Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2013, n° 11/22524

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 27 nov. 2013, n° 11/22524
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/22524
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 24 septembre 2007, N° 04/19674

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 5

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2013

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/22524

RENVOI APRES CASSATION

— Jugement du 25 Septembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG n° 04/19674

— Arrêt du 15 Décembre 2010 -Cour d’appel de PARIS- RG n° 07/17319

— Arrêt du 29 Novembre 2011 -Cour de Cassation- pourvoi n° G 11-11.528

DEMANDEURS A LA SAISINE

Madame C D épouse Z

XXX

XXX

Monsieur A Z

XXX

XXX

Représentés par : Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris, toque : D2090

Assistés de : Me Isabelle SCHUHLER BOURRELLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0232

DEFENDERESSES A LA SAISINE

Syndicat des copropriétaires DU 6/8 RUE XXX

représentée par son syndic la société NEXITY LAMY dont le siège social est 10/XXX, représentée par son agence XXX,

elle-même prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Représenté par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de Paris, toque : J151

Assisté de : Me Anne LEDUC substituant Me Jean Michel TROUVIN avocat au barreau de PARIS toque : A354

Société TERRASSE CONCEPT ILE DE FRANCE prise en la personne de son gérant

XXX

XXX

Représentée par : Me Anne-C MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de Paris, toque : B0653

Assistée de : Me Raphaël IORIO substituant Me François-C IORIO avocat au barreau de PARIS, toque : D649

SA REAL GESTION – Société GERANCE DE PASSY prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentée par : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065

Assistée de : Me Lionel BUSSON de la SCP SABBAH MARTIN BUSSON, avocats au barreau de Paris, toque : P0466

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre

Madame C-José THEVENOT, Conseillère

Madame F G, Conseillère

qui en ont délibéré

Rapport oral fait par Madame F G, Conseillère, conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme C-Annick MARCINKOWSKI

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame C-José THEVENOT, Magistrat signant aux lieu et place du Président empêché et par Guillaume MARESCHAL, Greffier.

*******

Monsieur et Madame Z ont acquis le 7 mai 1996 un appartement occupant entièrement les 8e et 9e étages du bâtiment A de l’immeuble en copropriété situé XXX à XXX ayant pour syndic la société REAL GESTION – Société Gérance de Passy.

Le bâtiment est desservi par un ascenseur et un monte-charge ; Un 3e ascenseur dessert directement l’appartement du 8e étage ; Les deux étages comportent une terrasse aménagée.

Le règlement de copropriété prévoit que l’entretien normal de l’étanchéité des terrasses incombe à l’ensemble des copropriétaires des bâtiments intéressé à l’exclusion des revêtements qui restent à la charge de ceux qui en ont la jouissance.

Les époux Z ont entrepris des travaux d’aménagement de leur terrasse qu’ils ont confiés à la société TERRASSE CONCEPT ILE DE FRANCE.

Monsieur et Madame Z se plaignant de nuisances acoustiques en provenance des machineries des ascenseurs et d’infiltrations dans l’appartement au 8e étage en provenance de la terrasse du 9e étage, Monsieur Y a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 19 novembre 1997 ; L’expert s’est adjoint Monsieur X en qualité de sapiteur pour l’étanchéité ; Il a déposé son rapport le 19 juillet 2004.

Entre temps, la réfection de l’étanchéité de la terrasse a été votée en assemblée générale du 7 mars 2001 et les travaux réalisés fin mars 2003.

Par jugement du 25 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Paris saisi par les époux Z, a annulé la partie du rapport d’expertise relative aux désordres d’étanchéité, a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur E en qualité d’expert pour examiner les désordres résultant du défaut d’étanchéité de la terrasse, a condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux époux Z 30.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation des nuisances acoustiques, a débouté les époux Z de leur demande de remboursement des réparations effectuées sur les ascenseurs et a sursis à statuer sur le surplus des demandes.

Sur appel principal des époux Z et appel incident du syndicat des copropriétaires, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 15 décembre 2010, infirmé le jugement, constaté la responsabilité de la société REAL GESTION Société Gérance de Passy pour le préjudice relatif au défaut d’étanchéité de la terrasse, a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la SA REAL GESTION à payer aux époux Z 81.123,74€ au titre des travaux et 30.000€ au titre de leur préjudice de jouissance consécutif à ce désordre, dit que la charge finale de cette condamnation pèsera sur la SA REAL GESTION ; Il a par ailleurs, condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux époux Z 22.000€ au titre de leur préjudice consécutif aux nuisances phoniques, débouté la SA REAL GESTION de ses demandes et condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la SA REAL GESTION à verser aux époux Z 13.000€ au titre de leurs frais irrépétibles.

