Infirmation partielle 30 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 janv. 2013, n° 11/04130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/04130 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 23 février 2011, N° 09/00860 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 30 Janvier 2013
(n° 33 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/04130-BVR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Février 2011 par le conseil de prud’hommes de CRETEIL section commerce RG n° 09/00860
APPELANTE
Madame E Z-A
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de M. B-C D (Conjoint) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
XXX
XXX
représentée par Me Grégoire BLIN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque : 1702 substituant Me Patrick de SEQUEIRA avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère faisant fonction de Président
Madame X Y, Conseillère
Madame Laurence GUIBERT, Vice-présidente placée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 3 septembre 2012
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame X Y Conseillère ayant participé au délibéré et par Madame Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 23 février 2011, auquel la cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Créteil, a débouté Mme E Z-A de toutes ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Mme Z-A a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l’audience du 4 décembre 2012, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
**
Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants.
Mme Z-A a été embauchée par la société Comtesse du Barry, le 17 juillet 2006 en qualité de responsable de boutique de la rue du Chateau, à Vincennes, moyennant un salaire mensuel brut de 2.420 euros.
La société emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective nationale du commerce de détail épiceries, produits laitiers.
Par courrier du 3 février 2009, la salariée a sollicité de son employeur la mise en place d’une rupture conventionnelle aux motifs qu’elle souhaitait rechercher un emploi qui corresponde davantage à ses compétences et lui permette une évolution professionnelle plus satisfaisante.
En réponse le 20 février 2009, la société Comtesse du Barry lui a notifié son refus, lui indiquant qu’elle n’avait pas l’intention de se séparer d’elle.
Aux motifs que la société, par ce refus , avait commis un manquement grave à ses obligations professionnelles, Mme Z-A a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 2 avril 2009 et saisi le conseil de prud’hommes le 3 avril suivant.
Elle a été déboutée de toutes ses demandes.
MOTIFS
Sur la rupture
Considérant qu’en cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Qu’il appartient au salarié, qui s’en prévaut, de rapporter la preuve des griefs allégués ;
Considérant que Mme Z-A reproche à son employeur les griefs suivants:
— défaut de perspectives professionnelles et d’augmentation de salaire
Considérant que Mme Z-A reproche à l’employeur ne pas avoir respecté son engagement relatif à des perspectives de carrière au sein de l’entreprise ;
Considérant toutefois qu’elle n’établit pas la preuve d’un tel engagement; que nommée responsable boutique statut agent de maîtrise dès son embauche, elle n’a jamais manifesté par ailleurs de souhait d’évolution particulier; qu’enfin elle a bénéficié d’une augmentation de salaire fixe de 100 euros à compter du 1er janvier 2008 ;
— défaut de fixation des objectifs de la part variable de sa rémunération
Considérant que Mme Z-A fait encore grief à son employeur, pour la première fois en appel, de ne pas lui avoir fixer d’objectifs personnels ;
Considérant que l’article 6 de son contrat de travail a prévu, en sa faveur, un salaire fixe mensuel de 1.450 euros outre une prime d’objectifs de 333 euros par mois jusqu’à décembre 2006 , pour l’exercice 2007 une prime variable de 5.000 euros indexée, pour 2.500 euros sur le chiffre d’affaires et pour 2.500 euros, sur la marge en fonction de la marge moyenne de l’ensemble des boutiques ;
Que l’article 7 précise qu’une fois par an, les objectifs à atteindre par l’équipe de vente de la boutique seront négociés avec la hiérarchie et fixés en termes de résultats collectifs et globaux concernant son activité; qu’il sera tenu compte pour la détermination de l’évolution de la rémunération prévue par le présent contrat tant des performances économiques de l’entreprise que des performances personnelles de la salariée ;
Mais considérant que le contrat de travail s’il fixe en faveur de Mme Z-A le versement d’une prime d’objectif avec un montant maximum de 5.000 euros , n’a pas posé le principe d’une rémunération variable en fonction d’objectifs fixés annuellement et individuellement, la prime étant fonction des objectifs collectifs et globaux de l’équipe et de l’entreprise ;
Que sur ces bases, Mme Z-A a d’ailleurs perçu le maximum de la prime d’objectifs appelées 'commission sur vente’ soit 5.000 euros, payée chaque mois en 2008; qu’elle a accepté, le 11 mars 2009, que la prime de 6.000 euros prévue pour 2009 soit intégrée dans son salaire fixe, porté à compter de cette date à 2.020 euros au lieu de 1.550 euros et augmentée de 'prime de croissance’ assise sur le chiffre d’affaires de l’entreprise;
Considérant dans ces conditions qu’elle en saurait reprocher à l’employeur de ne pas lui avoir fixer d’objectifs individuels non contractuels ;
— refus de rupture conventionnelle
Considérant qu’il résulte de L1237-11 que l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie; que la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties ; qu’elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Considérant que la rupture conventionnelle, ainsi qu’elle est définie implique un accord de volonté entre les deux parties contractantes et leur libre choix d’y consentir ou pas sans pourvoir être imposée par l’une ou l’autre ;
Qu’il ne saurait dès lors être reproché à l’employeur d’avoir refusé de souscrire à sa demande de rupture conventionnelle alors même qu’il souhaitait conserver la salariée dans ses effectifs ;
Considérant en conséquence que la salariée est défaillante dans la preuve des manquements qui lui incombe, le dernier reproche concernant la délivrance tardive des documents de fin de contrat n’étant pas davantage fondé, ces documents conformes ayant été remis dès le 4 mai 2009 ;
Considérant dès lors que la rupture initiée par la salariée le 2 avril 2009 s’analyse en une démission ; que le jugement pris pour de justes motifs adoptés doit être confirmé et Mme Z-A déboutée de toutes ses demandes ;
Sur la demande de la Société Comtesse du Barry
Considérant que la prise d’acte de rupture étant assimilée à une démission, Mme Z-A est redevable envers son employeur du préavis qu’elle n’a pas exécuté puisqu’elle a immédiatement mis fin à son contrat de travail ;
Que la Société Comtesse du Barry est donc en droit de réclamer sur le fondement de l’article L. 1234-5 du code du travail une indemnité légale de préavis qui en l’espèce est de deux mois de salaire soit 4.530 euros sur la base d’un salaire moyen brut mensuel de 2.665 euros ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société Comtesse du Barry les frais irrépétibles exposés par elle en cause d’appel ; que Mme Z-A sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les dépens seront laissés à la charge de Mme Z-A qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Infirmant partiellement le jugement déféré,
Condamne Mme Z-A à payer à la société Société Comtesse du Barry la somme de 4.530 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
Condamne en outre Mme Z-A à payer à la Société Comtesse du Barry la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne Mme Z-A aux entiers dépens.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT,
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