Cour d'appel de Paris, 19 juin 2013, n° 13/06361

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 19 JUIN 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/06361

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2013

Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG N° 00/16498

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

SAS KAUFMAN & X DEVELOPPEMENT

XXX

XXX

Rep/assistant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018)

Rep/assistant : Me Jean-François PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : P0219)

DEMANDERESSE

à

XXX, représentée par la SAS LOISELET DAIGREMONT SOGIF ENTREPRISE

C/o LOISELET DAIGREMONT SOGIF ENTREPRISE

XXX

XXX

Assignée à personne morale par acte du 26 avril 2013

SCI DOME B, venant aux droits de ROISSY BUREAUX INTERNATIONAL

XXX

XXX

Assignée selon PV de recherches infructueuses article 659 du CPC en date du 02 mai 2013

Représentées par Me G BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY (avocat au barreau de PARIS, toque : P0255)

SA AEROPORTS DE PARIS – ADP

XXX

XXX

Assignée à personne morale par acte du 25 avril 2013

Représentée par Me Jérôme PAPPAS substituant Me Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE GABRIELLI MARQUET (avocats au barreau de PARIS, toque : P0531)

SA BUREAU VERITAS venant aux droits de la Société CONTRÔLE ET PRÉVENTION (CEP) par suite d’un acte de fusion en date du 09 juin 1998

XXX

XXX

Assignée à personne morale par acte du 23 avril 2013

SOCIÉTÉ SMABTP

XXX

XXX

Assignée à personne morale par acte du 25 avril 2013

Représentées par Me Marie-Elisabeth DUTTLINGER de la SCP DUTTLINGER FAIVRE (avocats au barreau de PARIS, toque : P0005)

SA LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES

XXX

XXX

Assignée à personne morale par acte du 25 avril 2013

XXX

XXX

XXX

XXX

Assignée à personne morale par acte du 03 mai 2013

Représentées par Me Marc HALFON (avocat au barreau de PARIS, toque : D1211)

SA E D, nouvelle dénomination des AGF, ès-qualités d’assureur de la société SÉCURITÉ INCENDIE SIA

XXX

XXX

Assignée à personne morale par acte du 25 avril 2013

SA W O D, ès-qualités d’assureur de la société Entreprise de Peinture Process Industriel (EPPI)

XXX

XXX

XXX

Assignée à personne morale par acte du 25 avril 2013

Représentées par Me Cécile BELLANNE de la SCP DELORMEAU & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : A0314)

SARL Z

XXX

XXX

Assignée à étude par acte du 06 mai 2013

SA MAAF C

XXX

XXX

Assignée à personne morale par acte du 23 avril 2013

Représentées par Me Manuel BOSQUE de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL (avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS)

Maître G H, à titre personnel

XXX

XXX

Assigné à tiers présent à domicile par acte du 23 avril 2013

Représenté par la SCP Jeanne BAECHLIN (avocats postulant au barreau de PARIS, toque : L0034)

Assisté de Me Philippe HERVÉ de la ASS FABRE GUEUGNOT SAVARY (avocat au barreau de PARIS, toque : R044)

SA E D, venant aux droits de la compagnie AGF, ès-qualités d’assureur de la SARL MURS RIDEAUX MONTAGES ' MRM', ès-qualités d’assureur de la SELARL 'MRM'

XXX

XXX

Assignée à personne morale par acte du 25 avril 2013

Représentée par Me Emmanuel TOURON (avocat au barreau de PARIS, toque : G0417)

SA W ASSURANCE D, ès-qualités d’assureur de la Société CEEF

XXX

XXX

Assignée à personne morale par acte du 25 avril 2013

Représentée par Me Carmen DEL RIO de la SELARL RODAS DEL RIO NERAUDAU (avocat au barreau de PARIS, toque : R126)

SAS SOPREMA

14 rue de Saint-Nazaire

XXX

XXX

Assignée à personne morale par acte du 25 avril 2013

Représentée par Me Samayar MANALAI de la SELARL HANDS (avocats au barreau de PARIS, toque : L0061)

