Confirmation 15 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 mai 2013, n° 13/04980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/04980 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 janvier 2013, N° 10/00265 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 MAI 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/04980
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2013 du Tribunal de Grande Instance de PARIS (19e chambre correctionnelle) – RG N° 10/00265
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Sylvie MAUNAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
XXX
Chauray
XXX
Rep/assistant : Me Philippe RAVAYROL (avocat au barreau de PARIS, toque : L0155)
DEMANDERESSE
à
Monsieur Z X
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Catherine DERYMACKER (avocat au barreau de de L’ESSONNE)
DEFENDEUR
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 17 Avril 2013 :
Par jugement du 14 janvier 2013, le tribunal correctionnel de Paris a :
— déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de M. F X et de son épouse J K L, de Mme H X et de Mme D E agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille Chloé X ;
— condamné M. B Y à verser à M. Z X la somme de 310.184,92 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— condamné M. Y à verser à M. X la somme de 3.500 euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée à M. X …
La MAAF en qualité de partie intervenante a interjeté appel de la décision le 18 janvier 2013.
Elle a fait assigner M. X le 13 mars 2013 devant le Premier Président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire et à titre subsidiaire, consigner la somme de 266.068,76 euros entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris.
M. X sollicite le débouté de la demande adverse, à titre très subsidiaire, sollicite que le capital soit confié au séquestre à charge pour lui d’en verser périodiquement une somme à M. X et demande la condamnation de la MAAF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR CE,
Attendu que l’article 515-1 du code de procédure pénale dispose que « Lorsque le tribunal, statuant sur l’action civile, a ordonné le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d’appel, par le Premier Président statuant en référé si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Le Premier Président peut subordonner la suspension de l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie personnelle ou réelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. » ;
Attendu qu’il n’appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige et ce quelles que soient les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée ; qu’il s’ensuit que les développements de la MAAF sur la motivation du jugement et le caractère sérieux de ses moyens d’appel sont inopérants ;
Attendu que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie adverse ;
Attendu que la MAAF ne conteste pas être en mesure de verser la somme due mais craint l’insolvabilité de la partie adverse et son impossibilité de restituer la somme versée en cas d’infirmation ;
Attendu que la charge de la preuve de cette insolvabilité lui incombe ;
Attendu qu’elle indique que M. X n’est plus pompier et se trouve au chômage ; que ce dernier point est contesté ; que M. X indique qu’il est sous contrat de travail à durée déterminée ;
Attendu que ces seuls éléments non étayés par des éléments chiffrés sont insuffisants en l’absence de connaissance du patrimoine exact de M. X, à établir l’existence de conséquences manifestement excessives pour la MAAF ;
Attendu que celle-ci a sollicité à titre subsidiaire la consignation des sommes dues ;
Attendu qu’en vertu de l’article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine » ;
Attendu que la possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu qu’en l’état, M. X ne fournit aucun élément sur sa situation financière actuelle ; que le contrat de travail à durée déterminée qu’il présente, a été renouvelé à deux reprises en 2012 ; qu’il ne produit pas le renouvellement de celui-ci pour l’année 2013 ;
Attendu qu’il s’ensuit qu’il existe un doute sur ses possibilités de restitution de la somme de 266.068,76 euros qui lui a été allouée en première instance pour le cas où la décision serait infirmée ;
Attendu que dès lors la consignation est ordonnée et qu’il sera alloué chaque mois une somme à M. X, le tout dans les conditions visées au dispositif de la présente ordonnance ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire droit à la demande de M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’eu égard à la décision, chacune des parties succombant partiellement, conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 14 janvier 2013 présentée par la MAAF ;
Autorisons la MAAF à consigner la somme de 266.068,76 euros entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans un délai de un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
Disons que la Caisse des Dépôts et Consignations en sa qualité de séquestre versera le 5 de chaque mois la somme de 1.000 euros à M. X jusqu’à ce qu’il en ait été décidé autrement ;
Disons que la Caisse des Dépôts et Consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la Cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement susvisé et de sa signification ;
Rejetons la demande de M. X présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Conseillère
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