Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 30 mai 2013, n° 11/23195

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 2, 30 mai 2013, n° 11/23195
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/23195
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 28 novembre 2011, N° 10/05909
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2022
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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRET DU 30 MAI 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/23195

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2011 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/05909

APPELANTE

FÉDÉRATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIÉTÉS D’ÉTUDES, DE CONSEIL ET DE PRÉVENTION CGT

agissant poursuite set diligences de son Président

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Edmond FROMANTIN (avocat au barreau de PARIS, toque : J151), avocat postulant

représentée par Me Karim HAMOUDI (avocat au barreau de PARIS, toque : E0282), avocat plaidant

INTIMEES

FEDERATION DES SYNDICATS DES SOCIETES D’ETUDES ET DE CONSEILS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT (avocat au barreau de PARIS, toque : P0480), avocat postulant

représentée par Me Marie-Hélène BENSADOUN de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés (avocat au barreau de PARIS, toque : P0438), avocat plaidant

CHAMBRE DE L’INGENIERIE ET DU CONSEIL DE FRANCE (CINOV)

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT (avocat au barreau de PARIS, toque : P0480), avocat postulant

représentée par Me Marie-Hélène BENSADOUN de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés (avocat au barreau de PARIS, toque : P0438), avocat plaidant

FEDERATION CFDT DE LA COMMUNICATION, CONSEIL, CULTURE

représentée par son secrétaire général dûment mandaté

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS (avocat au barreau de PARIS, toque : L0066), avocat postulant

représentée par Me Franceline LEPANY de la SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés (avocat au barreau de PARIS, toque : W06), avocat plaidant

FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES CGT – FORCE OUVRIÈRE

prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : K0148), avocat postulant

représentée par Me Ivan MASANOVIC (avocat au barreau de PARIS, toque : B0316), avocat plaidant

FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L’ENCADREMENT DES SOCIETES

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0515), avocat postulant

représentée par Me Yohanna WEIZMANN de la SELURL WEIZMANN BORZAKIAN (avocat au barreau de PARIS, toque : G0242), avocat plaidant

FEDERATION CSFV CFTC

prise en la personne de son Président

[Adresse 1]

[Localité 2]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène LEBÉ, Président

Madame Catherine BÉZIO, Conseiller

Madame Martine CANTAT, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

— réputé contradictoire

— prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président

— signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

**********

Statuant sur l’appel formé par la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes, de Conseil et de Prévention CGT, ci-après dénommée la fédération CGT, à l’encontre du jugement en date du 29 novembre 2011, par lequel le tribunal de grande instance de Paris a déclaré recevables les demandes de la fédération CGT et de la Fédaration CFDT de la Communication, Conseil', Culture (la F3C-CFDT), mais a débouté ces deux fédérations de leurs demandes, tendant à voir déclarer illicites les articles 15, 19, 37, 43, 59 et 70 de la convention collective nationale Syntec';

Vu les dernières conclusions de la fédération CGT, signifiées le 10 janvier 2013, par lesquelles l’appelante prie la cour de confirmer le jugement entrepris, en ce que le tribunal a déclaré recevable ses demandes, mais d’infirmer cette décision pour le surplus et, statuant à nouveau, de juger que les articles 15, 19, 37, 43, 59 et 70 de la convention collective nationale Syntec violent le principe d’égalité de traitement, en l’absence de raison objective pertinente, et d’ordonner en conséquence, aux organisations SYNTEC et CICF de convoquer l’ensemble des organisations syndicales représentatives à une négociation collective en vue de mettre en conformité la convention collective Syntec avec le principe d’égalité de traitement, sous astreinte de 2000 € par jour de retard -l’appelante sollicitant, en outre, la condamnation des organisations SYNTEC, CICF, CFE-CGC et CGT-FO à lui verser, chacune, la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';

Vu les dernières conclusions de la F3C-CFDT, en date du 8 janvier 2013, qui, formant appel incident, requiert la confirmation du jugement, en ce que le tribunal a considéré qu’était justifiée la différence de traitement en matière de préavis entre ETAM et IC (article 15 de la convention) , mais sollicite l’infirmation pour le surplus, et demande qu’il soit dorénavant fait application aux ETAM des dispositions des articles 19, 43, 59 de la convention Syntec et, aux cadres, des dispositions de l’ article 37 '- la F3C-CFDT réclamant, à titre subsidiaire, qu’il soit ordonné aux organisations patronales et salariées de revoir les articles litigieux, et en tout état de cause que les organisations SYNTEC et CICF soient condamnées à lui verser la somme de 3500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';