SOCIÉTÉ CAMBTP – CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur de la société SOPREMA

Espace Européen de l’Entreprise

XXX

XXX

Assignée à personne morale par acte du 25 avril 2013

Représentée par Me Jean HELLER (avocat au barreau de PARIS, toque : C1785)

SA OGER INTERNATIONAL

XXX

XXX

Assignée à personne morale par acte du 23 avril 2013

Représentée par Me Christine KORSBAEK (avocat au barreau de PARIS, toque : T03)

SAS CONCEPTION ET ETUDES EUROPÉENNES DE FAÇADES – CEEF

XXX

XXX

Assignée à personne morale par acte du 26 avril 2013

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K0065)

Me François PALES (avocat au barreau de PARIS, toque : G0237)

SAS LAUBEUF

XXX

XXX

Assignée à personne morale par acte du 03 mai 2013

Représentée par la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN (avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0050)

Assistée de Me Vincent CROSET de la SCP GRATTARD BURDY PIOT-VINCENDON CROSET (avocat au barreau de LYON)

XXX

XXX

XXX

XXX

Assignée à personne morale par acte du 25 avril 2013

Représentée par Me Karen BOUTBOUL-SZTARK du Cabinet DELAGRANGE (avocat au barreau de PARIS, toque : E2082)

SA SIA

XXX

XXX

XXX

Assignée à personne morale par acte du 23 avril 2013

Représentée par Me Nadine GHORAYEB collaborateur de Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION (avocats au barreau de PARIS, toque : K0126)

SOCIÉTÉ ZURICH INSURANCE PLC, anciennement XXX

XXX

XXX

Assignée à personne morale par acte du 25 avril 2013

Représentée par Me Marie-Lucie ZEPHIR du Cabinet GACHE GENET (avocats au barreau de PARIS, toque : B 950)

SA SPIE SCGPM

XXX

XXX

Assignée à personne morale par acte du 23 avril 2013

Représentée par Me Diane DELUME substituant Me Renaud DUBOIS de la SDE KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP (avocats au barreau de PARIS, toque : J008)

XXX

XXX

92500 RUEIL-MALMAISON

Assignée à personne morale par acte du 23 avril 2013

Représentée par Me Claudine BEAUVAIS (avocat au barreau de PARIS, toque : B0012)

SA AVIVA C, anciennement dénommée ABEILLE PAIX SA, ès-qualitésd’assureur de la société COSSON & Y

XXX

XXX

Assignée à personne morale par acte du 23 avril 2013

Représentée par Me Alberta SMAIL substituant Me Franck REIBELL de la SELARL LE FEBVRE REIBELL & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : R226)

Maître K L, pris en qualité de Mandataire Liquidateur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE PROCESS INDUSTRIEL (EPPI)

XXX

XXX

Assigné selon PV de recherches infructueuses article 659 du CPC en date du 02 mai 2013

non comparant ni représenté

Maître I J, pris en qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL MURS RIDEAUX MONTAGE

XXX

XXX

Assigné à personne morale par acte du 23 avril 2013

non comparant ni représenté

SA HONEYWELL

Le Mercury Parc Technologique de Saint-Aubin

XXX

XXX

Assignée à personne morale par acte du 02 mai 2013

non comparante ni représentée

Maître S T, pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SA ENTREPRISE ELECTRICITE A

XXX

XXX

Assigné à personne morale par acte du 03 mai 2013

non comparant ni représenté

XXX

XXX

XXX

Assignée à personne morale par acte du 26 avril 2013

non comparante ni représentée

SOCIÉTÉ VIABILITÉ ASSAINISSEMENT DE TRANSPORT – ENSEIGNE SOVATRA

XXX

XXX

Assignée selon PV de recherches infructueuses article 659 du CPC en date du 07 mai 2013

non comparante ni représentée

SOCIÉTÉ SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société ETABLISSEMENT DAUFIN G, de la SARL et des Ets A et Cie

