Cour d'appel de Paris, 12 février 2013, n° 12/12916

  • Associations·
  • Usager des transports·
  • Écologie·
  • Directive·
  • Publicité·
  • Carburant·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Dioxyde de carbone·
  • Voiture particulière·
  • Information

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 12 févr. 2013, n° 12/12916
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/12916
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 25 juin 2012, N° 12/54743

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 12 FEVRIER 2013

(n° 135 , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/12916

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juin 2012 -Président du TGI de PARIS – RG n° 12/54743

APPELANTES

FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT) Association LOI de 1901 représentée par son Président en exercice, Monsieur E F,

XXX

XXX

Association X Association LOI de 1901 Association Nationale pour la Préservation et l’Améiloration de la qualité de l’Air, représentée par son Président en exercice, Monsieur Y Z,

XXX

XXX

Association ECOLOGIE SANS FRONTIERE (ESF) Association régie par la loi de 1901 par son Président en exercice, Monsieur C D,

XXX

XXX

Représentées par : la SELARL HJYH Avocats à la cour (Me Nathalie HERSCOVICI) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0056)

assistées de : Me Stéphanie ZAKS (avocat au barreau de PARIS, toque : L0277)

INTIMEE

SA AUTOMOBILES PEUGEOT Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

XXX

XXX

Représentée par : Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT (avocat au barreau de PARIS, toque : B0653)

assistée de : Me Nicolas BARETY (avocat au barreau de PARIS, toque : C0041)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre

Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère

Madame A B, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Se prévalant de ce que la campagne publicitaire entreprise par la société PEUGEOT pour les modèles 5008, 308 SW, Bipper Tepee et Partner Tepee, était constitutive d’un trouble manifestement illicite comme ne faisant pas apparaître lisiblement les informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO² des véhicules concernés, la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS, l’ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PRESERVATION DE LA QUALITE DE L’AIR (X), l’ASSOCIATION ECOLOGIE SANS FRONTIERE (ESF), l’ont assignée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance rendue le 26 juin 2012, a rejeté leur demande et les a condamnées in solidum aux dépens.

Appelantes de cette décision, la FNAUT, X et l’ESL demandent,

« Vu l’article 849 alinéa 1 du Code de procédure civile, l’article 421-9 du Code de la consommation, les articles 1 et 5 du Décret n° 2002- 1508 du 23 décembre 2002 relatif à l’information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves, l''article 8 et l’annexe IV de l’arrêté du 10 avril 2003 d’application du décret n°2002-1508, la Résolution du Parlement européen du 24 octobre 2007 sur la stratégie communautaire de réduction des émissions de C02 des voitures et véhicules commerciaux légers (2007/2119 (INI), l’annexe IV de la Directive 1999/94/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de C02 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves

XXX

dire et juger que les associations FNAUT, ESF et X ont intérêt à agir en appel,

En conséquence,

Dire l’appel interjeté par ces associations recevable

Dire et juger que les informations environnementales figurant sur les cinq publicités afférentes aux modèles particuliers de la marque PEUGEOT et de la gamme PEUGEOT FAMILY (XXX, XXX, XXX et XXX, publiées dans de nombreux magazines depuis entre le 7 mai et le 31 juillet, ne sont ni facilement lisibles, ni aussi visibles que la partie principale des informations de la publicité,

Dire et juger que ces publicités méconnaissent les prescriptions de l’Annexe IV de la Directive 1999/94/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 1999, transposée en droit français par le Décret n° 2002-1508 du 23 décembre 2002 et l’arrêté du 10 avril 2003

Dire et juger que la publication de ces publicités porte atteinte à l’intérêt collectif des membres des associations appelantes et leur cause un préjudice direct et personnel.

