Infirmation 15 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 15 janv. 2014, n° 12/05837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2012/05837 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 avril 2010, N° 07/04019 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP947559 ; EP937120 ; EP327505 |
| Titre du brevet : | Composants polymériques biodégradables contenant de l'amidon et un polymère thermique ; Matériau polymériques fabriqués à partir d'amidon destructuré et d'au moins un matériau polymérique synthétique thermoplastique ; |
| Classification internationale des brevets : | C08G ; C08J ; C08L ; A01N ; A61K |
| Référence INPI : | B20140006 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BIOSPHERE c/ SAS PLASTIQUES ET TISSAGES DE LUNERAY, SAS SPHERE FRANCE, SA SPHERE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRET DU 15 JANVIER 2014
(n° , pages) Numéro d’inscription au répertoire gén éral : 12/05837 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/04019
APPELANTES ET INTIMÉES SAS BIOSPHERE Prise en la personne de son Président 3,rue Scheffer 75116 PARIS Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 assistée de Me Sophie L, avocat au barreau de PARIS, toque : K0035 (SCP DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES)
SAS PLASTIQUES ET TISSAGES DE LUNERAY prise en la personne de son Président Ambrumesnil 76550 OFFRANVILLE Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 assistée de Me Sophie L, avocat au barreau de PARIS, toque : K0035 (SCP DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES)
SAS SPHERE FRANCE prise en la personne de son Président 3,rue Scheffer 75116 PARIS Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 assistée de Me Sophie L, avocat au barreau de PARIS, toque : K0035 (SCP DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES)
SA SPHERE prise en la personne de son Directeur Général 3,rue Scheffer 75116 PARIS Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 assistée de Me Sophie L, avocat au barreau de PARIS, toque : K0035 (SCP DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES)
Société BIO-TEC BIOLOGISCHE NATURVERPACKUNGEN GMBH&CO.KG représentée par la société BIO-TEC Biologische Naturverpackungen Forschung- und Entwicklungs GmbH,
Werner-Heisenberg-strasse 32 D-46446
EMMERICH AM RHEIN ALLEMAGNE Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 assistée de Me Sophie L, avocat au barreau de PARIS, toque : K0035 (SCP DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES)
APPELANTE ET INTIMÉE Société NOVAMONT SpA prise en la personne de ses représentants légaux Via G. Fauser,8 28100 NOVARA – ITALIE Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 assistée de Me D. T, avocat au barreau de PARIS, toque : P24 (SCP VERON & ASSOCIES)
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude H
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, et par Madame Marie-Claude H, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu l’appel interjeté le 28 mars 2012 par les sociétés BIO-TEC BIOLOGISCHE NATURVERPACKUNGEN GMBH & CO.KG,
BIOSPHERE SAS, PLASTIQUES ET TISSAGES DE LUNERAY SAS, SPHERE SA, SPHERE FRANCE SAS, du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 16 avril 2010 dans la procédure les opposant à la société NOVAMONT SPA ;
Vu l’appel de ce même jugement interjeté le 13 avril 2012 par la société NOVAMONT SPA ;
Vu l’ordonnance de jonction des procédures prononcée par le conseiller de la mise en état le 3 juillet 2012 ;
Vu les dernières conclusions des sociétés BIO-TEC BIOLOGISCHE NATURVERPACKUNGEN GMBH & CO.KG, BIOSPHERE SAS, PLASTIQUES ET TISSAGES DE LUNERAY SAS, SPHERE SA, SPHERE FRANCE SAS, signifiées le 24 juin 2013 ;
Vu les dernières conclusions de la société NOVAMONT SPA, signifiées le 21 juin 2013 ; Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 2 juillet 2013 ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant que le tribunal de grande instance de Paris, par le jugement dont appel, a :
— rejeté les demandes en nullité des revendications 1, 2, 3, 11, 24, 32, 36, 37, 48, 49, 52, 53 et 54 de la partie française du brevet EP 0 327 505 dont la société NOVAMONT SPA est titulaire,
— rejeté les demandes en nullité des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de la partie française du brevet 0 947 559 dont la société NOVAMONT SPA est titulaire,
— annulé les revendications 21 et 22 de la partie française du brevet 0 937 120 dont la société NOVAMONT SPA est titulaire,
— dit que le jugement devenu définitif sera transcrit à l’Institut national de la propriété industrielle par le greffier préalablement requis par la partie la plus diligente aux fins d’inscription au Registre national des brevets,
