Confirmation 11 mai 2012
Confirmation 25 novembre 2014
Confirmation 25 novembre 2014
Infirmation partielle 2 octobre 2015
Résumé de la juridiction
Le régime des inventions de salariés (article L. 611-7 du CPI) ne s’applique qu’aux inventions brevetables. En l’espèce, si l’homme du métier pouvait être incité, sans activité inventive, à réaliser un poinçon de crantage à double picots par l’adaptation d’un poinçon à picot unique, la forme spécifique des picots de la déclaration d’invention nécessitait davantage que l’utilisation de l’état de la technique et l’invention requérait ainsi une activité inventive. L’invention en cause constitue une invention de mission. En effet, ce n’est qu’en exécution de la mission qui lui a été impartie par son employeur, dans le cadre d’un projet particulier, que le salarié a fait évoluer le poinçon et a pu le déclarer comme invention. Même s’il n’avait pas le statut de cadre, par ses fonctions de responsable prototypes et préséries, par la nature de son emploi, tel que défini par son contrat de travail et son profil de poste, le salarié était de manière permanente chargé de l’étude et la mise au point de pièces depuis la prise en compte d’un plan jusqu’à leur acceptation, ce qui implique bien une participation effective à des recherches, et non une simple activité d’exécutant. Pour l’estimation de la rémunération supplémentaire, il sera notamment tenu compte de l’intérêt économique de l’invention permettant à l’employeur de répondre à des demandes spécifiques de ses clients et d’élargir son offre commerciale. Cependant, le poinçon utilisé par ce dernier pour réaliser ses produits préexistait, même s’il n’était pas connu, ce qui limite nécessairement l’apport de l’inventeur. Enfin, si l’invention déclarée, qui a nécessité une activité inventive de la part du salarié, n’était pas dénuée d’importance pour son employeur, il n’est pas réellement établi que celui-ci a effectivement utilisé cet outil pour la fabrication de ses produits, ni a fortiori qu’il a pu obtenir de nouveaux marchés grâce à lui.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 25 nov. 2014, n° 13/08561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2013/08561 |
| Publication : | PIBD 2015, 1021, IIIB-110 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 janvier 2013, N° 11/08714 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Titre du brevet : | Poinçon de crantage |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | EP2816857 ; EP0974409 ; JP2001087833 ; JP200309991 |
| Référence INPI : | B20140190 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2014
Pôle 5 – Chambre 1
(n°14/225, 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 13/08561 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -RG n° 11/08714
APPELANT Monsieur Didier N Représenté par Me Nathalie MASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : P0020 Assisté de Me Hervé B, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE SAS FAURECIA Prise en la personne de ses représentants légaux […] 92735 Nanterre/France Représentée et assistée de par Me Michel A, avocat au barreau de PARIS, toque : J049
COMPOSITION DE LA COUR : Après le rapport oral dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et Madame Anne-Marie G, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, Madame Anne-Marie GABER, conseillère Madame Nathalie AUROY, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT : • contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement contradictoire du11 janvier 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Paris, Vu l’appel interjeté le 26 avril 2013 par Didier N, Vu les uniques conclusions du 25 juillet 2013 de l’appelant,
Vu les uniques conclusions du 24 septembre 2013 de la société FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILES (ci-après dite FAURECIA), intimée et incidemment appelante,
Vu l’ordonnance de clôture du 6 mai 2014,
SUR CE, LA COUR, Considérant qu’il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures des parties ;
Considérant qu’il suffit de rappeler que la société FAURECIA a engagé, à compter du 3 septembre 2001, Didier N en qualité de responsable prototype et pré-séries ;
Considérant que ce dernier avait, selon définition par lui signée le 7 mars 2002, la fonction de 'Technicien Projet industrialisation’ et pour raison d’être <<responsable à 100% de l’étude, de la réalisation et de la mise au point en sous-traitance des moyens et investissements confiés par le responsable métier depuis la prise en compte du plan de la pièce jusqu’à l’acceptation par le Service Qualité de la pièce exécutée ou conditionnée dans des conditions de séries avec le moyen étudié dans les délais demandés>> ;
