Confirmation 12 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 févr. 2013, n° 12/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/00185 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 décembre 2012, N° 2011049796 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 12 FEVRIER 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00185
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2011049796
APPELANT
Monsieur N, O X
XXX
XXX
représenté et assisté par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER (Me Charles-hubert OLIVIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0029)
et par Me Jean-Louis LASSERI (avocat au barreau de PARIS, toque : P 346) substitué par Me Valérie MORALES (avocat au barreau de PARIS, toque : P346)
INTIMES
Monsieur D Y
XXX
XXX
représenté et assisté par la SCP SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)
et par Me Noémie DE GALEMBERT (avocat au barreau de PARIS : T09)
Monsieur J K
XXX
XXX
représenté et assisté par la SCP SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)
et par Me Noémie DE GALEMBERT (avocat au barreau de PARIS : T09)
Monsieur Z A
XXX
XXX
représenté et assisté par la SCP SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)
et par Me Noémie DE GALEMBERT (avocat au barreau de PARIS : T09)
SAS MANAGEMENT SAM II pris en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat
SAS KOMALIX
XXX
XXX
représenté et assisté par la SCP SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)
et par Me Noémie DE GALEMBERT (avocat au barreau de PARIS : T09)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame B C, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame Catherine CURT
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Catherine CURT greffier présent lors du prononcé.
M. N O X a rejoint, selon un contrat de travail du 29 janvier 2007, la société de gestion de portefeuille Sycomore Asset Management en qualité de directeur commercial chargé du développement de la clientèle des conseillers en gestion de patrimoine.
Cette société avait été créée en 2001 par MM. D Y, J K, H I, Z A et la Sas Komalix.
Une société par actions simplifiée Management Sam II a été créée en décembre 2008 afin de porter l’intéressement au capital d’un certain nombre de cadres dirigeants, laquelle était titulaire de bons de souscription d’actions donnant accès au capital de la société mère du groupe, Financière Sam II.
M. X a souscrit à ce titre, le 9 juillet 2009, 67 671 actions de Management Sam II au prix d’un euro chacune.
Il a consenti le même jour une promesse unilatérale de vente des actions ainsi acquises au profit des fondateurs, laquelle, consentie pour une durée de 15 ans, pouvait être exercée en cas de cessation par l’intéressé de ses fonctions au sein du groupe, dans un délai de trois mois courant à compter du départ. Cette promesse était assortie de clauses de calcul de prix, différent selon la cause et les circonstances du départ et renvoyait en cas de contestation du prix à une estimation selon dire d’expert.
M. X a été licencié pour motif personnel 11 octobre 2010, à effet au 15 octobre suivant.
Le 19 octobre 2010, quatre des cinq fondateurs, bénéficiaires de la promesse, ont notifié à M. X leur décision d’acquérir ses actions au prix dit 'medium leaver’ applicable, notamment, en cas de licenciement pour tout autre motif que faute grave ou lourde, soit, en l’espèce, au prix de 1,05 euros l’action, soit les 67 671 actions pour une somme globale de 71 054, 55 euros.
Le 17 décembre 2010, malgré les réserves émises par M. X et à défaut de régularisation par ce dernier de la cession, M. Y, président de la société, a procédé à l’inscription du transfert des actions au profit des quatre bénéficiaires dans le registre de mouvements de titres et dans les comptes individuels d’associés et a fait procéder au virement du prix.
Par lettre de son conseil en date du 7 janvier 2011, M. X a contesté la cession forcée de ses actions et a sollicité, en vain, l’annulation des inscriptions de transferts de titres.
C’est dans ses conditions que M. X a fait assigner, après avoir été autorisé à le faire à bref délai, les quatre cessionnaires par acte en date du 28 juin 2011 devant le tribunal de commerce de Paris.
Il demandait pour l’essentiel aux premiers juges :
— de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du contentieux prud’homal qu’il avait engagé ensuite de son licenciement et dont le sort lui paraissait commander le prix de rachat de ses titres,
— de constater que l’exercice de la levée d’option avait été précipitée de sorte que la notification était irrégulière au regard des termes de la promesse,
— de constater enfin qu’en l’état de la contestation qu’il avait élevée sur le prix, laquelle devait conduire à recourir à une estimation à dire d’expert, l’exécution forcée était irrégulière.