Vu les dernières écritures signifiées le 13 février 2013 par la Fédération des Syndicats des Sociétés d’Etudes et de Conseils (dite SYNTEC) et par la Chambre de l’Ingénierie et du Conseil de France (CICF), nouvellement dénommée CINOV, qui sollicite la confirmation de toutes les dispositions du jugement déféré, à l’exception de celles relatives à la recevabilité des demandes de la fédération CGT et, reconventionnellement, demande à la cour -si elle devait juger ces demandes recevables- de prononcer la nullité des articles de la convention collective qui seraient jugés contraires au principe d’égalité de traitement, avec allocation en faveur de chacune d’elles, de la somme de 3500 €, en remboursement de ses frais irrépétibles et à la charge de la fédération CGT et de la F3C-CFDT';

Vu les dernières écritures de la Fédération Nationale du Personnel d’Encadrement de l’Informatique, des Etudes, du Conseil de l’Ingénierie (FIECI CFE CGC), signifiées le 25 mai 2012, tendant à voir déclarer, au principal, irrecevable, et subsidiairement, mal fondée, l’action de la fédération CGT, de même, que les demandes de la F3C-CFDT , avec condamnation de la fédération CGT au paiement de la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';

Vu les dernières conclusions, signifiées le 30 mai 2012, de la Fédération des Employés et Cadres CGT-FORCE OUVRIERE, ci-après la fédération CGT-FO qui sollicite la confirmation du jugement déféré -en observant qu’ en tout état de cause, il n’appartient nullement aux organisations patronales d’imposer une négociation collective aux organisations syndicales représentatives';

SUR CE LA COUR

Considérant que la fédération CGT a introduit devant le tribunal de grande instance de Paris la présente action, tendant à voir déclarer nulles certaines dispositions de la convention collective SYNTEC, au motif que ces dispositions seraient contraires au principe d’égalité de traitement, en ce qu’elles opèrent, en divers domaines, une différence non objectivement justifiée, entre les employés techniciens cadres et agents de maîtrise -ETAM- et les salariés ingénieurs et cadres -IC-';

que, par le jugement dont appel, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré la fédération CGT recevable en son action -contrairement à ce que prétendaient les organisations SYNTEC et CICF ainsi que la FIECI CFE-CGC- mais a débouté la demanderesse de ses prétentions, en jugeant qu’aucun des articles attaqués ne créait d’ inégalité de traitement illicite car les différences instaurées dans la convention SYNTEC, entre ETAM et IC, résultaient, selon lui, d’éléments objectifs, excluant une telle inégalité';

Considérant qu’en cause d’appel, la fédération CGT , comme en première instance, demande à la cour de juger que les dispositions des articles 15, 19, 37, 43, 59 et 70 de la convention collective Syntec violent le principe d’égalité de traitement et d’ordonner en conséquence aux organisation patronales de convoquer l’ensemble des organisations syndicales représentatives afin de mettre la convention en conformité avec ce principe';

Considérant que les organisations SYNTEC et CICF ainsi que la FIECI CFE-CGC reprennent, à titre d’appel incident, le moyen d’irrecevabilité opposé en première instance';

que, subsidiairement, ces trois intimées et la fédération CGT-FO concluent au débouté et à la confirmation du jugement entrepris – la F3C-CFDT, pour sa part, estimant qu’à juste titre le tribunal a considéré valides les dispositions de l’article 15 de la convention, relatives au préavis, mais que toutes les autres dispositions conventionnelles en débat sont contraires au principe d’égalité de traitement';

qu’ à titre très subsidiaire , si la violation du principe d’égalité de traitement devait être retenue par la cour, les organisations SYNTEC et CICF prient la cour d’annuler les dispositions litigieuses';

Sur la recevabilité des demandes de la fédération CGT'

