Confirmation 12 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 févr. 2013, n° 12/06621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/06621 |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2013
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/06621
Décision déférée : Arrêt de la Cour de cassation en date du 25 Janvier 2012 qui casse et annule l’ordonnance du 20 mai 2010 statuant sur l’ordonnance du 6 novembre 2008 et l’ordonnance rectificative du 20 novembre 2008 rendues par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Dominique COUJARD, Président de chambre à la Cour d’appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L 450-4 du code de commerce ;
assisté de B C, greffier présent lors des débats ;
MINSTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public.
Après avoir appelé à l’audience publique du 22 janvier 2013 :
APPELANTE
— REYNOLDS EUROPEAN SAS
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Alain FISSELIER, avocat postulant, barreau de PARIS, toque L044
assistée de Me Mélanie COMERT du CMS Bureau Francis Lefebre, avocat au barreau des HAUTES SEINES
et
INTIMÉ
— M. D DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
D.G.C.C.R.F
XXX
XXX
représenté par M. Arnaud BELHADJ, muni d’un pouvoir
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 22 janvier 2013, l’avocat de l’appelante et le représentant de l’intimé ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 12 Février 2013 pour prononcé en audience publique, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 462 du Code de procédure pénale.
La minute de la présente ordonnance est signée par le délégué du premier président et B C, greffière à laquelle la minute de la présente ordonnance a été remise.
* * * * * * *
A rendu l’ordonnance ci-après :
La société Reynolds European exerce une activité de négoce et de distribution de produits de métaux non ferreux, principalement l’aluminium, le cuivre et les alliages de cuivre, les fils et barres de laiton à destination de l’industrie du décolletage.
Par ordonnance rendue le 6 novembre 2008, le juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux a :
— autorisé M. I J K, directeur interrégional, chef de la BIEC Nord Pas-de-
Calais Picardie, habilité par l’article L.450-1 du code de commerce et l’arrêté du 22 janvier 1993, à procéder ou à faire procéder, dans les locaux des entreprises suivantes, aux visites et aux saisies prévues par les dispositions de l’article L.450- 4 du code de commerce afin de rechercher la preuve des agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par le point 2 de l’article L.420-1 du code de commerce et l’article 81-1 du traité de Rome, ainsi que toute manifestation de cette concertation prohibée :
— société Outokumpu Copper BCZ, 1 et/ou XXX à Mitry-Mory (77290)
— établissement de Wieland SAS, parc d’activité Paris Est, XXX
XXX
— société WIELAND SAS , XXX à XXX,
— établissement de Wieland SAS, XXX à XXX,
— société KME France, XXX à XXX,
— société KME BRASS France SAS, XXX à XXX,
— établissement de KME BRASS, XXX à XXX,
— société Reynolds European, XXX à Rueil-Malmaison (92500),
— établissement de Reynolds European, XXX à XXX,
— société Cambridge Lee France, XXX à XXX,
— établissements PLANCHER SA, XXX à XXX,
— société XXX, 38 rue Geneviève-Anthonioz de Gaulle à XXX
— établissements Depery Dufour, XXX à XXX,
— société Metostock, XXX à XXX,
— société Ivikni France, XXX à XXX,
' Lui a laissé le soin de désigner parmi les enquêteurs habilités par l’article L.450-1 du code de commerce et les arrêtés du 22 janvier 1993 et du 11 mars 1993 modifié, ceux placés sous son autorité pour effectuer les visites et saisies autorisées,
' a dit que lui apporteraient leur concours :
— I-O P, directeur interrégional à Paris, chef de la DNECCRF,
— Z A, directeur interrégional à Lyon, chef de la XXX,
— G H, directeur interrégional à Paris, chef de la BIEC Ile de France, Haute et Basse-Normandie, Réunion, L-G-et-Miquelon, habilités par l’article L.450-1 du code de commerce et l’arrêté du 22 janvier 1993, qui désigneraient, parmi les enquêteurs habilités par l’article L.45 0-1 du code de commerce et les arrêtés du 22 janvier 1993 et 11 mars 1993 modifié, ceux respectivement placés sous leur autorité pour effectuer les visites et saisies autorisées,