XXX

XXX

Assignée à personne morale par acte du 25 avril 2013

non comparante ni représentée

XXX

XXX

XXX

XXX

Assignée à personne morale par acte du 25 avril 2013

non comparante ni représentée

SOCIÉTÉ ARTE CHARPENTIER

XXX

XXX

Assignée selon PV de recherches infructueuses article 659 du CPC en date du 25 avril 2013

non comparante ni représentée

XXX

XXX

XXX

Acte de d’accomplissement des formalités de l’article 4 du règlement CE n° 1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil le 24 avril 2013

non comparante ni représentée

Maître M N, és-qualités de Liquidateur de la société ICS ASSURANCE

XXX

XXX

Assigné à étude par acte du 23 avril 2013

non comparant ni représenté

XXX

XXX

XXX

Assignée à personne morale par acte du 25 avril 2013

non comparante ni représentée

SARL DAUFIN CONSTRUCTION, anciennement société ETABLISSEMENT DAUFIN G.

XXX

XXX

XXX

Assignée à personne morale par acte du 30 avril 2013

non comparante ni représentée

Maître G H, prise en qualité de Liquidateur de la société ICS C

XXX

XXX

Assigné à personne morale par acte du 23 avril 2013

non comparante ni représentée

Maître G H, es-qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL COMPAGNIE GENERALE DE POSE 'COGEPO'

XXX

XXX

Assigné à tiers présent à domicile par acte du 23 avril 2013

non comparante ni représentée

FONDS DE GARANTIE DES C OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)

XXX

XXX

Assigné à personne morale par acte du 03 mai 2013

non comparant ni représenté

SCP H AD AE AF, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA ETUDE ET RÉALISATIONS DE TRAVAUX EN PIERRE ET EN MARBRE (ERPIMA)

XXX

XXX

Assignée à personne morale par acte du 25 avril 2013

non comparante ni représentée

DÉFENDEURS

Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 29 Mai 2013 :

Par jugement du 31 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Paris a notamment prononcé des condamnations en paiement à l’encontre de la SAS KAUFMAN & X DEVELOPPEMENT au profit de l’AFUL ROISSY AIR PARK et de la société AÉROPORTS DE PARIS ainsi que des condamnations en garantie à l’encontre d’un certain nombres d’intervenants à l’acte de construire et d’assureurs et ce, sous bénéfice de l’exécution provisoire ;

La SAS KAUFMAN & X DEVELOPPEMENT a interjeté appel de cette décision le 8 mars 2013.

Elle a fait assigner les intimés devant la présente juridiction aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire, subsidiairement, ordonner la consignation entre les mains de tel séquestre qu’il plaira de désigner des condamnations prononcées en principal, intérêts, frais et dommages et intérêts et condamner l’AFUL ROISSY AIR PARK en tous les dépens.

Par écritures déposées le 28 mai 2013 et soutenues oralement à l’audience du 29 mai 2013, l’XXX, dite « AFUL ROISSY AIR PARK » et la société civile immobilière DOME B, venant aux droits de la société ROISSY BUREAUX INTERNATIONAL (RBI), concluent au débouté de la SAS KAUFMAN & X DEVELOPPEMENT et à sa condamnation au paiement de la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par écritures déposées et développées oralement à l’audience :

— la SAS CEEF – CONCEPTION ET ETUDES EUROPÉENNES DE FAÇADES demande de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la SAS KAUFMAN & X DEVELOPPEMENT, subsidiairement et en tout état de cause, de constater que le jugement critiqué sera à l’évidence rectifié en ce qu’il n’a pas condamné la compagnie W C à la garantir de l’intégralité des condamnations mises à sa charge et en ce qu’il a omis de statuer sur la demande en garantie formée par la SAS KAUFMAN & X DEVELOPPEMENT à l’encontre de la société W C qui aurait dû être condamnée à son profit, au moins à hauteur de 50 % des condamnations mises à la charge de la société CEEF, d’arrêter l’exécution provisoire à son profit et de condamner tous succombants au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