Considérant qu’il est reproché à la fédération CGT de ne pas avoir de qualité à agir pour demander la renégociation de la convention collective, alors qu’elle n’est ni signataire, ni adhérente de cet accord';

Or considérant que la cour ne peut que reprendre les motifs pertinents des premiers juges qui ont exactement constaté que l’action de la fédération CGT ne s’inscrit pas dans le cadre d’une demande de révision ou en dénonciation de la convention SYNTEC mais tend à voir sanctionner certaines dispositions conventionnelles qu’elle estime contraires à l’égalité de traitement des salariés';

Considérant qu’une telle prétention entre bien dans le cadre de la mission de l’appelante qui, ayant la charge, en sa qualité d’organisation syndicale, de défendre les intérêts des salariés de la profession , est recevable à soumettre au juge la régularité de dispositions conventionnelles qu’elle estime contraire au principe d’égalité de traitement';

que la reprise des négociations, ne constitue, aux yeux de l’appelante, qu’une conséquence que la cour devrait, selon elle, tirer de cette irrégularité, après avoir constaté celle-ci';

Considérant qu’ainsi, sur ce dernier point, la demande de la fédération CGT suppose qu’il soit liminairement statué sur la régularité contestée par l’appelante des dispositions conventionnelles litigieuses'; qu’à ce stade de l’examen du litige, la recevabilité de l’appelante ne peut, dès lors, être valablement contestée;

Sur la violation du principe d’égalité de traitement

Considérant que la fédération CGT fait valoir, au soutien de son action, que la convention collective SYNTEC, comporte certaines dispositions instaurant, entre ETAM et IC, des différences, constitutives d’une inégalité de traitement justifiant en conséquence que ces dispositions illicites soient renégociées par leurs signataires';

Considérant que, comme l’ont rappelé les premiers juges, dans leur décision pertinemment motivée à tous égards, la différence de catégorie professionnelle ne saurait suffire à fonder la différence de traitement faite par un accord collectif ou une convention collective, entre les salariés de chacune de ces catégories';

que l’attribution conventionnelle d’un avantage, à une seule de ces catégories ne peut licitement reposer que sur une «'raison objective et pertinente'»'; que la différence admissible est, dès lors, celle qui a pour «'objet ou pour but de prendre en compte la spécificité des salariés relevant d’une catégorie déterminée -tenant notamment aux conditions d’exercice des fonctions, à l’évolution de carrière ou aux modalités de rémunération'»';

Considérant que, dans le jugement dont appel, le tribunal a justement évalué la pertinence du traitement différencié opéré en l’espèce, entre ETAM et IC, dans les dispositions de la convention SYNTEC contestées, au regard de la spécificité des salariés IC et ETAM et conclu que le traitement différent, critiqué par la fédération CGT et partiellement par la CFDT, était objectivement justifié par la situation respective des salariés relevant de ces deux catégories';

que les premiers juges ont en outre, d’emblée, apporté cette précision importante que l’examen auquel ils se livraient, comme la cour aujourd’hui, doit nécessairement s’effectuer «'in abstracto'» et que les conclusions générales, tirées de cet examen, ne peuvent embrasser certaines situations individuelles , étrangères aux cadres normatifs que, conformément à son rôle, la convention collective a pour objet d’établir';

Considérant que s’agissant tout d’abord du préavis d’une durée plus longue pour les IC (3 mois) que pour les ETAM (1 à 2 mois) , prévu à l’article 15 de la convention, le tribunal doit être approuvé d’avoir écarté tout traitement inégal instauré par la convention';

que la cour reprend à son compte les motifs pertinents des premiers juges , fondés sur la nature spécifique des missions et des responsabilités confiées aux IC, impliquant, en particulier, la nécessité pour l’employeur de disposer d’un temps plus long pour remplacer un IC et un ETAM, rapprochant d’ailleurs opportunément cette différence fondée sur la spécificités des fonctions respectives des IC et des ETAM, de la différence existant en matière de période d’essai, inspirée par cette même spécificité';

que la fédération CGT ne propose en cause d’appel aucun moyen sérieux de nature à remettre en cause la motivation du tribunal'-étant rappelé que son argument selon lequel le préavis ne serait conçu qu’en faveur du salarié s’avère dépourvu de fondement';

que la demande de la fédération CGT visant l’article 15 -à laquelle, d’ailleurs, la CFDT ne s’associe pas- sera donc écartée et la décision attaquée confirmée';