Et demandait en conséquence d’annuler les cessions, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et de condamner les défendeurs à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 13 décembre 2011, le tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande de sursis à statuer, a dit régulière la réalisation de la cession de titres intervenue le 17 décembre 2010 au profit de MM. K, Y, A et de la société Komalix, a débouté M. X de ses demandes et l’a condamné à payer à chacun des défendeurs la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision selon déclaration en date du 4 janvier 2012.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 avril 2012, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré comme parfaite la vente des actions en dépit d’une contestation sur le prix et en ce qu’il a considéré régulière la réalisation de la cession intervenue le 17 décembre 2010 et, en conséquence, d’ordonner la mise sous séquestre du registre des mouvements de titres de la société Management Sam II, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de dire et juger nulle et de nul effet la retranscription par M. D Y, président de la société, de la cession litigieuse dans le registre de mouvements des titres et les comptes individuels d’associés, de faire injonction à ce dernier de procéder à l’annulation desdites transcriptions sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, de faire interdiction à MM. K, Y, A ainsi qu’à la société Komalix d’exercer les droits attachés auxdites actions, et notamment d’en percevoir les dividende ou de procéder à leur revente, de faire de même interdiction à la société Management Sam II de verser à ces derniers tous dividendes, droits et intérêts attachés à ces actions sous peine d’une astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, en tout état de cause, de débouter les intimés de leurs demandes, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de les condamner aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 4 juin 2012, MM Y, K et A ainsi que la société Komalix demandent à la cour de constater l’acquiescement de M. X au jugement déféré en ce qu’il a déclaré régulière la notification d’exercice de la levée de l’option d’achat survenue le 19 octobre 2010 et en ce qu’il a retenu le caractère irrévocable de la promesse, de constater l’absence de toute contestation du prix par M. X dans les délais et formes contractuelles, de constater le caractère parfait de la vente dès la notification d’exercice de la promesse le 19 octobre 2010, en conséquence, de juger régulière la réalisation de la cession de titres intervenue le 17 décembre 2010 et de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par M. X, à titre subsidiaire, de prononcer la constatation judiciaire de la vente intervenue le 19 octobre 2010 et d’ordonner à M. X de réaliser la cession au prix définitivement convenu de 71 054, 55 euros, en tout état de cause, de le condamner à payer à chacun d’eux une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE
M. X qui n’invoque au soutien de son appel ni le dol ni l’erreur qui aurait affecté son consentement lors de la signature de la promesse de vente du 9 juillet 2009, lesquels font l’objet d’une instance distincte, ne se prévaut que de la contestation qu’il aurait élevée sur le prix pour contester le caractère parfait de la vente et la cession forcée de ses titres.
En acquiesçant au jugement déféré s’agissant de la demande de sursis à statuer qu’il avait initialement formée au motif de l’instance prud’homale en cours sur la régularité de son licenciement, il convient nécessairement que le sort de la présente instance est, comme le soulignent les intimés, sans incidence possible sur le mode de calcul du prix de cession tel que stipulé par l’article1er de la promesse sous la rubrique 'Départ Medium Leaver’ qui correspond à tout départ autre que provoqué par le décès, l’invalidité ou la retraite ('départ dit Good Leaver') ou par la démission ou le licenciement pour faute grave ou faute lourde ('départ dit Bad Leaver'), lui même n’ayant pas été licencié pour de tels motifs.
De même ne conteste-t-il plus, en cause d’appel, la régularité de la notification de la levée de la promesse par ses bénéficiaires, laquelle a été reçue le 19 octobre 2010.
L’article 8 de l’acte dispose :
'8.1- En cas de contestation du Prix, le Promettant pourra, dans un délai de sept jours à compter de la réception de la Notification, informer les bénéficiaires de son désaccord sur le Prix.
'Dans ce cas, le Prix sera déterminé par un tiers expert indépendant des Parties désigné en application de l’article 1592 du code civil, d’un commun accord entre lesdites Parties ou, à défaut, par le Président du tribunal de Commerce de Paris statuant comme en matière de référé […]
'Dans tous les cas l’Expert sera tenu d’appliquer les principes de détermination du Prix fixés dans la Promesse.
'8.2 – En cas de désaccord sur le Prix des Actions faisant l’objet de la Promesse, les Actions concernées seront achetées sur la base du Prix figurant dans la Notification. La différence entre le Prix fixé par l’expert et celui figurant dans la Notification, si elle est positive, sera payée dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception du rapport de l’Expert par les Parties. En tout état de cause, cette procédure d’expertise ne fera pas obstacle à l’exercice de la Promesse et au transfert de propriété. Les Parties feront leurs meilleurs efforts pour que le délai entre la date de Réalisation et le paiement de la différence visée au présente article 8.2, ne dépasse pas deux mois'.
M. X fait valoir que la promesse n’a pas précisé les modalités selon lesquelles le promettant devait formaliser sa contestation sur le prix pour que celle-ci soit opposable aux bénéficiaires et soutient que l’emploi du verbe 'pouvoir’ confère au délai de sept jours un caractère facultatif.
