Confirmation 5 février 2013
Rejet 22 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 févr. 2013, n° 11/02793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/02793 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 24 février 2011, N° 09/00018 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 05 Février 2013
(n° 1 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/02793
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Février 2011 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau – Section encadrement – RG n° 09/00018
APPELANT
Monsieur E Y Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Véronique GARCIA ORDONEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R284
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
SA C D
XXX
XXX
représentée par Me Laëtitia GAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0069
Déclarant intervenir à titre accessoire au soutien des intérêts de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud BLANQUART, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame A-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Y Z a été embauché par la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE à compter du 31 octobre 1994.
Par lettre du 29 juillet 2008, il a été licencié par cette société.
Le 8 janvier 2009, Monsieur Y Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau, aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux fins d’indemnisation.
L’affaire ayant été plaidée à l’audience du 4 novembre 2010, par jugement en date du 24 février 2011, le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau a :
— dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur Y Z de ses demandes,
— condamné Monsieur Y Z à verser à la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE la somme de 600 €, au titre de l’article 700 du CPC,
— condamné Monsieur Y Z aux dépens.
Le 23 mars 2011, Monsieur Y Z a interjeté appel de cette décision, appel dirigé contre la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE.
L’affaire ayant été appelée, pour plaider, à l’audience du 23 novembre 2012, l’avocat qui, en première instance, était le Conseil de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE a fait savoir à la Cour, par lettre du 21 novembre 2012, que cette société n’avait plus d’existence.
A l’audience du 23 novembre 2012, en présence de Monsieur Y Z, assisté par son Conseil et du Conseil de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE, qui s’est présenté, il a été constaté qu’après des débats tenus le 4 novembre 2010, en présence de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE, comparant en la personne de Monsieur X, directeur général, assisté de son Conseil, cette société avait cessé son activité à compter du 30 novembre 2010, avant d’être dissoute le 2 décembre 2010, par radiation consécutive à transmission universelle de patrimoine à l’associé unique, la société C D, la décision du Conseil de Prud’hommes ayant été rendue à l’égard de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE.
A la question 'a-t-on informé le Conseil de Prud’hommes de cette situation, avant qu’il statue '' le Conseil de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE a répondu : 'non'.
L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 15 janvier 2013, afin de permettre à Monsieur Y Z de tirer les conséquences des circonstances évoquées par le Conseil qui était celui de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE en première instance.
A cette audience du 15 janvier 2013, a comparu Monsieur Y Z, assisté de son Conseil. La SA C D s’est présentée, représentée par son Conseil, déclarant que sa cliente 'intervenait à la procédure à titre accessoire et conservatoire, pour la conservation de son droit, en soutenant les intérêts d’une autre partie au procès, la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE, radiée, n’ayant plus d’existence juridique'.
La SA FRANCE OUATE INDUSTRIE n’a pas comparu, en personne ou représentée.
Alors qu’il a été expressément demandé à la SA C D en quelle qualité elle invoquait l’irrecevabilité de l’appel, elle a confirmé intervenir à titre accessoire, au soutien des intérêts de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE, ayant disparu.
Par écritures du 15 janvier 2013, reprises verbalement à l’audience, C D fait valoir qu’elle intervient uniquement à titre accessoire et conservatoire, dès lors qu’elle n’invoque nullement un droit qui lui est propre, mais cherche la conservation de son droit, en soutenant les intérêts de l’une des parties au procès, la société FRANCE OUATE INDUSTRIES, aujourd’hui radiée et n’ayant plus d’existence juridique ;
— que le jugement a été notifié à la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE le 24 mars 2011 ;
— que Monsieur Y Z ne peut prétendre qu’en régularisant des conclusions prises à l’encontre de C D venant aux droits de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE, il régulariserait la procédure à son encontre, de façon à rendre son appel recevable, qu’un tel appel est irrecevable, comme tardif ;
— que l’appel doit notamment contenir l’indication de la partie contre laquelle l’appel est dirigé; que l’appel interjeté à l’encontre de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE est irrecevable, car diligenté contre une personne morale qui n’a plus d’existence juridique, en vertu des dispositions de l’article 32 du CPC, selon lequel est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ; qu’est irrecevable un recours formé contre une société ayant fait quelques mois plus tôt l’objet d’une dissolution et d’un transfert de son patrimoine à l’associé unique ; qu’un acte de procédure peut être signifié à une société absorbée si le demandeur ignorait cet événement, à la condition que la décision de radiation n’ait pas encore été publiée au registre du commerce ; que dès la publication, l’opération devient opposable aux tiers ; qu’en l’espèce, dès le 20 décembre 2010, la dissolution était opposable à Monsieur Y Z ;