En conséquence,

Dire les associations FNAUT, X et ESF bien fondées en leur appel

Dire et juger que la diffusion de ces publicités constitue un trouble manifestement illicite

Infirmer l’ordonnance rendue le 26 juin 2012 par le Juge des référés en toutes ses dispositions

Ordonner la publication, dans les trois magazines L’EXPRESS, LE POINT et le NOUVEL OBSERVATEUR ainsi que sur la page d’accueil du site internet dont l’adresse URL est «www.peugeot.fr» dans un encadré de 15 cm x 23 cm pendant une durée de quinze jours, aux frais exclusifs de la société AUTOMOBILES PEUGEOT du communiqué judiciaire suivant:

« Par arrêt en date du […], la Cour d’appel de PARIS a jugé que la société Automobiles PEUGEOT a commis un trouble manifestement illicite en publiant, entre les mois de mai et juillet 2012, cinq publicités afférentes aux modèles de véhicules particuliers de la gamme FAMILY ne faisant pas apparaître les informations liées à la consommation de carburant et aux émissions de C02 de ces véhicules de manière facilement lisible et aussi visible que la partie principale des informations contenues dans les publicités, en violation de la Directive européenne 1999/84/CE du 13 décembre 1999 ».

Assortir l’exécution de cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par numéro de retard, en ce qui concerne les périodiques, et de 500 euros par tranche de 10 jours de retard en ce qui concerne les sites internet, le délai d’astreinte commençant à courir 30 jours francs à compter de la date de la décision

Dire et juger que la publication de la décision à intervenir sur le site internet, dont l’adresse URL est « www.peugeot.fr », devra être maintenue pendant quinze jours consécutifs

Condamner la société Automobiles PEUGEOT à verser à chacune des associations appelantes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement pour ceux d’appel sera poursuivi par la SELARL HJYH AVOCATS dans les conditions de l’article 699 du CPC.

XXX

Si par extraordinaire la Cour confirmait l’ordonnance entreprise

Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit que l’application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des associations appelantes n’est pas justifiée » ;

La société AUTOMOBILES PEUGEOT SA, par conclusions déposées le 7 décembre 2012 demande,

Vu l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, l’article L 421-9 du code de la consommation, la directive européenne n° 1999/94/CE du 13.12.1999, le décret n°2002-1508 du 23.12.2002, l’arrêté du 10.04.2003,

Constater que la campagne publicitaire « Tout pour la tribu » a pris fin le 31 juillet 2012,

Constater que l’action engagée devant le Juge des référés aux fins d’interdiction de la publication est devenue sans objet,

En conséquence,

Déclarer la Fédération Nationale des Usagers des Transports, l’association Nationale pour la Préservation et l’Amélioration de la Qualité de l’Air et l’association Ecologie Sans Frontière irrecevables en leur appel,

Subsidiairement,

Constater que les conditions d’application de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile ne sont pas réunies,

En conséquence,

Déclarer la Fédération Nationale des Usagers des Transports, l’association Nationale pour la Préservation et l’Amélioration de la Qualité de l’Air et l’association Ecologie Sans Frontière mal fondées en leur appel,

Plus subsidiairement,

Constater que les conditions d’application de l’article L 421-9 du code de la consommation ne sont pas réunies,

En conséquence,

Déclarer la Fédération Nationale des Usagers des Transports, l’association Nationale pour la Préservation et l’Amélioration de la Qualité de l’Air et l’association Ecologie Sans Frontière mal fondées en leur appel,

Très subsidiairement,

Constater que la Fédération Nationale des Usagers des Transports, l’association Nationale pour la Préservation et l’Amélioration de la Qualité de l’Air et l’association Ecologie Sans Frontière ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l’existence d’un trouble manifestement illicite actuel,

Constater que la preuve d’une violation évidente et incontestable des dispositions régissant la documentation promotionnelle n’est pas rapportée,

Constater que la solution du litige nécessite une interprétation des dispositions légales qui ressort de la compétence des Juges du fond,

En conséquence,

Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé,

Condamner la Fédération Nationale des Usagers des Transports, l’association Nationale pour la Préservation et l’Amélioration de la Qualité de l’Air et l’association Ecologie Sans Frontière à verser chacune à la société Automobiles Peugeot la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner les mêmes en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la société AUTOMOBILES PEUGEOT soulève en premier lieu l’irrecevabilité de l’appel au motif que la campagne publicitaire a cessé le 31 juillet 2012, qu’à la date à laquelle la cour doit se placer pour statuer, les appelantes ne peuvent plus se prévaloir d’un trouble manifestement illicite ;

