Confirmation 24 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 24 janv. 2014, n° 13/13618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2013/13618 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 5 juin 2013, N° OPP12-5094/CJR |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FORUM DES HALLES ; LES HALLES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 8596141 ; 3944841 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 ; CL35 ; CL36 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20140034 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA LA HALLE c/ Société civile DU FORUM DES HALLES DE PARIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 24 JANVIER 2014
Pôle 5 – Chambre 2 (n° 021, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 13/13618.
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Juin 2013 – Institut National de la Propriété Industrielle – n° OPP12-50 94/ CJR.
DECLARANTE AU RECOURS : SA LA HALLE prise en la personne de son Directeur général, ayant son siège social […] 75019 PARIS, représentée par l’AARPI DARKANIAN & PFIRSCH en la personne de Maître Augustin P, avocat au barreau de PARIS, toque : B1038, assistée de Maître Augustin P de l’AARPI DARKANIAN & PFIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B1038.
EN PRESENCE de : Monsieur le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) demeurant […] – CS 50001 – 92677 COURBEVOIE CEDEX, représenté par Madame Caroline LE PELTIER, Chargée de mission.
APPELÉE EN CAUSE : Société civile DU FORUM DES H DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social 7 place du Chancelier Adenauer 75016 PARIS, Non comparante ni représentée. (Appelée en cause par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’avis de réception signé le 9 août 2013)
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 28 novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, Madame Sylvie NEROT, conseillère, Madame Véronique RENARD, conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur N.
MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Monsieur WOIRHAYE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET : Réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Vu la décision rendue le 5 juin 2013 par le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (ci-après : INPI) qui a reconnu justifiée l’opposition formée le 5 décembre 2012 par la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES H, titulaire de la marque verbale communautaire 'FORUM DES HALLES’ n°8 596 141, dépos ée le 6 octobre 2009 pour désigner notamment les services suivants :
« services de vente au détail et services de regroupement au profit de tiers (à l’exception de leur transport) de produits de grande consommation dans les domaines de l’habillement, des loisirs, du tourisme, des voyages, des activités sportives et culturelles, de l’ameublement et de la décoration (à l’exception de leur transport) à savoir cuir et imitation cuir, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à main à dos, à roulettes, sacs d’alpinistes, de campeurs, de voyages, de plage, d’écoliers, coffrets destinés à contenir des affaires de toilette, filets ou sacs à provisions, sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en cuir), vêtements, chaussures, chapellerie, produits en cuir ou imitations du cuir, boîtes en cuir ou imitations du cuir, malles, valises, trousses de voyage, sacs de voyage, bagages, sacs-housses de voyage pour vêtements, boîtes à chapeaux, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 'vanity-cases', trousses de toilette, petite maroquinerie en cuir, nommément portefeuilles, porte-monnaie, porte-clefs, porte-cartes, porte-cartes de visite, porte-cartes de crédit, porte-cartes téléphoniques, porte-chéquiers, permettant aux clients de voir et d’acheter ces produits dans les magasins de vente au détail ou dans les grands magasins, dans un catalogue général de marchandises de vente par correspondance, ou sur un site Internet, à la télévision ou par toute autre forme de média électronique de télécommunication »
à la demande d’enregistrement de la marque verbale 'LES H’ n° 12 3 944 841 présentée le 10 septembre 2012 par la société anonyme LA HALLE pour désigner les produits suivants :
' Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; articles de maroquinerie en cuir ou imitation cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir) ; sacs à main, de voyage, d’écoliers, sacs à dos, sacs de campeurs, cartables, sacs de plage. Vêtements (habillement) ; chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques) ; chapellerie'
Vu le recours contre cette décision par la société LA HALLE remis le 4 juillet 2013 au greffe, son premier mémoire parvenu à la Cour par voie électronique le 1er août 2013, et ses observations en réplique parvenues par voie électronique le 19 novembre 2013,
Vu les observations du Directeur de l’INPI parvenues au greffe le 13 novembre 2013,
Vu la convocation à l’audience de la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES H par pli recommandé dont l’accusé de réception a été retourné signé à la date du 09 août 2013, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
SUR CE,
Considérant que la société requérante conteste l’appréciation du Directeur de l’INPI qui a estimé que les produits de la demande de marque et les services de la marque antérieure 'présentent un lien en ce que les seconds ont directement pour objet les premiers' ;
Qu’elle soutient tout d’abord que les 'services de vente au détail' et les 'services de regroupement au profit de tiers de produits de grande consommation dans les domaines de l’habillement,; des loisirs, du tourisme, du voyage (…) permettant aux clients de voir et d’acheter ces produits dans les magasins de vente au détail ou dans les grands magasins, dans un catalogue général de marchandises de vente par correspondance, ou sur site internet, à la télévision ou par toute autre forme de média électronique de télécommunication' diffèrent des produits de sa demande d’enregistrement par leur nature, leur destination et leur utilisation ;
Que la société requérante fait en outre valoir que la complémentarité entre les 'services de vente au détail' et les 'services de regroupement au profit de tiers de produits de grande consommation dans les domaines de l’habillement, des loisirs, du tourisme, du voyage (…) permettant aux clients de voir et d’acheter ces produits dans les magasins de vente au détail ou dans les grands magasins' et les produits visés par la demande d’enregistrement ne sauraient être retenue en l’absence de participation active de la personne offrant l’un de ces services dans le choix du consommateur pour le produit argué de complémentarité ;
