Infirmation 3 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 déc. 2013, n° 10/09312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/09312 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 24 septembre 2010, N° 08/01127 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 Décembre 2013
(n° 2 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/09312
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2010 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de MEAUX section commerce RG n° 08/01127
APPELANTS
Monsieur M-N X
XXX
13310 I Y Q
représenté par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
Monsieur E Z
XXX
XXX
13310 ST Y Q
représenté par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
Monsieur C B
XXX
13310 ST Y Q
représenté par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
Le Syndicat CGT de l’Administration Centrale et des Services des Ministères Economiques et Financiers et du Premier Ministre
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
INTIMÉE
L’UGAP (UNION DE GROUPEMENT DES ACHATS PUBLICS)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Grégory CHASTAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Claudine PORCHER, présidente
Mme Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Mme Catherine COSSON, conseiller
qui en ont délibéré
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2013, prorogé au 3 décembre 2013.
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Claudine PORCHER, présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
L’Union du groupement des achats publics – ci-après désignée : l’UGAP – est un établissement public industriel et commercial créé en 1985, placé sous la double tutelle du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’éducation nationale, régi par le décret n° 85 801 du 30 juillet 1985 modifié.
Cette centrale d’achat public a engagé, par contrat à durée indéterminée :
— Monsieur M-N X à compter du 1er mars 1992, l’intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de quai,
— Monsieur E Z à compter du 13 avril 1993, l’intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions d’employé logistique,
— Monsieur C B à compter du 1er septembre 1992, l’intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions d’employé logistique.
En 2005, l’UGAP a soumis au comité d’entreprise un plan de réorganisation accompagné d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) aux termes duquel était envisagé le regroupement des activités logistiques sur un seul site, entraînant, par voie de conséquence, la suppression de quarante postes et la modification de trente-cinq contrats de travail. Ce plan de sauvegarde, pour lequel le comité d’entreprise avait rendu un avis défavorable le 10 août 2005, a été annulé par jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 19 janvier 2006, confirmé par la cour d’appel de Paris, suivant arrêt du 11 janvier 2007.
Le comité d’entreprise a ensuite été informé et consulté sur deux projets d’actes. Il a approuvé le 22 juin 2007 un projet de protocole d’accord transactionnel permettant de mettre un terme aux différends les opposant sur le plan de sauvegarde de l’emploi. Un projet d’accord collectif d’entreprise portant amélioration du PSE a été signé par deux syndicats le 27 juin 2007, mais rejeté par les autres organisations syndicales. Cet accord s’appliquait notamment aux salariés qui n’étaient pas concernés par le précédent plan de sauvegarde de l’emploi.
Le 28 juin 2007, l’UGAP et le comité d’entreprise ont encore signé un protocole d’accord transactionnel intégrant le plan de sauvegarde de l’emploi et aux termes duquel les parties sont convenues de renoncer à tout recours contre l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Paris le 11 janvier 2007, de sorte qu’il y avait lieu de constater l’extinction de toute action et de toute instance relative au plan de sauvegarde de l’emploi et à la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise au titre des dispositions du livre 3 du code du travail.
Il a été mis fin aux contrats de travail de Messieurs M-N X, E Z et C B par lettres du 10 décembre 2007 rédigées dans les mêmes termes, à l’exception d’une unique variante relative à la proposition de reclassement formulée par l’employeur. Le motif économique du licenciement était énoncé ainsi :
« Monsieur,
Nous avons été amenés à présenter, pour avis, au comité d’entreprise, un projet de réorganisation de l’UGAP, en application des dispositions du Livre IV du code du travail, au travers de mesures de réduction des coûts et de réorganisation du Pôle opérationnel, du Pôle fonctionnel, et notamment du réseau, de la fonction logistique, et de ta vente outre-mer.
Vous savez en effet que l’UGAP a connu, depuis 1996, une évolution tendancielle à la baisse de son chiffre d’affaires et de son résultat d’exploitation lequel ressort, depuis 1998, comme négatif.