— que la disparition définitive de la personnalité juridique a pour conséquence l’inexistence de la personnalité morale et l’irrecevabilité de l’action engagée par la personne morale inexistante ; que le vice ne peut être couvert par l’intervention volontaire de la société absorbante ;
— que cette disparition a pour conséquence l’irrecevabilité de l’action engagée à l’encontre d’une personne morale inexistante, ce qui implique la nullité de l’assignation délivrée à la société absorbée ;
— que les conclusions prises par Monsieur Y Z à son encontre 'venant aux droits de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE’ reviennent à l’attraire de manière forcée ; que cette intervention forcée déguisée est juridiquement impossible ; que l’évolution du litige, mentionnée par l’article 555 du CPC, ne saurait être alléguée pour réparer une négligence ;
— que la radiation de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE a été portée à la connaissance des tiers par sa publication, le 20 décembre 2010 ; qu’elle a donc été accessible à Monsieur Y Z avant le prononcé du jugement entrepris, qu’il ne peut donc l’attraire dans un dossier qui lui est étranger ;
— que Monsieur Y Z est mal venu de se plaindre, alors que le respect des règles processuelles oblige à s’assurer de l’identité de la personne à l’encontre de laquelle il est fait appel, tout comme sa situation in bonis, comme au stade de l’introduction de l’instance ;
— que, s’agissant des arguments de Monsieur Y Z,
— s’il est constant que la transmision universelle de patrimoine confère de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par la société absorbée, l’instance n’a pas été engagée par la société absorbée, mais contre elle ;
— que cette instance n’était plus en cours à la date de la publication de la transmission universelle de patrimoine, le 20 décembre 2010, les débats ayant été clôturés à l’issue de l’audience du 4 novembre 2010 ;
— que, surtout, seules les dispositions de l’article 32 du CPC doivent être appliquées ;
— qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir informé le greffe du Conseil de Prud’hommes de Lonfgjumeau et Monsieur Y Z, les propos de ce dernier relatifs à la 'confusion dolosive', à ses 'manoeuvres', ou à son 'comportement', étant mal à propos ; qu’il ne lui appartient pas de se substituer à Monsieur Y Z, dans la vérification des données juridiques, ni dans l’application des règles de procédure ;
— que Monsieur Y Z ne peut invoquer les dispositions de l’article 670-1 du CPC et le fait que le jugement ait été notifié à la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE ; que ce qui importe c’est la notification régulière du jugement à Monsieur Y Z, qui a fait courir le délai d’appel à son encontre ;
— que l’irrecevabilité de l’appel est une fin de non-recevoir, peu important l’existence d’un grief.
Elle demande à la Cour :
— de débouter Monsieur Y Z de ses demandes,
— de constater l’irrecevabilité de l’appel, en ce qu’il est dirigé contre une société qui n’a plus d’existence légale,
— de la mettre, quant à elle, hors de cause.
Présent et assisté par son Conseil, Monsieur Y Z a, à l’audience du 15 janvier 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il fait valoir que les parties ont été informées à la clôture des débats, devant les premiers juges, de que la décision serait mise à leur disposition le 24 février 2011, ce qui a été le cas ; que, le 18 mars suivant, ce jugement a été notifié à la SA, qui l’a acceptée le 24 mars 2011, sans mention particulière au greffe de la juridiction ; qu’à la suite de son appel, la SA a été convoquée devant la Cour, cette convocation ayant été retirée par elle ;
— que la transmission universelle de patrimoine de la société absorbée joue, en matière d’actions en justice, la dissolution ne mettant pas fin aux instances en cours ; que le 2 décembre 2010, la société C D est venue aux droits de la SA, dans le cadre de l’instance prud’homale, alors que le Conseil n’avait pas statué ; qu’il appartenait aux sociétés FRANCE OUATE INDUSTRIE et C D d’informer la juridiction de la transmission universelle de patrimoine et de l’intervention de C D à la procédure ; que ces sociétés se sont abstenues d’informer la juridiction et ont entretenu une confusion dolosive, qu’elle ne peuvent tirer argument de leur attitude déloyale ;
— que C D, en signant l’accusé de réception de la notification du jugement a maintenu le greffe dans l’ignorance de la dissolution de FRANCE OUATE INDUSTRIE, que c’est en raison des manoeuvres de C D que ni le Conseil de Prud’hommes, ni lui, n’ont été informés de la transmission de patrimoine de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE à C D ; que dans ces conditions, la nullité de la déclaration d’appel ne saurait être invoquée, l’irrégularité de la situation résultant du comportement de l’intimée ;
— qu’il est indifférent que la déclaration d’appel mentionne la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE, dès lors que C D est venue automatiquement à ses droits ; que le défaut de mention de l’identité des intimés dans l’acte d’appel constitue un vice de forme; qu’aucun grief ne peut être invoqué par C, dès lors qu’elle était informée de la notification du jugement et de la convocation devant la Cour d’appel ;
Il demande à la Cour
— de constater que C D vient aux droits de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE,
— de dire son appel recevable.
