Cour d'appel de Paris, 5 juin 2013, n° 11/08747

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Chronologie de l’affaire

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Les règles du licenciement économique ne sont pas applicables au syndicat des copropriétaires Cass. soc., 1er févr. 2017, n° 15-26.853, P+B Mots-cles Copropriété – Syndicat des copropriétaires – Gardien – Concierge –Suppression de poste – Procédure de licenciement pour motif économique Textes vises Code du travail – Article L. 1233-1 Repere Le Lamy Droit immobilier 2016, n° 5389 Un syndicat des copropriétaires n'étant pas une entreprise au sens de l'article L. 1233-1 du Code du travail, le licenciement de l'un de ses salariés, même s'il repose sur un motif non inhérent à sa …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 5 juin 2013, n° 11/08747
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/08747
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 6 juillet 2011, N° 09/13219

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRÊT DU 05 Juin 2013

(n° 6 , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/08747-MPDL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2011 par Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS section activités diverses RG n° 09/13219

APPELANT

Monsieur Z A

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Sandra HERRY, avocat au barreau de PARIS, toque B0921

INTIMÉ

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du XXX représenté par son XXX

XXX

XXX

représentée par Me Renaud BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0262 substitué par Me Inès CHALAOUX, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente

Madame Laurence GUIBERT, Vice-présidente placée par ordonnance de Monsieur le Premier Président rendue le 21 mars 2013

Madame X Y, Conseillère

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé, suite à l’empêchement de la Présidente, par Madame X Y Conseillère ayant participé au délibéré et par Madame Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les faits

M Z A a été engagé le 1er août 1995 en qualité de gardien à service permanent, suivant contrat à durée indéterminée, par la Société SIETA ;

L’immeuble ayant été cédé, son contrat de travail a été transféré au syndicat des copropriétaires du XXX à XXX, représenté par son syndic la cabinet LEVEILLE

A la suite de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 avril 2009, M Z A a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis licencié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 août 2009, l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 27 avril 2009 ayant « décidé de réorganiser l’entretien et la maintenance des parties communes et de supprimer le poste de gardien logé par le syndicat ».

Contestant la cause de son licenciement M Z A saisissait le conseil de prud’hommes de Paris le 14 octobre 2009.

Par décision en date du 7 juillet 2011 ce conseil de prud’hommes, section activités diverses chambre 2, statuant en formation de départage, disant le licenciement bien-fondé, le syndicat des copropriétaires n’étant pas une entreprise, déboutait le salarié de l’ensemble de ses demandes.

M Z A a régulièrement formé le présent appel contre cette décision. Soutenant qu’un syndicat des copropriétaires est un « établissement privé de toute nature »relevant en tant que tel de l’article L 12 33-1du code du travail, qui n’est pas exclu précisément par les articles spécifiques fixant les statuts spéciaux des gardiens, concierges et employés d’immeubles d’habitation, M Z A, soutient que le motif de son licenciement est un motif économique qu’il conteste et demande à la cour de :

— dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

— condamner le syndicat des copropriétaires du XXX à lui payer 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires du XXX a formé appel incident.

Soutenant qu’il n’est pas une entreprise ni « un établissement privé de toute nature » mais une collectivité regroupant des propriétaires de lots dans un immeuble, dont l’objet et la fin sont exclusifs de toute notion de profit ou de bénéfice, il plaide qu’il échappe aux règles du licenciement pour motif économique, mais qu’il existait bien une cause réelle et sérieuse à ce licenciement, la réorganisation de l’entretien et de la maintenance des parties communes,rendue nécessaire pour réduire les charges de la copropriété, justifiant le licenciement décidé par l’assemblée générale des copropriétaires le 27 avril 2009.

Selon l’employeur ce motif n’emportait aucune obligation de reclassement; il demande donc à la cour de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions, très subsidiairement de ramener le montant des dommages et intérêts à 10 000 €, sollicitant 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La structure employant M Z A comptait moins de 11 salariés.

Le salaire brut moyen mensuel de M Z A était de 2028 €, l’intéressé bénéficiant en outre d’un logement de fonction.

Les motifs de la Cour

Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur la rupture du contrat de travail de M Z A

La lettre de licenciement adressée à M Z A est rédigée comme suit : « nous vous rappelons les raisons qui nous conduisent à appliquer cette mesure (de licenciement), l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du XXX qui s’est tenue le 27 avril 2009, a décidé de réorganiser l’entretien et la maintenance des parties communes et de supprimer le poste de gardien logé par le syndicat , votre préavis de trois mois'»

Le statut professionnel de M Z A relève de manière incontestable des dispositions des articles L 7211-1, L7211-2 du code du travail.

Au-delà, les concierges et employés d’immeubles à usage d’habitation relèvent, sur les points non réglés par le statut spécial fixé par ces articles, des dispositions de droit commun du code du travail à l’exception de celles qui prévoient expressément qu’elles ne leur sont pas applicables.

