Cour d'appel de Paris, 25 juin 2013, n° 12/06904

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 25 juin 2013, n° 12/06904
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/06904
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 12 mars 2012, N° 2011088325

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRET DU 25 JUIN 2013

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/06904

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mars 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2011088325

APPELANTE

Société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

XXX

représentée et assistée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)

et par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER (avocat au barreau de PARIS, toque : C0495)

INTIME

Y M. J.A. ès-qualités de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la société VATTEL

CS 10023 -102 rue du Faubourg Saint-Denis

XXX

représentée par Me Vincent GALLET (avocat au barreau de PARIS, toque : E1719)

PARTIE INTERVENANTE

SARL VATTEL

XXX

XXX

représentée par Me Patricia GUYOMARC’H (avocat au barreau de PARIS, toque : G0654)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 16 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame A B, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

MINISTERE PUBLIC :

L’affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, président et par Madame Catherine CURT, greffier présent lors du prononcé.

Vu l’appel interjeté par la société GE Capital Equipement Finance à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 mars 2012 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la Sarl Vattel qui s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’admission de la créance de 156 647,71 euros qu’elle a déclarée au passif de cette procédure collective;

Vu les dernières écritures signifiées le 19 novembre 2012 par l’appelante qui demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de déclarer le juge-commissaire compétent pour statuer sur la contestation de sa créance et de retenir sa compétence du fait de l’effet dévolutif de l’appel, de rejeter les contestations formées par la Y X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la débitrice, de l’admettre au passif de celle-ci à hauteur de 84 147,71 euros et de condamner la Y X, ès qualités, à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions signifiées le 12 septembre 2012 par la Y X, en la personne de Maître C D, ès qualités, qui demande à la cour de dire que le montant de 73 735,51 euros sollicité par l’appelante au titre de l’indemnité de résiliation est manifestement excessif, de ramener à de plus justes proportions le montant de ladite indemnité, sur les autres créances, d’admettre la société GE Capital Equipement Finance à hauteur de 6 183,32 euros à titre chirographaire, de rejeter la créance invoquée par l’appelante du chef des frais de retour, de la clause pénale, des intérêts sur impayés et des intérêts échus et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 11 octobre 2012 par la société Vattel qui déclare s’en rapporter aux écritures de son liquidateur judiciaire et demande à la cour de rejeter l’ensemble des demandes de la société GE Capital Equipement Finance et de ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnité de résiliation ;

SUR CE

Considérant que la société GE Capital Equipement Finance a conclu avec la société Vattel, spécialisée dans la location d’engins de chantiers à des professionnels du bâtiment, plusieurs contrats de crédit-bail et de location financière portant sur du matériel de chantier ;

Considérant que par ordonnance du 15 juin 2010, le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé a constaté la résiliation du contrat de location financière n° E14415901 conclu le 23 juin 2008 entre l’appelante et la société Vattel pour non paiement des loyers, prononcé la restitution du matériel sous astreinte de 200 euros par jour et alloué une provision de 156 647,71 euros au bailleur, outre une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que sur l’appel interjeté par la débitrice, cette cour a sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge-commissaire sur l’admission de la créance ;

Considérant que par jugement du 5 octobre 2010, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Vattel; que le 29 octobre 2010, la société GE Capital Equipement Finance a déclaré au passif de cette procédure une créance de 156 647,71 euros à titre chirographaire correspondant à la provision à elle allouée en référé ; que par jugement du 23 mars 2011, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Vattel, la Y X, en la personne de Maître C D, étant désignée comme liquidateur judiciaire ; que par lettre du 31 octobre 2011, la Y X, ès qualités, a contesté l’intégralité de la créance déclarée par la société GE Capital Equipement Finance ; que par lettre du 23 novembre 2011, celle-ci a ramené sa créance à 84 147,71 euros à la suite de la restitution et de la revente du matériel ; que c’est dans ces circonstances qu’a été rendue l’ordonnance dont appel, le juge-commissaire se déclarant incompétent en raison de l’instance en cours sur l’appel de l’ordonnance de référé du 15 juin 2010 ;

Considérant que le juge des référés, dont les décisions ont un caractère provisoire, ne peut pas fixer les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture au passif d’une procédure collective ; que sa saisine n’est pas une instance en cours susceptible de dessaisir le juge-commissaire qui doit donc statuer sur l’admission de la créance de la société GE Capital Equipement Finance ; que l’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée ;

Considérant que l’appelante invoque une créance de 84 147,71 euros, incluant:

— les loyers échus impayés antérieurement au jugement d’ouverture d’un montant de 6.183,32 euros,