' a désigné pour assister aux opérations de visite et de saisie dans les lieux situés dans son ressort et le tenir informé de leur déroulement et de toute contestation, les officiers de police judiciaire suivants qui pourraient agir de concert ou séparément :
— Alain Huard Brigadier Chef, avec pour suppléant Reynal Desprez, brigadier, du commissariat de Mitry-Mory,
— E F commandant de police, avec pour suppléant Hervé Pierrot commandant de police, du commissariat de Noisiel,
' a donné pour les autres lieux commission rogatoire aux juges des libertés et de la détention des tribunaux de grande instance de Nanterre, Bobigny, Lyon, Bonneville, X et Y, pour exercer le contrôle sur les opérations de visite et de saisie jusqu’à leur clôture et désigner à cette fin le ou les officiers de police judiciaire territorialement compétents,
' a dit :
— que les entreprises visées par l’ordonnance pouvaient, à compter de la date des visites et des saisies dans les locaux, consulter la requête et les documents susvisés au greffe de sa juridiction,
— qu’elles pourraient se pourvoir en cassation dans un délai de cinq jours francs à compter de la notification de son ordonnance, quel qu’en soit le mode,
— qu’elles pourraient le saisir en vue de faire trancher toute contestation relative au déroulement des opérations de visite et de saisie, dans les deux mois à compter de la notification de l’ordonnance en application de l’article L.450-4 du code de commerce,
— que l’ordonnance serait caduque si les opérations de visite et de saisie n’étaient pas effectuées avant le 27 décembre 2008.
Vu l’ordonnance rectificative rendue le 20 novembre 2008 par le juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux qui, au visa de l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modification de la régulation de la concurrence, publiée au journal officiel du 14 novembre 2008, modifiant l’article L.450-4 du code de commerce, a dit, notamment :
— que l’occupant des lieux ou son représentant avait la faculté de faire appel a un conseil de son choix, l’exercice de cette faculté n’entraînant pas la suspension des opérations de visite et de saisie.
— que l’ordonnance serait annexée à celle qui a été rendue le 6 novembre 2008, ainsi que le texte de l’article L 450-4 du code de commerce modifié.
Vu l’arrêt en date du 25 janvier 2012, par lequel la cour de cassation a cassé l’ordonnance rendue par la juridiction du premier président de cette cour, en date du 20 mai 2010, et renvoyé la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée pour qu’il soit statué sur l’appel interjeté contre les ordonnances susvisées des 6 et 20 novembre 2008
Vu les conclusions signifiées le 6 septembre 2012 par lesquelles la société par actions simplifiée Reynolds European, au visa des articles 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, et L.450-4 du code de commerce, demande
' à titre principal :
— de constater que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Meaux rendue le 6 novembre 2008 et rectifiée par ordonnance le 20 novembre 2008 a délivré une autorisation générale et indéterminée,
' à titre subsidiaire :
— de constater que le Juge des libertés et de la détention n’a pas vérifié le bien fondé de la requête de l’administration,
' en conséquence :
— de prononcer l’annulation des ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux, rendue le 6 novembre 2008 et rectifiée par l’ordonnance du 20 novembre 2008,
— de condamner D de l’économie, de l’industrie et de l’emploi aux entiers dépens,
Vu les observations faites à l’audience par le représentant du ministre de l’Economie de l’Industrie et de l’Emploi, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée
MOTIFS :
Sur le caractère général et indéterminé de l’ordonnance des 6 et 20 novembre 2008
La société Reynolds European fait grief à l’ordonnance déférée de présenter un caractère général et indéterminé en ne délimitant pas précisément et incontestablement, dans son dispositif, le secteur sur lequel les investigations autorisées devaient porter.