— la société SIA demande de juger que dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la SAS KAUFMAN & X DEVELOPPEMENT, cet arrêt devra s’appliquer aux condamnations prononcées à l’encontre de toutes les parties, et notamment à son encontre, en garantie des condamnations prononcées contre la SAS KAUFMAN & X DEVELOPPEMENT, et si cette demande était rejetée, d’arrêter l’exécution provisoire concernant les condamnations prononcées à son encontre,

— Maître G R, prise à titre personnel, demande de dire n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire, à titre subsidiaire, de débouter la SAS KAUFMAN & X DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes, de rejeter toutes demandes d’une quelconque partie dirigées contre elle et de condamner la SAS KAUFMAN & X DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 3 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

— la Compagnie W C D, ès qualité d’assureur de la société CEEF, demande de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire des sociétés KAUFMAN & X DEVELOPPEMENT et CEEF, dans l’hypothèse où il serait fait droit à ces demandes, de dire et juger que l’exécution provisoire ou, à défaut, l’autorisation de consigner le montant des condamnations portera sur l’ensemble des condamnations prononcées par le jugement entrepris en ce compris celles à sa charge in fine, de dire et juger qu’il ne relève pas de la compétence du premier président de la cour d’appel de Paris d’apprécier les moyens soulevés par la société CEEF tendant à la réformation du jugement rendu et qu’il ne saurait être sérieusement demandé à la présente juridiction de constater que le jugement sera à l’évidence rectifié en ce qu’il n’a pas condamné la société W C à garantir la société CEEF de l’intégralité des condamnations mises à sa charge comme cela est mentionné dans le dispositif de ses écritures alors qu’au contraire la nécessaire mise hors de cause de W C sera démontrée, de renvoyer l’examen de ces questions devant la cour et de condamner in solidum tout succombant au versement d’une indemnité de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

— la SA OGER INTERNATIONAL demande de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la SAS KAUFMAN & X DEVELOPPEMENT, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande, de dire et juger que l’arrêt de l’exécution provisoire ou à défaut, l’autorisation de consigner le montant des condamnations portera sur l’ensemble des condamnations prononcées par le jugement entrepris, en ce compris celles en garantie prononcées au profit de la SAS KAUFMAN & X DEVELOPPEMENT à son encontre et de condamner celle-ci ou à défaut, tout succombant, à lui régler la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

— les sociétés SAM + et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES demandent de leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur la demande et de condamner la SAS KAUFMAN & X DEVELOPPEMENT à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens ou, à défaut, toute partie succombante ou tout succombant aux dépens,

— la SAS LAUBEUF déclare s’en rapporter à l’appréciation et à la sagesse du premier président sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée à titre principal sur l’article 524 1° ainsi que sur la demande subsidiaire fondée sur l’article 524 2° et la demande de consignation. Elle demande, dans l’hypothèse où cette consignation serait ordonnée, que cette mesure concerne l’ensemble des condamnations assorties de l’exécution provisoire et notamment les sommes qu’elle doit au titre de l’exécution provisoire à la SAS KAUFMAN & X DEVELOPPEMENT ou à toute autre partie au jugement. Elle sollicite, enfin, que l’AFUL ROISSY AIR PARK et la SAS KAUFMAN & X DEVELOPPEMENT, ou qui mieux le devra, soient condamnées au versement d’une indemnité de 4 000 € an application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

— la SA BUREAU VERITAS, venant aux droits de la société CONTRÔLE ET PREVENTION (CEP) par suite d’un acte de fusion en date du 9 juin 1998, et la société MUTELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) demandent de donner acte à la première de ce qu’elle s’en rapporte et de condamner in solidum la SAS KAUFMAN & X DEVELOPPEMENT et/ou tout succombant à lu verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

— la société de droit étranger ZURICH INSURANCE PLC anciennement XXX LIMITED demande de statuer ce que de droit sur les demandes et prétentions formées dans le cadre de la présente procédure et de condamner in solidum tous succombants au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

