Cour d'appel de Paris, 27 juin 2013, n° 13/07266

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 27 juin 2013, n° 13/07266
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/07266
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 4 mars 2013, N° 2012015238

Texte intégral

Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 27 JUIN 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/07266

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2013

Tribunal de Commerce de PARIS – RG N° 2012015238

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Evelyne LOUYS, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

XXX

XXX

XXX

XXX

Rep/assistant : la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE (avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0018)

Rep/assistant : Me Christian LESTOURNELLE (avocat au barreau de MARSEILLE)

DEMANDERESSE

à

SA GEMALTO

XXX

XXX

Rep/assistant : Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0010)

Rep/assistant : Me Céline THIRAPOUNNHO de la AARPI HOYNG MONEGIER (avocats au barreau de PARIS, toque : P0512)

DÉFENDERESSE

Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 06 Juin 2013 :

La société Smart Packaging Solutions ci-après dénommée SPS est appelante d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 5 mars 2013 qui l’a condamnée à payer à la SA Gemplus la somme de 538 200 euros TTC majorée des intérêts au taux Euribor majoré de trois points à compter de 60 jours de dates sur les montants des 10 factures concernées ainsi que la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné l’exécution provisoire et l’a condamnée aux dépens.

Par acte d’huissier du 15 avril 2013, la société SPS a assigné la société Gemalto venant aux droits de la SA Gemplus devant le délégataire du premier président aux fins de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement sus-visé, subsidiairement d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire à charge pour elle de présenter une caution bancaire assurant le règlement du principal et intérêts dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance.

Elle fait grief au jugement du 5 mars 2013 d’avoir statué ultra petita, de ne pas avoir motivé l’exécution provisoire ordonnée et invoque des conséquences manifestement excessives en ce que l’exécution immédiate de cette décision l’empêche de continuer ses investissements.

Selon des écritures déposées 23 mai 2013 soutenues oralement à l’audience, la société Gemalto sollicite le débouté de toutes les demandes de la société SPS et sa condamnation à lui verser une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

SUR CE

Considérant qu’en vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Considérant qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi d’une demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge, d’apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise'; qu’il s’ensuit que les développements selon lesquels les premiers juges auraient statué ultra petita et n’auraient pas motivé l’exécution provisoire, ce qui au demeurant est inexact puisqu’ils l’ont estimé nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sont inopérants';

Considérant que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celle de remboursement de la partie adverse';

Considérant que la société SPS justifie sa demande par le fait que la condamnation portée à 650 000 euros avec les intérêts représenterait «un tiers des investissements prévus en 2013-2014, soit 2,5 fois la participation qui doit être versée aux salariés, 1/3 des soldes bancaires disponibles au 31 janvier 2013, 31% du capital restant dû sur les emprunts bancaires au 31 janvier 2013 et 2/3 du capital remboursé chaque année sur les emprunts mis en place au moment de l’accord de conciliation»'; qu’elle poursuit que «dans ce secteur extrêmement concurrentiel, l’empêcher de continuer ses investissements afin de se développer dans les meilleures conditions possibles revient à lui créer de graves difficultés»';

Considérant que ce faisant, force est de constater que la société SPS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l’exécution immédiate du jugement dont appel risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, des difficultés de trésorerie même établies ce qui n’est pas le cas, ne suffisent pas à caractériser des conséquences manifestement excessives alors qu’il n’est pas davantage invoqué un risque de non restitution des sommes versées en cas d’infirmation de la décision';

Considérant que ces éléments commandent de rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 5 mars 2013 y compris la demande subsidiaire consistant dans la fourniture d’une caution bancaire offerte par la société SPS';

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de la société Smart Packaging Solutions de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 5 mars 2013.

Rejetons la demande subsidiaire de suspension de l’exécution provisoire contre la fourniture d’une caution bancaire.

Condamnons la société Smart Packaging Solutions à payer à la société Gemalto la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la société Smart Packaging Solutions aux dépens de l’instance.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière

La Présidente

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 27 juin 2013, n° 13/07266