Mais avant de donner l’autorisation figurant dans le dispositif ci-dessus reproduit, l’ordonnance déférée précise que les entreprises actives dans le secteur des semi-produits en cuivre et/ou en alliage de cuivre s’entendent sur le prix de ces produits et, s’agissant notamment des tubes en cuivre sanitaires et/ou les barres et fils en laiton pour le matriçage et le décolletage, s’entendent, d’une part pour adopter les prix du barème KME France pour les tubes de cuivre sanitaires et les prix du barème KME BRASS pour les barres et fils de laiton pour le matriçage et le décolletage et d’autre part pour suivre l’indice tubes cuivre bâtiment déterminé et diffusé par KME BRASS, pratiques prohibées par l’article 420-1 2° du code de commerce et l’article 81-1 du traité instituant la Communauté européenne.
Ces motifs qui justifient et précisent suffisamment le dispositif de l’ordonnance, permettent, tant au juge de la liberté et de la détention qu’à la juridiction du second degré de contrôler en temps réel ou de vérifier a posteriori si les visites excèdent ou ont excédé les objectifs de l’enquête.
L’ordonnance déférée des 6 et 20 novembre 2008, en se fondant sur un ensemble de présomptions concernant le secteur des semi-produits en cuivre et alliage de cuivre dans son ensemble, définit donc un périmètre d’investigations parfaitement déterminé.
En effet, si le dispositif d’une décision de justice concentre nécessairement toutes ses mesures d’exécution, et parfois de condamnation, il n’est cependant pas détachable des motifs qui le précèdent et le soutiennent, dont il est l’aboutissement logique et nécessaire.
Il ne saurait donc être reproché à la décision déférée de n’avoir pas repris ses motifs dans son dispositif, ce qui constituerait une redite inutile et en compliquerait la compréhension.
Sur le bien fondé de la décision entreprise
A titre subsidiaire, la société Reynolds European considère que les présomptions d’entente illicite n’étaient pas suffisamment précises pour justifier une autorisation sur un secteur aussi large que la commercialisation des semi-produits en cuivre et en alliage de cuivre.
Elle prétend que les opérations de visite et saisie, constituant une violation du « domicile » d’une personne morale, n’étaient pas justifiées par un intérêt légitime, ni proportionnées à la recherche du but recherché.
L’ordonnance déférée vise expressément les documents versés par D de l’Economie de l’Industrie et de l’Emploi à l’appui de sa requête, à savoir huit procès-verbaux de déclarations émanant de diverses personnes identifiées et de communication de documents accompagnés de pièces, des fax provenant d’entreprises, onze tarifs ou barèmes et les tableaux comparatifs les concernant, des informations sur les cours des métaux provenant de serveurs internet ou de la presse et des tableaux comparatifs les concernant, des fax, deux copies de décisions de la Commission européenne relatives au secteur des tubes industriels et sanitaires en cuivre, destinés au secteur des bâtiments, enfin, la présentation de sociétés concernées.
C’est par des motifs pertinent qui doivent être approuvés que le premier juge, ayant procédé à l’analyse de l’ensemble de ces documents, citations à l’appui, a considéré que les pièces étaient apparemment d’origine licite et constituaient des éléments d’information convergents de nature à supposer que les entreprises en cause adoptaient ou se référaient étroitement aux barèmes et aux indices de la société KME France et que des pratiques similaires pouvaient concerner d’autres semi-produits en cuivre et en alliage de cuivre.
Cette analyse globale et précise à laquelle le premier juge a procédé in concreto lui a permis de rassembler des éléments de comparaison caractérisant suffisamment les présomptions qui l’ont conduit à autoriser les visites et saisies sollicitées dans certaines entreprises ressortissant à un secteur hautement spécialisé.
Ces atteintes aux droits de la société Reynolds European ne sont pas disproportionnées aux infractions recherchées, lesquelles, si elles venaient à être démontrées, porteraient une atteinte grave à la liberté d’entreprendre et de commercer.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’appel de la société Reynolds European SAS
La condamnons aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER
B C
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Dominique COUJARD
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