— la SAS LEFORT FRANCHETEAU demande de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

— la SAS SOPREMA demande de lui donner acte de qu’elle s’en rapporte à justice et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

— la SA SETEC BATIMENT s’en rapporte à justice,

— la société SPIE SCGPM, anciennement dénommée Société de Construction Générale et de Productions Manufacturées (SCGPM), s’en rapporte à justice, demande dans l’hypothèse où il serait fait droit à l’arrêt de l’exécution provisoire ou à la consignation sollicités par la SAS KAUFMAN & X DEVELOPPEMENT de dire et juger que cet arrêt ou cette consignation s’appliquera aux condamnations prononcées à l’encontre de toutes les parties et notamment contre elle en garantie des condamnations prononcées contre la SAS KAUFMAN & X DEVELOPPEMENT et, en tout état de cause, de condamner cette dernière ou à défaut tous succombants à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

— les sociétés MAAF C et Z demandent de leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice et de condamner in solidum tous succombants au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

— la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT (C.A.M. B.) demande de dire et juger que la SAS KAUFMAN & X DEVELOPPEMENT ne justifie d’aucun intérêt à sa présence dans la présente instance et de la condamner à lui payer une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Oralement à l’audience :

— la SA E D, assureur de la société SIA, et W O D, assureur de la société EPPI, ont déclaré s’en rapporter,

— la SA AVIVA C anciennement dénommée ABEILLE PAIX, assureur de la société COSSON & Y, a déclaré s’en rapporter,

— la SA E D, venant aux droits de la compagnie AGF, assureur de la SARL MURS RIDEAUX MONTAGES « MRM » et de la SELARL « MRM », a déclaré s’en rapporter,

— la SA AÉROPORTS DE PARIS a conclu au débouté de la SAS KAUFMAN & X DEVELOPPEMENT en ses demandes.

N’ont pas comparu à l’audience :

— Maître G H, prise en qualité de liquidateur de la société ICS C, assigné à personne morale le 23 avril 2013,

— Maître G H, prise en qualité de liquidateur de la SARL COMPAGNIE GENERALE DE POSE « COGEPO », assigné à tiers présent à domicile le 23 avril 2013,

— M. K L, pris en qualité de mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE PROCESS INDUSTRIEL (EPPI), assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 02 mai 2013,

— Maître I J, pris en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MURS RIDEAUX MONTAGE, assigné à personne morale le 23 avril 2013,

— Maître S T, pris en qualité d’administrateur judiciaire de la SA ENTREPRISE ELECTRICITE A, assigné à personne morale le 03 mai 2013.

— Maître M N, pris en qualité de liquidateur de la société ICS ASSURANCE, assigné par acte remis à l’étude le 23 avril 2013.

— la SA HONEYWELL, assignée à personne morale par acte d’huissier du 02 mai 2013.

— la XXX, assignée à personne morale par acte d’huissier du 26 avril 2013.

— la société VIABILITÉ ASSAINISSEMENT DE TRANSPORT – ENSEIGNE SOVATRA, assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 07 mai 2013.

— la société SMABTP, ès qualité d’assurer de la société ETABLISSEMENT DAUFIN G, de la SARL et des Ets A et Cie, assignée à personne morale par acte d’huissier du 25 avril 2013.

— la XXX, assignée à personne morale par acte d’huissier du 25 avril 2013.

— la société ARTE CHARPENTIER, assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 25 avril 2013.

— la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE, assignée par acte transmis à l’étranger le 24 avril 2013.

— la XXX, assignée à personne morale par acte d’huissier du 25 avril 2013.

— la SARL DAUFIN CONSTRUCTION anciennement dénommée société ETABLISSEMENT DAUFIN G, assignée à personne morale par acte d’huissier du 30 avril 2013.

— le FONDS DE GARANTIE DES C OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), assigné à personne morale par acte d’huissier du 03 mai 2013.

