Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2013, n° 12/06670

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 3 déc. 2013, n° 12/06670
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/06670
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 27 février 2012, N° 10/07645

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 5

ARRET DU 03 DECEMBRE 2013

(n° 341, 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/06670

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/07645.

APPELANT

Monsieur A Z

XXX

XXX

Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assisté de Me Véronique LARTIGUE de la SELAS LARTIGUE – TOURNOIS – ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : R005.

INTIMEE

La Société Y ASSURANCE VIE SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

XXX.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport

Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Joëlle BOREL

ARRET :

— défaut,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Joëlle BOREL, greffière présente lors du prononcé.

Par acte du 26 février 2010, M. Z a assigné la société Y devant le Tribunal de grande instance de PARIS afin de la voir garantir de ce que la valeur de rachat de son contrat d’assurance-vie ne sera pas affectée par la perte enregistrée par la sicav X.

Par jugement du 28 février 2012, cette juridiction l’a débouté de ses demandes.

Par déclaration du 11 avril 2012, M Z a fait appel de cette décision et, dans des dernières écritures du 10 juillet 2012, il sollicite l’infirmation et la condamnation de la société Y à lui payer, à défaut de compensation de la perte intégrale subie, la somme de 16 388,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, augmentée d’une indemnité correspondant au préjudice de réemploi calculée sur la base de 5% par an et, en tout état de cause, 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 janvier 2013, la société Y a été déclarée irrecevable à agir en cause d’appel.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur la garantie

Considérant qu’au soutien de son appel, M Z fait valoir, qu’en tant que propriétaire des actifs du contrat d’assurance-vie, la société Y est responsable des investissements dans le fonds PARETURN BEST SELECTION (PBS), que ce fonds n’ayant pas respecté la politique de placement qui lui était applicable, Y se devait d’engager la responsabilité de PBS et celle de son promoteur, BNP SSL ;

Que cette abstention est fautive dans la mesure où l’action de Y était recevable et non prématurée ; qu’il s’agit , en effet, d’une action sans rapport avec celles initiées par les actionnaires de X à l’encontre des entités impliquées dans le fonctionnement de ce support et que PBS et BNP SSL n’étant pas en liquidation, l’action était recevable, qu’elle n’était pas non plus prématurée puisque si PBS avait respecté la politique de placement, il ne serait pas entré dans la sicav X ;

Qu’il ajoute que l’inaction de la société Y a été générée par un conflit d’intérêts tenant à ce que toutes les personnes, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, appartiennent au groupe BNP PARIBAS ;

Considérant que le choix par PBS d’investir dans la sicav X ne constitue pas pour Y une faute dès lors que cette sicav, qui relevait de la I ère partie de la loi luxembourgeoise de 2002, avait la qualité d’organisme de placement collectif en valeurs mobilières et qu’à ce titre, elle bénéficiait du passeport européen prévu par la directive 85/611/CEE et de la qualité d’OPCVM coordonné, conformément aux indications figurant sur le prospectus officiel ;

Qu’en effet, faute de démontrer que Y en avait connaissance, il ne peut lui être reproché le fait que la banque UBS, qui était, selon le prospectus, dépositaire de la sicav litigieuse, avait conclu avec la société BERNARD MADOFF INVESTMENT SECURITIES (BMIS) le 5 février 2004 un contrat de sous-dépositaire alors que cette société ne disposait d’aucun agrément à cette fin puis avait accepté de donner décharge de responsabilité en cas de perte d’actifs, cette perte étant supportée par les seuls actionnaires;

Qu’il ne peut pas plus lui être reproché le fait que BNP SSL, gérant administratif et promoteur de PBS, était au courant des manquements de la sicav X aux dispositions légales la réglementant, qu’en effet, comme l’a relevé le premier juge, BNP SSL et Y sont des personnes morales distinctes, l’appartenance à un même groupe financier étant insuffisante pour faire présumer la connaissance nécessaire par Y des fautes reprochées à BNP SSL ;

Qu’en outre, s’agissant du conflit d’intérêts évoqué, il ne suffit pas de se référer à cette appartenance commune pour démontrer, sans précision de noms et d’agissements inscrits dans une chronologie précise, en quoi cette proximité aurait, en l’espèce, affecté la capacité de la société Y à agir pour protéger les intérêts de ses assurés, qu’au demeurant le conflit invoqué est celui entre PBS et BNP SSL qui, même acquis, ne démontrerait pas automatiquement la faute de Y ;

Qu’enfin, il importe peu, faute pour Y d’avoir eu connaissance de la situation de X, de savoir si l’action que l’assureur ne pouvait avoir obligation de mettre en oeuvre, était ou non recevable et prématurée ;

Qu’en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé ;

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile

Considérant que l’équité ne commande pas de faire droit à la demande de Mr Z à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut et publiquement par mise à disposition de celui-ci au greffe,

Confirme le jugement déféré et déboute M Z de ses demandes,

Le condamne aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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