Un rapport d’audit, en date du mois de juillet 2004, diligenté par l’Inspection Générale des Finances, retenait, dans ces conditions, que là situation financière de l’établissement était intenable en l’état de son organisation et qu’une réorganisation s’imposait.
La perte de compétitivité de l’établissement a plusieurs causes.
L’arrêt de la plupart des marchés publics en cours au 1er juillet 1998, a conduit à une crise de défiance des Grandes Administrations de l’État, anciennement clientes de l’UGAP, et des collectivités territoriales importantes (régions, départements, grandes villes), lesquelles ont entrepris de constituer des services internes d’achats et se sont ainsi détournés de l’UGAP.
L’annulation partielle du décret statutaire en 2001 a constitué un facteur aggravant, qui a provoqué indirectement une nouvelle crise de défiance envers l’Etablissement et la légalité de son mode d’intervention.
L’évolution à la baisse du taux de marge moyen a résulté d’un choix fait en 2001 par l’Etablissement, en vue de contenir la fuite possible des clients publics. Cette orientation a commencé à produire effet au début des années 2000, de sorte que l’UGAP a pu commencer à conserver ou à reconquérir les clients publics.
Cette amélioration ne s’est néanmoins pas traduite dans les comptes de résultat de l’Etablissement, le résultat d’exploitation ressortant comme négatif, en 2003 à hauteur de – 19,5 millions d’euros et, en 2004, à hauteur de – 9,3 millions d’euros.
En dépit d’un début de redressement constaté depuis 2006, les pertes d’exploitation cumulées de 2000 à 2005 s’élèvent à plus de 50 millions d’euros.
Compte tenu des difficultés de i’UGAP à parvenir à un équilibre financier, notre établissement a dû recourir, en 2004 et en 2005, à une augmentation circonstancielle de son taux de marge moyen, c’est-à-dire du pourcentage correspondant à la différence entre le prix de revient des marchandises achetées et le prix de la revente de ces marchandises à ses clients.
Cette augmentation du taux de marge moyen aura permis, en 2004, d’enregistrer des pertes d’exploitation moins importantes qu’au cours des années précédentes et, en 2005, de revenir à l’équilibre des comptes.
Néanmoins, l’établissement n’a nullement résorbé ses déficits d’exploitation cumulés des années passées du seul fait de l’amélioration de son activité en 2005.
Au-delà, cette politique d’augmentation circonstancielle du taux de marge moyen a conduit à un renchérissement du coût des produits vendus par l’UGAP.
La stratégie choisie, qui a montré son efficacité sur ies deux années passées, est de nature à fragiliser l’Etablissement, de sorte que le maintien de l’équilibre de l’UGAP n’est pas assuré.
En effet, cette stratégie d’augmentation du taux de marge ne peut perdurer dans le temps, les clients de l’UGAP pouvant choisir de se passer purement et simplement de cette dernière en tant qu’intermédiaire et lancer, eux-mêmes, leurs propres marchés publics.
La marge prélevée par l’Etablissement à l’occasion de ses opérations d’achats pour revente est encore considérée comme élevée par les personnes publiques de sorte que l’équilibre financier de l’Etablissement ne peut passer par l’augmentation du taux de marge et doit être atteint par le développement du chiffre d’affaires de l’entreprise.
L’UGAP est donc contrainte de mettre en oeuvre la réorganisation soumise àu comité d’entreprise en application des dispositions des Livres III et IV du code du travail, pour éviter, notamment, que l’augmentation du taux de marge n’obère sa compétitivité économique.
Les contraintes fortes pesant sur la compétitivité économique de l’Etablissement, à savoir d’une part, l’impossibilité d’augmenter, sinon de manière circonstancielle, le taux de marge, et l’obligation de développer son chiffre d’affaires, d’autre part, tout en procédant à une réduction des coûts, impliquent là mise en place d’une organisation plus efficace.