Qu’en l’espèce, elle soutient que le libellé de la marque antérieure est imprécis sur ce point et ajoute que la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES H n’a jamais exploité sa marque pour de la vente au détail puisqu’elle a uniquement exercé une activité de gestionnaire de centre commercial permettant à des tiers commerçants de proposer dans leurs propres points de ventes des services ou produits ; qu’elle déduit de ces circonstances que les services de la marque antérieure et les produits visés dans la demande d’enregistrement ne présentent aucun lien de complémentarité, faute de participation active de la société opposante au choix du consommateur ;
Considérant, s’agissant de l’appréciation de la similitude entre les signes en présence, que la société requérante soutient que l’élément dominant du signe opposé 'FORUM DES HALLES’ est le terme 'FORUM’ en ce qu’il est placé en attaque et est l’objet du complément 'DES H’ ; que la présence de ce terme dans la seule marque antérieure crée une impression visuelle et phonétique différente par rapport au signe demandé à l’enregistrement ; qu’en outre, intellectuellement, le signe 'FORUM DES HALLES’ renverra à l’image d’un lieu de rencontre localisé dans des halles alors que le signe 'LES H’ évoque un marché fermé et/ou couvert ;
Qu’elle conteste la renommée retenue par l’INPI de la marque antérieure 'FORUM DES HALLES’ au motif que la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES H ne démontre ni l’exploitation ni la notoriété de sa marque pour les services déposés ; que cette réputation serait au surplus limitée à la région parisienne et ne toucherait donc pas le consommateur français moyen, de nombreuses villes françaises disposant de leurs propres halles auxquelles les habitants font communément référence ; qu’enfin la dénomination 'LES H’ retenue par l’INPI comme abréviation de la marque 'FORUM DES HALLES’ désigne non pas le centre commercial mais le quartier lui même ;
Qu’elle conclut dès lors à l’absence de risque d’association et donc de confusion entre les signes 'FORUM DES HALLES’ et 'LES H’ dans l’esprit du consommateur français moyen.
* Sur la comparaison des produits
Considérant que la juridiction communautaire a dit pour droit (CJCE, 29 septembre 1998, Canon – point 23) que 'pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu (…) de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire' ;
Que la requérante conteste l’appréciation du Directeur de l’INPI relative à l’identité ou la similarité des produits visés à
l’enregistrement et de la marque en litige, en ce qu’il a retenu une complémentarité entre les produits de la demande d’enregistrement et les services de la marque antérieure, au motif ci-avant exposé, que le titulaire de cette dernière n’utiliserait sa marque que dans le cadre de la fourniture de services à des tiers commerçants et non pas directement auprès des consommateurs ;
Que, dans le cadre du présent recours, ce moyen est néanmoins dépourvu de pertinence puisque la complémentarité, et partant le risque de confusion, entre les produits et services ne s’analysent pas au regard des conditions d’exploitation des signes en présence mais de leur seul libellé';
Qu’en conséquence, c’est à bon droit que le Directeur de l’INPI, ayant constaté que les 'services de vente au détail ' de la marque antérieure portent sur les produits objets de la demande d’enregistrement contestée, a retenu l’existence d’une complémentarité entre les produits de la demande d’enregistrement et les services de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Considérant que la marque antérieure porte sur le signe verbal 'FORUM DES HALLES’ ;
Que la demande d’enregistrement litigieuse porte sur le signe verbal 'LES H’ ;
Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, s’ il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d’association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ;
Que si la société LA HALLE rappelle exactement que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, d’autres facteurs doivent également être pris en compte, et notamment la notoriété attachée au signe antérieur ;
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par la société LA HALLE, la marque «'FORUM DES HALLES » a acquis une notoriété particulière sur l’ensemble du territoire français du fait d’un usage ancien et intensif par son titulaire, la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES H, ainsi qu’a pu le reconnaître à juste titre le Directeur de l’INPI au regard des documents fournis par l’opposant ;
Que ces mêmes documents établissent que le terme «'H'» contenu dans la marque antérieure a lui-même acquis une notoriété importante en tant qu’abréviation permettant la désignation du FORUM DES H ; que dans ces circonstances, l’expression «'LES/DES H'» est distinctive et présente au sein de la marque antérieure une importance à tout le moins égale à celle du terme «'FORUM'» ;
Qu’au sein du signe verbal «'LES H'» en litige, visuellement et phonétiquement, le terme «'H'», en tant que seul élément propre à retenir l’attention du consommateur, est nécessairement l’élément dominant du dit signe ;
Considérant dans ces conditions que, même si des différences visuelles et phonétiques peuvent être relevées entre les signes ainsi que le fait valoir la requérante, il ressort de l’analyse globale qui doit être faite en tenant compte de la similarité entre les services et de la notoriété de la marque antérieure, qu’il existe à tout le moins un risque d’association entre les signes, le consommateur étant susceptible de penser que le signe «'LES H'» est la déclinaison abrégée de la marque antérieure «'FORUM DES HALLES'», et sera conduit à confondre les deux signes et à leur attribuer une origine commune ;
Que doit, par conséquent, être rejeté le recours formé à l’encontre de la décision rendue par le Directeur de l’INPI ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le recours formé par la société LA HALLE à l’encontre de la décision rendue le 5 juin 2013 par le Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à la société LA HALLE, à la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES H et au Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle.
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