Par arrêt du 29 novembre 2011, la Cour de cassation a cassé l’arrêt en toutes ses dispositions au motif que la cour d’appel n’avait pas apporté de réponse aux observations de la SA REAL GESTION soulevant la nullité du rapport d’expertise tirée de ce que ni l’expert ni le sapiteur n’avaient apporté de réponse à ses observations.

Les époux Z ont saisi la cour de leur appel.

Par ordonnance de mise en état du 27 novembre 2012, la société REAL GESTION a été déboutée de sa demande de complément d’expertise.

Par ordonnance de mise en état du 25 juin 2013, l’appel des époux Z a été déclaré recevable et la SA REAL GESTION a été déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et frais irrépétibles.

Par conclusions du 17 juin 2013, Monsieur et Madame Z demandent à la cour d’infirmer le jugement, de déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de nullité du rapport d’expertise, d’entériner ledit rapport.

Par ailleurs, ils demandent à la cour d’évoquer les conséquences des désordres liés au défaut d’étanchéité et de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et la SA REAL GESTION sur le fondement de l’article 1382 du code civil à lui payer 155.192,64€ au titre du coût des travaux réparatoires, et 131.716€ au titre de leur préjudice de jouissance l’ensemble avec intérêts à compter du 19 novembre 1997 et capitalisation, outre 14.272,71€ au titre des honoraires du sapiteur, et 25.000€ au titre de leurs frais irrépétibles.

Sur les nuisances sonores, ils demandent la confirmation de la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer 30.000€ au titre de leur préjudice, outre la somme de 22.072,75€ TTC au titre des frais de l’expert et 30.000€ au titre de leurs frais irrépétibles.

Par conclusions du 4 mars 2013, le syndicat des copropriétaires XXX demande :

I. Sur les désordres au titre de l’étanchéité de la terrasse,

— la confirmation du jugement du 25 septembre 2007 en ce qu’il a annulé le rapport d’expertise de Monsieur Y pour sa partie relative à l’étanchéité et subsidiairement le débouté des demandes des époux Z en raison de la responsabilité conjointe des époux Z et de la société TERRASSE CONCEPT dans les infiltrations et plus subsidiairement, la limitation du préjudice de jouissance des Epoux Z à 17.400,06 € et la garantie de toute condamnation contre le syndicat des copropriétaires par l’entreprise TERRASSE CONCEPT île de France et la société GÉRANCE DE PASSY ;

— en tout état de cause, la condamnation solidaire de Monsieur et Madame Z, l’entreprise TERRASSE CONCEPT île de France et l’ancien syndic de copropriété, la société GÉRANCE à lui rembourser la somme de 73.620,68€ au titre des travaux de réfection de la terrasse.

II. Sur les nuisances des ascenseurs,

— l’infirmation du jugement

— le prononcé de l’irrecevabilité pour défaut de qualité en raison de la vente de l’appartement en 2006,

— en tout état de cause le débouté des demandes des époux Z au titre de leur préjudice de jouissance et la restitution de la somme réglée en exécution du jugement,

— subsidiairement la limitation à 10.000€ de l’indemnisation au titre des nuisances sonores,

III. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,

— le débouté des époux Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais d’expertise,

— subsidiairement, la garantie des sociétés TERRASSE CONCEPT et GÉRANCE DE PASSY,

— et en tout état de cause la condamnation solidaire des époux Z, l’entreprise

TERRASSE CONCEPT île de France et la société GÉRANCE DE PASSY à lui verser la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 28 juin 2013, la SA REAL GESTION – Société Gérance de Passy sollicite la confirmation du jugement du 25 septembre 2007 et à titre subsidiaire le débouté des demandes des époux Z ; En tout état de cause elle demande à être intégralement garantie de toute condamnation et leur condamnation à lui payer 10.000€ au titre de ses frais irrépétibles à titre de dommages et intérêts, et 40.000€ au titre de ses frais irrépétibles.

Par conclusions du 5 mars 2013, la société TERRASSE CONCEPT ILE DE FRANCE déclare s’en rapporter à justice sur l’appréciation de la valeur du rapport d’expertise concernant l’étanchéité et la demande d’évocation, et en tout état de cause demande le débouté de toute demande à son encontre, et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser 10.000€ au titre de ses frais irrépétibles.

