Confirmation 13 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 juin 2013, n° 11/09370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/09370 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 21 juillet 2011, N° 09/03015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 13 Juin 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/09370 – CM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juillet 2011 par Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL section activités diverses RG n° 09/03015
APPELANT
Monsieur Z A
XXX
XXX
représenté par M. D E (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Nathalie MASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : P0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente
Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Z A a été engagé à compter du 3 mars 2000 par la société Pedus Sécurité, en qualité d’agent de surveillance, selon un contrat de travail à durée indéterminée.
Ce contrat a été transféré à la S.A.S Lancry Protection selon un avenant en date du 30 avril 2009.
Les relations entre les parties sont régies la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Z A a d’une première autorisation d’absence pour formation du 23 juin au 6 juillet 2008 puis du 3 septembre 2008 au 21 juin 2009, ces formations étant financées par le Fongecif.
Après avoir reçu une mise en demeure de justifier de son absence du 1er août 2009, Z A a été convoqué le 14 août 2009, pour le 26 août suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Il a reçu notification de son licenciement pour faute grave par lettre recommandée datée du 28 août 2009.
Contestant son licenciement, Z A a, le 14 décembre 2009, saisi le conseil de prud’hommes de Créteil.
Par jugement en date du 22 juillet 2011, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a condamné la S.A.S Lancry Protection à payer à Z A la somme de 1 000 € à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et débouté Z A de toutes ses autres prétentions.
Appelant de cette décision, Z A demande à la cour d’infirmer ce jugement et, statuant à nouveau, de :
— condamner la S.A.S Lancry Protection à lui payer les sommes de :
' 2 974,48 € d’indemnité de préavis,
' 297,45 € de congés payés afférents,
' 2 698,24 € d’indemnité légale de licenciement,
' 8 923,44 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en ce qui concerne la condamnation de la S.A.S Lancry Protection au paiement d’une indemnité de 1 000 € au titre de l’irrégularité de procédure.
La S.A.S Lancry Protection conclut au débouté de Z A et à sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement.
MOTIVATION
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes :
'… Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis le 1er août 2009, sans alerter nos services ni justifier votre absence, et nous n’avons pas reçu de justificatif dans les 48 heures, comme le prévoit la législation.
Votre planning du mois d’août 2009 vous a été remis en main propre en date du 22 juillet 2009.
En date du 7 août nous vous avons mis en demeure de justifier de votre situation par courrier recommandé AR …
Cette demande est restée sans réponse de votre part.
Vous n’avez pas pour autant repris votre poste de travail.
Vos absences prolongées, non autorisées et non notifiées pour lesquelles vous n’avez pas respecté votre obligation d’information, perturbent gravement la bonne marche de l’entreprise.
Nous avons dû vous remplacer afin de respecter nos obligations contractuelles envers notre client.
Devoir le manque total d’information dans lequel vous nous avez laissés, nous ne pouvons que prendre acte de votre refus de rejoindre votre poste de travail et nous attribuons à vos absences un caractère délibéré.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave'.
Z A conteste les motifs de son licenciement faisant valoir :
— qu’au mois de juillet 2009, il s’était entretenu avec MadameValérie Dupouy pour envisager une rupture conventionnelle
— qu’il lui a été proposé de ne pas travailler au mois d’août pour qu’ensuite il soit procédé à son licenciement pour cause d’absence avec perception de ses indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement,
— que le planning remis par l’entreprise le 22 juillet 2009 était fictif,
— que d’ailleurs son nom ne figure pas sur le véritable planning du mois d’août,
— qu’il s’est aperçu à la remise de son solde de tout compte 'qu’il s’était fait berné'.
Il souligne à l’appui de ses affirmations qu’il n’a pas, compte tenu de 'l’arrangement’ avec son employeur, considéré devoir y répondre, interprétant cette démarche comme nécessaire pour que l’entreprise puisse justifier du licenciement convenu, que pour la même raison, il s’est présenté seul à l’entretien préalable et enfin que sa lettre de contestation du 9 octobre 2009 au terme il a rappelé 'l’historique de la situation’ n’a appelé aucune contestation de la part de la S.A.S Lancry Protection.
La S.A.S Lancry Protection dénie avoir suggéré à Z A de se dédouaner de ses obligations professionnelles et plus précisément de sa contrepartie de travail sous promesse prétendue de règlement de son indemnité de licenciement et préavis et fait observer que ce dernier ne produit aucune pièce permettant de donner crédit à ses obligations.
La S.A.S Lancry Protection verse aux débats :
— une lettre manuscrite émanant de Z A aux termes de laquelle celui-ci sollicite l’autorisation de prendre ses congés à l’issue de sa formation du 24 juin au 30 juillet 2009 au titre de l’année 2009,
— le planning individuel qui lui a été remis en mains propres le 22 juillet 2009 qu’il a signé.
Vainement ce dernier soutient que le planning dont se prévaut la S.A.S Lancry Protection ne servait pas à l’établissement des feuilles de paie.
Force est de constater que même si comme en attestent Messieurs X, F G et Y, des fiches de présence faisant mention de l’horaire exacte de travail des agents étaient établies pour la comptabilité par le chef de poste, il n’est pas contradictoire pour l’employeur de remettre préalablement à chaque salarié un planning individuel lui permettant de connaître avant le début de chaque mois, tout à la fois leur lieu d’affectation, les jours de travail et horaires prévus, à charge effectivement de les compléter au regard des temps de présences réels.
Aucun des moyens développés par Z A et aucune des pièces qu’il produit ne permet de vérifier la réalité de ses allégations concernant un éventuel accord de l’employeur pour le licencier en lui maintenant indemnités de préavis et de licenciement, de sorte que son absence au mois d’août dont il ne conteste pas la réalité, et qui n’est nullement justifiée, est constitutive d’un manquement grave à son obligation de fourniture d’une prestation de travail rendant impossible son maintien du salarié dans l’entreprise.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il dit que le licenciement de Z A reposait sur une faute grave et en ce qu’il a alloué, après avoir relevé à juste titre que la S.A.S Lancry Protection, n’avait pas respecté le délai de 48 heures suivant l’entretien préalable pour notifier le licenciement, la somme de 1 000 € à titre d’indemnité pour procédure irrégulière.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pas plus en première instance qu’en cause d’appel, l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Z A aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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