- QUALITÉS :
Considérant que M. Jean-Claude P, ès-qualités de liquidateur de la SARL Euro China Capital demande devant la cour la condamnation de M. Olivier C à lui payer d’une part la somme de 112.448 € au titre de factures impayées et d’autre part la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements déloyaux de M. Olivier C, reprenant sur ce point l’argumentation de M. Olivier M ;
Considérant qu’à défaut il conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a condamné M. Olivier C à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
Considérant que M. Olivier C soulève l’irrecevabilité de la demande en paiement de la somme de 112.448 € comme étant nouvelle en cause d’appel ; qu’en ce qui concerne la demande en dommages et intérêts il reprend son exception d’irrecevabilité de celle-ci pour défaut de lien suffisant avec les demandes principales ; que subsidiairement il fait valoir que l’acte de concurrence déloyale n’a pas été caractérisé par les premiers juges ;
Considérant qu’il apparaît en effet que la demande en paiement de la somme de 112.448 € au titre de factures impayées n’avait pas été présentée en première instance par Me Jean-Claude P, ès-qualités, qu’il s’agit dès lors d’une prétention nouvelle devant la cour et de ce fait irrecevable conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ;
Considérant que la demande en dommages et intérêts pour concurrence déloyale est motivée tant par Me Jean-Claude P, ès- qualités, que par le jugement entrepris par le fait qu’en créant la société concurrente Sinotrend Consulting, M. Olivier C aurait détourné la clientèle de la SARL Euro China Capital et désorganisé celle-ci afin de privilégier le développement de sa propre société ;
Mais considérant que le simple fait de créer une société concurrente à un moment où les parties avaient décidé de cesser leur association au sein de la SARL Euro China Capital ne constitue pas en lui-même un acte fautif de concurrence déloyale ; que Me Jean-Claude PIERREL ne caractérise aucun autre acte fautif, ses propres conclusions restant hypothétiques puisqu’en particulier il se contente de supposer que la somme de 112.448 € de factures impayées aurait 'vraisemblablement' été détournée par M. Olivier C au profit de sa société Sinotrend Consulting ;
Considérant de même que le jugement entrepris ne caractérise aucun acte fautif de concurrence déloyale autre que le simple fait d’avoir créé une société concurrente dans la mesure où il se contente d’affirmer que la création de la société Sinotrend Consulting 'n’a pu manquer de contribuer à la situation qui a conduit à [la] liquidation judiciaire' de la SARL Euro China Capital ; qu’il statue également par des motifs hypothétiques en indiquant que le comportement de M. Olivier C 'a eu sans doute pour objet et nécessairement pour conséquence de vider de sa substance l’activité de la société ECC Hong Kong' alors surtout que la demande en dommages et intérêts est présentée au nom de la société française et non pas de la société chinoise ;
Considérant dès lors que le jugement entrepris sera partiellement infirmé en ce qu’il a condamné M. Olivier C à payer à Me Jean- Claude P, ès-qualités, la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil pour concurrence déloyale et que, statuant à nouveau de ce chef, ce dernier sera débouté de ses demandes à l’encontre de M. Olivier C ;
V : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant que la demande de M. Olivier C de confirmer une ordonnance rendue le 28 mai 2009 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris est irrecevable, la cour n’étant saisie d’aucun recours contre cette ordonnance ;
Considérant que le jugement entrepris étant confirmé en ce qui concerne les demandes présentées l’un contre l’autre par MM Olivier MARC et Olivier C, tous deux appelants principaux, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication judiciaire du présent arrêt ;
Considérant qu’aucune raison tirée de l’équité ne commande le prononcé de condamnations au paiement des frais exposés tant en première instance qu’en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a condamné M. Olivier C à payer à Me Jean-Claude P, ès-qualités, la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Considérant que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Déclare irrecevable la demande de M. Olivier C de confirmation d’une ordonnance rendue le 28 mai 2009 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris ;
Déclare irrecevable l’action paulienne de M. Olivier C en annulation ou en inopposabilité de la transaction passée le 26 janvier 2011 entre Me Jean-Claude P, ès-qualités de liquidateur de la SARL Euro China Capital et M. Olivier M ;
Déclare irrecevable comme constituant une prétention nouvelle en cause d’appel la demande de Me Jean-Claude P, ès-qualités de liquidateur de la SARL Euro China Capital, à l’encontre de M. Olivier C en paiement de la somme de 112.448 € au titre de factures impayées ;
Dit que les demandes en dommages et intérêts présentées reconventionnellement par M. Olivier M à l’encontre de M. Olivier C ne constituent pas des prétentions nouvelles devant la cour et sont recevables ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. Olivier C à payer à Me Jean-Claude P, ès-qualités de liquidateur de la SARL Euro China Capital, la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmant et statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Déboute Me Jean-Claude P, ès-qualités de liquidateur de la SARL Euro China Capital, de ses demandes en dommages et intérêts à l’encontre de M. Olivier C ;
Déboute M. Olivier C et M. Olivier M de leurs demandes respectives de publication judiciaire du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer de condamnations au titre des frais exposés tant en première instance qu’en cause d’appel et non compris dans les dépens ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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