Or, aucune disposition spécifique n’est prévue pour ce type de personnel, quant à leur licenciement, en particulier pour motif économique, et les dispositions du code du travail qui organisent ces licenciements ne prévoient aucune exception expresse pour les concierges et employés d’immeubles à usage d’habitation.

Il en résulte que contrairement à ce qu’a affirmé le conseil de prud’hommes, le licenciement de M Z A devait être régi par les dispositions générales du code du travail, notamment celles prévues aux articles L 1232-1 et suivants (licenciement pour motif personnel) ou L 1233-1 et suivants (licenciement pour motif économique) de ce code et être fondé sur une cause réelle et sérieuse, suffisamment précise pour être vérifiable par la cour.

Dans la lettre de licenciement, le cabinet chargé de la gestion de la copropriété présente la décision de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du XXX de réorganiser l’entretien et la maintenance des parties communes et de supprimer le poste de gardien logé comme le «motif » de ce licenciement, alors qu’il ne s’agit que de « l’instance responsable » de cette décision, dont la cause n’est nullement précisée par la lettre du 12 août 2009, au-delà du souhait de « réorganisation »qui ne constitue en aucun cas en lui-même un motif légitime de licenciement.

La formulation de la lettre de licenciement, totalement imprécise et qui empêche toute vérification par la cour, équivaut en réalité à une absence de motifs.

Le fait que le syndic soit seul habilité à engager ou licencier le personnel, appliquer et exécuter les décisions de l’assemblée générale, n’aboutit pas à soustraire de telles décisions aux exigences du code du travail ; en revanche, il entre,de manière évidente, dans les missions du syndic d’éclairer et de conseiller l’assemblée générale des copropriétaires quant aux décisions qu’elle peut prendre.

Dans les explications fournies ultérieurement par le syndicat des copropriétaires du XXX, par voie de conclusions, celui-ci explique que les décisions de l’assemblée générale de réorganisation de l’entretien et de la maintenance des parties communes emportant la suppression éventuelle des postes, « revêtent sans doute une nature économique ».

Cette formulation démontre en elle-même la difficulté de qualifier ce licenciement et donc d’en vérifier le bien-fondé.

Les explications financières fournies dans le cadre du dossier et des débats ,-refus de la copropriété d’acquérir comme partie commune l’appartement occupé par M Z A, niveau des rémunérations de celui-ci largement supérieur aux dispositions prévues par la convention collective, projet de ravalement de l’immeuble estimé à 280 000 €, projet de travaux de remise en état du chauffage, des ascenseurs etc., ne sont, d’une part, pas mentionnés dans la lettre de licenciement, qui circonscrit pourtant le litige, mais ne caractérisent pas non plus, nécessairement, des difficultés économiques, mais tout au plus, la recherche par la copropriété des décisions les plus appropriées dans son propre intérêt, en évitant une augmentation des charges en dépit des investissements prévus.

Le licenciement d’un gardien d’immeuble logé ne pouvant constituer en aucune manière un cas de licenciement « sui generis », la cour dira pour les motifs exposés ci-dessus le licenciement de M Z A dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Dès lors, elle ajoutera que l’employeur, qui revendique finalement un licenciement pour motif économique, ne fait état ni dans sa lettre de licenciement, ni dans la pratique, de recherches pour un reclassement de M Z A, absence de recherche qui aboutit également à caractériser un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. .

La décision du conseil de prud’hommes sera donc infirmée, la rupture abusive de son contrat de travail ouvrant droit pour le salarié à une indemnité reflétant son préjudice, par application de l’article L 1235-5 du code du travail.

Or en l’espèce, M Z A, dont de nombreux témoins louent les qualités professionnelles, justifiait de 14 ans d’ancienneté et était âgé de 52 ans au moment du licenciement. Ce licenciement a entraîné pour lui la perte des avantages sociaux attachés à son emploi, l’a obligé à déménager, alors qu’il faisait face à un emprunt immobilier concernant un bien en cours d’acquisition dans une autre région.

Il n’a pas retrouvé depuis lors d’emploi stable, n’ayant pu assurer depuis ce licenciement que des « vacations », bénéficiant le reste du temps d’une allocation de retour à l’emploi de l’ordre de 1000 € par mois en 2012.

La somme de 30 000 € qu’il sollicite est donc justifiée au regard du préjudice subi et lui sera accordée

Sur les dépens et la demande de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du CPC

L’employeur qui succombe supportera la charge des depens .

La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par M Z A la totalité des frais de procédure qu’il a été contraint d’exposer. Il sera donc alloué une somme de 1500 euros, à ce titre pour l’ensemble de la procédure.

Décision de la Cour

En conséquence, la Cour,

Infirme la décision du Conseil de prud’hommes,

et statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit le licenciement de M Z A dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamne le syndicat des copropriétaires du XXX représenté par le Cabinet Leveille à payer à M Z A :

—  30 000 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif en application de l’article L 1235-5 du code du travail,

somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

-1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne le syndicat des copropriétaires du XXX représenté par le Cabinet Leveille aux entiers dépens

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,



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