Cour d'appel de Paris, 25 juin 2013, n° 13/09280

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 25 juin 2013, n° 13/09280
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/09280
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 mars 2013, N° 12/15632

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 25 JUIN 2013

(n° 439 , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/09280

sur requête en rectification d’un Arrêt du 12 Mars 2013 de la Cour d’Appel de PARIS – RG n° 12/15632

DEMANDEUR EN RECTIFICATION

SARL ACTING INTERNATIONAL, représentée par son représentant légal

XXX

XXX

Rep/assistant : Me Virginie BOUILLIEZ (avocat au barreau de PARIS, toque : E0607)

DEFENDEUR EN RECTIFICATION

Monsieur Z A B C D J

XXX

XXX

Rep/ : la AARPI VERSUS & VERSUS (Me Yael WOLMARK) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0404)

assistée de Me Julie TROUPEL de la AARPI VERSUS & VERSUS (avocats au barreau de PARIS, toque : P0404)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre

Madame X Y, Conseillère

Madame XXX

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Véronique COUVET

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Par arrêt du 12 mars 2013, la cour a :

— infirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris en date du 26 juillet 2012 en toutes ses dispositions,

— déclaré le juge des référés du tribunal de commerce de Paris incompétent au profit de celui du tribunal de grande instance de Paris,

— statuant, néanmoins, au principal en application de l’article 79 du code de procédure civile :

— dit n’y avoir lieu à référé,

— dit n’y avoir lieu à amende civile et à dommages-intérêts,

— rejeté toute autre demande,

— condamné la SARL ACTING INTERNATIONAL à verser à M. Z A B C D J la somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la SARL ACTING INTERNATIONAL aux entiers dépens.

Par requête transmise le 6 mai 2013, la SARL ACTING INTERNATIONAL a demandé à la cour de rectifier l’erreur matérielle contenue dans cet arrêt, de dire, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera rectifié, en précisant qu’il n’y a pas lieu à l’article 700 du code de procédure civile, d’ordonner qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision et des expéditions qui en seront délivrées, de dire que la décision modificative devra être notifiée au même titre que la précédente décision et de dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.

Par écritures en réponse transmises le 7 mai 2013, M. Z A B C D J a conclu au rejet de la requête.

SUR CE, LA COUR

Considérant que la SARL ACTING INTERNATIONAL soutient que c’est par une erreur matérielle qu’une condamnation a été prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Z A B C D J alors que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, qu’il n’a engagé aucun frais irrépétibles et que son avocat aurait tout au plus pu demander le versement d’une somme au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 tel que modifié par l’ordonnance n° 2005-1526 du 8 décembre 2005 au titre des frais irrépétibles qui lui auraient alors été versés en remplacement de son indemnité de fin de mission ;

Mais considérant que les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont distinctes des dépenses prises en compte par l’aide juridictionnelle, que le bénéficiaire de cette aide peut réclamer l’application de cet article et que la cour, en faisant droit à la demande formée de ce chef par M. Z A B C D J, n’a commis aucune erreur matérielle ; que la requête de la SARL ACTING INTERNATIONAL sera en conséquence rejetée et la requérante condamnée aux dépens de la présente instance rectificative ;

PAR CES MOTIFS

Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle ;

Laisse les dépens de la présente instance rectificative à la charge de la SARL ACTING INTERNATIONAL.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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