Que les appelantes soutiennent en réplique que l’irrecevabilité de l’appel ne pourrait résulter que du défaut d’intérêt à agir en appel, que le fait que le trouble manifestement ait cessé ne rend pas l’appel irrecevable, qu’elles ont intérêt à voir trancher la question de principe portant sur l’interprétation et l’application de l’annexe IV de la directive 1999/94/ CE ; qu’elles ajoutent que leur intérêt pour interjeter appel s’apprécie à la date de leur appel, antérieure à la cessation des publicités incriminées ;

Considérant qu’il est constant que les publicités litigieuses ont été diffusées entre le 7 mai et le 31 juillet 2012, que les appelantes ont relevé appel de l’ordonnance selon déclaration déposées au greffe de la cour d’appel le 10 juillet 2012, qu’à cette date leur diffusion était toujours en cours, que dans ces conditions, les appelantes justifient de leur intérêt à relever appel ; que le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel sera en conséquence écarté ;

Considérant que les appelantes reprochent à l’ordonnance entreprise, estimant qu’il n’y avait pas de trouble manifestement illicite, d’avoir été rendue par suite d’une application non conforme de l’annexe IV de la directive 1999/94/CE du 13 décembre 1999 et d’une appréciation erronée des faits de la cause ; qu’elles se fondent sur l’article 5 du décret 2002-1508 du 23 décembre 2002 relatif à l’information sur les carburants et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves, l’arrêté du 20 avril 2003, l’annexe IV de la directive précitée pour estimer que les données sur la consommation de carburant auraient dû figurer de manière au moins aussi visible que le nom du véhicule objet de la publicité et se référent d’une part à l’article R 311-6 du code de la consommation pour soutenir que la taille des mentions devait être substantiellement supérieure à trois millimètres et d’autre part à la résolution du Parlement Européen du 24 octobre 2007 sur la stratégie communautaires de réduction de CO² des voitures et véhicules commerciaux pour soutenir que la visibilité des informations devait être comparable à celle de l’information principale de la publicité et en déduire que les informations environnementales ne figurent pas sur les publicités de manière facilement lisible ;

Que l’intimée fait valoir que les appelantes ont abandonné en cause d’appel leur demande d’interdiction de la diffusion de la publicité sous astreinte et qu’elles ne peuvent pas réclamer en cause d’appel la seule publication de la décision à intervenir, qu’en effet cette mesure ne saurait s’analyser en une mesure conservatoire ou de remise en état seule envisageable sur le fondement de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile ;

Qu’elle soutient que les conditions d’application de l’article L 429-1 du code de la consommation ne sont pas réunies, qu’en effet la recevabilité de leur demande de publication étant subordonnée à l’existence d’un trouble manifestement illicite, la cessation du trouble invoqué entraîne l’irrecevabilité de leur demande de publication dès lors que la demande principale est devenue sans objet ;

Qu’elle estime qu’en l’absence de violation évidente de la règle de droit, les conditions d’application de l’article 809 alinéa 1er ne sont pas réunies, qu’elle conteste avoir violé les textes applicables et que leur interprétation relève de la seule juridiction du fond ; qu’elle se réfère à l’article 6 alinéa 1 de la directive 1999/94/CE du 13 décembre 1999, l’article 5 du décret 2002-1508 du 23 décembre 2002, l’article 8§2 de l’arrêté du 20 avril 2003 pour estimer que ses publicités étaient facilement lisibles, en l’absence de toute exigence sur la taille des caractères minimum et que s’agissant de la notion « au moins aussi visibles que la partie principale des informations », elle estime que la position des associations n’engage qu’elles mêmes, que les textes n’exigent aucune taille minimum, que si ces informations sont indiquées en caractères plus petits, elles le sont en caractères gras et tranchent nettement par rapport au reste des mentions légales et sont ainsi aussi visibles que la partie principale ;

Et considérant que les appelantes demandent à la cour à l’appui de la mesure de publication qu’elle requiert de dire que la diffusion des publicités constitue un trouble manifestement illicite, qu’il convient d’estimer que cette demande ne peut s’appuyer, alors qu’elle a été présentée devant la juridiction des référés du tribunal de grande instance, que sur l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile et non sur l’article 849 alinéa 1er du même code applicable à la juridiction des référés du tribunal d’instance et visé de façon inappropriée dans leurs conclusions ;

Et considérant qu’aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Que le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » ;

Qu’il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; que la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets ;