A cet effet, la réorganisation de la fonction logistique a été engagée, impliquant la fermeture de l’entrepôt de I-Y-DE-CRAU et par conséquent la suppression des postes y afférents.
Depuis la fermeture de l’entrepôt de I-Y-DE-CRAU, les besoins en logistique de l’Etablissement sont exclusivement traités au sein de l’entrepôt de SAVIGNY-LE-TEMPLE.
L’entrepôt de I-Y-DE-CRAU a été fermé et vendu par l’Etablissement, qui doit donc, au regard des contraintes pesant sur son exploitation, de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité économique, et de la suppression subséquente de votre poste d’employé logistique classe 1 [s’agissant de Messieurs Z et B, de chef de quai – classe 3 s’agissant de Monsieur X] à I-Y-de-Crau vous reclasser, notamment au sein de l’entrepôt de SAVIGNY-LE-TEMPLE, et à défaut d’acceptation de notre proposition de reclassement, procéder à votre licenciement pour motif économique.
En exécution du plan de sauvegarde de l’emploi, modifié en dernier lieu par accord collectif conclu le 28 juin 2007, sur lequel le comité d’entreprise a été consulté en stricte application des dispositions du Livre lll du code du travail, il vous a été présenté, après une recherche exhaustive au sein de l’Etablissement, une proposition individuelle, précise et écrite, de reclassement :
[Pour Messieurs Z et B:]
1re proposition de reclassement :
Poste proposé : Employé logistique
XXX
Lieu de travail : Entrepôt central de Savigny le Temple
Rémunération : 1 423,00 euros bruts
[Pour Monsieur A :
1re proposition de reclassement :
Poste proposé : Chef d’équipe
Classification : Classe 3
Lieu de travail : Entrepôt Central de Savigny le Temple
Rémunération : 1 907,00 euros bruts]
Vous avez décliné cette proposition.
C’est dans ce cadre, au vu de la réorganisation conduite pour les motifs sus évoqués et de la suppression subséquente de votre poste d’Employé logistique – classe 1 [de chef de quai – classe 3 s’agissant de Monsieur X] à l’entrepôt central de Savigny le Temple que nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour motif économique.
Vous êtes à ce titre éligible aux différentes mesures du plan de sauvegarde de l’emploi présenté, pour avis, au comité d’entreprise et modifié par l’accord collectif du 28 juin 2007, listées au point « 6.2 – Mesures destinées à limiter les effets des licenciements » […] ».
Par jugement du 24 septembre 2010, la section Commerce du conseil de prud’hommes de Meaux, présidée par le juge départiteur, a déclaré recevable l’intervention volontaire du Syndicat CGT de l’Administration Centrale et des Services des Ministères Economiques et Financiers et du Premier Ministre, débouté Messieurs M-N X, E Z et C B, ainsi que le syndicat intervenant, de l’intégralité de leurs demandes, rejeté la demande de l’UGAP au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné les salariés et le syndicat aux dépens.