— des frais de retour sur impayés de 17,94 euros,

— une clause pénale de 739,52 euros,

— des intérêts échus sur impayés de 166,39 euros

— une indemnité de résiliation résiduelle, après déduction du prix de vente du matériel, d’un montant de 73 735,51 euros,

— des intérêts échus sur l’indemnité de résiliation de 3 305,02 euros ;

Considérant que la créance de 6 183,32 euros déclarée au titre des deux loyers impayés au jour du jugement d’ouverture n’est pas contestée et sera par suite admise;

Considérant que les frais de retour et les intérêts de retard conventionnels sur impayés antérieurs au jugement d’ouverture (17,94 euros et 166,39 euros) sont justifiés et exigibles en application de l’article 4.4 du contrat de location ; que la créance de l’appelante sera également admise de ces chefs, soit à hauteur de 184,33 euros ; que compte tenu des intérêts de retard de 1,5 % par mois infligés au débiteur sur les loyers impayés, la clause pénale égale à 10 % de ceux-ci prévue également à l’article 4-4 du contrat, réalise, par rapport au préjudice réellement subi par le bailleur du fait du retard de paiement, une disproportion qui lui confère un caractère manifestement excessif et justifie sa réduction à 100 euros ;

Considérant que l’article 10-3 du dit contrat prévoit qu’en cas de résiliation intervenue pour inexécution d’une seule des conditions de la location, le bailleur se réserve la faculté d’exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective du matériel, le paiement, en réparation du préjudice subi, d’une indemnité de résiliation égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation et, pour assurer la bonne exécution du contrat, d’une pénalité égale à 10 % de l’indemnité de résiliation ;

Considérant que l’appelante soutient que l’indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation est de nature indemnitaire et ne constitue pas une clause pénale et qu’en conséquence, son montant ne peut être réduit ; qu’elle ajoute que bien que le contrat de location ne le prévoit pas, elle a accepté de déduire de l’indemnité à elle due le prix de revente du matériel, soit 72 500 euros ;

Considérant que les intimées font plaider que l’indemnité de résiliation est une clause pénale réductible, son montant étant en l’espèce manifestement excessif et le demeurant même après la déduction du prix de revente du véhicule ;

Considérant que la société GE Capital Equipement Finance sollicite son admission du chef de l’indemnité de résiliation, à hauteur de 73 735,51 euros calculée de la façon suivante : 132 941,38 euros (loyers à échoir du 23 novembre 2009 au 23 mai 2013) + 13 294,13 euros (clause pénale de 10 %) – 72 500 euros (prix de revente du matériel) ;

Considérant que selon l’article 1226 du code civil, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution ; qu’elle est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale (article 1229 du code civil); que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter son montant si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;

Considérant que constitue une telle clause, l’indemnité due en cas de résiliation pour inexécution d’un contrat de location et correspondant à la totalité des loyers à échoir au jour de la résiliation du contrat qui a pour but, à la fois, de contraindre le locataire à l’exécution du contrat et d’évaluer forfaitairement le préjudice subi par le bailleur du fait de l’interruption des paiements prévus ;

Considérant que le contrat porte sur un matériel acquis pour 135 668 euros HT; qu’il a été conclu le 23 juin 2008 moyennant le paiement de 60 loyers mensuels de 3 091,66 euros HT, qui ont été réglés jusqu’en octobre 2009 ; que le matériel a été revendu pour le prix de 72 500 euros ; que compte tenu de ces éléments, l’indemnité de résiliation présente un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le bailleur, et ce même après la déduction du prix de revente acceptée par ce dernier, et sera, par suite, réduite à la somme globale de 50 000 euros;

Considérant que les intérêts d’un montant de 3 305,02 euros calculés sur l’indemnité de résiliation qui constituent une pénalité supplémentaire sans justification d’un préjudice distinct à réparer et qui induit entre le préjudice effectivement subi par le bailleur et sa réparation forfaitaire telle qu’elle résulte de l’indemnité de résiliation elle-même, une disproportion qui justifie sa suppression ;

Considérant que la créance de la société GE Capital Equipement Finance sera en conséquence admise à hauteur de la somme totale de 56 467,65 euros ;

Considérant qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application, en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Infirme l’ordonnance déférée,

Statuant à nouveau,

Dit le juge-commissaire compétent pour statuer sur la créance déclarée par la société GE Capital Equipement Finance,

Et statuant au fond,

Admet la créance de la société GE Capital Equipeemnt Finance au passif de la liquidation judiciaire de la société Vattel à hauteur de 56 467,65 euros à titre chirographaire,

Rejette toute autre demande,

Dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de procédure collective et qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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