— dit que la société NOVAMONT SPA ne rapportait pas la preuve des actes de contrefaçon allégués et l’a déboutée en conséquence de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société NOVAMONT SPA à payer à la société BIOTEC GMBH & CO.KG, la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société NOVAMONT SPA à payer à la société SPHERE SA, la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société NOVAMONT SPA aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Considérant que les sociétés BIO-TEC BIOLOGISCHE NATURVERPACKUNGEN GMBH & CO.KG, BIOSPHERE SAS, PLASTIQUES ET TISSAGES DE LUNERAY SAS, SPHERE SA, SPHERE FRANCE SAS, d’une part, et la société NOVAMONT SPA, d’autre part, aux termes de leurs dernières écritures, indiquent avoir trouvé un accord mettant fin au litige par désistement réciproque d’instance et d’action ;
Considérant qu’en conséquence de l’accord des parties les sociétés BIO-TEC BIOLOGISCHE NATURVERPACKUNGEN GMBH & CO.KG, BIOSPHERE SAS, PLASTIQUES ET TISSAGES DE LUNERAY SAS, SPHERE SA, SPHERE FRANCE SAS, demandent à la cour :
— de leur donner acte de ce qu’elles acceptent le désistement, d’instance et d’action, de la société NOVAMONT SPA, de ses demandes en contrefaçon des brevets européens n° 0 327 505, n° 0 937 120 et n° 0 947 559 dont elle est titulair e et de ce qu’elles se désistent elles-mêmes, d’instance et d’action, de toutes leurs demandes et notamment de leurs demandes reconventionnelles en nullité de ces brevets et en dommages-intérêts,
— de réformer en conséquence le jugement du 16 avril 2010 en ce qu’il a annulé les revendications n°21 et 22 du bre vet européen n° 0 937 120 et condamné la société NOVAMONT SPA à payer à chacune des sociétés BIOTEC GMBH et SPHERE la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— d’ordonner la restitution aux sociétés BIO-TEC BIOLOGISCHE NATURVERPACKUNGEN GMBH & CO.KG, BIOSPHERE SAS, PLASTIQUES ET TISSAGES DE LUNERAY SAS, SPHERE SA, SPHERE FRANCE SAS des documents et échantillons saisis dans le cadre des saisies-contrefaçon et déposés au greffe des scellés du tribunal de grande instance de Paris,
— de constater que les parties ont convenu de conserver à leur charge leurs propres frais et dépens ;
Considérant qu’en conséquence de l’accord des parties la société NOVAMONT SPA demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle se désiste, d’instance et d’action, de ses demandes en contrefaçon de ses brevets européens n° 0 327 505, n° 0 937 120 et n° 0 947 559 sous réserve de c e que les sociétés BIO-TEC BIOLOGISCHE NATURVERPACKUNGEN GMBH & CO.KG, BIOSPHERE SAS, PLASTIQUES ET TISSAGES DE LUNERAY SAS, SPHERE SA, SPHERE FRANCE SAS acceptent ce désistement et se désistent elles-mêmes, d’instance et d’action, de toutes leurs demandes, notamment de leurs demandes reconventionnelles en nullité de ces brevets et en dommages- intérêts,
— de réformer en conséquence le jugement du 16 avril 2010 en ce qu’il a annulé les revendications n°21 et 22 du bre vet européen n° 0 937 120 et condamné la société NOVAMONT SPA à payer à chacune des sociétés BIOTEC GMBH et SPHERE la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— d’ordonner la restitution aux sociétés BIO-TEC BIOLOGISCHE NATURVERPACKUNGEN GMBH & CO.KG, BIOSPHERE SAS, PLASTIQUES ET TISSAGES DE LUNERAY SAS, SPHERE SA, SPHERE FRANCE SAS des documents et échantillons saisis dans le cadre des saisies-contrefaçon et déposés au greffe des scellés du tribunal de grande instance de Paris,
— de constater que les parties ont convenu de conserver à leur charge leurs propres frais et dépens dont distraction au profit de la SCP FISSELIER et associés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Considérant qu’il convient, en conséquence de l’accord intervenu :
— de donner aux parties les actes par elles requis,
— de déclarer parfait leur désistement réciproque d’action et d’instance,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*annulé les revendications n°21 et 22 du brevet eur opéen n° 0 937 120 et
*condamné la société NOVAMONT SPA à payer à chacune des sociétés BIOTEC GMBH et SPHERE la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— d’autoriser les sociétés BIO-TEC BIOLOGISCHE NATURVERPACKUNGEN GMBH & CO.KG, BIOSPHERE SAS,
PLASTIQUES ET TISSAGES DE LUNERAY SAS, SPHERE SA, SPHERE FRANCE SAS à se faire restituer les documents et échantillons saisis dans le cadre des saisies-contrefaçon et déposés au greffe des scellés du tribunal de grande instance de Paris,
— de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour,
— de juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle aura engagés;
PAR CES MOTIFS,
Donne aux parties les actes requis,
Déclare parfait les désistements réciproques d’instance et d’action, Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
*annulé les revendications n°21 et 22 du brevet eur opéen n° 0 937 120 et
*condamné la société NOVAMONT SPA à payer à chacune des sociétés BIOTEC GMBH et SPHERE la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour,
Autorise les sociétés BIO-TEC BIOLOGISCHE NATURVERPACKUNGEN GMBH & CO.KG, BIOSPHERE SAS, PLASTIQUES ET TISSAGES DE LUNERAY SAS, SPHERE SA, SPHERE FRANCE SAS à se faire restituer les documents et échantillons saisis dans le cadre des saisies-contrefaçon et déposés au greffe des scellés du tribunal de grande instance de Paris,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle aura exposés.
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