— la SCP H AD AE AF, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SA ETUDE ET REALISATIONS DE TRAVAUX EN PIERRE ET MARBRE, assignée à personne morale par acte d’huissier du 25 avril 2013.

SUR CE,

Considérant que l’article 524 du code de procédure civile énonce :

« Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.

Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.

Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives."

Considérant que la SAS KAUFMAN & X DEVELOPPEMENT demande l’arrêt de l’exécution provisoire en vertu des articles 524, 5 et 12 du code de procédure civile en faisant valoir que l’exécution provisoire est interdite par la loi si le tribunal, au mépris de l’article 12 du code de procédure civile, n’a pas tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et n’a pas donné aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, qu’en passant outre à l’autorité de la chose jugée par l’arrêt du 17 décembre 2010 jugeant nulle et de nul effet l’assignation délivrée par l’AFUL ROISSY AIR PARK le 12 septembre 1996, le tribunal a statué au mépris du droit et en s’abstenant de donner aux faits et actes litigieux leur véritable qualification et qu’il s’est en outre prononcé ultra petita au mépris des dispositions de l’article 5 du code de procédure civile ;

Considérant que ce faisant, elle procède à un amalgame des dispositions de l’article susvisé relatives à l’arrêt de l’exécution provisoire lorsqu’elle est ordonnée (alinéa 1 1° et 2°) d’une part et lorsqu’elle est de droit d’autre part (dernier alinéa) ; que le jugement entrepris n’est pas assorti de droit de l’exécution provisoire ; que celle-ci a été ordonnée par les premiers juges conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile qui énonce que, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi ; qu’aucun texte n’interdisait, en l’espèce, d’ordonner l’exécution provisoire ; qu’en conséquence, seul un risque de conséquences manifestement excessives peut, le cas échéant, justifier l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris ;

Considérant qu’il n’appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige et sur les chances de succès de l’appel ; qu’il s’en suit que les moyens de fond développés tant par la demanderesse initiale que par la société CEEF, qui formule également une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, sont inopérants ;

Considérant que les circonstances excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés de paiement ou celles de remboursement de la partie adverse ;

Considérant que la SAS KAUFMAN & X DEVELOPPEMENT soutient qu’en cas d’infirmation du jugement entrepris, elle devra débourser de ses propres deniers une somme supérieure à un million d’euros et que l’AFUL ROISSY AIR PARK étant dépourvue de patrimoine, les chances de recouvrement contre elle des sommes déboursées s’avèrent inexistantes ;

Considérant que ce faisant, elle n’invoque pas et ne prouve encore moins l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives tenant à sa propre situation mais un risque de non recouvrement des sommes réglées à la créancière de l’exécution provisoire en cas d’infirmation du jugement entrepris ; que pour justifier de l’absence de patrimoine de celle-ci, elle verse aux débats un relevé de la propriété immobilière de la société DOME B à Tremblay-en-France (95) ; qu’il ne saurait être déduit, cependant, de cette pièce que l’AFUL ROISSY serait dépourvue de patrimoine alors que la défenderesse soutient le contraire et qu’elle serait insolvable alors qu’elle est constituée de deux membres : la société AÉROPORTS DE PARIS et la société DOME B dont la solvabilité n’est pas quant à elle contestée ;

Considérant qu’en l’absence de conséquences manifestement excessives, l’arrêt de l’exécution provisoire ne sera pas prononcé au bénéfice de la SAS KAUFMAN & X DEVELOPPEMENT ;

Considérant que l’article 524 du code de procédure civile autorise le premier président à prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 ; que l’article 521 permet à la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions d’éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ; que cette possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire n’est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que le rejet de la demande d’exécution provisoire ne fait pas obstacle à la formulation d’une demande tendant à la consignation du montant de la condamnation ; que, néanmoins, il faut qu’il existe un motif légitime de priver le créancier de la perception immédiate des sommes qui lui sont allouées par le jugement ; que la SAS KAUFMAN & X DEVELOPPEMENT ne justifie pas d’un tel motif ; que sa demande subsidiaire doit être rejetée ;

