Cour d'appel de Paris, 5 septembre 2013, n° 11/14430
TI Paris 28 juin 2011
>
CA Paris
Confirmation 5 septembre 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de mise en fourrière

    La cour a estimé que, bien que la notification n'ait pas été effectuée, cela ne constituait pas une faute lourde des services de police, car l'assureur avait été informé et Monsieur Y a pu récupérer son véhicule.

  • Rejeté
    Destruction injustifiée du véhicule

    La cour a jugé que la destruction du véhicule était due à la carence de Monsieur Y à régler les frais de fourrière, et non à une faute des services de police.

  • Rejeté
    Frais de fourrière non justifiés

    La cour a confirmé que les frais étaient dus à la carence de Monsieur Y à récupérer son véhicule et à payer les frais associés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Monsieur Z Y a fait appel d'un jugement du Tribunal d'Instance de Paris qui avait rejeté sa demande de dommages-intérêts de 7 140,98 € contre l'État pour la mise en fourrière et la destruction de son véhicule volé. La juridiction de première instance a considéré qu'il n'y avait pas de lien direct entre l'absence de notification de la mise en fourrière et les frais encourus. La Cour d'Appel a confirmé cette décision, estimant que la mise en fourrière était régulière et que l'absence de notification ne constituait pas une faute lourde des services de police. Elle a également noté que Monsieur Y n'avait pas réglé les frais de fourrière, ce qui a conduit à la destruction de son véhicule. La Cour a donc confirmé le jugement de première instance et a condamné Monsieur Z Y aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 5 sept. 2013, n° 11/14430
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/14430
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 27 juin 2011, N° 1110000485

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9

ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2013

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/14430

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2011 -Tribunal d’Instance de PARIS 13 – RG n° 1110000485

APPELANT

Monsieur Z Y

XXX

XXX

Représenté par la SELURL QUERCUS AVOCAT ET CONSEIL en la personne de Me Jean-Eric CALLON de(avocat au barreau de PARIS, toque : R273)

INTIMEE

Madame F G DU TRÉSOR

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Frédéric BURET (avocat au barreau de PARIS, toque : D1998)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme B LEFEVRE, Conseillère faisant fonction de Président

Madame D E, Conseillère

Madame B C, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Delphine WO YEN

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme B LEFEVRE, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Léna ETIENNE, Greffier présent lors du prononcé.

**********

Par assignation en date du 23 juin 2010, Monsieur Z Y a assigné F G du Trésor devant le tribunal d’instance de Paris 13e arrondissement, afin d’obtenir la condamnation de l’État français à lui payer la somme de 7 140,98 € à titre de dommages-intérêts pour fautes commises par les services de police du Commissariat de Choisy Le Roi lors de la découverte le 25 juin 2008 de son véhicule Renault 21 immatriculé 2178YQ 94, volé le 28 août 2007( découverte suivie de sa mise en fourrière et de sa destruction ultérieure) ainsi que l’annulation des frais de fourrière lui ayant été réclamés.

Par jugement rendu le 28 juin 2011 ce tribunal d’instance a :

— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par F G du Trésor au profit du juge administratif, au motif que la mise en fourrière d’un véhicule en exécution des articles L.325-1 et suivants du Code de la route constituait une opération de police G relevant de l’appréciation des juges judiciaires

— débouté Monsieur Z Y de ses demandes en l’absence de lien direct entre l’absence de notification de la décision de mise en fourrière à son ancien domicile avec les frais de fourrière et la destruction du véhicule.

— condamné Monsieur Z Y à payer à F G du Trésor la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par déclaration du 29 juillet 2011 Monsieur Y a relevé appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 24 octobre 2011, il en sollicite l’infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable son action devant les juridictions judiciaires et demande à la cour de juger qu’il n’est pas redevable de frais de fourrière et de condamner l’intimé à lui payer la somme de 7 140,98 € à titre de dommages-intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation (soit 1 000€ correspondant à la valeur estimée de son véhicule, 1 148,58 € correspondant aux frais de fourrière réclamés par la société SEE X selon facture établie le 13 août 2008 et 5 000 € au titre de son préjudice de jouissance en relation avec la mise en fourrière de son véhicule suivi de sa destruction).

Il sollicite également le paiement d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de F G du Trésor aux dépens.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la procédure de mise en fourrière de son véhicule est entachée d’irrégularité, puisque la notification de la mise en fourrière du véhicule retrouvé ne lui a pas été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les cinq jours à compter de la mise en fourrière à son adresse connue des services de police et inchangée, telle que mentionnée sur la carte grise, et ce ,en violation des articles R.325- 31 et R.325- 32 du Code de la route et soutient que si la notification avait été valablement faite dans les cinq jours, le règlement d’une facture de frais de fourrière de 1 148,58 € ne lui aurait pas été réclamée et qu’il aurait ainsi pu récupérer sans délai son véhicule.

Il invoque également l’irrégularité de la décision de mise en fourrière non justifiée en se référant à l’article L.325-1 du Code de la route, en déduisant que son véhicule n’aurait pas dû être détruit et qu’il a été victime de dysfonctionnements des services de l’État l’ayant privé définitivement de son usage .

