Cour d'appel de Paris, 13 mars 2013, n° 11/05493
CPH Évry 18 avril 2011
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CA Paris
Infirmation partielle 13 mars 2013

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'a pas établi la réalité des difficultés économiques invoquées.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, ce qui rend le licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

  • Accepté
    Violation de la priorité de ré-embauchage

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté la priorité de ré-embauchage, ce qui justifie l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de faire supporter à la salariée la totalité des frais de procédure, allouant ainsi une somme à ce titre.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 13 mars 2013, n° 11/05493
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/05493
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Évry, 18 avril 2011, N° 10/00682

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRÊT DU 13 Mars 2013

(n° 5 , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/05493-MPDL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Avril 2011 par le conseil de prud’hommes de EVRY section industrie RG n° 10/00682

APPELANTE

SA ABCD INTERNATIONAL

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Nicolas URBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560

INTIMÉE

Madame D E

XXX

XXX

représentée par Me Olivier ANG, avocat au barreau de PARIS, toque : K0045

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente

Madame Z A, Conseillère

Madame B C, Conseillère

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Z A Conseillère ayant participé au délibéré, suite à l’empêchement de la Présidente, et par Madame Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les faits

Mme D E a été engagée 1er septembre 2005 suivant contrat à durée 1er septembre 2005 indéterminée , par la SA ABCD International, en qualité d’assistante marketing, niveau IV, coefficient 255.

Par avenant au contrat du 1er septembre 2008, elle est devenue acheteuse, statut ETAM, coefficient 270.

Le 24 avril 2009 elle était licenciée par courrier recommandé pour motif économique.

Contestant la réalité du motif économique et se plaignant de n’avoir pas bénéficié de la priorité de ré-embauchage, Mme D E saisissait alors le conseil de prud’hommes d’Evry, qui par jugement du 18 avril 2011, a dit que le motif économique invoqué était réel, mais a considéré que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement, ce qui rendait le licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Il a par ailleurs jugé que les embauches effectuées après le licenciement de l’intéressée par la SA ABCD International n’étaient pas du même niveau que l’emploi qu’elle occupait précédemment.

Le conseil de prud’hommes a donc alloué 16'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile déboutant la salariée de ses autres demandes.

La SA ABCD International a formé appel contre cette décision, en ce qu’elle avait dit qu’elle n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement. Elle demande donc infirmation de ce jugement ainsi que de ses conséquences et sollicite 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile contre la salariée.

Mme D E a formé appel incident. Soutenant l’absence de difficultés économiques rencontrées par la SA ABCD International et son manquement à son obligation de reclassement ainsi que la méconnaissance des principes d’ordre de licenciement et de priorité de ré-embauchage à son égard, elle demande à la cour de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à lui verser 30'000 € d’indemnité à ce titre, et 5310 € d’indemnité pour violation de la priorité de ré- embauchage.

À titre subsidiaire elle sollicite la condamnation de la SA ABCD International à lui verser l’indemnité de priorité de ré-embauchage.

Elle sollicite également 3'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .

L’entreprise compte plus de 70 salariés.

Le salaire brut moyen mensuel de Mme D E est de 2655 € sur les trois derniers mois

La convention collective applicable est celle de la métallurgie.

Les motifs de la Cour

Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur la rupture du contrat de travail de Mme D E

La lettre de licenciement adressée le 24 avril 2009 à Mme D E, évoque tout d’abord’la baisse d’activité, autant en France que sur les marchés étrangers où l’entreprise est présente', se traduisant par un chiffre d’affaires de 702 k€ en décembre 2008, en baisse de 17 % par rapport au même mois en 2007, et dit 'ne plus pouvoir faire face aux coûts fixes et variables de la structure actuelle qui sont de 970 k€ par mois en moyenne fin 2008". L’employeur dit ensuite qu’il n’a pu consolider son fonds de roulement en 2008 … ajoutant :'ces circonstances nous obligent à prendre des mesures drastiques pour assurer la pérennité de l’entreprise’ En conséquence la SA ABCD International est contrainte de se restructurer et de supprimer votre poste de travail''

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, ou à une réorganisation de l’entreprise décidée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient. Ces circonstances doivent être clairement énoncées dans la lettre de rupture.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu’un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié. À défaut de ces mentions, la motivation de la lettre de licenciement est imprécise et celui-ci ne repose pas sur une cause réelle ni sérieuse.

En l’absence de définition légale des difficultés économiques, celle-ci s’apprécie au cas par cas, au moment de la rupture, le principe étant que leur réalité doit être matériellement vérifiable.

Les difficultés économiques de l’employeur, ne sauraient être contestées au motif que la SA ABCD International retenait dans son budget des dotations aux amortissements ni même qu’elle y mentionnait des investissements, ces deux postes de dépenses, étant incontournables pour une entreprise qui a pour objectif de perdurer et donc de conserver sa capacité de production, étant relevé que la salariée n’établit pas que les investissements, qui par ailleurs ont été financés par des apports en comptes courants d’associés et non sur la trésorerie de l’entreprise, avaient un caractère inutile, disproportionné, ou fantaisiste. Par ailleurs, les comptes rendus optimistes des réunions commerciales, sont totalement insuffisants à établir la bonne santé de l’entreprise à l’époque, mais s’expliquent par la volonté de dynamiser les équipes en dépit d’un contexte difficile. De manière évidente, la SA ABCD International a fait face au cours des années 2007 et 2008, à un déficit budgétaire par ailleurs limité.

Cependant, les difficultés économiques doivent s’apprécier au niveau du groupe auquel appartient l’entreprise qui licencie et plus précisément au niveau du secteur d’activité de ce groupe.

