Cour d'appel de Paris, 5 février 2013, n° 11/02793
CPH Longjumeau 24 février 2011
>
CA Paris
Confirmation 5 février 2013
>
CASS
Rejet 22 septembre 2015

Arguments

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  • Accepté
    Transmission universelle de patrimoine

    La cour a estimé que la transmission universelle de patrimoine confère de plein droit qualité à la société absorbante pour poursuivre les instances engagées par la société absorbée, rendant l'appel recevable.

  • Accepté
    Dissimulation de la disparition de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE

    La cour a relevé que la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE n'a pas informé les premiers juges de sa disparition, permettant ainsi la formation de l'appel, et que cette dissimulation ne peut pas être utilisée pour revendiquer l'irrecevabilité de l'appel.

  • Accepté
    Intervention de la société absorbante

    La cour a jugé qu'il y a lieu de mettre en cause la SA C D, venant aux droits de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE, pour l'examen du fond de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a déclaré recevable l'appel formé par Monsieur E Y Z contre la décision du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau qui avait jugé son licenciement par la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE fondé sur une cause réelle et sérieuse, le déboutant de ses demandes d'indemnisation. La question juridique centrale résidait dans la recevabilité de l'appel suite à la dissolution de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE et sa transmission universelle de patrimoine à la société C D, intervenant après les débats en première instance mais avant le prononcé du jugement. La Cour a estimé que, malgré la dissolution de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE, la transmission universelle de patrimoine conférait à la société absorbante, C D, le droit de poursuivre les instances engagées par la société absorbée. La Cour a rejeté les arguments de C D sur l'irrecevabilité de l'appel, considérant que les manœuvres de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE, qui n'avait pas informé de sa dissolution, ne pouvaient priver Monsieur Y Z de son droit d'appel. En conséquence, la Cour a invité Monsieur Y Z à mettre en cause la SA C D, venant aux droits de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE, et a renvoyé l'examen du fond de l'affaire à une audience ultérieure, réservant les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 5 févr. 2013, n° 11/02793
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/02793
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 24 février 2011, N° 09/00018

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 5 février 2013, n° 11/02793