Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2013, n° 13/01838

  • Chèque·
  • Règlement intérieur·
  • Ordre des avocats·
  • Protocole·
  • Bâtonnier·
  • Profession·
  • Sanction·
  • Manquement·
  • Avocat·
  • Stagiaire

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 12 déc. 2013, n° 13/01838
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/01838
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 30 décembre 2012

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 1

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2013

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° 373 , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01838

Décision déférée à la Cour : Décision du 31 Décembre 2012 rendue par le Conseil de discipline de l’ordre des avocats de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS :

Mme D Y

XXX

XXX

Comparante et assistée de Me Madou KONE, avocat au Barreau de Paris, toque D771

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2013, en audience publique sur demande de Mme D Y , devant la Cour composée de :

— Monsieur Jacques BICHARD, Président

— Madame Anne VIDAL, Président

— Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller

— Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

— Madame Anne-Marie LEMARINIER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Melle Sabine DAYAN

MINISTERE PUBLIC :

L’affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par Mme Marie Noelle TEILLER, XXX qui a fait connaître son avis.

M. C DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS

ES-QUALITES D’AUTORITE DE POURSUITE:

Ordre des Avocats de Paris

XXX

XXX

Représenté par Me Alain WEBER, Avocat au Barreau de Paris

DÉBATS : à l’audience tenue le 10 Octobre 2013, ont été entendus :

— Madame Marguerite Marie MARION, en son rapport

— Me Madou KONE, conseil de Mme D Y en sa plaidoirie

— Me Alain WEBER , avocat représentant M. le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris es-qualités d’autorité de poursuite, en ses observations

— Mme Marie Noelle TEILLER, XXX , en ses observations

— Mme D Y , en ses observations, ayant eu la parole en dernier

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Melle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Considérant que Madame D Y, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2013, a formé recours contre un arrêté du Conseil de discipline de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris du 31 décembre 2012, notifié par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 5 janvier 2013, qui a :

— dit que Madame D Y s’est rendu coupable de manquement aux dispositions de l’article P 75-1 et P 75-2 (du Règlement Intérieur du Barreau de Paris-RI, règlements pécuniaires et CARPA) et aux principes essentiels de la profession, notamment de probité, d’honneur, de loyauté, et a en conséquence violé les dispositions des articles précités ainsi que celles de l’article 1.3 du Règlement Intérieur National (RIN),

— prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercice de la profession d’avocat pendant une durée de un an (1 AN),

— prononcé à titre de sanction accessoire la privation du droit de faire partie du Conseil de l’Ordre, du Conseil national des Barreaux, des autres organismes professionnels et des fonctions de Bâtonnier pendant une durée de 10 ans,

— ordonné la publicité de la décision lorsque celle-ci sera passée en force chose jugée ;

***

Considérant qu’il ressort de la décision que, Madame D Y, actuellement domiciliée à Paris, a prêté serment d’avocat le 1er avril 2004 et a été admise au tableau le 1er avril 2007 ; qu’elle a fait l’objet d’une omission pour raison de santé par arrêté du 14 février 2012, avec effet au 31 décembre 2011 ; qu’elle exerce principalement dans le domaine du contentieux des étrangers avec une activité réduite compte tenu des son état de santé (dépression nerveuse depuis environ 10 ans prise en charge à 100 %), ayant pris une stagiaire bénévole en 2010 (Madame B) ;

Que Monsieur F X (Monsieur X), lui-même avocat, étant en conflit avec son employée de maison, Madame A, des négociations ont été menées avec Madame H Y (Maître Y) et ont abouties à la signature d’un protocole d’accord, en application duquel, le 17 octobre 2010, Monsieur X, adressé à Maître Y (Maître Y) un chèque de 2 500 €;

Que ce chèque, initialement établi à l’ordre de la CARPA, a finalement été émis à l’ordre de Maître Y qui l’a encaissé sur son compte ; que sur la base d’un accord écrit de Madame A daté du 22 octobre 2010 faisant suite à des honoraires dus dans le cadre d’une précédente procédure de régularisation de sa situation sur le territoire national, Maître Y a conservé la somme de 2 000 € et a adressé un chèque de 500 €, également tiré sur son compte personnel ;

Que Madame A a demandé à changer d’avocat et s’est vu désigner Maître Z après duquel elle a contesté avoir donné mandat à Maître Y pour signer le protocole précité, ainsi que son accord pour le prélèvement de la somme de 2 000 € ;

Que Maître Z a alors produit le protocole d’accord détenu par Madame A, daté du 27 octobre 2011, qui s’est révélé différent de celui signé le 27 octobre 2010 signé par Monsieur X tant sur les montants de la somme totale que sur les sommes perçues et sur le solde, minorés dans l’exemplaire de 2011 ;