Par écritures déposées le 21 décembre 2011, F G de l’État (nouvelle dénomination de l’intimé) conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de l’ensemble des demandes de l’appelant et à sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Il expose que l’ex-épouse de Monsieur Y, jointe téléphoniquement au numéro du domicile indiqué par ce dernier, a déclaré aux services de police qu’elle ignorait ses nouvelles coordonnées, de sorte que les services de police n’ont pu notifier la découverte du véhicule qu’à l’assureur du propriétaire, et que c’est parce qu’il a refusé de payer la facture de la fourrière que la destruction du véhicule a été ordonnée. Il fait valoir que l’appelant ne caractérise aucune faute des services de police et ne peut se prévaloir d’aucun préjudice.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes émises par Monsieur Y

Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure les éléments suivants :

— le 28 août 2007 Monsieur Y, indiquant demeurer 7 square Savorgnan de Brazza à Orly ainsi que son numéro de téléphone et les coordonnées de son assureur la MATMUT, a déposé plainte auprès des services de police de Choisy Le Roi, pour vol de son véhicule Renault 21 immatriculé 2178YQ 94 le jour même à Orly

— ce véhicule retrouvé le 25 juin 2008 à Orly, stationné abusivement sur la voie publique et endommagé (ensemble rayé et bosselé et pneu arrière gauche dégonflé) a été placé en fourrière le jour de sa découverte auprès de la société X, laquelle a réclamé le paiement d’une facture arrêtée à 1 140,98 € TTC au titre des frais d’enlèvement, de manutention, d’expertise et de gardiennage (au tarif journalier de 12 €)

— Monsieur Y, dont l’assureur a été destinataire de l’information de la découverte du véhicule et du lieu de sa garde en fourrière par lettre du 25 juin 2008, s’est présenté au commissariat de police de Choisy Le Roi le 15 juillet 2008, date à laquelle lui a été remise une autorisation définitive de sortie de fourrière de son véhicule.

— Au terme de ses contestations infructueuses du montant des frais de fourrière et de son défaut persistant de paiement, son véhicule non récupéré, réputé abandonné et par ailleurs classé hors d’état de rouler et de valeur marchande expertisée inférieure à 765 €, a fait l’objet d’une mesure de destruction le 5 septembre 2008 ;

Considérant qu’en application de l’article L.141 -1 du Code de l’organisation G l’État est tenu de réparer les dommages consécutifs à une faute commise dans l’exécution d’ une opération de police G, dont relève la mise en fourrière par un agent de la police G d’un véhicule déclaré volé, cette responsabilité n’étant cependant engagée que par une faute lourde commise à l’encontre de l’usager du service public victime du dommage ;

Considérant que l’article L.325-1 du Code de la route énonce que : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement est en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police et ceux qui se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d’éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police G territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction » ;

Qu’il ressort des éléments factuels précédemment rappelés, que s’agissant d’un véhicule volé découvert endommagé et mal stationné sur la voie publique, il a donc été régulièrement confié à titre conservatoire à la fourrière, en attendant que le propriétaire ou l’assureur du véhicule se manifeste ; que dès lors, la procédure de mise en fourrière du véhicule de l’appelant a été régulièrement initiée ;

Considérant que les services de police G n’ont pas procédé à la notification par lettre recommandée à Monsieur Y de la décision de mise en fourrière de son véhicule, alors que l’article R.325-31 du Code de la route dispose que cette notification s’effectue par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule, cette décision étant notifiée par l’auteur de la mesure à l’adresse relevée, soit sur le traitement automatisé mis en 'uvre pour l’immatriculation des véhicules, soit sur le procès-verbal d’infraction ou le rapport de mise en fourrière ;

qu’en effet sur ce point le procès verbal de découverte du véhicule du 25 juin 2008, établi par un agent de police G du commissariat de Choisy Le Roi, relate que l’ex-épouse de Monsieur Y a été contactée téléphoniquement au numéro indiqué par l’appelant sur son procès-verbal de plainte pour vol du véhicule et a indiqué qu’elle n’avait pas ses nouvelles coordonnées ; Que, se satisfaisant de cette indication, aucune lettre recommandée de notification de mise en fourrière de son véhicule n’a été envoyée à Monsieur Y ;

Que cette omission ne revêt néanmoins pas le caractère d’une faute lourde, en ce qu’elle ne manifeste en effet aucunement une déficience caractérisée du service de police G à remplir sa mission, étant relevé que la MATMUT assureur du véhicule ayant été régulièrement prévenue par les services de police le jour de sa découverte, Monsieur Y a ainsi été mis en mesure de pouvoir récupérer son véhicule à bref délai et que lorsqu’il s’est présenté au commissariat de police le 15 juillet 2008 l’autorisation définitive de sortie de fourrière de son véhicule lui a été remise ;

Considérant qu’il ressort des éléments soumis aux débats, qu’au terme du rejet de son recours gracieux du 22 juillet 2008, l’appelant n’a néanmoins pas réglé les frais de fourrière lui incombant en application de l’article R.325-29 du Code de la route (dès lors qu’ils n’étaient pas inclus dans sa garantie d’assurance pour vol), et que, du fait de sa seule carence, son véhicule (classé hors d’état de rouler et de valeur marchande expertisée inférieure à 765 €) a fait l’objet d’une mesure de destruction ;

Qu’ il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance l’ayant à juste titre débouté de ses demandes d’indemnisation de préjudices non justifiées, et condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles de F G de l’État ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant que l’équité commande en l’espèce d’allouer à F G de l’État la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que Monsieur Z Y, partie succombante en ses prétentions, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2011 par le tribunal d’instance de Paris 13e arrondissement ;

Y ajoutant ,

CONDAMNE Monsieur Z Y à payer à F G de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur Z Y aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code de la route.
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