Qu’il a déposé le 6 avril 2009 à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) une déclaration d’invention de salarié, intitulée «Procédé et dispositif de réalisation d’un cran par déformation dans un tube sans enlèvement de copeaux et sans mandrin à l’intérieur de celui-ci (souris)>>, en classe F, soit comme invention faite en dehors de ses fonctions mais dans le domaine des activités de l’entreprise, ladite invention ayant pour objet un «Poinçon à picots permettant de réaliser diverses formes notamment des crans de section carrée dans du tube rond>> destiné, notamment, à la réalisation de tous les crans dans les appuie têtes en tube fabriqués chez FAURECIA ;
Considérant que celle-ci, avisée le 16 avril 2009 par l’INPI de cette déclaration, a demandé des explications à son salarié puis estimé devoir lui notifier le 31 juillet 2009 son licenciement pour cause réelle et sérieuse, étant précisé que, dans le cadre de la procédure prud’homale, alors initiée le 28 septembre 2009 par Didier N, la cour d’appel de NANCY a ordonné, par arrêt du 11 mai 2012, un sursis à statuer sur le bien fondé de ce licenciement dans l’attente de la décision définitive devant intervenir dans le présent litige sur le classement de l’invention déclarée par Didier N ;
Considérant que la société FAURECIA a finalement adressé le 30 juillet 2010 à Didier N pour sa proposition d’invention, au titre de la rémunération supplémentaire, une prime de 400 euros brut (soit un chèque de 365,56 euros correspondant au montant net du bulletin de paie établi pour 'PRIME BREVET INVENTEUR'), et fait procéder le 17 janvier 2011 à un constat dans ses locaux par huissier de justice des poinçons exploités sur son site ;
Considérant que la Commission nationale des inventions de salariés (CNIS), saisie par Didier N qui entendait obtenir 'par souci de conciliation’ un juste prix de 100.000 euros, estimant à 5.236.000 euros le gain généré par son invention par année de fabrication, a, aux termes de sa proposition de conciliation du 11 février 2011, notifiée le 21 mars 2011, retenu que l’invention en cause a été réalisée dans le cadre d’une mission inventive générale et d’une mission explicitement confiée à Didier N par son employeur, qu’elle devait donc être qualifiée d’invention de mission, qu’il n’était pas contesté qu’elle apparaissait brevetable et qu’il lui apparaissait équitable que Didier N perçoive dans le cadre d’un règlement transactionnel une rémunération supplémentaire globale de 2.000 euros ;
Considérant que contestant cette proposition Didier N a, dans ces circonstances, fait assigner, le 22 avril 2011, la société FAURECIA devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement d’une rémunération supplémentaire de 1.526.552 euros au titre d’une invention hors mission attribuable, faisant valoir que son poinçon aurait été réalisé, dès le mois de septembre 2008, sans mission inventive, qu’il serait brevetable et exploité par la société FAURECIA ;
Que, selon jugement dont appel, les premiers juges ont, entre autres dispositions : • dit que cette invention est une invention de mission, • condamné la société FAURECIA à payer à Didier N 2.000 euros à titre de rémunération supplémentaire, dont à déduire le cas échéant toutes sommes déjà réglées au titre de cette invention, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’ensuite de cette décision la société FAURECIA a fait signifier par acte d’huissier de justice du 16 mai 2013 à Didier N la remise d’un chèque de 1.214,28 euros (correspondant au montant d’un bulletin de paie établi pour un rappel 'SALAIRE/PRIME’ d’un montant de 1.600 euros brut) ;
Considérant que devant la cour Didier NOIRJEAN maintient avoir réalisé une invention hors mission et sollicite à titre principal une mesure d’expertise afin d’en déterminer le juste prix réclamant à titre subsidiaire le paiement de 1.511.552 euros à titre de rémunération
supplémentaire (reprenant les évaluations par lui déjà invoquées devant la CNIS d’un prétendu chiffres d’affaires généré par l’invention de 1.451.552 euros et d’un marché global d’environ 30.000 pièces par jour) ; que la société FAURECIA, qui prétend n’avoir jamais utilisé le poinçon en cause, demande de confirmer que l’invention est une invention de mission, de rejeter les prétentions adverses, faisant valoir que l’invention ne serait pas brevetable faute d’activité inventive ou qu’à tout le moins Didier N n’en démontrerait pas le caractère brevetable, de lui donner acte de ce qu’il laisse à l’intéressé la somme de 2.000 euros déjà réglée, et, subsidiairement, de confirmer la condamnation de ce chef à titre de rémunération supplémentaire, plus subsidiairement de dire que cette somme doit être reçue à titre de juste prix ;