Cette décision a été frappée d’appel par Messieurs M-N X, E Z et C B qui demandent à la cour de débouter l’UGAP de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à verser, avec intérêts au taux légal et anatocisme, à :
1° – Monsieur C B :
A titre principal : 59 386 € (soit trois ans de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire : 59 386 € à titre de dommages et intérêts pour nullité de licenciement sur le fondement de l’article L 1235-10 du code du travail,
A titre infiniment subsidiaire : 59 386 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de l’article L1233-5,
En tout état de cause :19 788 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L1222-1 du code du travail et 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
2° – Monsieur E Z :
A titre principal : 58 268 € (soit trois ans de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire : 58 268 € à titre de dommages et intérêts pour nullité de licenciement sur le fondement de l’article L. 1235-10 du code du travail,
A titre infiniment subsidiaire : 58 268 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de l’article L. 1233-5 du code du travail,
En tout état de cause : 19 422 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail, 10 000 euros au titre de l’article 6.2.10 de l’accord collectif et 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
3° – Monsieur M-N X :
A titre principal : 68 652 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire : 68 652 € à titre de dommages et intérêts pour nullité de licenciement sur le fondement de l’article L. 1235-10 du code du travail,
A titre infiniment subsidiaire : 68 652 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de l’article L. 1233-5,
En tout état de cause : 34 326 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail et 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
4° – Le SYNDICAT CGT DE L’ADMINISTRATION CENTRALE ET DES SERVICES DES MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERS ET DU PREMIER MINISTRE, intervenant volontaire à l’instance :
6 000 € sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail, outre 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’UGAP demande à la cour :
A titre principal,
de constater que les mesures de rupture de contrat de travail pour motif économique étaient licites et en conséquence, de débouter les salariés de l’intégralité de leurs demandes, confirmant en cela le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
de condamner les salariés à rembourser les sommes perçues à l’occasion de la rupture de leur contrat de travail, en application du plan de sauvegarde de l’emploi et, en conséquence, de compenser les condamnations prononcées contre l’UGAP avec ces sommes, de les condamner solidairement à lui payer 4 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, et de les condamner aux dépens.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur le licenciement pour motif économique
Au principal, Messieurs X, Z et B contestent l’existence d’un motif économique de licenciement.
Ils font encore valoir, à titre subsidiaire, qu’ils seraient fondés à invoquer la nullité d’un plan de sauvegarde de l’emploi en raison de l’irrégularité de la procédure suivie, conformément à l’article L. 1235-5 du code du travail.
Ce n’est qu’à titre infiniment subsidiaire que les salariés invoquent une violation par l’UGAP des critères d’ordre.
L’UGAP soutient, quant à elle, qu’il existe bien un motif économique réel et sérieux au licenciement de Messieurs M-N X, E Z et C B, qu’au surplus, serait exclue toute annulation du licenciement des salariés fondée sur l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 11 janvier 2007 et formée subsidiairement – le caractère subsidiaire du moyen traduisant, selon l’employeur, l’incapacité des salariés à établir la nullité du plan considéré, et qu’enfin, les critères d’ordre auraient été parfaitement appliqués pour procéder au licenciement des salariés.
Messieurs X, Z et B remettent en cause l’existence d’un motif économique de licenciement au triple motif :
— que le licenciement ne pouvait être notifié fin 2007 du fait de difficultés antérieures en 2006, seules visées dans les lettres de licenciement, le motif économique devant être apprécié à la date du licenciement et non deux ans auparavant,
— qu’il n’existait aucune nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise,
— que l’UGAP n’avait pas respecté son obligation de reclassement à leur égard.
Ils font liminairement valoir que vient d’être déposé devant la Cour de cassation un rapport concluant à la non-admission du pourvoi formé par l’UGAP à l’encontre de l’arrêt rendu le 7 septembre 2012 par la cour d’appel de PARIS jugeant sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique prononcé à l’encontre de dix salariés cadres licenciés dans les mêmes circonstances et que, par deux arrêts du 20 septembre 2012, la cour administrative d’appel de Paris a annulé les autorisations de licenciement qui avaient été accordées à deux salariés protégés licenciés concomitamment, le recours formé contre ces décisions par l’UGAP devant le Conseil d’Etat ayant au demeurant conduit à la disjonction sollicitée de l’affaire concernant Monsieur G H, qui avait été débouté de ses demandes par le jugement entrepris, le conseil de prud’hommes ayant prononcé la jonction des quatre affaires dans l’intérêt d’une bonne justice.