Considérant que la société CEFF soutient, de son côté, être dans l’incapacité financière de supporter les condamnations mises à sa charge ; que celles-ci s’élèvent, suivant les partages de responsabilité opérés par le tribunal, à 15 % de la somme totale de 3 143 398 € au titre du poste « désenfumage des verrières », soit 471 510 €, et à 38 % de la somme de 630 230,43 € au titre du poste « échelles mobiles et nacelles », soit 239 488 €, ce qui donne un total de 710 998 € ; qu’elle verse aux débats ses comptes des années 2010, 2011 et 2012 dégageant un résultat d’exploitation de 297 354 € en 2010, 327 214 € en 2011 et 341 287 € en 2012, soit des sommes inférieures au montant des condamnations ; qu’elle dispose, cependant, suivant son bilan arrêté au 30 septembre 2012, de 772 237,47 € de liquidités, somme cette fois-ci supérieure au montant de sa contribution finale à la dette ; qu’elle ne justifie pas de l’état actuel de sa trésorerie et de son impossibilité, si celle-ci était insuffisante, de bénéficier d’un concours bancaire ; qu’elle ne démontre pas, dans ces conditions, un risque de conséquences manifestement excessives ; que sa demande sera dès lors rejetée ;

Considérant que la société SIA soutient également que l’exécution provisoire risque inévitablement de compromettre sa situation financière ; qu’aux termes du jugement, elle doit supporter la charge finale de 25 % de la somme totale de 3 143 398 € au titre du poste « désenfumage des verrières », soit 535 849,05 € outre les intérêts ; qu’elle produit une attestation de son commissaire aux comptes du 28 mai 2013 indiquant que l’exécution provisoire aurait des conséquences financières importantes de nature à compromettre la continuité de l’exploitation ; que cette seule pièce, non accompagnée des documents comptables de la société et des justificatifs de sa trésorerie, est insuffisante, cependant, à faire preuve d’un risque de conséquences manifestement excessives ; que la demande doit là-encore être rejetée ;

Considérant que partie succombante, la SAS KAUFMAN & X DEVELOPPEMENT sera condamnée aux dépens ; que l’article 699 du code de procédure civile n’est pas, cependant, applicable au profit des avocats des défendeurs puisque la présente procédure en référé est sans représentation obligatoire ;

Considérant qu’elle sera également condamnée au versement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à l’AFUL ROISSY AIR PARK et la société DOME B de la somme de 5 000 € et à Maître G R, prise à titre personnel, la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE du BATIMENT (C.A.M. B.), la SAS LEFORT FRANCHETEAU, la SA BUREAU VERITAS et les sociétés réunies SAM + et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES de la somme de 1 000 € chacun ;

Considérant que l’équité conduit, en revanche, à ne pas faire droit aux demandes d’indemnités pour frais irrépétibles formées par la SAS CEEF, la Compagnie W C D, ès qualité d’assureur de la société CEEF, les sociétés MAAF C et Z, la société SPIE SCGPM, la SA SETEC BATIMENT, la SAS SOPREMA, la société ZURICH INSURANCE PLC, la SAS LAUBEUF et la SA OGER INTERNATIONAL ;

PAR CES MOTIFS

Rejetons les demandes ;

Condamnons la SAS KAUFMAN & X DEVELOPPEMENT à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE ROISSY AIR PARK, dite « AFUL ROISSY AIR PARK » et la société civile immobilière DOME B, venant aux droits de la société ROISSY BUREAUX INTERNATIONAL (RBI), la somme de 5 000 € et à Maître G R, prise à titre personnel, la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE du BATIMENT (C.A.M. B.), la SAS LEFORT FRANCHETEAU, la SA BUREAU VERITAS et les sociétés réunies SAM + LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES la somme de 1 000 € chacun ;

Rejetons les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS KAUFMAN & X DEVELOPPEMENT aux dépens ;

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière

La Conseillère

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Cour d'appel de Paris, 19 juin 2013, n° 13/06361