Que Maître X a contesté sa signature sur le deuxième protocole tandis que Maître Y conteste avoir falsifié le chèque de 2 500 € ainsi que le protocole et, concernant prélèvement de la somme de 2 000 €, a produit une copie de l’accord écrit de Madame A ;

***

Considérant que l’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 28 mars 2013 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour, Maître Y ayant fait une demande d’aide juridictionnelle qui a été rejetée le 17 avril 2013 ;

Considérant que par mémoire déposé le 27 septembre 2013, développé oralement à l’audience, Madame D Y, qui a eu la parole en dernier, demande à la Cour de :

— infirmer intégralement l’arrêté du 31 décembre 2012,

— 'rejeter toutes demandes contraires',

Subsidiairement,

— 'prononcer une sanction plus clémente autre que l’interdiction d’exerce la profession d’avocat',

— dire que chaque partie gardera à sa charge ses dépens’ ;

Qu’elle fait valoir, sans contester la modification de l’ordre sur le chèque litigieux et sa négligence dans la gestion de cette situation, que c’est sa stagiaire, Madame B, à laquelle elle avait donné une procuration temporaire sur son compte bancaire pendant son absence d’été, qui a procédé à ces falsifications et, probablement, au dépôt du chèque sur son compte personnel ; qu’elle indique que, ne maîtrisant pas bien le maniement des comptes, elle a cru pouvoir déduire les honoraires que Madame A lui devait ; qu’elle conteste énergiquement toute falsification du protocole, soupçonnant un faux 'fabriqué’ de toute pièce par Madame A, soulignant n’avoir eu aucun intérêt à commettre une telle falsification puisqu’elle avait obtenu l’accord écrit de cette dernière;

Que le représentant du Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris conclut à :

— la confirmation pure et simple de l’arrêté entrepris,

— la condamnation de Madame D Y en tous les dépens ;

Que le Procureur Général, entendu en ses observations, conclut à la confirmation de la décision ;

SUR CE,

Considérant, quoiqu’elle n’ait pas cru devoir s’expliquer en personne au cours de l’instruction, qu’il n’est pas utilement contesté que l’auteur de la falsification du chèque est bien Madame B qui explique clairement dans son attestation versée à cette occasion, avoir agi de la sorte en raison de la complexité des mécanismes de la CARPA;

Considérant que si Madame B a confirmé dans une attestation régulière versée en cours d’instruction, avoir effectivement procédé à la falsification du chèque en raison de la complexité des mécanismes de la CARPA, il n’en demeure pas moins que Maître Y, qui reste responsable de sa stagiaire, non avocat qui plus est, ne s’est pas préoccupé de vérifier que le chèque la CARPA avait été déposé sur son compte CARPA ni de rectifier cette erreur lorsque ce chèque s’est trouvé sur son compte personnel, alors, cependant, qu’elle avait été mise en garde sur le respect des règles de maniement de fonds à l’occasion d’un contrôle de la comptabilité de son Cabinet en novembre 2011 (NB 81), se rendant ainsi coupable de manquement aux disposition de l’article P 75-1 et P 75-2 du Règlement intérieur du Barreau de Paris relatifs aux règlements pécuniaires et de la CARPA ;

Considérant en revanche, la décision relevant que l’imputation des faux allégués (protocole et écrit de Madame A) ne pouvant être déterminée 'en l’état des informations disponibles', le seul fait, pour Maître Y de ne pas déposer plainte suite au constat de ces falsifications ne peut à lui seul caractériser un manquement aux principes essentiels édictés par l’article l’article 1.3 du Règlement Intérieur National (RIN), notamment de probité, d’honneur, de loyauté ;

Qu’il y a donc lieu d’infirmer partiellement la décision déférée ;

PAR CES MOTIFS,

REÇOIT Madame D Y en son recours mais la dit partiellement fondée,

CONFIRME l’arrêté rendu le 31 décembre 2012 par le Conseil de Discipline de l’Ordre des avocats de Paris en ce qu’il a dit que Madame D Y s’est rendu coupable de manquement aux disposition de l’article P 75-1 et P 75-2 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris, relatifs aux règlements pécuniaires et à la CARPA,

L’INFIRME pour le surplus,

STATUANT À NOUVEAU dans cette limite,

DIT que le manquement de Madame D Y aux dispositions de l’article 1.3 du Règlement Intérieur National relatif aux principes essentiels de la profession, notamment de probité, d’honneur, de loyauté, n’est pas caractérisé,

PRONONCE à son encontre, au titre du manquement aux disposition de l’article P 75-1 et P 75-2 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris, la sanction de l’interdiction temporaire d’exercice de la profession d’avocat pendant une durée de quatre mois (4 mois),

PRONONCE à titre de sanction accessoire la privation du droit de faire partie du Conseil de l’Ordre, du Conseil national des Barreaux, des autres organismes professionnels et des fonctions de Bâtonnier pendant une durée de 5 ans,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2013, n° 13/01838