Considérant qu’aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Considérant qu’une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi ; que la sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l’amélioration des résultats, et que, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement ;
Considérant par ailleurs que le juge prud’homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, mais qu’il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation ;
Considérant que le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement mais qu’il peut être tenu compte d’éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité ;
Considérant que l’inspection générale des finances a procédé, à la demande des ministres en charge de l’économie et des finances et du budget, à un audit de la situation économique de l’UGAP, au cours du premier semestre 2004 ; que les conclusions de cet audit manifestaient la situation économique difficile de l’UGAP qui risquait de disparaître si elle ne procédait pas à une réorganisation profonde ; que les services de l’inpection générale notaient en effet : « Cet établissement est mortel : s’il ne parvient pas à rééquiiibrer ses comptes, sa disparition est à prévoir à terme, car le service qu’ii rend actuellement n’est pas indispensable aux collectivités publiques, et si l’intérêt qu’elles y trouvent n’est pas sufdsant pour couvrir ses coûts, il n’y aurait aucune justification à ce que l’établissement survive sous perfusion budgetaire » ;
Considérant cependant que les licenciements en cause n’ont pas été prononcés à cette période au cours de laquelle la nécessité d’une réorganisation de l’UGAP pour améliorer sa compétitivité et assurer sa survie ne souffrait aucune contestation, mais trois ans et demi après la réalisation de cet audit ; que le caractère réel et sérieux du motif économique fondant le licenciement devant s’apprécier à la date de ce licenciement, il y a lieu de prendre en compte les éléments versés aux débats par les salariés sur la situation économique de l’entreprise au moment de leur licenciement ;
Considérant que Messieurs M-N X, E Z et C B versent aux débats les pièces justificatives de ce que :
— l’UGAP n’a cessé de recruter, les effectifs de l’établissement étant passés de 832 salariés au 28 février 2005, à 950 salariés en décembre 2007 – à la date des licenciements en cause-, et à plus de mille salariés au 21 août 2011,
— le président de l’UGAP manifestait déjà sa confiance en l’avenir le 21 janvier 2005, déclarant, à la faveur d’une intervention : « L’année 2004 aura été une année de croissance remarquable de l’activité. Car enfin combien d’établissements publics ou privés sont aujourd’hui capables et dans la période que nous connaissons de faire état d’une croissance de près de 40 % de leur activité surtout lorsque cette croissance vient à la suite d’une année 2003 déjà en progression de 20 % par rapport à 2002 ' Je peux vous l’assurer fort peu. Et je le dis avec beaucoup de fierté pour cet établissement et ses salariés. Les 660 millions d’euros de commandes enregistrées constituent une performance remarquable de l’année 2004. Mais ils préparent aussi 2005, puisque l’année commence avec un portefeuille de commandes de 250 millions d’euros, qui représente d’ores et déjà près de 40 % de l’objectif à atteindre. Pratiquement tous les produits, toutes les régions et tous les clients contribuent à cette très forte croissance. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les commandes ont progressé de 132 % pour l’informatique ; de 42 % pour le médical ; de 88 % pour les prestations de services ; de « seulement » 11 %, serait-on contenté de dire, pour le mobilier et les véhicules ; mais ceci est tout autant remarquable, compte tenu des caractéristiques de ces deux secteurs en 2004. Par rapport à 2003, toutes les agences de l’UGAP ont connu des taux de progression à deux chiffres »,