SUR CE

Dans son arrêt du 29 novembre 2011, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 décembre 2010 au motif que 'Pour écarter le moyen de nullité du rapport d’expertise et statuer au fond, l’arrêt retient que le sapiteur n’a cessé d’informer l’expert, lequel a toujours assuré la direction et la surveillance de l’expertise ; Qu’en statuant ainsi , sans répondre aux conclusions de la société Gérance de Passy soulevant la nullité du rapport d’expertise tirée de ce que ni l’expert ni le sapiteur n’avaient apporté de réponse à ses observations, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences’ de l’article 455 du code de procédure civile.

A défaut de cassation de la seule partie de l’arrêt relatif à l’étanchéité, la présente cour est saisie du recours sur l’ensemble du jugement, soit tant en sa partie étanchéité que nuisance acoustique.

I/ Sur le désordre d’infiltrations

Sur la nullité du rapport d’expertise

La société GÉRANCE de PASSY soulève la nullité du rapport d’expertise de Monsieur Y au motif d’une part que celui-ci n’a pas effectué personnellement sa mission en violation de l’article 233 du code de procédure civile et d’autre part qu’il n’a pas été répondu au dire du syndic du 2 avril 2004 en violation de l’article 276 du même code.

Monsieur et Madame Z opposent que les compte-rendus de réunion et notes rédigées par Monsieur X apportent la preuve que Monsieur Y présidait et participait activement aux réunions relatives aux questions d’étanchéité de la terrasse, qu’il a été constamment informé par son sapiteur de ses opérations, qu’il a donné son avis sur l’opportunité d’une nouvelle mise en eau et a organisé les opérations.

L’article 233 du code de procédure civile fait obligation au technicien de remplir personnellement la mission qui lui a été confiée ; Si l’article 278 du même code lui permet de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cette possibilité ne doit cependant pas s’accompagner d’une délégation de pouvoirs.

En l’espèce Monsieur Y est spécialisé, ainsi qu’il l’indique lui-même dans son rapport en 'ingénierie acoustique’ ; Il était donc fondé à rechercher, pour la partie du litige relative aux infiltrations en provenance de la toiture terrasse du 9e étage, l’avis de Monsieur X inscrit sur la lite des experts sous la rubrique 'toiture’ et spécialisé en 'étanchéité, toiture, terrasse, cuvelage, revêtements spéciaux, procédés résines'.

En revanche, force est de constater que, même s’il a été tenu informé du déroulement des opérations d’expertise relatives au problème d’étanchéité l’expert Y s’est totalement déchargé de l’ensemble de ses attributions, laissant à Monsieur X le soin de procéder à l’ensemble des investigations décidées par celui-ci, se contentant d’adopter le calendrier de réunions, les avis et méthodologies proposés par son sapiteur, transmettant aux parties les notes établies par celui-ci sans y ajouter aucun commentaire personnel ni critique et insérant tel quel le rapport de celui-ci dans son propre rapport sans en faire aucune synthèse et en indiquant simplement :

'Le rapport suivant établi par Monsieur H I X le 20 janvier 2004 et emportant l’entier agrément de l’Expert désigné a été diffusé aux Parties le 3 février 2004 pour observations'.

Il sera relevé que s’il apparaît que des réunions de Monsieur X se sont tenues en présence de Monsieur Y, ce dernier n’en a réalisé aucun compte-rendu ni commentaire, et les compte-rendus faits par le sapiteur n’établissent pas que l’expert en aurait assuré la direction ; Dans la partie de son rapport relatif aux réponses aux dires des parties, il n’a apporté aucune réponse personnelle quant aux problèmes d’étanchéité, se contentant d’indiquer 'ces paragraphes ne concernent pas l’acoustique’ (p.35 ; 42) ; Personnellement destinataire de dires après dépôt du rapport de son sapiteur, il les a transmis à Monsieur X pourtant dessaisi et n’y a pas plus apporté de réponse.

Il résulte incontestablement de ces éléments que Monsieur Y a entièrement délégué à Monsieur X qui se qualifiait lui-même d’ 'Expert’ dans ses notes, l’exécution de la partie de sa mission relative aux infiltrations.

La société GÉRANCE DE PASSY fait par ailleurs valoir qu’il n’a pas été répondu à son dire du 2 avril 2004, lequel a été adressé à l’expert Y postérieurement à la remise de son rapport par Monsieur X qui conclut que 'le Syndic de copropriété a manqué à son devoir de Conseil, en n’avertissant pas la copropriété avant le démarrage des travaux, malgré les mises en garde de Monsieur Z et de l’Architecte de la copropriété'.