Or, force est de relever tout d’abord , que dans la lettre de licenciement, l’employeur n’invoque à aucun moment la situation des différentes entreprises du groupe.

Par ailleurs, alors que la salariée sollicite la production des comptes sociaux des sociétés SCAM, Videma, France office(ABCD Russie), la SA ABCD International ne s’exprime pas sur le périmètre du groupe concerné, et s’abstient d’apporter toutes informations au sujet des sociétés susvisées, se bornant à invoquer la situation insuffisamment bénéficiaire de la SOBAC pour contrebalancer le déficit de la SA ABCD International en 2008.

Il en résulte que la SA ABCD International, dont il n’est pas contesté qu’elle appartient à un groupe, n’établit pas la réalité des difficultés économiques auxquelles le groupe était alors confronté.

Le motif économique du licenciement est donc insuffisamment justifié.

La cour infirmera donc la décision du conseil de prud’hommes sur cette question, le licenciement économique étant, pour ce premier motif, dépourvu de cause réelle et sérieuse

Mais au-delà, la cour confirmera la décision du conseil de prud’homme qui a dit que l’entreprise n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement vis-à-vis d’Mme D E en en adoptant les motifs.

Il lui suffira d’ajouter que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent, à défaut et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ; les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.

En l’espèce, la lettre de licenciement se contente à ce sujet d’affirmer en parlant de l’ensemble des huit licenciements intervenus à l’époque : 'des solutions de reclassement ont été étudiées, proposées et mises en oeuvre dans tous les cas où elles étaient possibles'.

Cette imprécision de la lettre de licenciement au regard des recherches de reclassement concernant spécifiquement Mme D E , empêche la juridiction saisie de vérifier la réalité de la recherche de reclassement par l’employeur, qui devait pourtant en faire une préoccupation centrale. Or, aucune pièce n’établit que l’employeur ait véritablement procédé à une recherche active au sein de la SA ABCD International comme au sein de la SOBAC voire des autres sociétés du groupe intervenant dans d’autres secteurs d’activité .

C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que l’employeur sur qui pèse une obligation de moyens à ce titre, ne rapportait pas la preuve qu’il y avait satisfait.

Par ailleurs, l’employeur qui a embauché une téléprospectrice en avril 2009, avant le licenciement de la salariée, ne démontre pas que ce poste de prospection commerciale auprès des acteurs du bâtiment, nécessitait une expérience ou une formation dont ne disposait pas Mme D E et qui ne pouvait lui être dispensée.

Le licenciement pour cause économique de Mme D E est donc pour ce deuxième motif également dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Compte tenu des circonstances de l’espèce, de l’ancienneté dans son emploi de la salariée lors du licenciement et du préjudice qu’elle établit avoir subi à la suite de celui-ci la cour fixe à 22'000 € la somme due en application de l’article L. 12 35- 3 du code du travail.

Sur la violation des critères d’ordre des licenciements

L’employeur précise, sans que cela soit discuté, qu’une seule autre personne, M. Y appartenait à la même catégorie et exerçait en partie des fonctions de même nature que celle de Mme D E , tout en justifiant d’une ancienneté supérieure et de charges de famille plus importantes.

Mme D E, dont il est constant qu’elle appartenait à la catégorie ETAM ne combat pas utilement ces allégations.

Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la priorité de ré-embauchage

Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de ré- embauchage durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en a fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification’ (Article L 1233-45 du code du travail)

Il n’appartient pas à l’employeur de se faire seul juge de la compatibilité de l’emploi avec la qualification du salarié, si le salarié apparait surqualifié par rapport au poste.

La cour relèvera tout d’abord que l’employeur dit avoir embauché en contrat à durée indéterminée Mlle X sur un poste d’assistante bureau d’études, selon contrat à durée indéterminée du 12 mai 2009, pour une prise de service le 1er juin 2009, affirmant « ce n’est que le 13 ou 14 mai que la SA ABCD International a été informée de la demande de réembauche de Mme D E .

Ces deux dates, dont l’une est incertaine, rapprochés, laissent planer un doute sur la régularité de cette embauche.

Au-delà, s’agissant du poste de technico-commercial qui a donné lieu à un recrutement le 7 septembre 2009 et du poste de gestionnaire de base de données, embauché le 10 avril 2010, l’employeur n’établit pas en quoi ces postes étaient incompatibles avec la qualification d’Mme D E, étant rappelé que celle-ci avait successivement exercé des fonctions d’assistante marketing puis d’acheteuse, au sein de la SA ABCD International; Mme D E n’est pas, par ailleurs, contredite quand elle affirme qu’elle avait été chargée de la mise en place de nombreuses bases de données pour ABCD.

Il sera donc alloué à la salariée une indemnité en application de l’article L 1235-3 du code du travail d’un montant de 5310 €, le conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.

Sur les dépens et la demande de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du CPC

La SA ABCD International ayant succombé supportera la charge des dépens.

La Cour considère par ailleurs que, compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par Mme D E la totalité des frais de procédure qu’elle a été contrainte d’exposer. Il sera donc alloué une somme de 1800 euros, à ce titre pour l’ensemble de la procédure.

Décision de la Cour

En conséquence, la Cour,

Confirme la décision du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse.

L’infirme pour le surplus

et statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la la SA ABCD International à payer à Mme D E les sommes de

-22'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif en application de l’article L1235-3 du code du travail,

-5310 euros à titre d’indemnité pour violation de la priorité de réembauchage

sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Déboute les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires.

Condamne la SA ABCD International à régler à Mme D E la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du CPC pour l’ensemble de la procédure,

La condamne aux entiers dépens de l’instance.

LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Paris, 13 mars 2013, n° 11/05493