Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 6, 15 novembre 2013, n° 11/19339

  • Architecte·
  • Sociétés·
  • Siège social·
  • Courrier·
  • Argument·
  • Fait·
  • Lieu·
  • Condamnation·
  • Étude de faisabilité·
  • Échange

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 6, 15 nov. 2013, n° 11/19339
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/19339
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Meaux, 19 septembre 2011, N° 2009/02376
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 6

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/19339

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2011 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2009/02376

APPELANTE

SARL SANDROLINI ARCHITECTE agissant en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par : Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assistée par : Me Jean-Pierre MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P158

INTIMEE

Société LAYHER prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par : Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée par : Me Céline TERRIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E191, substituant Me Laurent ZEIDENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : E191

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société LAYHER, vendeur et loueur d’échafaudages, a confié à la SARL SANDROLINI, architecte, la maîtrise d’oeuvre de la création d’un nouveau siège social situé à [Adresse 2].

La SARL LAYHER a indiqué ensuite à M. [F] que le projet ne l’intéressait plus.

La société LAYER pour sa part a indiqué qu’aucune mission n’avait été confiée à M. [F] qui a librement présenté son étude sans que rien ne lui ait été demandé.

Par assignation du 12 novembre 2009, la société SANDROLINI a saisi le Tribunal de Commerce de Meaux d’une demande en paiement de la somme de 312.891,77€ en principal en paiement des sommes qu’elle estimait devoir lui être dues.

Par jugement entrepris du 20 septembre 2011, le Tribunal a ainsi statué :

'-Reçoit la société SANDROLINI ARCHITECTE en sa demande, au fond la dit mal fondée et l’en déboute ;

— Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision ;

— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;

— Dit que les dépens, qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 62,58€ TTC, ainsi que les frais de Greffe liquidés à 80,85€ TTC, en ce non compris les actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société SANDROLINI ARCHITECTE.'

Vu les conclusions de la société SANDROLINI ARCHITECTE, appelante, du 27 juin 2013 ;

Vu les conclusions de la société LAYHER, intimée, du 8 août 2013 ;

Considérant qu’il convient de se reporter aux dernières écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit ;

SUR CE ;

Considérant que la société SANDROLINI fait valoir qu’elle a été le maître d’oeuvre des trois derniers sièges sociaux de l’intimé ; que c’est naturellement dans cette logique qu’elle a été choisie pour effectuer le nouveau siège social ;

Considérant que M. [F] explique qu’il a été sollicité par la société LAYHER ; qu’il fournit divers mails et échanges de cette période, et fait état de diverses réunions tenues pour ce projet ;

Considérant qu’il fait valoir notamment qu’il n’a pu connaître le projet d’agrandissement que parce que la société LAYHER l’a sollicité ;

Considérant que pour répondre à cet argument précis la société LAYHER se contente d’indiquer dans son courrier du 25 septembre 2009 que M. [F] a eu connaissance du projet 'par une source indéterminée', sans autre précision ; que cette explication vague est insuffisante ;

Considérant que dans le même courrier la société LAYHER indique 'Architecte ayant réalisé les deux premiers siège Layher, nous avons naturellement accepté de vous laisser nous proposer une étude de faisabilité que nous n’avons jamais réclamée, ni même commandée’ ; '… devant votre insistance, et par politesse, nous avons accepté d’examiner le projet que vous entendiez nous soumettre’ ;

Considérant que les termes de ce courrier sont en totale opposition avec le contenu des échanges ayant eu lieu entre eux ; que par exemple par un mail du 21 août 2009 M. [Z], président de la société LAYHER, a adressé le courrier suivant :

'Voici les dernières caractéristiques de notre projet.

Nous souhaitons que vous adaptiez votre proposition suivant celle-ci et nous la faire parvenir pour le 27/8 prochain.

Conscient que ce délai est court, vous connaissez nos impératifs de planning et nous vous remercions de votre compréhension;

Meilleures salutations.'