Considérant que l’article 19 de la convention est relatif au calcul de l’indemnité de licenciement effectuée dans des conditions plus favorables aux IC qu’aux ETAM';

que les premiers juges ont à juste titre débouté la fédération CGT en rappelant le caractère indemnitaire, destiné à compenser le préjudice du salarié résultant de la perte d’emploi, rapporté à l’ancienneté dans l’entreprise';

que les IC encourent du fait de leurs fonctions des responsabilités plus importantes que celles des ETAM et, de plus, exercent leurs fonctions dans un domaine plus vaste que celui généralement dévolu aux ETAM'; qu’ainsi, leur potentialité à être licencié s’avère plus large que celle des ETAM'; que le jugement sera aussi confirmé de ce chef';

Considérant que l’article 37 de la convention SYNTEC stipule des majorations de rémunération au profit des seuls ETAM, en matière de «'travail habituel de nuit, du dimanche et des jours fériés'»';

que les fédérations CGT et CFDT sollicitent le bénéfice de ces majorations au profit des IC, estimant qu’aucune raison objective ne justifie cette différence’entre les deux catégories de personnel';

Considérant qu’à cet égard, le tribunal a également rejeté à bon droit la demande de la fédération CGT, après avoir jugé que la convention ne définit le travail habituel de nuit (dans son article 36) que pour les ETAM';

que la référence au travail habituel de nuit ne caractérise pas, en effet, les conditions d’exercice de son travail par un cadre, même s’il arrive que certains d’entre eux travaillent, il est vrai, le dimanche'; que cependant, comme rappelé ci-dessus, le rôle normatif d’une convention collective conduit nécessairement à ne pas pouvoir prendre en compte dans ses prévisions, par nature générales, les situations exceptionnelles susceptibles de se présenter’et n’entrant pas dans la norme posée';

que dans ces conditions l’article 37 critiqué n’encourt pas le reproche d’introduire une inégalité de traitement’entre ETAM et IC.

Considérant qu’adoptant, une fois encore, les motifs du jugement dont appel, la cour ne peut que reprendre l’argumentation des premiers juges ayant estimé valables les dispositions de l’article 43 de la convention';

que si ce texte prévoit des modalités différentes -entre IC et ETAM- , quant au mode de calcul de l’allocation servie par l’employeur, en cas d’incapacité temporaire de travail, le tribunal a justifié, en effet, cette différence en retenant -ce que ni la CGT, ni la CGT ne contestent utilement- que, de manière générale, la rémunération des IC intègre des primes et gratifications (non prises en compte pour le calcul de l’allocation litigieuse), dans des proportions plus importantes que la rémunération des ETAM';

que la différence de calcul de l’allocation litigieuse, destinée à compenser la perte plus importante subie par les IC en incapacité temporaire de travail, est dès lors objectivement justifiée';

Considérant qu’enfin, les articles 59 et 70 de la convention SYNTEC prévoient que les déplacements professionnels effectués en France ou hors France en train et bateau s’effectuent en 2ème classe ou confort équivalent, pour les ETAM, et en 1ère classe ou confort équivalent, pour les IC';

Considérant que la cour , comme le tribunal, trouve à cette différence une justification objective, liée aux fonctions respectivement exercées par chacune des catégories de personnel';

qu’en effet, tant la plus grande fréquence des déplacements des IC par rapport à ceux des ETAM, que la nature spécifique des activités des IC , susceptibles d’être exercées pendant le voyage, dans le moyen de transport, impliquent que les IC disposent du meilleur confort possible';

qu’il n’existe ainsi pas d’atteinte, portée au principe d’égalité de traitement, dans ces articles visant les déplacements effectués dans le strict cadre professionnel';

Considérant qu’en définitive, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions';

Considérant que l’équité commande de laisser aux intimées la charge de leurs frais irrépétibles';

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris';

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';

Condamne la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes, de Conseil et de Prévention CGT aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP BOLLING, DURAND, LALLEMENT, par Me BODIN CASALIS, par la SELARL RECAMIER, et par la SCP MONIN D 'AURIAC DE BRONS, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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