Cour d'appel de Paris, 12 février 2013, n° 12/06621
CA Paris
Confirmation 12 février 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère général et indéterminé de l'ordonnance

    La cour a estimé que l'ordonnance déférée précisait suffisamment le périmètre d'investigations, permettant ainsi un contrôle adéquat des visites et saisies.

  • Rejeté
    Absence de vérification du bien-fondé de la requête

    La cour a jugé que les éléments présentés par l'administration étaient suffisants pour justifier les opérations de visite et de saisie, et que les atteintes aux droits de l'appelante n'étaient pas disproportionnées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, la société Reynolds European SAS conteste l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux, qui a autorisé des visites et saisies dans ses locaux, arguant que cette ordonnance était générale et indéterminée. La juridiction de première instance avait répondu que l'ordonnance précisait suffisamment le périmètre des investigations, justifiant ainsi les mesures prises. La Cour d'appel, après avoir examiné les motifs et les éléments de preuve présentés, a confirmé que les présomptions d'entente illicite étaient suffisamment étayées et que les atteintes aux droits de la société n'étaient pas disproportionnées par rapport aux infractions recherchées. En conséquence, la Cour d'appel a rejeté l'appel de Reynolds European et a condamné la société aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 12 févr. 2013, n° 12/06621
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/06621

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure pénale
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Cour d'appel de Paris, 12 février 2013, n° 12/06621