— lors de son intervention du 10 janvier 2006, à l’occasion des v’ux annuels, le président de l’UGAP a déclaré : « L’établissement, plus rapidement qu’attendu, a apporté la démonstration de sa capacité à retrouver ses équilibres. Et il est naturellement « condamné » à y demeurer ['] « Toutes ces évolutions se trouvent traduites, depuis plus de trois ans dans la formidable progression de l’activité de l’établissement : + 20 % en 2003 ; + 37 % en 2004 ; + 29 % – seulement, serait-on presque tenté de dire… ' en 2005. Les résultats de l’année 2005 sont aujourd’hui à peu près connus. Ils sont éclatants. Le montant des commandes enregistrées excèdera les 850 M€. Le chiffre d’affaires facturé devrait s’élever à plus de 770 M€ et la marge approchera les 75M€. Ce montant la situe à un niveau jamais atteint auparavant, supérieur au pic historique de 1997, à 71 M€. Enfin et surtout, pour la première fois depuis 1997, l’établissement a retrouvé son équilibre d’exploitation.» ['] « L’examen du portefeuille de début d’année ne peut en effet que rendre confiant : avec 340 millions en portefeuille pour débuter l’année, dont la part 2006 représente d’ores et déjà plus de 40 % de l’objectif de chiffre d’affaires à réaliser, on peut prétendre que l’année ne débute pas si mal. » ['] « En premier lieu, le retour à l’équilibre et la poursuite de la croissance fondent la légitimité de conclure un accord d’intéressement »,
— l’année suivante, lors de la présentation des v’ux, le 23 janvier 2007, le président évoquait l’univers « totalement sécurisé » dans lequel évoluait désormais l’UGAP, précisant les motifs de satisfaction dans les termes suivants : « L’année 2006 clôt véritablement la période des doutes juridiques, des incertitudes financières et des interrogations sur la place de l’établissement dans le paysage de l’achat public. » « L’année 2006, en effet, a apporté beaucoup de réponses et de confirmations. Le premier signe de ce retour de l’établissement auprès des personnes publiques a été donné par la confirmation de son statut de centrale publique d’achat. Le code des marchés publics du mois d’août est venu confirmer l’existence de cette nouvelle catégorie de pouvoir adjudicateur que sont les centrales d’achat, novation importante introduite par le code de 2004. Cette réinscription dans le nouveau code des marchés publics confirme leur rôle et de ce fait, celui de l’UGAP, seule centrale d’achat à la fois généraliste et nationale » ; qu’il félicitait ensuite les acteurs de cette croissance traduite dans les chiffres : « Le bilan de l’année 2006 est remarquable. Les quelques chiffres qui suivent le montrent : la forte croissance des commandes enregistrées en 2006 qui, avec près de 980 M€ marquent une nouvelle progression de plus de 14 % par rapport à 2005 ; le chiffre d’affaires, à près de 915 M€, en progression de 18% par rapport à 2005 et la marge, à plus de 83 M€, en croissance de plus de 11 % par rapport à 2005 ; le résultat bénéficiaire, enfin, proche de 15 M€ » ;
— le président de l’UGAP soulignait encore, quelques mois avant d’initier la procédure de licenciement de Messieurs X, Z et B, que l’UGAP ayant, presque doublé son chiffre d’affaires dans les trois années écoulées, avait reçu « l’autorisation de porter le nombre de salariés équivalents à temps plein de 805 à 834 dès 2007, ce qui était indispensable »,
— un communiqué rassurant du 25 avril 2008 indiquait : « Les résultats de l’établissement positifs depuis 2005, ont conduit l’Etat à considérer que l’UGAP, comme les autres établissements publics dans une situation comparable, était en mesure de verser un dividende à son actionnaire unique. » « Dans le cas de l’UGAP, le bénéfice distribuable s’établit à 88 M€ (pour mémoire le résultat net de l’exercice 2007 s’élevait à 23 M€) » ;
— enfin, il résulte d’une communication au conseil d’administration du 2 octobre 2008, qu’au 31 décembre 2007, l’UGAP comptait 891 salariés avec une poursuite en 2007 d’une dynamique de recrutement qui s’est traduite par une augmentation de 25 % des embauches en contrat à durée indéterminée par rapport à 2006 ;
Considérant que si la sauvegarde de la compétitivité d’une entreprise n’est pas liée à une baisse nécessaire de son chiffre d’affaires, mais est justifiée par l’existence de risques pesant sur son avenir, encore faut-il que la preuve soit apportée par l’employeur de la réalité des risques qu’il invoque ; que les pièces produites par l’UGAP n’établissent pas que l’établissement se serait trouvé en 2007 dans une position non concurrentielle sur l’ensemble de son marché, ni que l’accès aux nouveaux marchés offerts par l’Etat aux termes de son contrat d’objectif lui aurait été refusé ; que l’UGAP ne fait qu’évoquer « les autres opérateurs potentiels » sans justifier d’une réalité concurrentielle objective susceptible de légitimer la nécessité de la mesure de licenciement en cause au regard de la sauvegarde de sa compétitivité ;