Qu’il est donc impossible de retenir qu’aucune réclamation ni commande n’a été faite et que c’est M. [F] qui a de lui-même et d’initiative proposé un projet ;

Considérant que M. [F] explique que c’est M. [Z] qui s’et rapproché de lui courant juillet 2009 directement ;

Considérant que cinq réunions préparatoires ont eu lieu courant juillet et août, et des visites sur site, afin de mettre au point le projet courant juillet ; que la société LAYHER ne conteste pas la réalité de ces réunions, d’ailleurs confirmées par diverses attestations émanant, il est vrai, de salariés de M. [F] , mais cependant toutes concordantes ;

Considérant que le 4 septembre a été remis par M. [F] lors d’une réunion le 'projet-esquisse’ outre un CD ; qu’un courrier du 7 septembre indiquait : 'aussi, avec les documents remis le 4 septembre comprenant les plans façades, perspectives et le chiffrage du 28 août 2009, vous disposez d’une vue globale de notre avant-projet'; que tous ces travaux et documents supposent nécessairement qu’un accord ait eu lieu entre le projet souhaité et les travaux architecturaux réalisés ;

Considérant qu’il convient de relever qu’il n’est pas nécessaire que la convention-type soit signée pour que soit reconnue l’existence d’un accord de volonté, cette preuve pouvant se faire par tous moyens ;

Considérant qu’il est peu vraisemblable que l’architecte ait organisé son travail en conservant et payant son personnel au travail en plein mois d’août à perte pour réaliser un projet coûteux en l’absence de tout accord de la société LAYHER sur une mission, et dans l’incertitude d’un paiement ;

Considérant que les explications de la société LAYHER concernant un litige sur un chantier ancien qui se serait soldé par une condamnation de l’architecte à payer 5548€ à une entreprise sont sans portée, compte-tenu de la modicité du litige d’une part, et d’autre part du fait que si cette condamnation avait entraîné une défiance, l’intimée n’aurait pas laissé intervenir M. [F] ni organisé des réunions avec lui ; qu’il en va de même des arguments concernant le fait que c’était une SCI et non la société LAYHER qui avait jadis passé les marchés pour les projets antérieurs, dès lors qu’il s’agissait bien de la construction ou de l’agrandissement de la société LAYHER ;

Considérant qu’il n’apparaît pas que le mail rappelé ci-dessus ait été adressé à d’autres entreprises et qu’il s’agissait d’un courrier général, comme l’explique la société intimée ; que la Cour constate qu’il ne comprend pour destinataire que M. [F] ;

Considérant que la société Layher affirme que le fait qu’elle s’était engagée avec d’autres architectes démontre qu’elle ne s’était pas engagée avec M. [F] ; que cependant cet argument manque de pertinence puisqu’elle fait valoir qu’elle n’a pas craint de faire travailler d’autres architectes, qu’il faut supposer missionnés selon son raisonnement, et de faire en même temps travailler M. [F], ce qui ôte toute force à ce moyen ; qu’elle ne fournit d’autre part aucun élément sur la façon dont les choses se sont soldées avec les autres architectes évincés ;

Considérant qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris ;

Considérant que, sur l’indemnité de résiliation, il convient de relever que M. [F] ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de son préjudice résultant de la rupture elle-même ; que dans cette situation, et en l’absence de contrat et donc de clause prévoyant une indemnité conventionnelle, il sera débouté de sa demande ; qu’il ne peut être fait appel aux contrats antérieurs pour fixer l’indemnité dûe sur ce chantier ; que les honoraires, dont le montant n’est pas contesté même subsidiairement par l’intimé, s’élèvent à 93.434,€ HT et que la condamnation sera en conséquence limitée à ce montant, outre les intérêts capitalisés ;

Considérant que l’équité ne commande pas qu’il soit prononcé de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

— Condamne la société LAYHER à payer à M. [F] la somme de 93.434,00€ HT, qui sera majorée du taux de la TVA applicable et des intérêts calculés au taux légal à compter du 22 septembre 2009, avec application, de l’article 1154 du code civil ;

— Rejette toutes autres ou plus amples demandes ;

— La condamne aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 6, 15 novembre 2013, n° 11/19339