Le dire du 2 avril 2004 est annexé au rapport et Monsieur X auquel celui-ci a été soumis par l’expert après la remise de son rapport, a apporté la réponse suivante : 'Le tribunal appréciera'.

Monsieur et Madame Z opposent que ce dire ne comporte aucune question technique et que traitant uniquement de la répartition des responsabilités, sa réponse relevait de l’appréciation du tribunal auquel les opérations d’expertise donnaient tous les éléments techniques nécessaires à sa décision.

Il ressort de la lecture de ce dire que son objet est de contester le rapport de Monsieur X quant à la responsabilité retenue à l’encontre du syndic, et en l’espèce de contester d’une part que la société GÉRANCE DE PASSY aurait été destinataire et aurait eu connaissance du rapport LANDAZ du 19 juin 1996, et d’autre part la valeur de décharge de responsabilité qu’auraient constitué pour les époux Z les courriers adressés par ceux-ci au syndic au regard de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de la connaissance du risque qu’ils en avaient au regard de l’ancienneté de l’étanchéité.

La contestation par le syndic de sa connaissance du rapport LANDAZ était un point constant de l’expertise puisqu’elle était indiquée dans l’assignation en référé ; Il n’est toutefois mentionné aucun débat contradictoire sur ce point dans les notes du sapiteur ; Or Monsieur X a retenu la responsabilité du syndic sur la connaissance que celui-ci avait du rapport ; Il appartenait donc à l’expert de s’en expliquer même si ce point n’appelait pas une réponse technique.

De même, l’expert ne pouvait se contenter de transmettre à Monsieur X le dire sans répondre personnellement à la question du syndic sur sa responsabilité au regard du lien de causalité retenu par l’expert entre les travaux des époux Z et les infiltrations.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement du 25 septembre 2006 sera confirmé en ce qu’il a annulé partiellement le rapport d’expertise, étant relevé que les actes effectués en méconnaissance de l’obligation incombant à l’expert d’accomplir personnellement sa mission ne peuvent valoir opérations d’expertise et ce sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un grief.

L’examen des responsabilités et des prétentions relatives à ce désordre revient donc au tribunal qui a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur E.

Sur les nuisances acoustiques

L’expert a constaté que l’appartement des époux Z se trouvait environné au 8e étage par le local poulie du monte-charge A’ et au 9e étage par le local poulie de l’ascenseur A et par le local du treuil de l’ascenseur B :

— le local technique de l’ascenseur A étant au 9e étage en contiguïté du salon haut et la gaine étant dans l’angle du salon du 8e étage,

— le local technique du monte-charge A’ étant au 8e étage en contiguïté de la chambre 1 et sous le salon haut du 9e étage,

— la machinerie avec le treuil de l’ascenseur B étant au 9e étage dans l’angle de la chambre 5 et la gaine en contiguïté de la chambre 3 du 8e étage.

Il a constaté que hormis le treuil de l’ascenseur B disposé sur un socle en béton isolé du plancher haut de gaine au moyen de supports élastiques en élastomère, les poulies de renvoi des câbles de l’ascenseur A et du monte charge A’ se trouvaient fixées rigidement au plancher.

Relevant que l’immeuble avait été construit en 1959/1960 et habité à partir de septembre 1960, il a considéré que celui-ci devait respecter les recommandations de la circulaire du 14 novembre 1958 explicitant en termes de moyens l’exigence du décret du 22 octobre 1955 d’un 'isolement sonore suffisant des pièces d’habitation', ces pièces étant constituées des pièces principales destinées au repos, à l’agrément et au repas et les pièces de service.

Il en a déduit que l’ascenseur A et le monte-charge A’ n’étaient pas conformes en ce qu’ils étaient dépourvus de suspension élastique permettant de filtrer les vibrations ; Retenant un seuil 'normatif’ de 30 dB(A) correspondant à un seuil d’émergence communément admis il a retenu l’existence de nuisance sonore du fait de ces appareils.

En ce qui concerne l’ascenseur B, l’expert a considéré que l’intervention sur l’appareil en octobre 1996 ayant consisté à disposer le massif servant de treuil sur des supports élastiques présentant une flèche de 10 mm, présentait une importance suffisante en termes de conséquences sur l’environnement sonore de l’installation pour pouvoir considérer que les dispositions de l’article 54 de la section 6 du règlement sanitaire de la ville de Paris s’appliquaient, imposant de satisfaire aux normes de bruits en vigueur, soit une limitation à 30 dB(A) dans une pièce principale et que ce seuil apparaissait dépassé vis à vis de la chambre 5 au 9e étage (mesures présentant une moyenne de 36 à 37 dB(A).

