Cour d'appel de Paris, 5 novembre 2013, n° 13/00805

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 1

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2013

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00805

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/14889

APPELANT

Monsieur D X F Y Z né le XXX au XXX

20, rue Guesr Y Suez Heliopolis

XXX

(EGYPTE)

représenté par Me Marie-Anne BALLANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0624

(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE : TOTALE numéro 13/20007 du 07/06/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au XXX

représenté par Madame ESARTE, subtitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 octobre 2013, en audience publique, le rapport entendu, l’avocat de l’appelant et le Ministère Public ne s’y étant pas opposé, devant Madame DALLERY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ESARTE, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris 16 novembre 2012 qui a constaté l’extranéité de M D X F Y Z;

Vu l’appel et les conclusions du 9 septembre 2013 de M D X F Y Z qui prie la cour, infirmant le jugement, de dire qu’il est français et d’ordonner la délivrance à son profit d’un certificat de nationalité française sous astreinte de 100 € par jour de retard ainsi que de condamner le ministère public à lui verser 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 12 septembre 2013 du ministère public tendant à la confirmation du jugement entrepris ;

SUR QUOI,

Considérant qu’en vertu de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l’appelant qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française ;

Considérant que M D X F Y Z, né le XXX au XXX de X Y Z et de A Y C, son épouse, se dit français sur le fondement de l’article 18 du code civil, comme né d’une mère française ;

Considérant que si la nationalité française d’origine de Mme A Y C, née à Marseille le XXX de Abd Y Mouneim Y-C né au XXX le XXX et XXX née à XXX) le XXX n’est pas contestée par le ministère public, son acte de naissance mentionne son mariage célébré au Caire le 17 janvier 1963 avec X Y Z ainsi que sa réintégration dans la nationalité française le 12 octobre 2000 par la souscription à cette date de la déclaration prévue à l’article 24-2 du code civil qui a été enregistrée;

Considérant qu’il est constant que Mme A Y C a acquis la nationalité égyptienne en 1970 ; que contrairement à ce que soutient l’appelant, c’est par des motifs justes et pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que les dispositions de l’article 94 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 selon lesquelles 'La femme française qui épouse un étranger conserve la nationalité française, à moins qu’elle ne déclare expressément avant la célébration du mariage… qu’elle répudie cette nationalité … Cette déclaration n’est valable que lorsque la femme acquiert ou peut acquérir la nationalité du mari par application de la loi nationale de celui-ci. La femme est, dans ce cas, libérée des liens d’allégeance à l’égard de la France à la date de la célébration du mariage’ n’excluaient pas celles de l’article 87 du même code selon lesquelles 'Perd la nationalité française le Français majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère'; qu’en l’absence de souscription d’une déclaration de répudiation avant son mariage lui ayant fait perdre cette nationalité à la date de son mariage, la mère de l’appelant a pu souscrire une déclaration de nationalité égyptienne après son mariage dans les conditions de l’article 13 de la loi de la république Arabe Unie (égyptienne) n°82 de 1958 applicable (démarche en ce sens de l’intéressée et écoulement d’un délai de deux ans du lien conjugal à compter de celle-ci ), ce qui lui a fait perdre la nationalité française à la date de la déclaration ;

Qu’il s’ensuit que l’appelant né en 1973 au Caire d’une mère qui avait perdu la nationalité française et qui réintégrée dans la nationalité française le 12 octobre 2000, à une date où il était majeur, n’a pu bénéficier de l’effet collectif de cette réintégration ;

Considérant enfin que l’appelant soutient à tort que seule la date de transcription du mariage de sa mère, le 22 juillet 1992, a conféré à cette dernière la nationalité égyptienne alors qu’elle a acquis la nationalité égyptienne ainsi qu’il a été dit en 1970 ;

Que le jugement qui a constaté son extranéité est confirmé ;

Considérant que compte tenu du sens de l’arrêt, l’appelant est débouté de toutes ses demandes, notamment de sa demande au titre de l’article l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Déboute M D X F Y Z de ses demandes ;

Le condamne aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Paris, 5 novembre 2013, n° 13/00805