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant que Monsieur Y Z n’a pas prétendu former un second appel dirigé contre la SA VID D ; que, dirigeant ses écritures contre la SA VID D, venant aux droits de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE, il n’a pas appelé cette société en intervention forcée ;
Que n’est pas en cause la validité d’une assignation, mais la recevabilité d’un appel ; qu’à cet égard, il n’y a lieu de statuer en fonction d’un éventuel grief subi par l’une des parties ;
Qu’une instance est en cours jusqu’au prononcé de la décision de la juridiction saisie ;
Que l’on ne peut interjeter appel que contre une partie à l’instance ; que Monsieur Y Z a dirigé son appel contre la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE, partie à l’instance devant les premiers juges ;
Que la transmission universelle de patrimoine confère de plein droit qualité à une société absorbante de poursuivre les instances engagées par la société absorbée ; qu’il est indifférent, à cet égard, que la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE ait été demanderesse ou défenderesse à l’instance, devant les premiers juges ; que, par l’effet de la transmission universelle de patrimoine considérée, la SA VID D est venue aux droits de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE, après les débats tenus, en présence de cette dernière, devant les premiers juges, et avant le prononcé de leur décision ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de constater que C D vient aux droits de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE, cette circonstance étant intervenue après les débats tenus à l’audience des premiers juges et avant le prononcé de leur décision ;
Que, cependant, la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE n’a pas fait connaître aux premiers juges, sa disparition intervenue au cours du délibéré du jugement prud’homal, a laissé prononcer cette décision contre elle, en a accepté la notification, permettant, ainsi, la formation de l’appel litigieux, puis a accepté sa convocation devant la Cour ; qu’elle a ainsi, dissimulé sa disparition intervenue au cours du délibéré prud’homal ;
Que du fait de ce que Monsieur Y Z J, à juste titre, de manoeuvres dolosives, la SA VID D, venant aux droits de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE ne peut se prévaloir de l’irrecevabilité de l’appel, en invoquant sur les dispositions de l’article 32 du CPC et en dépit d’une publication qu’elle n’a pas fait connaître aux premiers juges et qu’elle a contredite, par son comportement, à l’égard de Monsieur Y Z ;
Que l’appel formé par ce dernier est, donc, recevable ;
Qu’au surplus, si la SA s’est présentée devant la Cour, représentée par son Conseil, en indiquant son intention de contester l’appel formé contre elle, elle n’a pas comparu ni, donc, formé de demandes, après renvoi de l’affaire, à l’audience au cours de laquelle cette question a été débattue ;
Qu’au surplus, également, la SA VID D, comparant pour sa part, a dit 'intervenir à la procédure à titre accessoire et conservatoire, n’invoquant pas un droit qui lui est propre, mais pour la conservation de son droit, en soutenant les intérêts d’une autre partie au procès, la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE, radiée, n’ayant plus d’existence juridique’ et demandé sa mise hors de cause ; qu’en application des dispositions de l’article 330 du CPC, cette société ne pouvait prétendre intervenir, dans le cadre de l’instance d’appel, à titre accessoire, dans l’intérêt d’une société non comparante, comme inexistante ;
Considérant que la SA C GROUPE confirmant être la société absorbante, elle vient, de plein droit, aux droits de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE, absorbée ; qu’elle ne pouvait invoquer l’irrecevabilité de l’appel qu’en cette qualité, bien qu’elle l’ait contestée ;
Que la transmission universelle de patrimoine, eu égard aux droits qu’elle confère à la société absorbante, permet à Monsieur Y Z d’appeler à l’instance d’appel la SA C D, venant aux droits de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE ; qu’il n’y a pas lieu, en conséquence, de mettre hors de cause la SA C D ;
Qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour, pour examen du fond du litige ;
PAR CES MOTIFS
Constate que la SA C D vient aux droits de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE,
Déclare recevable l’appel formé par Monsieur Y Z,
Rejette les demandes de la SA C D,
Invite Monsieur Y Z à mettre en cause, par acte d’huissier, la SA C D, venant aux droits de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE,
Renvoie l’examen du fond de l’affaire à l’audience du 16 avril 2013, à 9h,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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