Il a considéré que devait être retenue :

— soit au regard de la disposition d’origine des pièces, une nuisance sonore dans la chambre 1 ou le petit salon, d’une superficie de 35 m², soit sur une dépréciation de 20% d’une valeur locative de 18,37€/m² sur 92 mois, un préjudice de 11.830,28€,

— soit au regard de la distribution actuelle une dépréciation d’une superficie de 41m², soit un préjudice de 13.858,33€.

Le syndicat des copropriétaires oppose le caractère inopposable des textes normatifs au regard de la date de construction de l’immeuble et de la destination initiale des pièces de l’appartement ; Il conclut à la conformité des ascenseurs et l’absence de responsabilité.

Toutefois il sera retenu que compte tenu de la date de construction de l’immeuble, les ascenseurs A et A’ d’origine ne sont pas conformes aux dispositions du décret du 22 octobre 1955 et aux recommandations de la circulaire du 14 novembre 1958, en ce qu’ils ne respectent pas un isolement sonore suffisant des pièces d’habitation qui doit s’apprécier au regard d’un seuil 'normatif’ de 30 dB(A) permettant une habitabilité normale des pièces à vie.

Par ailleurs, il sera retenu que le remplacement des supports élastiques en 1996 sur l’ascenseur B ont constitué une 'transformation’ de l’installation en raison de leur incidence sur l’isolement vibratoire du treuil ; En conséquence, l’appareil doit répondre aux règles de l’article 54 section 6 du règlement sanitaire de la ville de Paris qu imposent un seuil de 30 dB(A).

Les mesures effectuées lors des opérations d’expertise ont démontré que le seuil de 30 dB(A) était dépassé pour les 3 appareils ; Par ailleurs, il est constant que la réalité d’une nuisance acoustique doit s’apprécier au regard de la notion de 'gêne’ consécutive à des émergences perceptibles par rapport au bruit ambiant, et dont il est admis qu’elles correspondent à +3dB la nuit et 5dB le jour, lesquelles sont en l’espèce dépassées au petit salon et la chambre 1 au 8e étage, et la chambre 5 ou la salle de jeux au 9e étage.

Le syndicat des copropriétaires conteste que la pièce du 9e étage soit prise en compte au regard de sa destination d’origine de 'salon d’hiver'; Cependant, s’agissant d’un endroit couvert et fermé à usage de 'salon', elle doit être considérée comme une pièce à vie au sens de la circulaire d u 14 novembre 1958.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité du syndicat des copropriétaires sera retenue sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 en raison des préjudices subis en provenance du vice des ascenseurs parties communes.

Le préjudice de jouissance des époux Z sera fixé à 30.000€ pour les motifs pertinents retenus par le tribunal.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’équité commande d’allouer aux époux Z la somme de 10.000€ au titre de leurs frais irrépétibles.

Il n’est pas contesté que les époux Z ont fait l’avance de la somme de 36.345,46€ TTC correspondant au montant de la rémunération réclamée par l’expert Y ; Cette somme comprend la rémunération de Monsieur X à hauteur de 14.272,71€ TTC.

Compte tenu de l’annulation du rapport d’expertise pour la partie des opérations réalisées par Monsieur X, il ne sera fait droit à leur demande qu’à hauteur de 20.000€ déduction faite des frais et honoraires supportés par Monsieur Y dans le cadre de la transmission des notes et présence partielle aux réunions.

Le reste des dépens d’appel sera supporté par le syndicat des copropriétaires et des époux Z à hauteur de la moitié chacun.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Renvoie l’affaire devant le tribunal pour être statué sur les prétentions relatives au désordre d’étanchéité,

Y ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires du XXX à payer à Monsieur et Madame Z :

— la somme de 10.000€ au titre de leurs frais irrépétibles,

— la somme de 20.000€ au titre des frais d’expertise,

Rejette les autres demandes sur frais irrépétibles,

Met le reste des dépens d’appel à la charge du syndicat des copropriétaires du XXX d’une part et des époux Z d’autre part à hauteur de la moitié chacun, à l’exception du solde des frais d’expertise qui sera supporté par Monsieur et Madame Z,

Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Magistrat signant aux lieu et place du Président empêché,

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