Mais, en l’espèce, le choix du mot 'pouvoir’ fait seulement référence à la faculté laissée au promettant de contester le prix et n’affecte nullement le caractère impératif du délai dans lequel cette faculté doit, le cas échéant, s’exercer, comme cela résulte au demeurant explicitement de l’article 16 de la promesse qui dispose que 'les parties reconnaissent que tous les délais fixés aux présentes l’ont été après détermination concertée de leur durée et que les conséquences pour les Parties du respect ou non de ses délais sont acceptées, y compris lorsqu’elles se traduisent par la perte d’une faculté pour une Partie'.
Or, il est constant que M. X n’a élevé aucune constatation dans le délai de 7 jours courant à compter de la réception de la notification de la levée de la promesse de vente, puisque le seul courrier qu’il invoque à cet égard est un message électronique adressé à M. Y du 5 novembre 2010, soit plus de trois semaines plus tard.
L’appelant invoque cependant les contestations qu’il auraient fait connaître aux bénéficiaires de la promesse ensuite de son licenciement mais antérieurement à la notification, par deux courriers recommandés avec avis de réception des 1er et 14 octobre 2010.
Mais outre le fait que lesdits courriers ne pouvaient constituer la contestation d’un prix non encore notifié, il résulte de leur teneur même que M. X contestait, non pas le prix de rachat de ses titres dans l’hypothèse qu’il savait lui être applicable (d’un 'départ Medium Leaver') mais les circonstances de son licenciement et celles dans lesquelles il avait été amené à souscrire au dispositif d’intéressement mis en oeuvre par le groupe Sam – toutes choses qui font à ce jour l’objet d’instances distinctes et ne concernent pas le calcul du prix de rachat de ses titres, seul en cause dans le cadre de la présente instance.
Aussi, s’agissant d’une promesse unilatérale et irrévocable de vente, la cession est-elle devenue parfaite dès la levée de l’option, soit au 19 octobre 2010.
M. X soutient encore que la transcription de la cession des titres serait irrégulière, en l’absence de tout ordre de mouvement signé par lui et invoque l’article 10 de la promesse ('Le Promettant reconnaît que la Promesse est conclue par les Bénéficiaires en considération du fait que le Promettant se trouve irrévocablement lié par la Promesse. Le Promettant s’interdit de révoquer la Promesse et renonce à se prévaloir des dispositions de l’article 1142 du code civil. Il accepte en conséquence que les Bénéficiaires Cessionnaires puissent demander par voie judiciaire l’exécution forcée de la Promesse afin d’obtenir la réalisation de la cession qui en a fait l’objet, sans préjudice des dommages intérêts qu’ils pourraient également réclamer') pour faire grief à M. Y d’avoir procédé le 17 décembre 2010 de sa seule initiative et sans saisine judiciaire aux opérations de transfert de titres, en soulignant qu’une telle cession forcée était radicalement impossible, n’étant tenu, en sa qualité de promettant qu’à une obligation de faire dont la méconnaissance ne pouvait se résoudre qu’en dommages et intérêts.
Mais, dans une promesse unilatérale de vente, l’obligation du promettant ne demeure une obligation de faire que jusqu’à la levée de l’option par les bénéficiaires, date à laquelle la vente devient parfaite, de sorte que, l’option ayant été levée, le moyen soutenu tiré de l’article 1142 du code civil est inopérant.
Il est constant, de surcroît, qu’en l’espèce la promesse était irrévocable depuis la date de sa signature, la vente parfaite depuis la levée d’option et que M. X a refusé d’exécuter les engagements par lui stipulés, notamment à l’article 8.2 de l’acte qui dispose que même en cas de désaccord sur le prix, ni la contestation régulièrement élevée ni, le cas échéant, la procédure d’expertise '[ne font] obstacle à l’exercice de la promesse et au transfert de propriété'.
Enfin, les intimés se prévalent à juste titre des dispositions expresses de l’article 5. 4 de la promesse, qui ne sont contraires à aucune disposition légale ni à aucune clause statutaire, selon lesquelles 'La Réalisation aura lieu par la signature par le Promettant des ordres de mouvements relatifs aux Actions, ou, à défaut, l’inscription du transfert dans le registre des mouvements de titres de la Société et les comptes individuels d’associés par le Président de la Société qui aura tous pouvoirs pour rendre la cession opposable à la Société et aux tiers, ce que les parties reconnaissent expressément', de sorte que, faute pour M. X d’avoir satisfait aux obligations qu’il avait souscrites relativement à la signature des ordres de mouvements, le président de la société se trouvait parfaitement habilité, par application de cette clause, à procéder au transfert des titres sans avoir à s’y faire autoriser par une décision de justice.
En cet état, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et M. X débouté de ses demandes.
Il sera alloué en équité aux intimés qui n’ont pas à supporter la totalité des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. N O X à payer à MM. D Y, J K, Z A ainsi qu’à la société Komalix la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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