Considérant que la preuve n’est pas rapportée par l’UGAP de ce que, dans la phase de croissance et de modernisation continues qu’elle connaissait et reconnaissait alors, la réorganisation de l’entreprise impliquant la suppression de postes était demeurée une nécessité au second semestre 2007, alors qu’au contraire, l’établissement n’avait cessé d’augmenter sciemment ses effectifs et obtenu une augmentation de ses résultats financiers ;
Considérant que cette seule situation suffit à priver de cause réelle et sérieuse les licenciements prononcés à l’encontre de Monsieur M-N X, Monsieur E Z et Monsieur C B ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Considérant que le préjudice subi par chacun des salariés doit être apprécié sans qu’il y ait lieu de réduire l’indemnisation, comme le sollicite l’employeur, en tenant compte des sommes versées à Messieurs X, Z et B dans le cadre de la liquidation de leurs droits liés à la rupture du contrat de travail en exécution du plan de sauvegarde de l’emploi ;
Considérant que, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (plusieurs centaines de salariés), des circonstances de la rupture, de la capacité des salariés concernées à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à leur égard, tels qu’ils résultent des nombreuses pièces justificatives et des explications fournies, il y a lieu d’allouer, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
— 14 000 € à Monsieur C B, âgé de cinquante-trois ans à la date du licenciement et qui bénéficiait alors de quinze années d’ancienneté et d’un revenu moyen mensuel de 1 649,62 €,
— 16 000 € à Monsieur E Z, âgé de quarante-huit ans à la date du licenciement et qui bénéficiait alors de quatorze années d’ancienneté et d’un revenu moyen mensuel de 1 618,56 €, sa situation étant aggravée par son statut de travailleur handicapé COTOREP,
— 15 000 € à Monsieur M-N X, âgé de soixante ans à la date du licenciement et qui bénéficiait alors de quinze années d’ancienneté et d’un revenu moyen mensuel de 1 907 € ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
Messieurs X, Z et B invoquent les dispositions de l’aticle L. 1222-1 posant la règle de l’exécution de bonne foi du contrat de travail. Chacun d’eux sollicite une indemnité représentant un an de salaire pour exécution déloyale du contrat de travail.
Leur demande se fonde sur le fait que, durant près de deux ans, soit du 5 janvier 2006 au 10 décembre 2007, Messieurs Z et B – comme les autres salariés du site de I-Y-en-Crau ont été dispensés d’activité et se sont vu interdire l’accès au site dont l’activité était arrêtée, tandis que Monsieur X s’est vu confier, à compter du 5 janvier 2006 et alors que le site était fermé, la mission de gardien et d’homme à tout faire, en dépit de sa qualification de chef de quai, sans pouvoir mener effectivement cette mission, étant définitivement dispensé de toute activité à compter de la vente du site intervenue le 25 janvier 2007.
Or, l’employeur aurait non seulement l’obligation de rémunérer le salarié, mais encore de lui fournir du travail. Le défaut de fourniture de travail leur aurait causé un préjudice dès lors qu’ils auraient vécu cette situation comme une mise à l’écart, et que, dans le même temps, ils auraient perdu leurs compétences professionnelles, restant de surcroît dans l’expectative, sans perspective ni certitudes sur leur avenir.
Considérant qu’en l’absence d’élément nouveau, la cour confirme, par des motifs adoptés, la décision selon laquelle aucune exécution de mauvaise foi du contrat de travail ne pouvant être imputée à l’employeur, les salariés devaient être déboutés de leur demande de ce chef, étant précisé que les intéressés avaient fait l’objet, avec leur accord, d’une dispense d’activité sans perte de rémunération, après avoir refusé les propositions de reclassement sur d’autres sites qui leur avaient été faites ;
Sur la demande de paiement d’un « complément COTOREP » au profit de Monsieur Z
Monsieur Z indique qu’il n’a pas bénéficié de la majoration prévue en faveur des salariés handicapés par l’accord collectif d’entreprise signé entre l’UGAP et les organisations syndicales, lequel prévoyait à son article 6.2.10, que « pour les salariés handicapés, l’indemnité spéciale de licenciement serait soit majorée de 10 000 € brut soit doublée, selon la solution la plus favorable au salarié ».