Considérant qu’il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de faire droit la demande d’irrecevabilité formée par la société FAURECIA à l’encontre des attestations nouvelles produites par l’appelant en pièces 10 à 13 <<pour les parties qui ne relatent pas des faits que leurs auteurs ont personnellement constaté>>, s’agissant d’une contestation de la portée probatoire de ces pièces, dont il n’est nullement discuté qu’elles ont été régulièrement soumises au débat contradictoire, ce qui relève d’une appréciation au fond ;
Considérant que les parties s’opposent en cause d’appel sur la qualification à donner à l’invention déclarée par Didier N et le montant de la contrepartie financière éventuellement due mais également sur son caractère brevetable ;
Sur le caractère brevetable de l’invention
Considérant que le régime des inventions de salariés (article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle) ne s’applique qu’aux inventions brevetables ;
Considérant que, selon la description de la déclaration, l’invention porte sur <<la forme d’un poinçon seul et son environnement permettant d’obtenir des crans à angles vifs ( 90°) sans affaissement de la matière et surtout sans utiliser de mandrin intérieur (souris) permettant de retenir celle-ci lors de la frappe>> et tend à résoudre les inconvénients du crantage existant en permettant de réaliser des crans de petite largeur, dans du tube fin, sans affaissement de matière avec une matrice unique pour l’ensemble des crans et un temps de réalisation réduit par un process peu onéreux ;
Considérant que la CNIS, qui a relevé que l’invention décrivait un outil comportant seulement une matrice extérieure au tube et un poinçon de forme appropriée qui traverse la matrice, a estimé que cet outil était nouveau au regard d’un document FR2842752 publié le 30 janvier 2004 ; que Didier N, prétend que son poinçon à picots serait
également inventif, dès lors qu’il serait différent du poinçon des brevets FAURECIA (EP 2 816 857) et EP 0 974 409 et du poinçon FLERS utilisé par la société FAURECIA, précisant que le poinçon concurrent (LAUBAT) serait resté secret, ce qui n’est pas discuté ;
Que la société FAURECIA, qui produit un échantillon du poinçon N à un picot (pièce 29), ne dénie pas sérieusement qu’au regard des documents précités, l’invention est nouvelle, mais prétend que Didier N s’abstiendrait de démontrer son activité inventive et que 2 antériorités japonaises, non examinées par la CNIS, excluraient toute nouveauté et/ou activité inventive ; qu’ainsi un brevet JP2001087833 du 3 avril 2001 priverait la version à un picot de Didier N de nouveauté, et que l’homme du métier serait conduit à prévoir, sans activité inventive, un poinçon à double picots, s’agissant d’une simple adaptation du poinçon à simple picot qu’un brevet JP200309991 du 14 janvier 2003 prévoirait déjà ;
Mais considérant que si le brevet JPA2001-087833 enseigne, pour la fabrication d’armature d’appui-tête par un procédé de travail à la presse, l’utilisation d’un poinçon <<dans lequel une partie de bord d’attaque constituée d’une petite région saillante est agencée de façon à faire saillie au niveau d’une extrémité de pointe de la partie de travail à la presse>> il montre par ses figures 3 et 4 (représentant une vue en perspective partielle du poinçon) que la partie de bord d’attaque est une petite protubérance de <<forme quadrangulaire>> (page 7 de la description) et non, comme le soutient la société FAURECIA, de forme trapézoïdale, telle que clairement figurée dans la déclaration d’invention (sur la première des 3 reproductions photographiques constituant la 'Photo N°2") avec une longueur de la base de l’ordre du 1/3 de la longueur de l’arrête d’attaque ; qu’il en résulte que le premier brevet opposé en cause d’appel ne saurait constituer une antériorité de toutes pièces de nature à priver de nouveauté l’invention invoquée ;
Que, de même, si les figures du brevet non traduit 200369991 montrent des poinçons avec deux picots identiques positionnés de façon symétrique, ceux-ci s’avèrent carrés et aplatis, d’une forme manifestement distincte de celle figurée sur la seconde des reproductions de la 'Photo N°2' précitée (de la déclaration d’invention) donnant à voir un poinçon comportant deux picots symétriques de forme nettement trapézoïdale ; que si l’homme du métier pouvait être incité, sans activité inventive, à réaliser un poinçon à double picots par l’adaptation d’un poinçon à picot unique, la forme spécifique des picots de la déclaration d’invention nécessitait davantage que l’utilisation de l’état de la technique et l’invention requérait ainsi une activité inventive ;
Considérant qu’il s’infère de l’ensemble de ces éléments preuve suffisante du caractère brevetable du poinçon de l’invention ;