Considérant qu’il est établi que les publicités ont cessé à jour, que même si le référé est devenu sans objet au moment où la cour statue, il appartient à la présente juridiction d’appel de déterminer si la demande était justifiée lorsque le premier juge a statué ;

Considérant qu’en l’espèce, l’illicéité manifeste du trouble invoqué était fondée sur la violation de l’annexe IV de la directive 1999/94/CE du 13 décembre 1999, de l’article 5 du décret 2002-1508 du 23 décembre 2002 relatif à l’information sur les carburants et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves, l’article 8§2 de l’arrêté du 20 avril 2003 ;

Que l’annexe IV de la directive précitée ayant pour titre « Indications des données concernant la consommation de carburant et les émissions de CO² dans la documentation promotionnelle » indique, « les Etats membres veillent à ce que l’ensemble de la documentation contienne les données concernant la consommation de carburant officielle et les émissions spécifiques de CO² officielles des véhicules auxquelles elle se rapporte. Ces informations doivent au minimum répondre aux exigences suivantes :

1. Les informations doivent être facilement lisibles et au moins aussi lisibles que la partie principale des informations figurant dans la documentation promotionnelle ;

2. Les informations doivent être faciles à comprendre, même si elles sont lues rapidement ; »

Que l’article 5 du décret 2002-1508 du 23 décembre 2002 qui se réfère et vise la directive 1999/94/CE indique que l’ensemble des imprimés utilisé pour la commercialisation et la promotion des véhicules, y compris les manuels techniques, contient les données relatives à la consommation de carburant et aux émissions de dioxyde de carbone, concernant le type de voiture particulière neuve auquel ces imprimés se rapportent ; que l’article 8 alinéa 2 de l’arrêté du 20 avril 2003 relatif à l’information sur la consommation des carburants et des émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières renvoie la définition de ces indications à son annexe IV qui précise que «les imprimés utilisés pour la commercialisation et la promotion des véhicules, y compris les manuels techniques, répondent aux exigences définies à l’annexe IV de la directive 1999/94/CE du 13 décembre 1999 ;

Considérant que si l’annexe de la directive impose que les informations visées soient facilement lisibles, elle ne fixe pas de taille minimum relative aux caractères des lettres employés, que si elle exige que ces données soient également et au moins aussi lisibles que la partie principale des informations figurant dans la documentation promotionnelle, elle n’enjoint pas que celles-ci soient d’une taille identique à la partie principale ;

Que les appelantes ne peuvent utilement se référer à l’article R 311-6 du code de la consommation relatif à l’offre préalable de prêt, au demeurant aujourd’hui abrogé, pour estimer que la notion de lisibilité facile exigerait une certaine taille de caractère non exigé par l’annexe de la directive, qu’elles ne peuvent pas davantage se reporter la résolution du Parlement Européen du 24 octobre 2007 sur la stratégie communautaire de la réduction de CO² des voitures et véhicules commerciaux légers et aux travaux préparatoires de la directive pour ajouter des exigences non contenues dans l’annexe IV de la directive, ayant seule vocation à déterminer les contraintes imposées en la matière ;

Qu’il s’ensuit que c’est à juste titre que l’ordonnance a débouté la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS, l’ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PRESERVATION DE LA QUALITE DE L’AIR (X), l’ASSOCIATION ECOLOGIE SANS FRONTIERE (ESF) de leurs demandes, dès lors que la violation des conditions imposées par l’annexe IV de la directive 1999/94/ CE n’était pas d’une évidence telle que l’illicéité manifeste du trouble invoqué était caractérisée, compte tenu de l’impression en caractère gras et donc aisément repérable des mentions exigées ;

Considérant que dans ces conditions, à défaut de constater comme le demandent les appelantes l’existence d’un trouble manifestement illicite, il ne saurait être fait droit à la demande de publication présentée par celles-ci ;

Considérant que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; que les appelantes doivent supporter les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l’appel recevable,

Confirme en son principe l’ordonnance entreprise,

Vu l’évolution du litige,

Constate que les publications litigieuses ont cessé le 31 juillet 2012,

Déboute les appelantes de l’ensemble de leurs demandes et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS, l’ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PRESERVATION DE LA QUALITE DE L’AIR (X), l’ASSOCIATION ECOLOGIE SANS FRONTIERE (ESF) aux entiers dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 12 février 2013, n° 12/12916