Monsieur Z verse aux débats les éléments établissant qu’il a été reconnu comme travailleur handicapé à compter du 17 janvier 2002. Les documents produits portent sur les périodes du 17 janvier 2002 au 17 janvier 2005 (délivrés par la COTOREP) et du 10 septembre 2009 au 10 septembre 2012 (délivrés par la CDAPH), le salarié indiquant n’avoir pas retrouvé ses documents sur la période intermédiaire.
L’UGAP soutient qu’il appartenait à Monsieur Z de solliciter auprès des administrations concernées la justification de sa qualité de travailleur handicapé, et que sa carence tient au fait qu’il n’avait pas ce statut à la période considérée. L’employeur conteste avoir jamais été informé du statut de handicapé de ce salarié.
Considérant que Monsieur Z a fait, par l’intermédiaire de son conseil, sommation à l’UGAP de produire toutes pièces pour justifier qu’elle a rempli son obligation en matière d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés sans prendre en compte Monsieur Z dans ses effectifs ; que cependant, l’UGAP n’a pas produit les formulaires Agefiph pour les années 2005 à 2007 inclus ; que, dès lors qu’il résulte des pièces et des débats que le statut de travailleur handicapé avait été reconnu à Monsieur Z et avait été initialement pris en compte par l’employeur, jusqu’à ce qu’il soit dispensé d’activité, la cour est en mesure de tirer les conséquences de la carence de l’employeur dans la communication des documents susceptibles de remettre en cause le statut de travailleur handicapé du salarié ; que, dans ces conditions, il est fait droit à la demande de Monsieur Z, le jugement étant encore infirmé sur ce point ;
Sur l’intervention de la CGT à l’instance
Les premiers juges ont déclaré recevable l’intervention volontaire du Syndicat CGT de l’Administration Centrale et des Services des Ministères Économiques et Financiers et du Premier Ministre sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail, mais l’ont débouté de sa demande au motif que les différents griefs formulés par les salariés n’avaient pas été retenus dans le cadre du litige et que le syndicat ne justifiait pas du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession qu’il représentait.
Considérant qu’en l’état de l’infirmation du jugement entrepris et la cour jugeant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Messieurs X, Z et B, il apparaît que l’intérêt collectif représenté par le syndicat a subi une atteinte, l’intervention du syndicat étant recevable à intervenir en cas de licenciement collectif pour motif économique lorsqu’il est établi qu’il n’existait pas de motif économique susceptible de le causer ; qu’il convient de réparer cette atteinte par l’allocation d’une indemnité de 2 000 € au syndicat, le jugement déféré étant, en conséquence, infirmé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU ET AJOUTANT,
CONDAMNE l’Union du groupement des achats publics à payer, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision :
— 14 000 € à Monsieur C B, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 16 000 € à Monsieur E Z, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 000 € à Monsieur M-N X, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10 000 € à Monsieur E Z à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement;
— 2 000 € au SYNDICAT CGT DE L’ADMINISTRATION CENTRALE ET DES SERVICES DES MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERS ET DU PREMIER MINISTRE ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil;
CONDAMNE l’Union du groupement des achats publics à payer à Monsieur M-N X, à Monsieur E Z et à Monsieur C B une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Union du groupement des achats publics à payer au SYNDICAT CGT DE L’ADMINISTRATION CENTRALE ET DES SERVICES DES MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERS ET DU PREMIER MINISTRE une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’UGAP de sa demande présentée sur le même fondement ;
CONDAMNE l’UGAP aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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