Sur la qualification de l’invention
Considérant que le tribunal a retenu, contrairement à la proposition de la CNIS, que Didier N avait une fonction purement technique dépourvue de mission inventive générale ; qu’il a cependant estimé qu’une mission spécifique lui aurait été confiée début février 2009 tendant à copier le crantage réalisé par un concurrent (la société LAUBAT), et que c’est dans le cadre de cette mission ponctuelle qu’il aurait mis au point le poinçon dont s’agit ;
Considérant que l’appelant fait grief au jugement entrepris de n’avoir pas retenu que le poinçon en cause, adapté aux besoins de crantage à angle droit sans affaissement pour les appuies têtes, aurait été mis au point en septembre 2008, à sa seule initiative et malgré l’absence de soutien de sa hiérarchie, et aurait ainsi préexisté à la mission qui lui a été impartie par l’employeur en février 2009 dans le cadre d’un projet AU210 impliquant de réaliser un poinçon permettant d’obtenir le même résultat de crantage de tubes que le procédé LAUBAT qui l’aurait amené à demander l’autorisation d’utiliser son invention ;
Mais considérant que si Didier N produit de nouvelles attestations devant la cour, qui incluent en particulier ses vues d’un poinçon à un picot et celles d’essais qu’il date de septembre 2008, pour étayer celles dont ont eu à connaître les premiers juges, elles n’émanent tous toutes de techniciens de l’outillage et ne font état d’aucune évolution de ce poinçon, alors que Didier N précisait lui-même dans un courrier du 6 juin 2009 retenu en première instance, avoir <<imaginé une adaptation et un compromis>> entre les procédés ressortant de ses essais de septembre 2008 et de ceux, selon lui non concluants, effectués pour le projet AU 210 pour effectuer les croquis, fait réaliser <<chez un sous-traitant un poinçon spécifique>> et avoir, ensuite de résultats «plus que satisfaisants>> selon lui obtenus et qui auraient surpris ses collaborateurs «lancé, avec l’aval de [ses] supérieurs […] l’étude et la réalisation d’un outil basé sur ce procédé sans souris[…]afin de le valider en série>>, ce qui parait corroboré par les accords d’achat d’outils pour essais de l’employeur à compter du 6 mars 2009 ;
Qu’il en ressort que si les attestation précitées tendent à établir que dès septembre 2008 Didier N a imaginé dans le cadre de l’entreprise un poinçon à un picot, elles ne permettent pas plus que celles produites en première instance de retenir avec suffisamment de certitude que la forme spécifique du poinçon figurée dans la déclaration d’invention préexistait dès cette époque, alors que dans le cadre d’un projet postérieur de février 2009 (AU 210) tendant à résoudre, à la demande de son employeur, le problème technique de réalisation d’un outil permettant un crantage déterminé il admet avoir modifié le procédé de 2008, et n’a cru devoir déclarer l’invention qu’après les premiers résultats obtenus ensuite de cette modification ;
Considérant qu’il s’infère de l’ensemble de ces éléments que ce n’est qu’en exécution de la mission qui lui a été impartie en février 2009 par son employeur, dans le cadre d’un projet particulier, qu’il a fait évoluer le poinçon, en vue de répondre à cet objectif et a pu le déclarer comme invention en avril 2009; qu’il sera ajouté, qu’il ne saurait être admis que Didier N, même s’il n’avait pas le statut de cadre, n’avait, par ses fonctions de responsable prototype et pré séries, aucune mission inventive sur les projets qui lui étaient confiés par sa hiérarchie alors que, par la nature de son emploi, tel que défini par son contrat de travail et son profil de poste, il était de manière permanente chargé de l’étude et la mise au point de pièces depuis la prise en compte d’un plan jusqu’à leur acceptation, ce qui implique bien une participation effective à des recherches, et non une simple activité d’exécutant ;
Considérant, en définitive, que le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a retenu que l’invention litigieuse constituait une invention de mission ;
Sur la rémunération supplémentaire
Considérant qu’en contrepartie d’une telle invention le salarié doit bénéficier d’une rémunération supplémentaire ;
Qu’en l’espèce la société FAURECIA a accordé à ce titre, en application de sa politique interne de rémunération en vigueur, dont elle ne conteste pas qu’elle n’a pas été négociée avec les partenaires sociaux, une somme de 400 euros brut à Didier N ; que la CNIS a estimé que cette rémunération devrait être portée à 2000 euros, relevant en particulier que l’invention n’avait pas fait l’objet d’un dépôt de brevet, et que, compte tenu des pièces et explications fournies des interrogations subsisteraient quant à son utilisation ;
Que la société FAURECIA accepte que la somme totale en définitive versée ensuite de cette évaluation admise par les premier juges soit laissée à l’appelant ;
Considérant que le tribunal a exactement relevé qu’aucune clause du contrat de travail ni convention collective n’étant invoqués, il convenait de fixer la rémunération litigieuse au regard du cadre général de la recherche, des difficultés de mise au point pratique, de la contribution originale de l’inventeur, et de l’intérêt économique de l’invention ; que les premier juges ont pertinemment rappelé que compte tenu des poinçons qu’elle utilisait jusqu’alors l’invention présentait un intérêt économique pour la société FAURECIA, lui permettant de répondre à des demandes spécifiques et d’élargir son offre commerciale, puisqu’elle évite l’affaissement de la surface externe d’un tube tout en réalisant des flancs de verrouillage avec des arrêtes vives, au niveau de la surface externe du tube et au fond du cran ;
Considérant que si la société FAURECIA précise dans ses écritures (p 31) que l’invention, classée en catégorie D, <<fera l’objet d’une publication défensive, pour éviter tout risque qu’un tiers puisse la breveter» ce qui corrobore son intérêt, il n’est pas sérieusement contesté que le produit final réalisé à l’aide du poinçon n’est pas brevetable, faute d’être nouveau et que la société FAURECIA n’a pas nécessairement avantage à divulguer un procédé de fabrication, à l’instar de sociétés concurrentes telle la société LAUBAT ;
Que, par ailleurs, le poinçon utilisé par cette dernière pour réaliser le produit préexistait, même s’il n’était pas connu, ce qui limite nécessairement l’apport de l’inventeur, d’autant que si la société FAURECIA a postérieurement à la déclaration d’invention donné le 4 mai 2009 un accord d’achat pour l’étude et la réalisation de l’outil de crantage de Didier N pour essais (ensuite d’un devis du 21 avril 2009) elle fait valoir quelle a été en mesure, à compter de mai 2010, de mettre au point un autre poinçon sans souris, qu’elle verse aux débats et qui s’avère effectivement totalement distinct, et, antérieurement, de parvenir au résultat souhaité sans utiliser l’invention à l’aide d’une autre procédé (même si celui-ci imposait l’usage d’une souris) ;
Considérant que, certes, d’anciens salariés indiquent, aux termes des attestations produites en cause d’appel, que le poinçon de septembre 2008 aurait été utilisé et le serait encore en 2013, mais il a été rappelé que ce poinçon a été modifié en 2009 avant la déclaration d’invention revendiquée, et le directeur d’usine a formellement attesté le 13 juillet 2010 que l’invention décrite dans cette déclaration n’était pas alors exploité, ce qui s’avère conforté par le procès-verbal de constat que la société FAURECIA a fait diligenter tendant à montrer qu’elle n’exploitait pas l’invention le 17 janvier 2011;
Considérant, en définitive, que si l’invention déclarée, qui a nécessité une activité inventive de Didier N, n’était pas dénuée d’importance pour la société FAURECIA, il n’est pas réellement établi que celle-ci a effectivement utilisé cet outil pour la fabrication de ses produits, ni a fortiori qu’elle a pu obtenir de nouveaux marchés grâce à lui ;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, le tribunal a justement estimé à 2.000 euros le montant de la rémunération supplémentaire due à Didier N pour l’invention en cause et le jugement sera, en conséquence, également confirmé sur ce point ;
Sur les frais
Considérant que l’appelant qui succombe en son recours, nonobstant la production de nouvelles attestations, sera condamné aux dépens d’appel ; que l’équité n’impose toutefois pas de mettre à sa charge les frais irrépétibles d’appel de l’intimée, même s’ils ne sont pas
négligeables et si l’intéressée a réglé la rémunération accordée par le jugement dont appel quoique non assorti de l’exécution provisoire ;
Considérant qu’il n’y a pas plus lieu de reformer la décision entreprise sur les frais et dépens de première instance et de prendre en compte les frais du constat précité de 2011, alors qu’ainsi que justement relevé par le tribunal la société FAURECIA n’avait pas cru, au vu de la proposition de la CNIS, devoir compléter la somme déjà versée, étant observé qu’elle était 5 fois moindre à celle en définitive allouée et que si le montant judiciairement réclamé par Didier N était 15 fois supérieur à celui sollicité dans le cadre de la conciliation devant la CNIS il demeurait fondé sur les mêmes estimations de bénéfices prétendument réalisés ;
PAR CES MOTTFS.
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ; Condamne Didier N aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
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